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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l’article 11 de la Loi qualifiée de la justice

L’article 11 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 11 La rémunération de tous les batlles et magistrats, ainsi que toutes les dépenses de l’Administration de la justice en général, sont à la charge des budgets de l’État. Les batlles et magistrats perçoivent un traitement à la charge du budget et ne peuvent percevoir, directement ou par l’intermédiaire du budget, aucun honoraire ni aucune taxe judiciaire à leur propre profit. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats comprend, le cas échéant, les éléments suivants :

a) Rémunération de base, selon les catégories de batlle et de magistrat.

b) Complément de grade personnel, selon le grade qui correspond à chaque batlle ou magistrat.

c) Complément d’affectation, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la justice.

d) Complément de responsabilité supplémentaire, pour le niveau supérieur des fonctions de suppléance assumées par rapport à celles propres au poste, de manière supplémentaire, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d’un organe judiciaire ou à la vice-présidence de la Batllia.

e) Complément d’ancienneté, pour chaque période de trois ans de service accompli en tant que batlle ou magistrat auprès de l’Administration de la justice. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par les tableaux annuels joints en annexe I de la Loi.

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Article 2. Modification de l’article 17 de la Loi qualifiée de la justice

L’article 17 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 17 Les décisions des tribunaux et des présidents, lorsqu’elles ont un caractère administratif interne, sont dénommées délibérations, et les batlles et les magistrats affectés à la Batllia ou au tribunal correspondant sont tenus de s’y conformer. Ces délibérations peuvent être contestées par les batlles et les magistrats devant le Conseil supérieur de la justice, conformément aux règles du Code de l’Administration, puis devant l’Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. »

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Article 3. Modification de l’article 20 de la Loi qualifiée de la justice

Le paragraphe 1 est numéroté et le paragraphe 2 est ajouté à l’article 20 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 20 1. […]

2. Les désignations indiquées au paragraphe précédent doivent comporter une motivation suffisante attestant l’aptitude de la personne à exercer la fonction. S’agissant du membre élu par les batlles et magistrats, les personnes candidates soumises au vote doivent rendre public le curriculum vitae attestant leur aptitude. »

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Article 4. Modification du titre du Chapitre deuxième du Titre II de la Loi qualifiée de la justice

Le titre du Chapitre deuxième du Titre II de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre deuxième. Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la justice et statut de ses membres »

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Article 5. Modification des paragraphes 3 et 6 l’article 25 de la Loi qualifiée de la justice

Les paragraphes 3 et 6 de l’article 25 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 25 […] 3.

a) Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou de vacance. Dans ce cas, il dispose de la plénitude des droits, devoirs et attributions qui reviennent au président et assure la représentation du Conseil supérieur de la justice.

b) Le secrétaire, avec le visa du président, dresse procès-verbal de toutes les réunions et décisions du Conseil supérieur de la justice. […]

6. Les décisions du Conseil supérieur de la justice peuvent faire l’objet d’un recours par voie administrative devant le Conseil supérieur de la justice lui-même, conformément aux règles du Code de l’Administration. Une fois la voie administrative épuisée, un recours peut être formé devant l’Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. […] »

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Article 6. Ajout de l’article 25 bis à la Loi qualifiée de la justice

L’article 25 bis est ajouté à la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 25 bis

1. Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent avec indépendance, impartialité et responsabilité, dans le respect de la loi et conformément aux intérêts généraux.

2. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.

3. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont soumis aux mêmes causes d’abstention et de récusation que celles applicables au personnel au service de l’Administration générale. Lorsque survient une cause d’abstention, le membre du Conseil concerné en informe le président, qui statue sur son acceptation. Lorsque la personne concernée est le président, ce dernier en informe le vice-président, qui statue. Si le membre concerné par une cause d’abstention ne la communique pas dans les termes de l’alinéa précédent, il peut être récusé par les personnes potentiellement concernées par la décision que le Conseil doit prendre. L’Assemblée plénière du Conseil statue sur les récusations présentées, après avoir entendu le membre récusé.

4. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s’abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité. Dans ce cas, il est procédé conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. Les membres du Conseil supérieur de la justice, une fois leur mandat terminé, ne peuvent intervenir, pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions, dans les affaires sur lesquelles le Conseil a statué.

6. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont civilement et pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les règles établies aux articles 77 et 78 de la présente Loi qualifiée leur sont applicables.

7. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code d’éthique applicable aux membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions, dans les termes prévus au chapitre septième du titre V de la présente Loi. »

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Article 7. Ajout des paragraphes 2, 3 et 4 à l'article 26 de la Loi qualifiée de la Justice

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont ajoutés à l'article 26 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et sont rédigés comme suit : « Article 26 1. […]

2. Les membres du Conseil supérieur de la Justice doivent préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction.

3. Les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent adresser aucun ordre, aucune instruction ni aucune recommandation aux batlles et aux magistrats, ni accomplir aucun acte constituant une ingérence dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

4. Les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent ni invoquer leur qualité dans leurs activités privées ni en faire usage. »

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Article 8. Modification de l'article 27 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 27 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 27

1. Les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent être révoqués par l'autorité ou le pouvoir qui les a désignés, sauf si, après constatation d'une faute grave ou d'une infraction grave au code éthique approuvé par le Conseil, les autres membres du Conseil supérieur de la Justice, après avoir entendu le membre contrevenant, ratifient la révocation à la majorité absolue.

