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Loi en vigueur

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Titre I. Dispositions générales

Article 1. Nature et régime juridique du Registre civil

1. Le Registre civil de la Principauté d'Andorre est une institution publique qui assure la constatation officielle des faits et actes relatifs à l'identité et à l'état civil des personnes et des autres circonstances personnelles prévues par les lois.

2. L'organisation, la structure et le fonctionnement du Registre civil sont régis par la présente Loi et par les dispositions légales ou réglementaires prises pour son application.

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Article 2. O bjet du Registre civil

1. Constituent l'objet du Registre civil les faits et actes relatifs à l'identité de la personne, à son état civil et aux autres circonstances personnelles que les lois déclarent susceptibles d'inscription ou de constatation au registre.

2. Sont admis au Registre civil les faits, actes et circonstances suivants :

a) La naissance.

b) Le sexe.

c) La filiation.

d) Le prénom et les noms de famille.

e) La nationalité.

f) L'autorité parentale, la tutelle et les autres modalités d'attribution de fonctions tutélaires ou de représentation légale des mineurs.

g) L'émancipation et la curatelle des personnes émancipées.

h) Le mariage ainsi que la séparation, la dissolution et la nullité matrimoniales.

i) La constitution et l'extinction (radiation) des unions stables de partenaires.

j) Les conventions de constitution et les modifications du régime matrimonial.

k) Les curatelles, les mandats de protection future et les autres mesures volontaires ou judiciaires d'accompagnement des personnes en situation de handicap.

l) La constitution et le régime des patrimoines protégés des personnes en situation de handicap.

m) Les limitations des pouvoirs d'administration ou de disposition patrimoniale.

n) La défense judiciaire des personnes disparues ainsi que la déclaration d'absence et la curatelle des personnes absentes.

o) La déclaration de décès.

p) Le décès.

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Article 3. Compétence du Registre civil

1. Doivent figurer au Registre civil de la Principauté d'Andorre, conformément au présent article et aux dispositions du chapitre premier du titre VII, les faits et actes concernant des personnes de nationalité andorrane, quel que soit le lieu où ils se produisent, ainsi que ceux concernant des personnes étrangères ayant une résidence légale, effective et permanente en Andorre ou qui se produisent sur le territoire andorran.

2. Si la première inscription d'une personne devant être effectuée au Registre civil n'est pas l'inscription de naissance, il doit être procédé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 19.

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Titre II. Organisation et structure

Chapitre premier. Organisation

Article 4. Caractère unique

Le Registre civil est unique pour l'ensemble de la Principauté d'Andorre et exerce les compétences établies par la présente Loi et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

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Article 5. Rattachement administratif

1. En tant que service public, le Registre civil relève du titulaire du ministère de la justice.

2. Les fonctions du titulaire du ministère de la justice sont les suivantes :

a) Agir en tant qu'autorité chargée de la coopération internationale en matière de Registre civil, dans les conditions prévues par les instruments internationaux applicables en la matière.

b) Promouvoir l'élaboration des dispositions réglementaires d'application de la présente Loi.

c) Ordonner la planification stratégique et élaborer et mettre en œuvre des programmes de qualité du service public assuré par le Registre civil.

d) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois.

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Article 6. Officiers de l'état civil

1. L'exercice de la fonction registrale incombe aux personnes chargées du Registre civil, sous le nom d'officier de l'état civil et en qualité de titulaire ou de suppléant.

2. Les fonctions des officiers de l'état civil comprennent la qualification des titres devant être admis au Registre et l'établissement des inscriptions et mentions au registre. Sous leur responsabilité, les officiers de l'état civil peuvent déléguer l'exercice de fonctions registrales au personnel affecté au service du Registre, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire.

3. Les officiers de l'état civil sont autonomes dans leurs qualifications et dans les décisions qu'ils rendent dans l'exercice de leur fonction registrale, lesquelles sont susceptibles des recours prévus par la loi. L'autonomie fonctionnelle des officiers de l'état civil s'entend sans préjudice des fonctions de surveillance qui incombent à l'Inspection du Registre.

4. La direction du service du Registre civil incombe à l'officier de l'état civil titulaire, sous l'autorité fonctionnelle du ministère compétent en matière de justice.

5. Lorsque l'officier titulaire est en fonction, le suppléant exerce les fonctions et accomplit les tâches que le premier lui confie et lui est subordonné. Toutefois, lorsque l'officier suppléant doit exercer des fonctions registrales en raison de la vacance, de l'absence, de l'empêchement ou de la délégation de l'officier titulaire, ou pour toute autre cause, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, il agit avec la même autonomie que celui-ci conformément aux dispositions du paragraphe 3.

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Article 7. Pourvoi des postes et dotation budgétaire

1. Les officiers de l'état civil titulaire et suppléant sont des fonctionnaires. Leurs postes doivent être pourvus par des personnes diplômées en droit et sont pourvus selon la procédure et aux conditions requises établies par la législation régissant la fonction publique. Le règlement de la convocation doit indiquer les épreuves de sélection à réussir.

2. Le budget général de l'État doit toujours prévoir la dotation des postes d'officier de l'état civil titulaire et d'officier de l'état civil suppléant, quelle que soit la durée d'occupation de ces postes par les personnes qui les exercent.

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Article 8. Personnel administratif

1. Le personnel administratif affecté au service du Registre civil est chargé des tâches auxiliaires et de bureau. Tant dans l'exercice des fonctions registrales que dans celui des fonctions d'ordre administratif général, le personnel est soumis aux lois et règlements régissant son activité et à la direction des officiers de l'état civil. Dans l'exercice des fonctions registrales, le personnel ne reçoit d'instructions que de l'officier de l'état civil titulaire ou, le cas échéant, du suppléant.

2. Le Registre ne peut recourir à des agents publics intérimaires que pour des tâches spécifiques de durée limitée. Les agents publics intérimaires ne peuvent être chargés de l'établissement d'inscriptions ou de mentions au registre, de la délivrance de certificats ou de la réception de déclarations, ni intervenir dans l'instruction de dossiers.

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Article 9. Devoirs d'abstention et incompatibilités

1. Les officiers de l'état civil, titulaire ou suppléant, et le personnel administratif au service du Registre civil ne peuvent accomplir d'actes ni participer à l'instruction de dossiers dans lesquels ils sont partie intéressée, dans lesquels ils doivent intervenir en qualité de procureur ou de représentant, ou dans lesquels se présentent les motifs d'abstention régis par le Code de l'Administration.

2. Lorsque le devoir d'abstention visé au paragraphe 1 concerne simultanément l'officier de l'état civil titulaire et l'officier de l'état civil suppléant, il convient d'en informer le titulaire du ministère de la justice afin qu'il autorise expressément l'un ou l'autre à accomplir l'acte ou à participer à l'instruction du dossier.

3. Les officiers de l'état civil et le personnel administratif au service du Registre civil sont soumis au régime d'incompatibilités régi par la Loi de la fonction publique et ne peuvent exercer les professions d'avocat, de gestionnaire ou de procureur ni, en général, fournir au public des services de nature juridique, qu'ils soient rémunérés ou gratuits. L'exercice de leurs fonctions est incompatible avec toute autre activité au sein de la fonction publique et de l'Administration de la justice, à l'exception d'autres fonctions ou actes relevant de l'activité registrale qui peuvent leur être attribués par la loi.

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Article 10. Devoir de secret

1. Les officiers de l'état civil et le personnel administratif au service du Registre civil ont le devoir de garder le secret sur toutes les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions et de l'accomplissement des activités qui leur ont été confiées.

2. Le manquement au devoir de secret constitue une faute disciplinaire dans les conditions prévues par la législation régissant la fonction publique, et entraîne l'imposition des sanctions qui y sont établies, sans préjudice des responsabilités civiles et pénales encourues par la personne contrevenante.

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Article 11. Responsabilités

1. Aux fins de l'application du régime disciplinaire établi par la législation régissant la fonction publique, constituent une faute, si elles sont commises intentionnellement ou par négligence grave, les conduites suivantes :

a) L'omission de l'établissement d'une inscription.

b) L'établissement d'une inscription de manière incomplète ou comportant des faussetés.

c) La délivrance de certificats ou l'établissement de déclarations non conformes au contenu des inscriptions registrales ou des archives.

d) Le non-respect ou l'inobservation des instructions données aux officiers de l'état civil dans les procédures de contrôle fiscal.

2. Les fautes visées au paragraphe premier sont très graves s'il en résulte un préjudice pour l'Administration ou pour les citoyens, et sont graves dans tout autre cas.

3. La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire des officiers de l'état civil et du personnel administratif au service du Registre civil s'entend sans préjudice de la responsabilité civile et pénale qu'ils peuvent encourir pour manquement à leurs devoirs et à leurs obligations.

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Article 12. Ministère public

1. Le Ministère public intervient, pour la défense de la loi et de l'intérêt général, dans toutes les procédures relatives à l'identité et à l'état civil des personnes.

2. Le Ministère public a qualité pour engager les procédures registrales afin d'adapter le contenu du Registre à la réalité extra-registrale et pour y intervenir dans les conditions établies par les lois.

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Article 13. Contrôle fiscal du Registre civil

1. Le contrôle fiscal du Registre civil incombe à la personne qui occupe la présidence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice.

2. L'inspecteur visite personnellement les bureaux du Registre civil une fois par an à titre ordinaire et chaque fois qu'il l'estime nécessaire à titre extraordinaire. L'inspecteur, afin de vérifier le respect de la légalité en vigueur, peut examiner les registres, les dossiers et tout autre document qu'il juge opportun et vérifier le fonctionnement de l'application informatique au moyen de laquelle les inscriptions sont établies.

3. Il est dressé un procès-verbal du contrôle fiscal et de son résultat, qui doit être signé par l'inspecteur et l'officier de l'état civil et qui doit être enregistré. Si une anomalie est constatée lors d'un contrôle fiscal, l'inspecteur doit la consigner dans le procès-verbal, ainsi que les instructions données aux officiers de l'état civil pour y remédier.

4. Si les anomalies constatées sont susceptibles d'engager la responsabilité d'un officier de l'état civil ou du personnel administratif, il doit en informer le titulaire du ministère de la justice et, le cas échéant, le Ministère public, afin qu'ils engagent les actions appropriées.

