Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 176. Administration de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Toutes les preuves sont administrées en une seule et même audience, lors de l’audience de jugement et au siège du tribunal.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut décider que certaines preuves soient administrées en dehors de l’audience de jugement. Dans ce cas, le tribunal cite les parties constituées au procès pour l’administration de ces preuves au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
3. À titre exceptionnel, le tribunal détermine et fait connaître aux parties constituées au procès le lieu où sont administrées les preuves qui ne sont pas administrées au siège du tribunal. En tout état de cause, toutefois, ces preuves doivent être administrées avant l’audience de jugement.
Art. 176 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-176
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.