2. En cas de mise en examen de l'un des membres du Conseil, le Plénum, sans la participation de l'intéressé, décide de sa suspension de fonctions jusqu'à la décision judiciaire mettant fin à la procédure pénale. »

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Article 9. Modification du paragraphe 2 de l'article 33 de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 2 de l'article 33 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 […]

2. Le Conseil supérieur de la Justice désigne le président et le vice-président de la Batllia de préférence parmi les batlles du deuxième ou du troisième grade, et les présidents du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation des membres des organes respectifs. La durée du mandat des présidents est égale à la durée de leur mandat de batlle ou de magistrat, et les présidents ne peuvent être reconduits dans cette fonction qu'une seule fois. […] »

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Article 10. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 35 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : Article 35 bis

1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la justice, afin d'en assurer l'efficacité et l'efficience ainsi que le respect des obligations de l'ensemble du personnel, judiciaire et non judiciaire, et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, pour autant qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection qui leur est confiée. Lorsqu'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection, et ne peuvent en faire usage qu'à cette fin. Les inspecteurs sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la justice, en considération notamment de l'objectif d'assurer la gestion efficace et efficiente de toutes les affaires. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuées par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

3. L'inspection intervient à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la justice, également des greffiers. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.

4. L'inspection se conclut par un rapport qui doit être remis dans un délai raisonnable, qui expose les actes accomplis et leur résultat et qui est transmis à la personne qui l'a demandée et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant qu'il ne soit rendu définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent présenter les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser au Collège officiel des avocats d'Andorre, au Collège officiel des avoués d'Andorre et à toute personne qu'il juge opportune pour demander des informations pertinentes pour la mission qu'il mène. Le Conseil supérieur de la Justice, dans son rapport annuel, rendra publiques les recommandations de portée générale visant à améliorer le fonctionnement des organes judiciaires qui résultent de l'activité de l'inspection des tribunaux.

5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si cela concerne le personnel de l'Administration de la justice, il en informe également le batlle et le greffier compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe, en outre, le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la justice ont l'obligation de collaborer au bon déroulement de l'inspection.

6. Le Conseil supérieur doit publier chaque année des statistiques complètes de l'activité judiciaire pour chaque Tribunal, Chambre, Section et Batllia des procédures judiciaires.

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Article 11. Ajout de l'article 35 quater à la Loi qualifiée de la Justice

L'article 35 quater est ajouté à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 35 quater

1. Le Conseil supérieur de la Justice peut commander l'élaboration d'études, de rapports et de documentation sur des matières d'intérêt pour l'Administration de la justice. Les commandes, passées à des personnes d'une compétence reconnue, doivent stipuler leur finalité concrète, qui ne peut en aucun cas consister à se prononcer sur une cause ou une procédure pendante devant les organes judiciaires de la Principauté. Lors de la publication ou de la diffusion de ces travaux, le Conseil indique qu'ils ne lient en aucun cas les organes judiciaires ni le Conseil lui-même.

2. Les présidents des tribunaux et le procureur général peuvent s'adresser au Conseil supérieur de la Justice pour lui demander de commander les études, les rapports et la documentation qu'ils jugent utiles au meilleur exercice des fonctions de leurs organes respectifs. »

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Article 12. Ajout du paragraphe 10 à l'article 36 de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 10 est ajouté à l'article 36 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 36 […]

10. La création de tout poste par le Conseil supérieur de la Justice, au sein du Conseil ou de l'Administration de la justice, dans l'exercice de ses compétences, ou les propositions de création de postes qu'il adresse aux organes compétents pour les créer, doit s'appuyer sur une justification adéquate fondée sur les charges de travail démontrant l'efficience économique, conformément à la méthodologie employée à cet effet par l'Administration générale de l'État selon la législation en vigueur. »

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Article 13. Modification de l'article 40 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 40 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 40 La période ordinaire d'activité juridictionnelle commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année civile. »

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Article 14. A jout du paragraphe 2 et du paragraphe 11 à l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 2, après le paragraphe 1, et le paragraphe 11 sont ajoutés à l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 50 […]

2. Le vice-président de la Batllia exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance, ou d'impossibilité physique du président ou par délégation. […]

11. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la Justice, les batlles peuvent être habilités à exercer à titre de suppléants au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lorsqu'il n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, de constituer le tribunal avec ses propres membres. Dans ce cas, le président de la Batllia désigne le batlle concerné selon un tour de rôle préétabli. » […] » Les actuels paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 50 sont renumérotés en paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et les actuels paragraphes 8 et 9 sont renumérotés en paragraphes 9 et 10.

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Article 15. Modification de l'article 53 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 53 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 53

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. En cas d'absence ou d'impossibilité du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé.

2. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la Justice, les batlles peuvent être habilités à exercer à titre de suppléants au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conformément à l'article 50.10 de la présente Loi.

3. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour pourvoir provisoirement aux absences de magistrats qui se produisent et pour renforcer le Tribunal si sa charge l'exige. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.

4. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la Justice, les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peuvent être habilités à exercer à titre de suppléants au Tribunal supérieur de justice, lorsqu'il n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, de constituer le Tribunal avec ses propres membres. Dans ce cas, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigne le magistrat concerné selon un tour préétabli. »

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Article 16. Ajout du paragraphe 3 à l'article 60 de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 60 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 60 […]

3. Le Conseil supérieur de la Justice, pour les besoins du service, peut décider de la dotation d'un poste de greffier adjoint chargé de fonctions d'assistance technique aux batlles ou aux magistrats dans les organes judiciaires qui le requièrent. Les greffiers adjoints ont le même statut que les greffiers, mais leurs fonctions se limitent à l'assistance technique de l'organe judiciaire auquel ils sont affectés. »

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Article 17. Modification de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 4 est ajouté et les paragraphes subséquents de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont renumérotés, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 64 bis […]

4. Dans tous les cas, pour accéder à la promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur définie aux paragraphes 2 et 3 précédents, le Conseil supérieur de la Justice doit également tenir compte des conclusions du contrôle fiscal contenues dans le rapport prévu au paragraphe 4 de l'article 35 bis établi par les inspecteurs concernant l'activité judiciaire qu'ont exercée les batlles et les magistrats et les affaires qu'ils laissent en suspens.

5. La promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 85.3.

6. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire. »

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Article 18. Modification de l'article 68 ter de la Loi qualifiée de la Justice

« Article 68 ter (…) Le Conseil supérieur de la Justice doit établir des modules d'activité judiciaire, adaptés aux caractéristiques de chaque organe et de chaque juridiction, ainsi que des minimums d'activités de formation continue que les batlles et les magistrats doivent suivre pendant leur mandat. Ces modules d'activité judiciaire seront rendus publics au début de chaque année judiciaire. »

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Article 19. Modification de l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 68 quater, paragraphe 3, de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 68 quater […]

3. Les batlles et les magistrats sont en situation de congé sans solde forcé lorsqu'ils ont été nommés à l'une des fonctions suivantes :

a) Magistrat du Tribunal constitutionnel.

b) Juge ou magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme ou de tout autre organisme judiciaire international.

c) Procureur général.

d) Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).

e) Chef de l'Unité de renseignement financier.

f) Chef de l'Agence andorrane de protection des données.

g) Membres du Conseil supérieur de la Justice.

Le Conseil supérieur de la Justice peut placer en situation de congé sans solde forcé les batlles et magistrats qui sont nommés à d'autres fonctions liées à l'Administration de la Justice ou susceptibles de contribuer à son amélioration, compte tenu des besoins du service.

Après avoir cessé d'exercer la fonction ayant donné lieu au congé sans solde forcé, ou au terme de l'exercice de cette fonction, les batlles ou magistrats placés dans cette situation ont le droit d'être réintégrés, dans un délai maximal de quinze jours, au poste qu'ils occupaient lors de leur nomination à ladite fonction, à condition d'en faire la demande avant leur cessation de fonctions ou la fin de la fonction et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la cessation ou de la fin susmentionnées.

S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire.

La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec le maintien des droits qui leur revenaient.

Le Batlle ou le magistrat qui, le cas échéant, occupait le poste, s'il ne le faisait pas à titre de remplacement, est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant, et le président lui attribue les fonctions qu'il doit exercer.

Il peut postuler à un poste lorsqu'une vacance se produit dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.

Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde forcé ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire, mais le temps passé dans cette situation est pris en compte aux fins de l'ancienneté dans la carrière judiciaire. […] »

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Article 20. Modification de l'article 69 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 69, paragraphe 1, de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 69

1. La fonction de batlle et de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique, élective ou de nomination, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l'exercice de la profession d'avocat et toute autre forme de conseil juridique et, en général, avec des fonctions ou charges de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou entreprises commerciales, publiques ou privées. Les Batlles et Magistrats doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence. […] ».

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Article 21. Ajout de l'article 69 ter à la Loi qualifiée de la Justice

L'article 69 ter est ajouté à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et rédigé comme suit : « Article 69 ter Les batlles, magistrats, procureurs, greffiers et leurs conjoints ou concubins, ainsi que les personnes avec lesquelles ils entretiennent une situation de vie commune analogue ou leurs parents en ligne directe au premier degré, par consanguinité ou adoption, ne peuvent pas participer – personnellement ou par personne interposée - à des ventes aux enchères publiques découlant d'une procédure judiciaire dans laquelle les batlles, magistrats, procureurs, greffiers en question sont intervenus. »

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Article 22. Modification de l'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 74

1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.

2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.

3. La récusation peut être soulevée dès le moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle compétent par roulement ou dès le moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être soulevée dès que l'on a connaissance de la cause sur laquelle elle est fondée ; à défaut, elle est déclarée irrecevable. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la récusation au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à la disposition de la partie intéressée.