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Chapitre deuxième. Structure

Article 14. Caractère électronique

1. Le Registre civil est géré par des moyens électroniques, qui doivent être utilisés pour l'instruction des procédures registrales, pour l'établissement des inscriptions dans les feuillets personnels et pour la délivrance des certificats, en garantissant la confidentialité des données et la traçabilité complète, dans les conditions établies par la présente Loi et par les dispositions législatives ou réglementaires prises pour son application.

2. Pour ce qui n'est pas régi par la présente Loi et par les dispositions prises pour son application, le régime d'administration électronique établi par le Code de l'Administration est applicable.

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Article 15. Site électronique

1. Le Registre civil dispose d'un site électronique, relevant de l'Administration générale, par l'intermédiaire duquel sont instruites les procédures registrales et par lequel il est possible d'accéder aux informations et aux services de publicité qu'il fournit.

2. Le site électronique du Registre civil doit être accessible, par lien, depuis le portail web du Registre lui-même, et doit être ouvert et disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sauf incidents techniques ou autres circonstances exceptionnelles.

3. Le fonctionnement du site électronique du Registre civil doit être soumis aux principes d'accessibilité, de neutralité, de qualité et d'interopérabilité qui régissent l'utilisation des technologies de l'information au sein de l'Administration générale.

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Article 16. Accès et communication télématiques

1. Le Registre civil doit permettre aux usagers de demander des informations, de présenter les formulaires ou autres documents nécessaires dans les dossiers registraux ou d'accomplir toute autre démarche auprès du Registre par voie télématique, sauf dans les cas où la loi exige la comparution personnelle ou une autre modalité d'action.

2. Les communications et notifications du Registre civil doivent être effectuées de préférence par des moyens électroniques et toujours de cette manière si la personne ou l'entité qui doit les recevoir est tenue de communiquer par voie électronique avec le Registre ou a demandé à les recevoir de cette manière.

3. Les personnes et institutions tenues de communiquer avec le Registre civil par des moyens électroniques doivent être déterminées par voie réglementaire.

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Article 17. Signature électronique

Les officiers de l'état civil et le personnel du Registre déterminé par voie réglementaire doivent disposer de certificats électroniques qualifiés leur permettant de signer les actes de procédure, les inscriptions au registre ou les certificats au moyen d'une signature électronique avancée.

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Article 18. Protection des données personnelles

Lors de l'intégration, de la conservation et du traitement des données publiées par le Registre de l'état civil, les mesures de sécurité établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel doivent être appliquées. La personne titulaire des données a le droit de consulter la traçabilité des accès effectués à son folio personnel.

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Article 19. Folio personnel

1. Chaque personne dispose d'un folio personnel au Registre de l'état civil, dans lequel doivent figurer tous les faits et actes relatifs à son identité, à sa condition civile et aux autres circonstances personnelles ayant accès au Registre.

2. À chaque folio personnel ouvert lors de la première inscription effectuée est attribué un code personnel constitué par la séquence alphanumérique générée par le Registre de l'état civil, qui est unique et invariable dans le temps.

3. Le folio personnel est ouvert par l'inscription de naissance ou par la première inscription effectuée concernant la personne, et y seront ensuite consignés, de manière chronologique, tous les faits, actes ou circonstances qui s'y rapportent et doivent avoir accès au Registre.

4. Si la première inscription au folio personnel n'est pas l'inscription de naissance, il convient de procéder simultanément à son annotation. À cet effet, peut être exigée la production d'une copie intégrale de l'inscription de naissance au Registre correspondant, avec toutes les mentions marginales, et, le cas échéant, d'un certificat des autres inscriptions ou annotations relatives à la personne intéressée, ainsi que d'une déclaration écrite complémentaire concernant les données nécessaires à leur consignation au registre. Si la documentation en vertu de laquelle la première inscription doit être effectuée contient toutes les données d'identification de la personne concernée, l'annotation de naissance peut également être effectuée avec ces données, en indiquant que l'annotation est faite à seule fin de servir de support à l'inscription.

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Titre III. Principes registraux

Article 20. Légalité

L'officier de l'état civil vérifie d'office la réalité des faits et actes devant être inscrits, leur validité et la légalité des formes extrinsèques des documents présentés, en tenant compte des déclarations effectuées, du contenu desdits documents et des inscriptions au registre.

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Article 21. Présomption d'exactitude

1. L'officier de l'état civil veille à la concordance entre les données inscrites et la réalité extra-registrale.

2. Les faits et actes inscrits sont présumés exister et être exacts, et les actes sont présumés valides tant que l'inscription n'a pas été rectifiée ou radiée conformément à la loi.

3. En cas de contestation judiciaire de faits ou d'actes inscrits au Registre de l'état civil, la rectification ou la radiation des inscriptions correspondantes doit être demandée préalablement ou simultanément.

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Article 22. Force probante

1. Les inscriptions au Registre de l'état civil constituent la preuve des faits ou des actes qui y sont inscrits.

2. D'autres moyens de preuve ne peuvent être utilisés qu'en l'absence d'inscription ou si, pour quelque cause que ce soit, il n'est pas possible de certifier l'inscription. Dans ces hypothèses, il convient de demander préalablement ou simultanément l'établissement de l'inscription omise ou la reconstitution de l'inscription.

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Article 23. Publicité

1. Le Registre de l'état civil est public. Toute personne ayant un intérêt légitime peut demander l'accès à son contenu par les moyens de publicité établis par la présente Loi. L'intérêt est présumé chez la personne qui demande l'accès.

2. La personne a librement accès aux données figurant dans son folio personnel.

3. Les administrations publiques andorranes et leurs fonctionnaires peuvent également demander l'accès aux données registrales pour l'exercice de leurs fonctions et sous leur responsabilité.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'entendent sans préjudice du régime de publicité restreinte régi par les articles 138 et 139.

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Article 24. Opposabilité

Les faits et les actes susceptibles d'inscription au Registre de l'état civil sont opposables aux tiers à compter de la date de l'inscription correspondante.

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Titre IV. Les inscriptions au registre et les procédures pour leur établissement

Chapitre premier. Les inscriptions

Article 25. Notion et procédures pour leur établissement

1. La consignation au registre des faits et actes relatifs à l'identité et à la condition civile des personnes a lieu par l'établissement d'inscriptions dans les folios personnels.

2. Les inscriptions sont établies selon la procédure ordinaire, par dossier registral ou par décision judiciaire.

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Article 26. Inscriptions électroniques

1. Les inscriptions du Registre de l'état civil sont établies sous format électronique et doivent être conformes aux modèles approuvés par voie réglementaire.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, s'il n'est pas possible d'établir l'inscription électroniquement, elle peut être établie sur papier. Dans ce cas, elle doit être transférée au format électronique dès que possible.

3. Les inscriptions doivent être archivées, après leur clôture, dans un registre électronique de sécurité.

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Article 27. Compétence pour établir les inscriptions et signature

1. Les inscriptions doivent être établies par l'officier de l'état civil ou par le personnel auquel celui-ci en délègue l'établissement sous sa responsabilité, mais non par le personnel intérimaire.

2. Les inscriptions doivent être signées par la personne qui les établit au moyen d'une signature électronique reconnue.

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Article 28. Inaltérabilité des inscriptions signées

1. Une fois signées, les inscriptions ne peuvent pas être modifiées. Leur rectification ou modification doit être effectuée conformément aux règles du chapitre deuxième du présent titre. Toutefois, l'officier de l'état civil peut corriger à tout moment, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, les simples erreurs de transcription, matérielles ou de fait, en indiquant qu'il s'agit d'une correction de cette nature.

2. Une fois l'inscription établie et signée, l'officier de l'état civil est responsable des irrégularités ou omissions survenues lors de son établissement, sauf si, la déficience ayant été constatée, il n'a pas encore été possible de la corriger. Dans ce cas, la déficience doit être mentionnée dans le texte de l'inscription.

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Article 29. L angue officielle

La langue qui doit être utilisée dans le traitement des dossiers, l'établissement des inscriptions, la rédaction des documents et l'accomplissement des actes du Registre de l'état civil est le catalan, sous réserve des exceptions légalement autorisées.

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Article 30. Catégories d'inscriptions

Les inscriptions du Registre de l'état civil peuvent être des inscriptions ou des annotations.

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Article 31. Contenu des inscriptions au registre

Les inscriptions au registre doivent contenir, outre les mentions propres à chaque cas, les éléments suivants :

a) Numéro d'ordre, jour, mois et année auxquels elles sont effectuées.

b) Mention de la catégorie d'inscription au registre qui est portée, ainsi que du titre ou des titres en vertu desquels elle est effectuée.

c) Mentions d'identité des intéressés et déclarants et, le cas échéant, des témoins, interprètes et autres intervenants.

d) Exposé des faits ou actes auxquels elles se rapportent, selon leur catégorie, et indication de leurs circonstances connues de date, d'heure et de lieu où ils se produisent, ainsi que des autres circonstances légalement exigibles dans chaque cas.

e) Identification et signature du registraire qui l'effectue, titulaire ou suppléant.

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Article 32. Inscriptions

1. Constituent des inscriptions les inscriptions au registre qui assurent la publicité officielle des faits, actes et circonstances personnelles qui constituent l'objet du Registre conformément au paragraphe 1 de l'article 2. Les inscriptions peuvent être modifiées, rectifiées ou radiées dans les cas et selon les procédures régis par la présente loi.

2. Les inscriptions sont les seules inscriptions au registre qui jouissent de la foi publique registrale et produisent les effets établis au paragraphe 2 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22.

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Article 33. Mentions

1. Constituent des mentions les inscriptions au registre qui font état de faits ou d'actes relatifs à l'état civil de la personne sans la force probante des inscriptions, que ce soit en raison de leur caractère provisoire, du fait que leur réalité ou leur légalité n'a pas été dûment vérifiée, du fait qu'ils n'affectent l'état civil que selon une loi étrangère ou pour toute autre circonstance appréciée par la loi à cet effet.

2. Les mentions ont une valeur simplement informative et cela doit être indiqué dans les certificats, sans préjudice des effets présomptifs des déclarations qui en font l'objet dans les cas où les lois le prévoient.

