Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 374. Compétence du tribunal en phase d'exécution forcée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 374. Compétence du tribunal en phase d'exécution forcée
1. Le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance est compétent pour procéder à l'exécution forcée, ou pour contrôler l'exécution forcée que mène le saig s'il dispose de cette compétence par délégation conformément à la Loi du saig. En cas d'exécution d'une sentence ou décision arbitrale, ou d'un accord de médiation ayant été constaté par acte authentique, est compétent le tribunal auquel il revient, selon le tour de rôle, au sein de la section civile du Tribunal des Batlles qu'il convient. En cas de transaction ou de convention homologuées par une décision judiciaire, est compétent le tribunal qui a homologué cette transaction ou cette convention.
2. En particulier, le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires consistant à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent. Il est également compétent pour accomplir les actes de demande et, le cas échéant, de détermination de la somme d'argent équivalente ou de la réparation des dommages et préjudices découlant des obligations qui font l'objet de l'exécution de condamnations non pécuniaires.
Art. 374 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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