5. Une fois la récusation formulée, le batlle ou magistrat la communique aux autres parties au procès afin qu'elles se prononcent à ce sujet dans un délai de trois jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, le batlle ou magistrat émet un rapport dans lequel il accepte ou refuse la récusation, et transmet le dossier au président du tribunal dont il fait partie afin qu'il statue sur l'incident dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le président de l'un des tribunaux est récusé, l'incident doit être tranché par le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction.

6. La décision de ne pas accepter la récusation soulevée peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur dans un délai de cinq jours ouvrables. Après réception du dossier, le recours doit être communiqué aux autres parties afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, la chambre désignée par le président statue sur le recours dans un délai de dix jours ouvrables. Si la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut pas faire partie.

7. Pendant le déroulement de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doivent ni connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de leur possible remplacement conformément aux dispositions des lois applicables.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Modification du paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice

Le paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 75 […]

2. Le président du tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de se déporter doit être informé des motifs dudit déport et l'approuver ou le refuser. Si le président de l'un des tribunaux se déporte, il doit en informer, selon le cas, le vice-président de la Batllia ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Modification de l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 78

1. Le procès en responsabilité pénale contre un batlle ou un magistrat est ouvert par ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sur dénonciation du Ministère public ou plainte de la personne lésée ou offensée.

2. La détention et la mise en examen relèvent de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation collégiale, et l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

3. La compétence pour juger pénalement un batlle ou un magistrat appartient, en première instance, à une chambre composée de trois magistrats du Tribunal supérieur de justice désignée par son président en fonction du tour préétabli et, en appel, en seconde instance, à l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, à l'exclusion des magistrats ayant rendu le jugement attaqué.

4. Lorsque la mise en examen d'un batlle ou d'un magistrat est décidée pour un délit présumé intentionnel ou d'imprudence lié à l'exercice de ses fonctions, il est automatiquement procédé à la suspension provisoire des fonctions juridictionnelles qu'il exerce, par décision du Conseil supérieur de la Justice. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Modification de l'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 81

1. La procédure disciplinaire contre un batlle ou un magistrat est engagée par le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la Justice désigne un instructeur parmi ses membres.

2. L'instructeur et/ou l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, peuvent être récusés :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de l'Administration, l'instructeur et/ou l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent le communiquer au Conseil supérieur de la Justice, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où ils sont informés de la désignation de l'instructeur. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la Justice, avec le déport de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, statue de manière motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, le Conseil supérieur de la Justice statue également de manière motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi, avec le déport de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert, et l'instructeur est désigné et, le cas échéant, le déport d'un membre du Conseil supérieur de la Justice est décidé, doit être notifiée par écrit au batlle ou au magistrat faisant l'objet du dossier et au Ministère public.

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Article 26. Modification de l'article 83 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 83 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 83 Constituent des fautes très graves :

a) La violation des incompatibilités et interdictions établies par la présente Loi.

b) Le manquement au devoir de déport en sachant qu'il existe l'une des causes prévues par la présente Loi.

c) Les actions ou omissions entraînant une responsabilité civile, conformément à l'article 76.

d) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.

e) L'ingérence, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un autre batlle ou magistrat.

f) Le manquement à la vérité dans la demande visant à obtenir des autorisations, des compatibilités et d'autres avantages.

g) L'abus de la qualité de batlle ou de magistrat pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics et parapublics, ainsi que de professionnels et d'entreprises.

h) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le respect des modules d'activité ou l'atteinte des minima d'activités de formation continue sont inférieurs à 40% de ce qui est établi comme obligatoire.

i) L'absence continue et injustifiée du siège de l'organe judiciaire auquel il est affecté.

j) Le non-respect des décisions adoptées par le Conseil supérieur de la Justice et par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du Tribunal supérieur dans l'exercice de leurs fonctions, après avoir été mis en demeure à cet effet.

k) La commission d'une faute grave lorsque le batlle ou le magistrat a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Modification de l'article 84 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 84 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84 Constituent des fautes graves :

a) L'absence injustifiée et réitérée aux audiences, procès ou actes d'administration de la preuve qui ont été fixés.

b) L'absence injustifiée du siège de l'organe judiciaire auquel il est affecté.

c) Le retard injustifié dans l'ouverture ou l'instruction des procès judiciaires.

d) L'entrave aux fonctions de contrôle fiscal du Conseil supérieur de la Justice.

e) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.

f) L'infraction aux interdictions et obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elle ne constitue pas une faute légère ou très grave.

g) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter , lorsque le respect des modules d'activité ou l'atteinte des minima d'activités de formation continue sont inférieurs à 60% de ce qui est établi comme obligatoire, pour autant que cela ne constitue pas une faute très grave.

h) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il revêt une gravité particulière.

i) Le non-respect des décisions adoptées par le Conseil supérieur de la Justice et par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du Tribunal supérieur dans l'exercice de leurs fonctions.

j) La commission d'une faute légère lorsque le batlle ou le magistrat a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Ajout du chapitre septième au titre V de la Loi qualifiée de la Justice

Le chapitre septième est ajouté au titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre septième. Code éthique de conduite Article 87 bis

1. Le Conseil supérieur de la Justice approuve un code éthique de conduite judiciaire, fondé sur les valeurs de neutralité politique et institutionnelle, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de correction, d'égalité, de compétence et de diligence, qui doit servir de référence pour les normes de comportement souhaitables des batlles, magistrats, procureurs, greffiers et de l'ensemble du personnel de l'Administration de la justice, adapté aux caractéristiques de chaque catégorie.