3. Peuvent faire l'objet d'une mention :

a) Les procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'affecter le contenu du Registre, tant qu'aucun jugement ou décision définitif n'est intervenu.

b) Les faits ou actes dont l'inscription immédiate ne peut être effectuée parce que l'un de leurs éléments n'est pas légalement établi.

c) Les faits ou actes relatifs à des personnes de nationalité andorrane ou survenus en Andorre qui n'affectent l'état civil de la personne que selon la loi étrangère.

d) Les jugements ou les décisions étrangers qui affectent l'état civil de la personne, tant qu'ils ne sont pas reconnus conformément à la loi.

e) Les jugements ou décisions canoniques dont l'exécution n'a pas été ordonnée par la juridiction civile, dans les cas où cela est nécessaire aux fins civiles.

f) Le mariage célébré en péril de mort tant que toutes les conditions requises légales nécessaires à sa validité et à son efficacité ne sont pas établies.

g) Les décisions qui mettent fin à des dossiers registraux de déclaration ayant valeur de simple présomption.

h) Les autres faits et actes dont la mention est permise par la loi ou par des dispositions réglementaires.

4. Les règles des inscriptions s'appliquent à titre supplétif aux mentions, dans tout ce qui est compatible avec leur finalité informative.

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Chapitre II. Les procédures registrales

Section 1. Dispositions communes

Article 34. Personnes ayant qualité pour engager les procédures registrales et y intervenir

Ont qualité pour engager ou, le cas échéant, intervenir dans les procédures registrales :

a) Les personnes habilitées ou tenues par la loi à demander l'inscription du fait ou de l'acte auquel se rapporte la procédure.

b) Les personnes qui doivent donner leur consentement pour la validité ou l'efficacité d'un fait ou d'un acte devant être consigné au registre.

c) Les personnes que la loi appelle à faire des déclarations sur des faits ou actes devant être consignés au registre.

d) Le Ministère public dans l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi.

e) Toute autre personne ayant un intérêt légitime dans l'objet de l'inscription ou de la mention auxquelles se rapporte la procédure.

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Article 35. Représentation

1. Les personnes ayant qualité pour engager une procédure registrale ou y intervenir peuvent le faire, le cas échéant, par l'intermédiaire de leur représentant légal ou, en cas de handicap, par l'intermédiaire de la personne qui leur apporte une assistance à caractère représentatif désignée par la personne concernée elle-même ou par l'autorité judiciaire.

2. Les personnes ayant qualité pour engager une procédure registrale ou y intervenir peuvent également le faire par voie de représentation volontaire conférée à un avocat ou à un avoué exerçant légalement la profession en Andorre ou à un autre professionnel habilité à agir devant les administrations publiques et disposant d'un pouvoir spécial à cet effet, conféré devant un notaire ou en vertu de la comparution devant le registraire.

3. Sont exclus de l'action par l'intermédiaire d'un représentant les cas dans lesquels la loi exige l'intervention personnelle de la personne intéressée.

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Section 2. Procédure ordinaire d'inscription

Article 36. Titres d'accès au Registre civil

Constituent des titres d'accès au Registre, aux fins de l'établissement des inscriptions au registre, les documents qui rendent compte des faits ou actes devant être inscrits ou mentionnés et les déclarations de personnes dans les cas prévus par les lois.

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Article 37. Documents

1. Constituent des documents propres à accéder au Registre les documents judiciaires, administratifs, notariés ou registraux, émis par les autorités andorranes, et les documents étrangers ou canoniques qui remplissent les conditions requises établies aux articles 156 à 160.

2. Pour constituer un titre d'accès au Registre, les documents doivent être publics et authentiques, sauf si la loi en autorise d'autres types à cet effet.

3. Pour l'établissement des inscriptions, les décisions judiciaires et administratives doivent être définitives. Si elles contredisent des faits ou actes inscrits, la rectification correspondante doit être effectuée au préalable.

4. Les documents peuvent être émis et présentés sur tout support, sauf dans les cas où la loi exige leur présentation sur support électronique.

5. Des procès-verbaux de déclarations, faites devant le registraire, peuvent être joints aux titres documentaires, afin de compléter des données nécessaires qui auraient éventuellement été omises.

6. Les personnes tenues de demander une inscription ne doivent produire les documents exigés par la loi que si les données qu'ils contiennent ne figurent pas déjà au Registre civil ou ne peuvent pas être fournies par l'Administration publique.

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Article 38. Déclarations

1. Les déclarations qui constituent titre d'accès au Registre peuvent être de connaissance ou de volonté et doivent être consignées dans le formulaire officiel ou dans un procès-verbal signé par le fonctionnaire compétent et par la ou les personnes déclarantes.

2. Si l'établissement de l'inscription relève de la compétence de l'officier de l'état civil andorran mais que la déclaration doit être formulée devant une autorité étrangère, celle-ci doit dresser et signer le procès-verbal de la déclaration aux fins de sa transmission au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre.

3. Si la déclaration ne doit pas accéder au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre mais doit être reçue par l'officier de l'état civil andorran, celui-ci doit dresser et signer le procès-verbal de la déclaration aux fins de sa transmission au Registre de l'état civil étranger ou à l'autorité compétente.

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Article 39. Devoirs et faculté de promouvoir l'inscription ou la mention registrales

1. Sont tenus de promouvoir sans délai les inscriptions registrales :

a) Les personnes désignées dans chaque cas par la loi.

b) Les personnes auxquelles se rapporte le fait ou l'acte susceptible d'inscription ou leurs héritiers.

c) Le Ministère public dans les cas relevant de sa compétence.

2. L'inscription peut également avoir lieu à la demande de toute personne qui présente un titre suffisant.

3. Les personnes qui promeuvent les inscriptions doivent communiquer les faits et actes susceptibles d'inscription au moyen du formulaire officiel, présenté en personne ou par voie télématique, accompagné des pièces justificatives requises dans chaque cas.

4. Les greffiers doivent transmettre une expédition ou une copie des décisions rendues dans les procédures judiciaires, sous format électronique, si leur contenu doit être inscrit au Registre de l'état civil. Les notaires ont le même devoir, le cas échéant, à l'égard des actes authentiques qu'ils ont reçus dans l'exercice de leurs fonctions.

5. Les autorités ou fonctionnaires qui ont connaissance, en raison de leurs fonctions, d'un fait ou acte non inscrit qui devrait l'être ont le devoir d'en informer le Ministère public.

6. Les mentions registrales sont effectuées à la demande de toute personne intéressée ou du Ministère public.

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Article 40. Qualification registrale

1. Dans l'exercice de sa fonction de qualification registrale, l'officier de l'état civil doit déterminer, compte tenu des déclarations formulées, des documents et autres preuves apportés, ainsi que des inscriptions du Registre lui-même :

a) Si un fait, un acte ou une autre circonstance ou situation juridique sont susceptibles d'accéder au Registre de l'état civil et, dans l'affirmative, le type d'inscription à effectuer.

b) Si l'objet de l'inscription remplit les conditions requises de fond et de forme exigées par les lois pour sa validité et son efficacité.

c) Si les déclarations et les documents ou les moyens de preuve apportés remplissent les conditions légales de forme, sont adaptés aux effets registraux recherchés et ont force probante conformément aux lois et aux règles de la saine critique.

2. La qualification des déclarations comprend également la vérification de l'identité de la personne déclarante et de son aptitude à formuler la déclaration. Le cas échéant, il convient également de vérifier l'authenticité de la signature.

3. La qualification des décisions administratives et judiciaires se limite à vérifier la compétence de l'organe qui les rend, la nature de la procédure suivie et les formalités extrinsèques des documents présentés, compte tenu des inscriptions du Registre lui-même. S'il s'agit de décisions d'organes ou de tribunaux étrangers, la qualification s'étend également à l'examen de leur force exécutoire en Andorre.

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Article 41. Vérifications préalables

1. Si l'officier de l'état civil a des doutes fondés sur la véracité des faits, l'exactitude des déclarations, l'authenticité ou la légalité des documents ou autres preuves apportés ou sur les conditions requises respectives, il doit, avant de procéder à l'établissement de l'inscription ou d'en refuser l'établissement, demander des éclaircissements ou ordonner et effectuer les vérifications pertinentes dans un délai de quinze jours ouvrables.

2. S'il constate une contradiction essentielle entre le Registre et la réalité, il doit en informer le Ministère public.

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Article 42. Décision de qualification et recours

1. Une fois les déclarations formulées ou les documents pertinents présentés et, le cas échéant, les vérifications pertinentes effectuées, les inscriptions correspondantes doivent être établies ou leur établissement refusé dans les plus brefs délais.

2. Le refus doit être prononcé par une décision motivée, contre laquelle un recours peut être formé devant le tribunal compétent de la juridiction civile auquel il revient selon le tour de rôle dans un délai de treize jours ouvrables.

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Article 43. Conservation et garde de la documentation

Les documents présentés au Registre de l'état civil doivent être gardés et conservés conformément aux dispositions des normes applicables en matière de préservation des objets numériques du Gouvernement. S'ils ont été présentés ou établis sur support papier, ils doivent faire l'objet d'une numérisation qualifiée aux fins de leur archivage électronique qualifié conformément aux normes applicables en matière de numérisation qualifiée.

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Section troisième. Les dossiers registraux

Article 44. Cas dans lesquels ils doivent être instruits

Doivent être résolues au moyen d'un dossier registral, instruit par l'officier de l'état civil, les actions suivantes :

a) L'établissement d'inscriptions de faits et actes non inscrits, si elles doivent être effectuées hors délai, et l'inscription par reconstitution des inscriptions.

b) La rectification de données ou de circonstances dans le contenu substantiel des inscriptions, qui ne sont pas de simples erreurs de transcription, matérielles ou de fait.

c) La suppression totale d'inscriptions se rapportant à des faits inexacts, à des faits ou situations éteints, ou à des titres manifestement illégaux.

d) L'ajout de données ou de circonstances dans les inscriptions qui n'y figurent pas et doivent y figurer, ou leur suppression, si elles y figurent indûment.

e) Toute autre action registrale nécessaire pour adapter le Registre à la réalité, qui ne fait pas l'objet d'un traitement spécifique en matière de compétence et de procédure dans les lois.

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Article 45. Personnes ayant qualité pour agir

1. Ont qualité pour promouvoir les dossiers registraux et y intervenir, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel :

a) La ou les personnes auxquelles se rapporte l'inscription faisant l'objet du dossier.

b) Toutes les personnes qui justifient d'un intérêt légitime.

