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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Intervention provoquée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Intervention provoquée

1. Le demandeur, si la loi le permet, peut demander au tribunal, dans la demande, d'appeler un tiers afin qu'il puisse intervenir dans le procès en qualité de demandeur. Si ce tiers entend intervenir dans le procès, il doit le faire au moyen d'une demande, que le tribunal admet si elle peut être jointe à la demande initiale. Une fois l'intervention admise, l'intervenant dispose des mêmes facultés d'action que celles que la loi accorde aux parties.

2. Le défendeur, lorsque la loi le permet, peut également demander au tribunal de notifier à un tiers la litispendance du procès afin qu'il puisse y intervenir en qualité de défendeur, soit comme consort du défendeur, soit comme défendeur unique. Cette demande doit être formulée dans le délai imparti pour répondre à la demande, lequel est suspendu, et reprend son cours lorsque l'ordonnance statuant sur la demande d'intervention est notifiée au défendeur.

3. Dans le cas visé au paragraphe précédent, le tribunal transmet la demande d'intervention provoquée aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. S'il admet l'intervention, l'intervenant est considéré comme partie au procès à tous égards et peut défendre les prétentions qu'il exerce lui-même ou que son consort exerce.

4. Lorsque c'est le défendeur qui a demandé l'intervention d'un tiers en qualité de défendeur, le demandeur peut en accepter l'intervention comme consort du défendeur ou comme défendeur unique :

a) S'il l'accepte comme consort du défendeur, le demandeur doit introduire une nouvelle demande contre l'intervenant dans un délai de vingt jours ouvrables. Le tribunal admet cette nouvelle demande si elle peut être jointe à la demande initiale, et la transmet à l'intervenant en l'assignant à comparaître dans le procès et à y répondre dans les vingt jours ouvrables suivants.

b) S'il l'accepte comme défendeur unique, le demandeur doit présenter simultanément un acte par lequel il se désiste de la demande introduite contre le défendeur initial.

5. Lorsque c'est le défendeur qui a demandé l'intervention d'un tiers en qualité de défendeur, et que le demandeur n'accepte pas l'intervention, le tribunal rejette cette demande et la transmet au tiers afin qu'il puisse demander, le cas échéant, l'intervention volontaire dans le procès.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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