2. Le code éthique inclut également, de la manière appropriée, les membres du Conseil supérieur de la Justice.

3. Avant l'approbation du code éthique, le Conseil supérieur de la Justice ouvre une procédure de consultation et de participation à laquelle peuvent prendre part les batlles et magistrats, les procureurs, les greffiers, le personnel de l'Administration de la justice et les ordres professionnels des avocats et des avoués, dans les termes fixés par un règlement approuvé par le Conseil.

4. Le Conseil supérieur de la Justice évalue chaque année l'application du code éthique et approuve, le cas échéant, les modifications qu'il juge opportunes, après les avoir soumises à la consultation et à la participation de l'ensemble des personnes et des catégories indiquées au paragraphe précédent.

5. Toutes les personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute personne affectée par une conduite de l'Administration de la justice, peuvent adresser au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des organes judiciaires des plaintes et des suggestions concernant l'application du code éthique. Les présidents des organes judiciaires transmettent les plaintes et les suggestions reçues au Conseil supérieur de la Justice.

6. Le Conseil supérieur de la Justice donne suite aux plaintes reçues en fonction de la nature des faits. Le Conseil approuve par règlement la procédure d'instruction des plaintes.

7. Le président du Conseil supérieur de la Justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent adresser des communications, générales et individuelles, aux batlles, magistrats et membres du Ministère public sur le respect du code éthique.

8. Le président du Conseil supérieur de la Justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent demander des explications, individuellement, aux batlles, magistrats, membres du Ministère public, greffiers et au personnel de l'Administration de la justice sur d'éventuels manquements au code éthique, et ces derniers doivent répondre dans un délai maximal de dix jours. Lorsque le manquement est constaté, ils peuvent réprimander, de manière privée ou publique, la personne concernée, sans préjudice de l'engagement des responsabilités découlant des faits. En tout état de cause, si l'intervention a pour origine une plainte d'une personne ou d'une entité, le résultat est communiqué à cette dernière. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Modification de l'article 100 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 100 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 100 Pour intervenir devant les batlles et les tribunaux dans les termes prévus par la présente Loi et par les autres lois applicables, les avocats doivent obligatoirement être inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, sauf s'ils interviennent pour la défense du Conseil général, du Gouvernement, des comuns, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de l'Autorité financière andorrane, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exercice de la profession d'avocat. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Modification de l'article 101 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 101 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 101 La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil général, du Gouvernement, des comuns, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de l'Autorité financière andorrane, ou des organes qui en dépendent, incombe aux avocats affectés à leurs services juridiques, sans préjudice de la possibilité de recourir aux services d'autres avocats dans des cas déterminés. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire 1.

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi qualifiée, sont nommées en tant qu'inspectrices conservent leur nomination jusqu'au délai établi à l'article 35 bis de la présente Loi, avec, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement une seule fois.

2. Les dispositions prévues au paragraphe 4 de la disposition finale quatrième sont applicables aux procès pénaux engagés pour des faits présumément commis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, lesdites dispositions peuvent s'appliquer aux procès engagés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, pour autant qu'elles soient plus favorables que les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur antérieurement et que tous les prévenus manifestent expressément leur accord quant à l'application des dispositions en question. L'accord des prévenus qui ne peuvent être localisés, qui se sont soustraits à l'action de la justice ou qui refusent de comparaître n'est pas requis.

En vigueur depuis le 18/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 2, que afegeix l’última frase sobre els encausats no localitzables. L’apartat 1 es manté sense canvis.

Disposition finale première. Nomination du vice-président du Tribunal des Batlles

Le Conseil supérieur de la Justice doit nommer le vice-président du Tribunal des Batlles, dans les termes fixés par le paragraphe 2 de l'article 33 de la présente Loi qualifiée, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Règlement et code éthique

Le Conseil supérieur de la Justice doit approuver le règlement prévu pour élaborer le code éthique visé au paragraphe 3 de l'article 87 bis de la présente Loi qualifiée dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi qualifiée. Le code éthique doit être approuvé dans un délai maximal d'un an à compter du jour de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du règlement visé à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Développement réglementaire

Le Conseil supérieur de la Justice est chargé d'approuver, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi qualifiée, les normes réglementaires nécessaires, autres que celles indiquées dans la disposition finale deuxième, pour la mise en œuvre de ses dispositions.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale

1. L'article 116 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116

1. Outre la garantie des éventuelles responsabilités civiles, le juge (batlle) doit ordonner, par une ordonnance motivée, la saisie et la mise sous séquestre, pendant le déroulement de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants pour croire qu'ils constituent les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu ou les bénéfices qui en ont été tirés ou leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal. Il peut également saisir ou mettre sous séquestre les biens et les droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément aux dispositions de l'article 70 du Code pénal et conformément aux garanties et procédures prévues aux articles 116 bis, 119 et 120 de la présente Loi.

2. Aux fins du présent article, on entend par fonds les actifs financiers ; les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits biens, notamment, mais non exclusivement, les avoirs et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations et les lettres de change et de crédit, ainsi que les intérêts, dividendes ou tout autre bénéfice qui en a été tiré.

3. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des infractions sous-jacentes qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, décider que les biens et les droits ne soient pas mis sous séquestre ou saisis, ou différer leur saisie ou leur mise sous séquestre, et autoriser toute opération, tout transfert ou toute aliénation de tout bien qui aurait pu faire l'objet d'une confiscation ultérieure, aux fins d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'opération, le transfert ou l'aliénation ou l'absence de saisie ou de mise sous séquestre peuvent représenter.

4. En matière de fausse monnaie, le juge d'instruction peut ordonner la remise d'une partie de la monnaie saisie aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, pour autant que cela n'empêche pas l'utilisation et la conservation de la monnaie remise en tant qu'élément de preuve dans le cadre du procès correspondant.

5. Les mesures précisées aux deux paragraphes précédents peuvent être appliquées par analogie dans la poursuite de tout autre fait délictueux. »

2. L'article 116 bis est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116 bis

1. Le tiers dont les biens peuvent être affectés par une éventuelle confiscation, une saisie ou une mise sous séquestre doit être informé du déroulement de la procédure judiciaire correspondante et a qualité pour s'y constituer partie afin d'exercer son droit à la défense avec les mêmes instruments procéduraux que la personne mise en cause, mise en examen ou condamnée.

2. La décision qui accepte ou refuse la qualité de partie aux tiers est susceptible de recours conformément aux articles 194 ou 195, selon le cas. »

3. L'article 116 ter est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116 ter

1. Le juge ordonne immédiatement le remboursement à leur propriétaire des objets liés à l'infraction qui ne sont ni des pièces à conviction ni des instruments ou produits de l'infraction, dès que leur conservation et leur garde ne sont plus utiles à l'instruction.

2. Les autres biens sont conservés en dépôt. Le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis avec leurs produits et accessoires et, le cas échéant, il en nomme un administrateur.

3. Le juge peut confier la conservation, l'administration, la gestion et la conversion en espèces, le cas échéant, des fonds à l'Office judiciaire de gestion des avoirs, dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement.

4. Le juge peut décider que l'argent ou les produits financiers se trouvant dans une entité bancaire soient déposés auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA), après la liquidation préalable correspondante s'il s'agit de produits financiers. Ce dépôt, non rémunéré, doit être mis à la disposition de l'autorité judiciaire par l'AFA, lorsque celle-ci en fait la demande.

5. Le juge, d'office ou à la demande des parties ou du Ministère public, et après audition préalable des personnes intéressées, peut ordonner, par une ordonnance motivée, que les fonds saisis ou mis sous séquestre soient convertis en espèces et, s'agissant de véhicules, qu'ils soient utilisés à des fins d'intérêt public ou social.

Dans le cas des fonds saisis ou mis sous séquestre, le juge doit demander des instructions au propriétaire.

Si le propriétaire ne donne pas les instructions correspondantes, le juge doit procéder à la liquidation desdits fonds.

En tout état de cause, la formalité d'audition préalable des personnes intéressées est réputée dûment accomplie par la consultation non contraignante de leur avocat.

Lorsque la saisie ou la mise sous séquestre des fonds a été effectuée en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire étrangère, outre les conditions requises précédentes, les fonds ne peuvent être convertis en espèces qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire étrangère, qui est réputée obtenue si celle-ci n'a pas répondu dans les trois mois suivant le jour où la demande à cet effet lui a été adressée.

Lorsqu'une ordonnance motivée prévoit la restitution des fonds saisis ou mis sous séquestre, ceux-ci sont restitués dans l'état où ils se trouvent ou la valeur pour laquelle ils ont été liquidés est restituée.

En cas de dépréciation anormale de ces fonds ou s'ils ont été utilisés, l'État doit indemniser la personne lésée pour cette dépréciation anormale et/ou pour ladite utilisation.

Outre les prescriptions précédentes :

a) Les biens immeubles ne peuvent être ni utilisés ni convertis en espèces sans le consentement de leur propriétaire. En cas de saisie, sauf la faculté de disposition, le propriétaire jouit des autres prérogatives attachées au droit de propriété, pour autant qu'il le fasse sans porter atteinte à leur valeur. Lorsque le blocage ou la saisie de tous les comptes bancaires a également été ordonné, la même ordonnance de blocage ou de saisie doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les dépenses (charges) d'entretien et de conservation du bien immeuble saisi qui peuvent survenir et qui découlent de la propriété du bien, notamment les charges de copropriété le cas échéant, les dépenses (charges) d'assurance, de droits réels de garantie et d'impôts et taxes. En cas de mise sous séquestre ou de confiscation provisoire, les revenus produits par l'exploitation du bien immeuble doivent être déposés sur le même compte bancaire que celui sur lequel les dépenses (charges) sont débitées.

b) En ce qui concerne les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les lettres de change et de crédit et les autres actifs financiers de nature similaire, le juge doit demander des instructions au propriétaire. Si le propriétaire ne donne pas les instructions correspondantes, le juge doit procéder à la liquidation desdits actifs. La même ordonnance de saisie et de blocage doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les dépenses (charges) occasionnées par le dépôt, la garde et leur éventuelle conversion en espèces.

c) Lorsque les fonds mis sous séquestre consistent en des véhicules, si le propriétaire s'est constitué partie à la procédure et offre de prendre en charge les dépenses (charges) d'entretien et de conservation du véhicule, ainsi que les taxes correspondantes, soit en déposant les sommes d'argent nécessaires, soit en offrant un lieu d'immobilisation, le véhicule ne peut être ni utilisé ni converti en espèces. Dans le cas contraire, lorsque le blocage ou la saisie de tous les comptes bancaires a également été ordonné, la même ordonnance de saisie et de blocage doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les taxes afférentes aux véhicules.

d) Les biens consomptibles et périssables peuvent être convertis en espèces à tout moment, sans le consentement de leur propriétaire ou possesseur, par voie de vente aux enchères. »

4. L'article 166 bis est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 166 bis

1. Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits majeurs prévus au titre XII, au chapitre deuxième du titre XV et au chapitre quatrième du titre XXII du Code pénal, dont la peine maximale prévue est supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à huit ans d'emprisonnement, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que par un écrit conjoint du Ministère public, de l'intéressé et de son avocat et, le cas échéant, de l'avocat de la partie civile poursuivante et de la partie civile, pour autant qu'ils présentent une preuve suffisante de l'existence du fait délictueux qui ne soit pas fondée sur l'aveu de l'accusé. S'il existe des dénonciateurs ou si les personnes lésées par l'infraction pénale ont été identifiées et qu'elles ne se sont pas formellement constituées partie civile poursuivante ou partie civile, la volonté du Ministère public et de l'intéressé d'engager la procédure d'ordonnance pénale doit leur être notifiée, afin que, si elles le souhaitent, elles puissent, dans un délai d'un mois, se constituer partie civile poursuivante ou partie civile et se prononcer sur l'engagement de ladite procédure.

2. Dans le cadre de cette ordonnance pénale, le Ministère public, l'intéressé avec son avocat et, le cas échéant, l'avocat de la partie civile poursuivante et la partie civile peuvent conclure un accord portant sur les faits, la qualification juridique, les circonstances modificatives le cas échéant, la peine ou les peines à imposer dans les limites fixées à l'article 164, la confiscation, les conséquences accessoires et, le cas échéant, la responsabilité civile.

3. Cette volonté commune des parties est dénommée accord et doit être homologuée par le juge par une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de l'audience de ratification de l'accord. Lorsqu'il est procédé à l'arrestation de la personne mise en cause, la procédure ne peut être engagée qu'après l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la remise de la personne arrêtée au juge dans les conditions de l'article 29. »

5. L'article 166 ter est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 166 ter

1. L'accord d'ordonnance pénale ne peut produire d'effets ni constituer une preuve anticipée à l'égard des personnes qui ne se sont pas soumises à cette procédure, telles que d'autres responsables pénaux et civils des faits faisant l'objet de la procédure, et des tiers affectés par les mesures de confiscation ou d'autres conséquences accessoires de l'infraction.

2. Le Conseil supérieur de la justice doit publier annuellement sur son site web le recueil des ordonnances pénales acceptées au cours de l'année précédente et supprimer les mentions relatives à l'identité des personnes qui y sont mentionnées. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Modification de la Loi qualifiée du Code pénal

L'article 70 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 70. Confiscation des instruments, des effets et des gains

1. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure. La confiscation peut être effectuée même si le responsable présumé est inconnu, est décédé, bénéficie de mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité, est absent ou a été déclaré exonéré de responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 129 et 174 du Code de procédure pénale, selon le cas, et à condition que l'existence du fait délictueux puisse être démontrée indépendamment de son imputation à une personne déterminée.

2. Au moment de prononcer un jugement de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation des biens appartenant à la personne condamnée à l'égard desquels il existe des indices objectifs suffisants qu'ils proviennent, directement ou indirectement, d'activités délictueuses et dont l'origine licite n'est pas établie. La confiscation prévue au présent paragraphe n'est décidée qu'en cas de jugements de condamnation prononcés pour la commission de tout délit. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des « indices objectifs », entre autres, le fait que la valeur du patrimoine de la personne condamnée soit disproportionnée par rapport à ses produits d'origine licite ; la dissimulation de la titularité des biens de la personne condamnée ou de tout pouvoir de disposition sur ces biens ; l'utilisation de personnes physiques ou morales ou de structures ou stratégies tendant à rendre difficile l'identification ou à dissimuler la véritable titularité des biens ou de leurs droits, et le transfert de biens au moyen d'opérations qui empêchent ou rendent difficile leur localisation ou leur traçabilité et qui n'ont pas de justification économique cohérente.

3. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure qui, directement ou indirectement, ont été transférés à des tiers par la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou qui ont été acquis par des tiers auprès de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, lorsque ces tiers savaient ou auraient dû savoir que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'en éviter la confiscation.

Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens appartenant à un tiers non responsable qui les a acquis de bonne foi.

Toutefois, il est présumé, sauf preuve contraire, que le tiers savait ou devait savoir que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation lorsque ceux-ci ont été effectués à titre gratuit ou pour un prix sensiblement inférieur au prix du marché, ou lorsque le tiers est une personne liée à la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou est une personne morale sur laquelle la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, individuellement ou conjointement avec des personnes qui lui sont liées, exerce un contrôle effectif.

Le tiers dont les biens peuvent être affectés par une éventuelle confiscation doit comparaître dans la procédure pénale correspondante conformément aux garanties prévues par le Code de procédure pénale.

4. Dans le cas où les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure ne peuvent être localisés, ou ne peuvent être rapatriés de l'étranger, le tribunal peut ordonner la confiscation de leur équivalent.

5. Dans le cas où les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure se trouvent confondus avec des biens et droits de provenance licite, le tribunal doit ordonner la confiscation ou la confiscation de leur valeur équivalente jusqu'à concurrence de la valeur des biens et droits de provenance illicite. Le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation ou l'ordonner partiellement si les gains ou les instruments relèvent du commerce licite et sont sans proportion avec la nature ou la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le justifient.

6. Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens insaisissables.

7. Lorsque les biens confisqués ont une faible valeur, sont détériorés ou obsolètes, le juge (batlle) peut ordonner leur destruction, leur mise hors d'usage ou leur abandon.

8. L'État est tenu de restituer les fonds indûment confisqués, à condition que le caractère injustifié de la confiscation soit dûment établi par une décision judiciaire. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Création de postes

La création, pour la Batllia, de cinq postes de greffier et de treize postes d'officier est approuvée. La création, pour le Ministère public, d'un poste de procureur adjoint, d'un poste de greffier et de cinq postes d'agent administratif est approuvée.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Crédits budgétaires pour financer les postes

Les crédits budgétaires nécessaires au financement des postes nouvellement créés seront ouverts par l'approbation de crédits évaluatifs conformément à l'article 4 de la Loi du budget pour 2022.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Modification de l'annexe 8 de la Loi de la fonction publique

L'Annexe 8 de la Loi de la fonction publique, introduite par l'article 101 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, de modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, est modifiée. Annexe

8. Grille de rémunération du Corps de la Justice Grille de rémunération annuelle Complément A B Limite inf. Complément C Limite sup. A+B Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Maximum d'amélioration Bande maximale 1A 31.390,75 12.796,24 44.187,00 20.805,22 64.992,22 2B 24.052,80 5.099,02 29.152,29 14.576,10 43.728,38 2C 24.052,80 2.346,76 26.399,50 13.199,59 39.599,10 2D 24.052,80 0,00 24.052,80 12.026,76 36.079,15 3E 14.226,55 5.133,35 19.359,90 9.680,08 29.039.98 3F 14.226,55 3.373,23 17.599,80 8.799,82 26.399,62 3G 16.168,80 0,00 16.168,80 8.049,35 24.253,19

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elaboració pròpia Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció de la disposició final vuitena, en relació amb la modificació de l’annex 8 de la Llei de la funció pública, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023»

Disposition finale neuvième. Modification du Code de procédure civile

Le paragraphe 2 de la disposition transitoire première (Règles de procédure) de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Disposition transitoire première. Règles de procédure […]

2. En tout état de cause, les procès judiciaires visés au paragraphe 1 ci-dessus doivent avoir été définitivement tranchés en phase déclarative dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale dixième. Modification de la Loi qualifiée de sécurité publique

La disposition transitoire deuxième de la Loi 31/2021, du 22 novembre portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième. Systèmes de vidéosurveillance existants Les titulaires de systèmes de vidéosurveillance qui sont en fonctionnement et qui n'ont pas été enregistrés auprès du ministère compétent en matière d'intérieur doivent solliciter l'autorisation ou effectuer la communication préalable correspondantes, selon le cas, jusqu'au 31 décembre 2023. »

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Disposition finale onzième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général et dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, de présenter au Conseil général les projets de loi portant texte consolidé de la Loi qualifiée de la Justice, du Code de procédure pénale, du Code pénal, du Code de procédure civile et de la Loi qualifiée de sécurité publique, qui incluent les modifications introduites jusqu'à présent dans ces trois lois.

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Disposition finale douzième. Entrée en vigueur

La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de la disposition finale huitième, en ce qui concerne la modification de l'annexe 8 de la Loi de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

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