2. Les dossiers registraux et les recours contre la décision de l'officier de l'état civil qui y met fin sont toujours instruits avec l'intervention du Ministère public.

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Article 46. Instruction

1. La procédure est engagée par la demande présentée par une personne ayant qualité pour agir ou par le Ministère public. Dans le premier cas, le registrateur transmet la demande au Ministère public afin que celui-ci fasse connaître, dans un délai de six jours ouvrables, son accord ou son opposition à l'égard de ce qui est demandé.

2. À l'expiration du délai indiqué, le registrateur publie une notification générale de l'instruction, des sujets et de l'objet du dossier, au moyen d'un avis qui doit être publié sur le portail électronique du Registre, dans lequel est fixé un délai de quinze jours calendaires afin que puissent comparaître dans la procédure les personnes ayant un intérêt légitime à son objet. L'avis fixe également le jour d'ouverture de la période d'essai, une fois le délai mentionné écoulé.

3. La proposition et l'administration de la preuve, par tout moyen admis en droit, ont lieu dans le délai commun de trente jours ouvrables au maximum. Une fois la preuve administrée ou le délai écoulé, le registrateur peut ordonner d'autres mesures d'instruction complémentaires, qui doivent être exécutées dans le délai de trente jours ouvrables.

4. Une fois les délais écoulés ou les preuves administrées, le registrateur met la procédure à la disposition des intéressés et du Ministère public, lesquels peuvent présenter des conclusions écrites dans le délai de dix jours ouvrables.

5. Une fois le délai expiré ou les conclusions présentées, le registrateur rend la décision motivée qui met fin au dossier, laquelle n'est pas exécutoire si, dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification, le recours correspondant est formé.

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Article 47. Recours

1. La décision rendue par le registrateur peut faire l'objet d'un recours, à double effet, devant le tribunal compétent de la juridiction civile auquel il revient selon le tour de rôle, dans le délai de treize jours ouvrables à compter de sa notification.

2. Le recours est instruit selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.

3. La décision judiciaire statuant sur le recours est communiquée au registrateur au moyen d'une communication officielle et à la personne intéressée au moyen d'une notification électronique ou par comparution.

4. La décision produit ses effets à compter du moment où elle est communiquée au registrateur, qu'elle ait été notifiée ou non à la personne intéressée.

5. La décision judiciaire susmentionnée peut faire l'objet d'un recours en appel, conformément aux règles établies par la Loi du Code de procédure civile.

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Section quatrième. Procédures juridictionnelles

Article 48. Actes relevant de la compétence de la Batllia

1. Relèvent de la compétence du tribunal compétent de la juridiction civile auquel il revient selon le tour de rôle :

a) La connaissance des actions civiles ayant pour objet la déclaration de nullité ou d'inefficacité des inscriptions au registre ou des titres sur lesquels elles se sont fondées.

b) La modification des mentions au registre qui modifient le contenu de décisions judiciaires en vertu desquelles elles ont été effectuées.

c) La modification du sexe postérieure à la naissance de la personne, dans les cas admis par la loi.

d) Les recours contre les décisions du registrateur rendues dans les dossiers relevant de sa compétence, dans les cas prévus par la loi.

e) Les autres matières que la présente loi lui réserve expressément.

2. Les actes visés aux lettres a),

c)

d) et

e) du paragraphe 1 sont instruits selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, sauf si, en raison de la matière, il y a lieu de les instruire selon la procédure déclarative ordinaire ou une procédure spéciale. L'acte visé à la lettre

b) est instruit selon une procédure de juridiction gracieuse.

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Titre V. Faits et actes faisant l'objet d'une mention au registre

Chapitre premier. Naissances

Article 49. Inscription de naissance

1. L'inscription de naissance est engagée au moyen de sa déclaration, qui doit être faite dans le délai maximal de quinze jours calendaires. Le délai peut être prorogé jusqu'à trente jours calendaires s'il est justifié d'une juste cause de retard, laquelle doit être appréciée par le registrateur et doit être mentionnée, le cas échéant, dans l'inscription.

2. Dans le cas des naissances survenues à l'étranger, le délai pour faire la déclaration et engager l'inscription est de trente jours calendaires, et il peut être prorogé jusqu'à un an s'il est justifié d'une juste cause qui doit être appréciée et mentionnée conformément au paragraphe 1.

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Article 50. Personnes tenues de déclarer la naissance

1. Sont tenues de déclarer la naissance, successivement, les personnes suivantes :

a) Les parents du nouveau-né, conjointement ou séparément.

b) Le parent le plus proche ou toute autre personne présente sur le lieu de la naissance au moment de l'accouchement.

c) La direction de l'hôpital, de la clinique ou de tout autre établissement sanitaire de la Principauté d'Andorre où l'accouchement a eu lieu.

d) Le personnel médical ou sanitaire ou toute autre personne ayant assisté la mère lors de l'accouchement, si celui-ci a eu lieu hors d'un établissement sanitaire.

e) Le Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, en lieu et place de la mère, si celle-ci renonce à assumer la maternité et que l'obligation n'a pas été remplie par une autre personne tenue de le faire, ainsi qu'à l'égard des mineurs abandonnés.

2. La personne déclarante doit être majeure, sauf s'il s'agit de l'un des parents.

3. L'accomplissement de l'obligation par l'une des personnes susmentionnées en exonère les autres.

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Article 51. Inscription hors délai

1. Une fois les délais légaux écoulés sans que l'inscription de la naissance ait été engagée, la déclaration volontaire de celle-ci ne peut être faite que par l'un des parents ou par les deux, ou par la personne qui justifie avoir la garde de l'enfant. Toute autre personne ayant connaissance d'une naissance non inscrite doit la communiquer au Ministère public.

2. Pour effectuer l'inscription de naissance hors délai, il faut engager un dossier au registre ou bien, si la naissance à inscrire a eu lieu plus de quatorze ans avant sa communication, introduire une instance judiciaire civile qui doit être instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.

3. Dans le dossier au registre et dans l'instance civile, doivent être administrées les preuves appropriées pour vérifier la réalité de la naissance et les circonstances à faire figurer dans l'inscription. Le Ministère public doit y intervenir et les parents du nouveau-né non inscrit qui ne sont pas déclarants doivent être entendus, dans la mesure du possible et sans préjudice du fait qu'ils puissent être parties à la procédure.

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Article 52. Contenu et formalisation de la déclaration

1. La déclaration de naissance doit être effectuée sur le formulaire officiel, qui doit être signé par la ou les personnes déclarantes. Lorsque celles-ci sont les parents, le formulaire doit comporter les avertissements appropriés concernant la valeur de la déclaration aux fins de l'établissement de la filiation.

2. La déclaration doit comporter les mentions que doit contenir l'inscription de naissance conformément à l'article 55, si la personne déclarante les connaît et si elles ne résultent pas déjà du certificat médical de naissance, et doit être accompagnée des documents justifiant l'identité des parents de la personne née, si la filiation est établie.

3. Le registrateur doit vérifier l'exactitude de la déclaration effectuée, au moyen des documents produits, des données du Registre et de toute autre information dont il dispose.

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Article 53. Justification des circonstances de la naissance

1. Si la naissance a eu lieu dans un hôpital, une clinique ou un établissement sanitaire ou avec l'assistance de personnel médical ou sanitaire, la déclaration doit être accompagnée du certificat délivré par le praticien ayant assisté l'accouchement. Ce document doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la naissance, le sexe du nouveau-né et l'identité de la mère gestatrice, et fait foi de ces données.

2. Le personnel qui assiste l'accouchement doit assurer l'identification du nouveau-né et son lien avec la mère par la réalisation des examens biométriques, analytiques ou d'autre nature appropriés. Le certificat médical doit faire état de la réalisation de ces examens et de la conservation des informations qui s'y rapportent.

3. Si l'accouchement n'a pas été assisté par du personnel sanitaire, ou si le certificat médical fait défaut pour quelque cause que ce soit ou est incomplet, le fait de la naissance ou les circonstances manquantes pour son inscription doivent être justifiés par tout moyen de preuve dans le cadre d'un dossier registral.

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Article 54. Accouchement multiple

1. En cas d'accouchement multiple, doivent être mentionnés dans l'inscription l'ordre de naissance ainsi que l'heure et la minute exactes de la naissance de chacun des nouveau-nés.

2. Le certificat de naissance doit assurer l'identification de chacun des enfants nés, avec mention des vérifications effectuées, ainsi que de toute particularité physique à caractère permanent permettant d'individualiser ceux qui sont du même sexe.

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Article 55. Mentions de l'inscription de naissance

Outre les conditions requises générales de toute inscription, l'inscription de naissance doit comporter les mentions suivantes :

a) La date et l'heure de la naissance.

b) Le lieu de naissance.

c) Le sexe de l'enfant né.

d) Le prénom et les noms de l'enfant né.

e) Le prénom, les noms, l'âge, l'état civil, la nationalité et la résidence habituelle de la mère, pour autant qu'elle soit connue, et de l'autre parent, s'il a été légalement établi.

f) Le mariage ou l'union stable de couple existant entre les parents, le cas échéant, avec indication du lieu et de la date de célébration du mariage ou de la date de constitution de l'union stable.

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Article 56. Inscription de naissance des mineurs abandonnés

1. Le Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doit promouvoir l'inscription de naissance des mineurs délaissés par abandon qui sont trouvés sur le territoire andorran, que leur filiation soit connue ou non. Le Ministère public peut également la promouvoir s'il est informé d'une telle éventualité.

2. L'inscription doit toujours être promue au moyen d'un dossier registral ou d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 51. Dans le cadre de la procédure, il convient de vérifier, par les moyens dont disposent les autorités andorranes, que le mineur ne fait pas l'objet d'une inscription dans un autre registre civil.

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Article 57. Mentions de l'inscription de naissance des mineurs abandonnés

1. L'inscription de la naissance de la personne abandonnée est effectuée conformément aux données résultant de la décision rendue dans le dossier registral ou du jugement, dans lesquels doivent figurer toutes les mentions d'identification de la personne qui peuvent être établies, ainsi que le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne a été trouvée.

2. Dans l'inscription, il est mentionné comme lieu et date de naissance le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne a été trouvée et l'année correspondant à son âge estimé, lequel sera fixé au moyen des expertises pertinentes.

3. Si, postérieurement à l'inscription, le lieu ou la date réels de la naissance ou d'autres données d'identification de la personne ne correspondant pas à celles mentionnées dans l'inscription viennent à être connus, il doit être procédé à sa rectification conformément à la procédure établie par la présente Loi.

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Chapitre II. Sexe

Article 58. Mention du sexe dans l'inscription de naissance

1. L'inscription de naissance comporte la mention du sexe biologique de la personne née.

2. Si le certificat médical indique la condition intersexuée de la personne, la mention registrale du sexe de l'enfant né comme homme ou femme est effectuée conformément à ce qu'établit ledit certificat.

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Article 59. Modification de la mention registrale du sexe

1. Les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent demander la rectification de la mention registrale de leur sexe si cette mention ne correspond pas à l'identité de genre qu'elles ressentent comme la leur et justifient qu'elles se présentent publiquement depuis deux ans ou plus et sont connues sous cette identité dans leur entourage familial, professionnel ou social proche. La justification de l'identité de genre ressentie comme sienne n'exige pas que la personne ait subi une chirurgie de réassignation sexuelle ni qu'elle ait suivi un traitement médical pour adapter ses caractéristiques physiques à celles correspondant au sexe revendiqué.

2. Les personnes majeures en situation de handicap doivent formuler la demande avec l'accompagnement dont, le cas échéant, elles ont besoin à cet effet.

3. La demande de rectification de la mention registrale du sexe est instruite devant le tribunal compétent selon une procédure de juridiction gracieuse, sur avis préalable du Ministère public et après audition de la personne intéressée.

4. La décision judiciaire ordonnant la rectification de la mention registrale du sexe doit comporter le nouveau prénom demandé par la personne intéressée, sauf si la personne décide de conserver celui qu'elle porte.

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Article 60. Effets de la modification de la mention registrale du sexe

1. La rectification de la mention registrale du sexe permet à la personne d'exercer tous les droits inhérents à sa nouvelle identité de genre.

2. La rectification de la mention registrale du sexe et le changement de prénom ont des effets constitutifs à compter de leur inscription au Registre civil et ne modifieront pas la titularité des droits et obligations acquis ni les effets juridiques produits antérieurement.

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Chapitre III. Filiation

Section 1. Filiation par nature ou par procréation assistée

Sous-section 1. Maternité

Article 61. Maternité de la femme qui accouche

1. L'inscription de naissance doit mentionner l'identité de la mère, conformément aux données qui résultent du certificat médical de naissance ou du document délivré par la personne qui a assisté à l'accouchement.

2. À défaut de certificat médical ou de document délivré par la personne qui a assisté à l'accouchement, l'identité de la mère peut être mentionnée sur déclaration de la mère elle-même ou de toute autre personne tenue de déclarer la naissance, après instruction d'un dossier registral dans lequel sont justifiés le fait de l'accouchement et l'identité du fils ou de la fille.

3. Si un dossier doit être instruit sur déclaration d'une personne autre que la mère, la personne qui figure comme telle dans la déclaration de naissance doit recevoir une notification aux fins de comparaître pour ratifier la déclaration ou s'y opposer, avec l'avertissement que, si elle ne le fait pas dans le délai de quinze jours ouvrables, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, la décision qui établit sa maternité ne pourra être privée d'effet que par jugement. L'inscription de naissance doit faire mention de la notification ou de l'impossibilité de l'effectuer.

4. L'identité de la femme qui accouche doit figurer dans l'inscription de naissance même si elle a renoncé à assumer la maternité. L'accès à cette mention est toutefois réservé au fils ou à la fille et soumis au régime de publicité restreinte établi par la présente Loi.

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Article 62. Maternité de la partenaire de la femme qui accouche

1. Si la femme qui accouche est mariée ou se trouve en union stable de couple avec une autre femme, la filiation maternelle du nouveau-né doit être inscrite à l'égard de son épouse ou de sa partenaire, à condition que la naissance soit intervenue après la célébration du mariage ou la constitution de l'union et dans les trois cents jours calendaires suivant la dissolution du mariage, l'extinction de l'union stable ou la séparation judiciaire ou de fait du couple. La justification d'une séparation de fait d'une durée plus longue faisant obstacle à l'inscription doit être apportée dans le cadre d'un dossier registral, à la demande de l'un quelconque des conjoints ou membres du couple.

2. L'épouse ou la partenaire en union stable de la femme qui accouche peut formuler une déclaration, qui doit être présentée au Registre Civil dans les six mois suivant la naissance, aux fins de désavouer sa maternité, en déclarant que la conception du nouveau-né n'a pas été consentie par elle et n'a pas eu lieu conformément aux conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de reproduction assistée.

3. À défaut de mariage ou d'union stable de couple, et également si la naissance a eu lieu après les trois cents jours calendaires suivant la dissolution du mariage, l'extinction de l'union stable ou la séparation judiciaire ou de fait du couple, la maternité de la conjointe ou de la partenaire qui n'a pas accouché peut être inscrite si celle-ci la reconnaît selon l'une quelconque des formes prévues par la législation civile. Si la reconnaissance n'intervient pas dans le délai fixé pour l'inscription de la naissance, le consentement de la mère qui a accouché est requis ou, à défaut, l'approbation judiciaire dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, celle-ci ayant été entendue.

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Article 63. Établissement de la maternité dans le cadre d'un dossier registral

1. À défaut des modes d'établissement prévus aux articles 61 et 62, la maternité de la femme qui accouche ou celle de sa partenaire peuvent également être établies en vertu d'une décision rendue dans le cadre d'un dossier registral dans les cas suivants :

a) Si la filiation maternelle peut être justifiée au moyen d'un écrit ou d'une autre preuve indubitable, y compris, le cas échéant, la preuve que la conception du nouveau-né est intervenue par reproduction assistée consentie et dans le respect des conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de reproduction assistée.

b) Si le fils ou la fille a joui de la possession d'état continue, justifiée par des actes propres de la femme dont la maternité est demandée.

2. L'établissement de la filiation par dossier registral requiert l'absence d'opposition du Ministère public ou d'une partie intéressée dûment notifiée. En cas d'opposition, il est mis fin au dossier, la voie judiciaire restant ouverte.

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Article 64. É tablissement ou exclusion de la maternité par jugement

1. Si la filiation maternelle n'a été établie par aucun autre moyen, elle peut être déterminée par un jugement définitif rendu dans le cadre d'une action en réclamation de maternité.

2. La filiation maternelle établie par l'un quelconque des moyens prévus aux articles précédents de la présente Section peut être privée d'effet par un jugement définitif rendu dans le cadre d'une action en contestation de maternité, s'il est justifié de l'un des faits suivants :

a) La supposition d'enfant.

b) Le fait que l'identité du fils ne soit pas exacte.

c) À l'égard de la femme qui n'a pas accouché, le fait que la conception du fils ou de la fille est intervenue sans son consentement.

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Sous-section deuxième. Paternité

Article 65. Paternité du mari ou du partenaire en union stable de la mère

1. Dans l'inscription de naissance doit être mentionnée la filiation paternelle du mari ou du partenaire en union stable de la mère si l'enfant est né après la célébration du mariage ou la constitution de l'union stable et dans les trois cents jours calendaires suivant la dissolution du mariage, l'extinction de l'union stable ou la séparation judiciaire ou de fait du couple. La preuve d'une séparation de fait d'une durée plus longue faisant obstacle à l'inscription doit être apportée dans le cadre d'un dossier registral, à la demande de l'un quelconque des conjoints ou des membres du couple.

2. Si la naissance a eu lieu après les trois cents jours calendaires suivant la séparation judiciaire ou de fait, sans qu'il y ait eu de réconciliation ultérieure, la paternité du mari ou du partenaire en union stable de la mère peut être inscrite si celui-ci la reconnaît selon l'une quelconque des formes prévues par la législation civile. Si la reconnaissance n'est pas effectuée dans le délai établi pour l'inscription de la naissance, le consentement de la mère ou, à défaut, l'approbation judiciaire dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, celle-ci ayant été entendue, est requis.

3. L'établissement de la paternité du mari ou du partenaire en union stable conformément au paragraphe 1 est privé d'effet si la naissance est survenue dans les cent quatre-vingts jours calendaires suivant la célébration du mariage ou la constitution de l'union et que l'homme formule une déclaration de désaveu de paternité, qui doit être présentée au Registre civil dans les six mois suivant la naissance. Toutefois, la déclaration ne détruit pas la présomption de paternité s'il ressort du dossier registral que l'homme avait reconnu expressément ou tacitement sa paternité, ou qu'il avait connaissance de la grossesse de sa partenaire avant la célébration du mariage ou la constitution de l'union, ou qu'il s'est comporté comme père depuis la naissance de l'enfant.

4. L'établissement de la paternité du mari ou du partenaire en union stable conformément au paragraphe 1 est également privé d'effet s'il formule une déclaration, qui doit être présentée au Registre civil dans les six mois suivant la naissance, aux fins de désavouer sa paternité, en déclarant que la conception de l'enfant a eu lieu par fécondation assistée sans son consentement ou sans que soient remplies les conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de procréation assistée.

5. Si la naissance survient dans les trois cents jours calendaires suivant la dissolution ou la déclaration de nullité du mariage ou l'extinction de l'union stable de couple, mais après que la mère a contracté un nouveau mariage ou constitué une union stable de couple avec une autre personne, la paternité du mari ou du partenaire antérieurs doit être mentionnée, sauf s'il est établi dans le cadre d'un dossier registral que les conjoints ou les membres du couple étaient séparés, pour quelque motif que ce soit, pendant au moins les trois cents jours calendaires précédant la naissance. Dans ce cas, la paternité du second mari ou du nouveau partenaire doit être mentionnée.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66. Reconnaissance de paternité et ses formes

1. La paternité de l'homme qui n'est ni marié ni cohabitant en union stable de couple avec la mère peut être mentionnée en vertu d'une reconnaissance de filiation, effectuée selon l'une quelconque des formes suivantes :

a) Dans la déclaration de naissance.

b) Par acte public.

c) Par testament ou pacte successoral.

d) Dans la convention privée conclue par les cohabitants lors de la constitution d'une union stable de couple.

e) Par déclaration de l'auteur de la reconnaissance devant l'officier de l'état civil.

2. La mention de l'identité du père dans la déclaration de naissance a valeur légale de reconnaissance de filiation, à condition que le formulaire soit signé par le père. Le formulaire doit avertir expressément de la valeur que revêt la signature de la déclaration par la personne qui y figure comme père aux fins de l'établissement légal de la filiation.

3. Lorsque la reconnaissance figure dans un acte public, le notaire ou l'officier public qui l'a établi doit en adresser une copie, un certificat ou une expédition au Registre civil aux fins de l'inscription de la filiation.

4. La reconnaissance faite par testament ou pacte successoral n'est inscriptible qu'au décès de l'auteur de la reconnaissance, établi par le certificat correspondant. Cette reconnaissance conserve son efficacité et, par conséquent, la filiation reconnue doit être inscrite même si l'acte à cause de mort qui la contient a été révoqué.

5. En cas de reconnaissance faite dans la convention privée conclue pour constituer une union stable de couple, la filiation paternelle est inscrite d'office par l'officier de l'état civil dès que l'inscription registrale de l'union a été effectuée.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67. Reconnaissance d'enfants mineurs

1. La reconnaissance de filiation effectuée dans le délai légal pour déclarer la naissance permet d'inscrire la filiation paternelle sans devoir obtenir le consentement de la mère. Toutefois, une fois l'inscription effectuée, la mère peut s'y opposer, par une déclaration qui doit être présentée au Registre civil dans les six mois suivants, aux fins d'en suspendre l'efficacité. Dans ce cas, si l'auteur de la reconnaissance souhaite confirmer l'inscription, la reconnaissance doit être approuvée par le tribunal compétent, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, le Ministère public entendu.

2. Si la reconnaissance est effectuée après l'expiration du délai légal pour déclarer la naissance et que la personne reconnue est mineure, l'inscription de la filiation paternelle requiert le consentement de l'autre parent ou, le cas échéant, celui du représentant légal du mineur. À défaut de ce consentement, l'efficacité de la reconnaissance requiert son approbation par le tribunal compétent, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, le Ministère public entendu.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 68. Reconnaissance d'enfants majeurs

1. En cas de reconnaissance d'un enfant majeur, l'inscription de la filiation paternelle requiert le consentement de celui-ci, avec l'appui, le cas échéant, du curateur ou de la personne qui l'assiste en cas de handicap.

2. Si l'enfant ne peut consentir en raison de son handicap bien qu'il dispose de mesures d'appui, l'inscription de la filiation paternelle requiert l'approbation de la reconnaissance par le tribunal compétent, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, le Ministère public entendu.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 69. Détermination de la paternité dans le cadre d'un dossier d'état civil

1. La filiation paternelle peut être déterminée et inscrite en vertu d'une décision rendue dans le cadre d'un dossier d'état civil dans les cas suivants :

a) Si l'enfant a joui de la possession d'état continue, justifiée par des actes propres de l'homme dont la paternité est censée être établie.

b) Si la filiation paternelle peut être justifiée au moyen d'un écrit ou d'une autre preuve indubitable.

2. Le dossier peut être ouvert à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime et doit être notifié et publié conformément aux dispositions de la présente loi.

3. La détermination de la filiation par dossier d'état civil requiert qu'aucune opposition n'ait été formée dans le délai par le Ministère public ou par une partie intéressée qui a été dûment notifiée. Si une opposition est formée, il est mis fin au dossier, la voie judiciaire demeurant ouverte.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 70. D étermination ou exclusion de la paternité par jugement

1. La paternité qui n'a pas pu être établie ou dont l'établissement a été suspendu ou privé d'effet par la déclaration d'une personne ayant qualité pour agir ou faute de respect des conditions requises légales peut être déterminée par un jugement judiciaire définitif.

2. La détermination de la paternité par jugement, rendu dans le cadre d'une action en réclamation de paternité ou d'un procès pénal, est inscrite conformément à ce qui résulte de celui-ci. Dans les cas où il est possible, conformément à la loi, de limiter les effets de la déclaration de filiation et où le représentant légal de l'enfant ou l'enfant lui-même, s'il est majeur, le demande, cette limitation est mentionnée dans l'acte même.

3. La paternité déterminée par présomption, par reconnaissance ou par dossier d'état civil ne peut être privée d'effet que par un jugement judiciaire définitif rendu dans le cadre d'une action en contestation de paternité.

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Section deuxième. Filiation adoptive

Article 71. Mention à l'état civil de la préadoption

1. La préadoption d'un mineur est inscrite au moyen d'une expédition ou d'une copie électronique de la décision judiciaire en vertu de laquelle elle a été constituée, à laquelle il doit être fait expressément mention.

2. La mention doit être radiée lorsque la préadoption est convertie en adoption ou lorsqu'elle prend fin pour toute autre cause.

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Article 72. Inscription de la filiation adoptive

1. La filiation adoptive est inscrite au moyen d'un certificat, d'une expédition ou d'une copie électronique de la décision judiciaire en vertu de laquelle l'adoption a été constituée, à laquelle il doit être fait expressément mention.

2. Lorsque la naissance de la personne adoptée n'est pas inscrite au Registre civil de la Principauté d'Andorre, un certificat intégral de naissance du registre étranger où l'inscription a été effectuée doit être produit, afin de transcrire la naissance dans le registre andorran. Si le certificat intégral de naissance ne peut être produit, une mention de support doit être effectuée, indiquant qu'elle a été réalisée à la seule fin de servir de support à l'inscription de l'adoption.

3. Dans les cas d'adoption internationale, l'adoptant ou les adoptants d'un commun accord peuvent demander que leur domicile figure comme lieu de naissance de la personne adoptée.

4. La mention de la nature adoptive de la filiation et les données d'identité du ou des parents substitués par l'adoption et de la personne adoptée sont soumises au régime de publicité établi aux articles 139 et 140.

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Article 73. Extinction de l'adoption

Si l'autorité judiciaire prononce l'extinction de l'adoption à la demande du père ou de la mère biologique dans le cas prévu par la Loi qualifiée de la personne et de la famille, l'acte d'inscription de l'adoption doit être radié et l'inscription ou les inscriptions de filiation relatives au parent ou aux parents ayant demandé la déclaration d'extinction de l'adoption doivent être rétablies.

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Chapitre quatrième. Nom et prénom

Article 74. Droit au nom

1. Toute personne a droit à un nom dès sa naissance.

2. Les personnes sont identifiées par leur prénom et leurs noms de famille.

3. Le prénom et les noms de famille de la personne sont déterminés par sa loi personnelle.

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Article 75. Prénom

1. Le prénom peut être simple ou composé, mais dans ce dernier cas il ne peut comporter plus de deux prénoms simples.

2. Le prénom n'est soumis qu'aux limitations suivantes, qui sont interprétées de manière restrictive :

a) Il ne peut être attribué de prénoms qui, en eux-mêmes ou combinés avec les noms de famille, sont contraires à la dignité de la personne.

b) Il ne peut être attribué comme prénoms des termes habituellement employés uniquement comme noms de famille.

c) Il ne peut être attribué au nouveau-né le prénom de l'un de ses frères et sœurs portant des noms de famille identiques, même si celui-ci est prédécédé.

3. Les prénoms étrangers sont autorisés.

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Article 76. Choix du prénom

1. Le prénom est choisi librement par le ou les parents de l'enfant déterminés dans la déclaration de naissance, dans laquelle doit figurer le prénom qu'ils ont choisi.

2. Si la déclaration de naissance n'a été faite par aucun des parents, ou s'il n'apparaît pas que ceux-ci ont choisi un prénom, ou si le prénom choisi enfreint les limitations établies à l'article 75, l'officier de l'état civil doit mettre en demeure le ou les parents légalement déterminés de choisir un prénom conforme à la loi. S'ils ne le font pas dans un délai de trois jours ouvrables, l'officier de l'état civil attribue au nouveau-né un prénom d'usage courant.

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Article 77. Adaptation et changement ordinaire du prénom

1. La personne majeure ou émancipée peut demander, au moyen d'un dossier d'état civil, le changement de prénom, à condition de justifier de l'usage habituel du nouveau prénom, qu'il existe un juste motif et qu'il n'y ait pas de préjudice pour les tiers.

2. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance, si le prénom d'origine ne respecte pas les dispositions de l'article 75, il doit être procédé à son adaptation ou à sa modification avant la mention de la nationalité et, le cas échéant, avant l'inscription ou la mention de la naissance au Registre civil. L'adaptation ou la modification est effectuée au moyen d'une déclaration devant l'officier de l'état civil de la personne concernée ou de ses représentants légaux, sans qu'il soit nécessaire d'instruire un dossier d'état civil. La personne qui acquiert la nationalité peut également demander, de la même manière, que son prénom soit traduit ou que sa phonétique soit adaptée graphiquement à la langue catalane.

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Article 78. Changement du prénom pour raison d'identité de genre

1. La personne majeure ou émancipée peut demander le changement de prénom afin de l'adapter au genre qu'elle déclare ressentir comme le sien. La demande doit être formulée dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse devant le tribunal de la juridiction civile compétent par roulement, sur rapport préalable du Ministère public et après audition de la personne demanderesse.

2. Peuvent également demander le changement de prénom, selon la même procédure et les mêmes formalités, les représentants légaux de la personne mineure qui démontrent pleinement, par tout moyen de preuve, que celle-ci ressent comme le sien le genre correspondant au prénom demandé, sans que la production d'une quelconque preuve médicale ou psychologique puisse être exigée. Si la personne mineure est âgée de plus de douze ans, elle doit exprimer son consentement au changement de prénom. Si elle a moins de douze ans et qu'elle dispose d'un discernement suffisant, elle doit être entendue.

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Article 79. Détermination et ordre des noms de famille

1. Les noms de famille de la personne sont déterminés par la filiation.

2. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, le premier nom de famille de naissance de chacun d'eux est attribué à l'enfant. Si la filiation est établie à l'égard d'un seul parent, l'enfant porte les deux noms de famille de celui-ci.

3. L'ordre des deux noms de famille est déterminé conjointement par les deux parents ou, le cas échéant, par le parent unique, au moment de l'inscription de la naissance ou de l'adoption du premier enfant, et ce même ordre s'applique aux enfants suivants. À défaut d'accord ou si l'ordre des noms de famille n'a pas été indiqué dans la demande d'inscription, l'officier de l'état civil doit mettre en demeure le ou les parents légalement établis de fixer ledit ordre. S'ils ne le font pas dans le délai de trois jours ouvrables, l'officier de l'état civil le fixe en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur.

4. Dans le cas où l'un des parents ou les deux peuvent, conformément à leur loi personnelle, transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie par la présente Loi, ils doivent désigner les noms de famille qu'ils souhaitent transmettre, en indiquant leur forme ou leur genre dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être inscrits.

5. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance, si la personne ne porte qu'un seul nom de famille, un second nom de famille doit lui être attribué avant la mention de la nationalité et, le cas échéant, avant l'inscription ou la mention de la naissance au Registre de l'état civil. À titre de second nom de famille, la personne concernée peut choisir de répéter son nom de famille unique ou de prendre celui du parent qui n'aurait pas transmis le sien ou, à défaut, celui d'un autre ascendant. Le choix du second nom de famille s'effectue au moyen d'une déclaration de la personne concernée ou de ses représentants légaux devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire d'instruire un dossier d'état civil.

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Article 80. Interversion des noms de famille

1. La personne majeure ou émancipée peut demander l'interversion de ses noms de famille au moyen d'une déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette interversion ne produit d'effets qu'à compter de son inscription et ne peut être effectuée qu'une seule fois.

2. L'interversion des noms de famille peut également être demandée par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants mineurs, s'il existe une juste cause, laquelle doit être appréciée par l'officier de l'état civil. La décision négative de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la juridiction civile compétent par roulement.

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Article 81. Adaptation et changements de nom de famille par déclaration de la personne intéressée

1. La personne majeure ou émancipée peut demander, au moyen d'une déclaration devant l'officier de l'état civil :

a) La régularisation orthographique ou l'adaptation graphique de la phonétique de ses noms de famille à la langue catalane.

b) Le remplacement du nom de famille qui lui a été transmis par l'un de ses parents par le nouveau nom de famille de celui-ci, si ce dernier a été modifié ou changé conformément à la loi.

c) Le remplacement du nom de famille concerné en cas de rectification de sa filiation à la suite d'une reconnaissance de paternité ou de maternité, d'un dossier d'état civil de détermination de la filiation ou de l'admission d'une action en réclamation ou en contestation de filiation.

d) La reprise du ou des noms de famille qu'elle portait avant la rectification de sa filiation, intervenue pendant sa minorité, à la suite d'une reconnaissance de paternité ou de maternité, d'un dossier d'état civil de détermination de la filiation ou de l'admission d'une action en réclamation ou en contestation de filiation.

2. Le remplacement prévu à la lettre

b) du paragraphe 1 peut être demandé dans la même procédure que celle dans laquelle est instruit le changement de nom de famille du parent ou ultérieurement, dans les quatre ans suivant l'inscription du changement de nom de famille du parent.

3. Le remplacement prévu à la lettre

c) du paragraphe 1 peut être demandé dans les quatre ans suivant la mention au registre de la rectification de la filiation.

4. La reprise des noms de famille prévue à la lettre

d) du paragraphe 1 peut être demandée dans les quatre ans suivant l'émancipation ou l'accession à la majorité.

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Article 82. Changement ou réunion de noms de famille par dossier d'état civil

1. La personne majeure ou émancipée peut demander, au moyen d'un dossier d'état civil, le changement ou la réunion de noms de famille, uniquement si les trois conditions requises suivantes sont remplies cumulativement :

a) Que le nom de famille que la personne demande à porter soit utilisé habituellement par la personne demanderesse et que cela constitue une situation de fait qui n'a pas été provoquée par cette même personne.

b) Que le nom de famille que la personne demande à porter ou les noms de famille qu'elle entend réunir en un seul nom de famille appartiennent à la personne demanderesse ou figurent dans l'inscription de naissance d'un ascendant jusqu'au deuxième degré.

c) Que les noms de famille résultant du changement, qui doivent toujours être au nombre de deux, ne proviennent pas de la même ligne familiale, sauf si la personne n'avait qu'une seule ligne de filiation établie.

2. Dans les dossiers instruits en application du paragraphe 1, une opposition ne peut être formée que si elle est fondée sur le non-respect des conditions requises qui y sont établies.

3. Lorsqu'il s'agit de victimes de violence de genre ou de leurs descendants, ainsi que dans les cas où l'urgence de la situation ou des circonstances exceptionnelles l'exigent, le changement de noms de famille peut être autorisé par dossier d'état civil sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises établies au paragraphe 1, conformément à la procédure déterminée par voie réglementaire. Dans ces cas, le changement total d'identité peut être autorisé pour des raisons d'urgence ou de sécurité sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises prévues au paragraphe 1, conformément à la procédure déterminée par voie réglementaire.

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Article 83. Changement de noms de famille à la suite de modifications de la filiation

1. L'établissement de la paternité ou de la maternité par reconnaissance, dossier d'état civil ou jugement, de même que la constitution de l'adoption, emportent le changement du ou des noms de famille des descendants, par attribution du ou des noms de famille correspondant au parent ou aux parents à l'égard desquels la filiation a été établie.

2. À l'égard des enfants mineurs, le changement de noms de famille en raison de l'établissement de la paternité ou de la maternité ou en raison de l'adoption est effectué d'office par l'officier de l'état civil dès qu'il a reçu l'expédition ou la copie du document dont résulte l'établissement de la filiation, ou dès que la décision du dossier d'état civil dont elle résulte est devenue définitive. Dans le cas des enfants majeurs, le changement requiert leur consentement, exprimé par voie de déclaration devant l'officier de l'état civil.

3. Emportent également le changement du ou des noms de famille des enfants les jugements qui accueillent la contestation de leur paternité ou de leur maternité sans établir une nouvelle filiation. Dans ce cas, la personne porte les noms de famille du parent à l'égard duquel le lien de filiation a été maintenu, dans l'ordre que celui-ci désigne. Dans le cas des enfants majeurs, le changement requiert leur consentement, exprimé par voie de déclaration devant l'officier de l'état civil.

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Article 84. Noms de famille en cas de limitation des effets de la filiation ou de privation de l'autorité parentale

1. Si le jugement qui déclare la filiation se limite à son simple établissement sans aucun autre effet, dans les cas où la loi le prévoit, aucun nom de famille du parent visé par la limitation ne doit être attribué à l'enfant.

2. Si la limitation des effets était applicable conformément à la loi et que le représentant légal du mineur ne l'a pas demandée, l'enfant peut demander, par dossier d'état civil, la suppression du nom de famille du parent visé par la limitation dans les quatre années suivant sa majorité. Il peut également demander, dans le même délai et selon la même procédure, que lui soit attribué le nom de famille dudit parent, avec le changement de noms de famille approprié, s'il souhaite priver d'effet les limitations établies au moment de l'établissement de la filiation.

3. Si l'un des parents a été privé, par un jugement définitif, de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, le représentant légal du mineur peut demander, par dossier d'état civil, la suppression du nom de famille provenant dudit parent. Dans ce cas, sont attribués au mineur les noms de famille du parent qui conserve l'autorité parentale, dans l'ordre que celui-ci désigne. Cette suppression peut également être demandée par l'enfant lui-même dans les quatre années suivant sa majorité.

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Article 85. Noms de famille en cas d'abandon

Lorsque la filiation d'une personne n'est pas établie, l'officier de l'état civil doit lui attribuer un prénom et des noms de famille, en les choisissant parmi les plus usuels et en évitant toujours toute référence à la condition de personne abandonnée. Dans ce cas, les indications écrites trouvées en possession de la personne doivent être respectées, pour autant qu'elles n'emportent pas l'attribution d'une paternité ou d'une maternité.

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Article 86. Mention à l'état civil du changement de prénom ou de noms de famille

Les changements de prénom et de noms de famille doivent être mentionnés dans l'inscription de naissance, de mariage ou de constitution de partenariat stable ou dans toutes autres inscriptions ou annotations relatives à la personne concernée, ainsi que dans celles de naissance de ses enfants, dans les conditions établies aux articles précédents.

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Article 87. Dispositions communes aux modifications de prénom et de noms de famille

1. Ont qualité pour demander les modifications de prénom ou de noms de famille ou l'inversion des noms de famille, ou pour donner leur consentement à la modification, dans les cas régis par la présente Loi, les personnes de nationalité andorrane.

2. Les demandes d'adaptation ou de changement du prénom ou la faculté de déterminer ou d'inverser l'ordre des noms de famille, dès lors qu'elles concernent des mineurs, doivent être formulées et exercées par les parents qui exercent l'autorité parentale ou par le tuteur du mineur.

3. Les personnes en situation de handicap peuvent formuler les demandes de changement de prénom ou de noms de famille régies par la présente Loi avec l'assistance, le cas échéant, des personnes qui leur apportent un soutien dans l'exercice de leur capacité.

4. Les adaptations et changements des noms de famille des parents s'étendent aux enfants mineurs auxquels le nom de famille modifié ou remplacé a été transmis. À l'égard des enfants majeurs, s'applique ce que dispose le paragraphe 1, lettre b), de l'article 81.

5. L'inscription à l'état civil du changement de prénom ou de nom de famille a un caractère constitutif.

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Article 88. R econnaissance des décisions étrangères relatives au changement de prénom ou de noms de famille

Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de prénom ou de noms de famille qui concernent des personnes non andorranes peuvent faire l'objet d'une inscription à l'état civil sans qu'il soit nécessaire de les soumettre à l'exequatur s'il est établi auprès de l'officier de l'état civil :

a) Le caractère définitif de la décision.

b) La régularité et l'authenticité formelle des documents présentés.

c) Que la compétence de l'organe judiciaire d'origine se fonde sur des critères équivalents à ceux de la législation andorrane ou, à défaut, sur des critères raisonnables.

d) Que l'inscription de la décision n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran.

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Chapitre V. Nationalité

Article 89. Mention de la nationalité au registre

1. Doivent être mentionnées au Registre civil, avec valeur d'annotation, les décisions administratives et judiciaires définitives relatives à l'acquisition, à la perte ou au recouvrement de la nationalité andorrane par des personnes de nationalité andorrane ou par des personnes résidant en Andorre, rendues par l'Administration et par les tribunaux andorrans, ainsi que celles rendues par des autorités ou des tribunaux étrangers qui ont une incidence quelconque sur la nationalité andorrane.

2. Les autorités et les organes juridictionnels andorrans qui rendent les décisions visées au paragraphe 1 doivent transmettre d'office au Registre civil une certification, une expédition ou une copie électronique de ces décisions, avec indication des données personnelles de la personne concernée.

3. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance, doivent être mentionnés au Registre civil, à la demande de la personne concernée, tous les faits et actes visés à l'article 2 survenus antérieurement, pour autant qu'ils puissent produire des effets juridiques dans la Principauté d'Andorre. Si la naissance n'y était pas inscrite, il doit être procédé simultanément à une annotation de celle-ci servant de support à l'annotation relative à la nationalité.

4. S'il s'agit de décisions rendues par des autorités ou des tribunaux étrangers, sont tenues d'en solliciter l'annotation les personnes dont la nationalité est concernée ou leurs représentants légaux. Peuvent également solliciter l'annotation de ces décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime.

5. Les annotations de nationalité effectuées en vertu du présent article et, en général, les mentions portées dans toute inscription n'ont pas de caractère constitutif et ne constituent pas, par elles-mêmes, une preuve de la nationalité.

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Chapitre sixième. Autorité parentale et représentations légales des mineurs

Article 90. Décisions relatives à l'autorité parentale et à l'attribution de fonctions tutélaires

1. Sont inscrites au Registre civil les décisions judiciaires qui affectent la titularité ou les modalités d'exercice de l'autorité parentale, y compris sa modification, sa suspension, son retrait, son recouvrement ou son extinction, ainsi que l'attribution de fonctions tutélaires à d'autres personnes, avec indication du fait ou de l'acte qui les motive.

2. Les vicissitudes relatives à l'autorité parentale des parents sont inscrites dans le folio personnel des enfants et dans ceux des parents. L'attribution de fonctions tutélaires à des tiers est inscrite dans le folio personnel des mineurs concernés et, si la personne nommée est une personne physique, également dans son folio personnel.

3. L'inscription doit indiquer la décision et la procédure dans lesquelles la vicissitude en cause a été décidée ainsi que le contenu de celle-ci, avec indication, le cas échéant, des droits ou fonctions attribués et de la date d'acceptation des charges.

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Article 91. Titre d'inscription et obligation ou faculté de la solliciter

1. Les décisions judiciaires définitives qui affectent les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou qui en prononcent la modification, la suspension, le retrait, le recouvrement ou l'extinction, ou qui attribuent des fonctions tutélaires à des tiers, doivent être transmises par l'organe juridictionnel qui les a rendues au Registre civil afin qu'il soit procédé à leur inscription.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 doivent comporter toutes les données d'identification de la ou des personnes concernées afin de procéder, le cas échéant, à l'annotation de leur naissance avec sa date, en mentionnant que l'inscription est effectuée à la seule fin de servir de support à ladite inscription.

3. S'il s'agit de décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers, les personnes qui exercent l'autorité parentale ou les fonctions tutélaires ou les autres personnes concernées par la décision ont l'obligation d'en solliciter l'inscription sans délai.

4. Peuvent également solliciter l'inscription de ces décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime.

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Article 92. Tutelle et administration patrimoniale des biens des mineurs

1. Sont inscrits au Registre civil la constitution de la tutelle des mineurs et la nomination du ou des tuteurs et, le cas échéant, de l'administrateur patrimonial, avec indication, s'il y a lieu, de leurs domaines d'intervention et fonctions attribuées respectifs, ainsi que des dates d'acceptation des charges. Est également mentionnée la cessation de l'exercice des charges, sur transmission de la décision judiciaire qui la prononce, voire d'office si la cause résulte d'autres inscriptions effectuées dans le même Registre ou de la constatation que le mineur a atteint la majorité.

2. Dans les cas où, conformément à la loi, un conseil de tutelle ou un autre organe de supervision est constitué, est également inscrite la constitution de cet organe avec la nomination de ses membres, avec indication également de leurs fonctions.

3. La constitution de la tutelle et la nomination du tuteur ou de l'administrateur patrimonial, ainsi que la constitution du conseil de tutelle et la nomination de ses membres, sont inscrites dans le folio personnel du mineur sous tutelle. Si le tuteur ou l'administrateur patrimonial sont des personnes physiques, ces décisions sont également inscrites dans leur folio personnel respectif.

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Article 93. Défenseur judiciaire des mineurs

1. Est inscrite au Registre civil la nomination d'un défenseur judiciaire des mineurs.

2. L'inscription mentionne la cause qui motive la désignation et les pouvoirs attribués, conformément à ce que dispose la décision judiciaire, ainsi que la date d'acceptation de la charge. Est également mentionnée la cessation de l'exercice de la charge, sur transmission de la décision judiciaire qui la prononce, voire d'office si la cause résulte d'autres inscriptions dans le même Registre.

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Article 94. Administration particulière des biens des mineurs

Si, dans une donation ou une disposition successorale en faveur d'un mineur, un administrateur a été désigné, sa nomination et les pouvoirs conférés peuvent être inscrits, à sa demande ou à celle des représentants légaux du mineur, dans le folio personnel du mineur et, s'il s'agit d'une personne physique, dans le sien propre, dès qu'il est établi que la charge a été acceptée.

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Chapitre septième. Émancipation et curatelle des mineurs

Article 95. Titre d'inscription

1. L'inscription de l'émancipation est effectuée en vertu de l'acte authentique passé pour l'accorder ou de la décision judiciaire qui la prononce.

2. Si elle a eu lieu à l'étranger, l'inscription est effectuée sur présentation d'une copie authentifiée de l'acte authentique, d'un certificat du procès-verbal ou de la décision judiciaire par laquelle elle a été obtenue.

3. L'émancipation fait l'objet d'une inscription dans le folio personnel de la personne émancipée.

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Article 96. Mention de l'émancipation tacite par vie indépendante

1. L'émancipation par vie indépendante peut être consignée, avec valeur de mention, au moyen de la justification documentaire de la situation d'indépendance et du consentement de ceux qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle. Le consentement peut également être exprimé par comparution devant le registraire.

2. La révocation du consentement à mener une vie indépendante peut être justifiée de la même manière que son octroi. Une fois le consentement révoqué, la mention doit être privée d'effet.

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Article 97. Effets de l'inscription de l'émancipation

L'octroi de l'émancipation ne produit pas d'effets à l'égard des tiers tant qu'il n'a pas été inscrit au Registre civil.

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Article 98. Curatelle de la personne émancipée

1. Sont inscrits au Registre civil la constitution de la curatelle et la nomination du curateur des personnes émancipées.

2. L'inscription est effectuée sur le feuillet personnel de la personne émancipée et de celle nommée curatrice en vertu de la décision judiciaire correspondante, dès qu'il est établi que la charge a été acceptée. Est également consignée la cessation de son exercice, sur transmission de la décision judiciaire qui la déclare, voire d'office, si la cause résulte d'autres inscriptions dans ce même Registre ou de la constatation que la personne émancipée a atteint la majorité.

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Chapitre huitième. Mariages

Section première. Dossier matrimonial

Article 99. Instruction du dossier

1. Pour la célébration du mariage civil, les deux futurs époux doivent comparaître devant le Registre civil et engager le dossier matrimonial, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration notariée spéciale. La demande, signée par les comparants, doit contenir la déclaration de vouloir contracter mariage et être accompagnée des documents requis par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.

2. Le registraire civil examine le caractère suffisant de la demande et la recevabilité du mariage civil à célébrer et vérifie les conditions requises de capacité ainsi que l'absence d'empêchements ou d'autres obstacles à sa validité.

3. Aux fins de déterminer si les conditions requises de validité sont réunies, le registraire peut demander des rapports, accomplir les diligences qu'il estime pertinentes et, en particulier, s'entretenir de manière confidentielle et séparément avec chacun des futurs époux. Les cas dans lesquels la tenue dudit entretien est obligatoire afin de vérifier la réunion des conditions requises pour la validité du mariage peuvent être établis par voie réglementaire.

4. Si, aux fins de l'émission, de l'interprétation ou de la réception du consentement matrimonial, l'un des futurs époux a besoin d'une forme d'assistance humaine, technique ou matérielle, il peut en demander l'application, tant pendant l'instruction du dossier que lors de l'acte de célébration du mariage, et cela est consigné, le cas échéant, dans la décision qui l'autorise. Si l'état de santé de l'un des futurs époux est susceptible de l'empêcher de donner son consentement matrimonial, même avec la fourniture des assistances susmentionnées, le titulaire du Registre doit demander un avis médical sur son aptitude à le donner, qui devra être joint au dossier.

5. Si le registraire estime que rien ne s'oppose à la validité du mariage, il en autorise la célébration ; dans le cas contraire, il refuse l'autorisation. Le refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification, devant le tribunal relevant de la juridiction civile qui est compétent selon le tour de rôle. Dans ce cas, la célébration du mariage est suspendue jusqu'à la décision sur le recours.

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Article 100. Dispense d'empêchements

La dispense d'empêchements est accordée par le tribunal compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse, à la demande conjointe des deux futurs époux, après audition du Ministère public. L'octroi de la dispense doit être consigné dans l'inscription du mariage au moment même où celle-ci est établie.

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Article 101. Péremption (caducité) de l'autorisation du mariage

Dès que la décision qui autorise la célébration du mariage civil est définitive, celui-ci peut être célébré devant le consul, son délégué ou le notaire andorran choisi dans un délai maximal de six mois. Si ce délai s'écoule sans que le mariage ait été célébré, les effets de la décision deviennent caducs.

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Article 102. Dispense de dossier matrimonial civil

1. L'instruction du dossier civil préalable n'est pas nécessaire pour la célébration du mariage d'une personne en danger de mort. Toutefois, les futurs époux, avant de donner leur consentement matrimonial, doivent faire une déclaration sous serment dans laquelle ils affirment qu'il n'existe entre eux aucun empêchement légal non susceptible de dispense. Si le danger de mort découle d'une maladie ou de l'état physique de l'un des futurs époux, un avis médical préalable du médecin légiste ou d'un autre médecin est également requis, sauf impossibilité justifiée. Dans ce dernier cas, l'avis doit être produit avant l'inscription du mariage au Registre civil.

2. La célébration d'un mariage canonique dans la Principauté d'Andorre ne requiert pas non plus l'instruction d'un dossier civil. Toutefois, les futurs époux doivent justifier préalablement de leur état civil devant l'autorité ecclésiastique au moyen des documents appropriés.

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Section deuxième. