Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Suspension de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Suspension de la procédure
1. Les parties peuvent demander la suspension de la procédure à tout moment. Toutefois, à partir de l'ouverture de l'audience de jugement et jusqu'au moment où le jugement est rendu, la durée totale de la suspension de la procédure ne peut pas être supérieure à trois mois, à l'issue desquels l'instruction de la procédure reprend d'office.
2. Le secrétaire judiciaire doit ordonner la suspension de la procédure au moyen d'un acte, si toutes les parties constituées dans la procédure le demandent et si cette suspension n'est pas contraire à l'intérêt général ou ne porte pas préjudice à des tiers. Le délai de suspension correspond à celui demandé par les parties.
3. Postérieurement à la suspension de la procédure, le secrétaire judiciaire décide au moyen d'une décision interlocutoire de lever cette suspension et de reprendre l'instruction de la procédure si l'une quelconque des parties le demande avant le jour où la péremption (caducité) est acquise.
Art. 53 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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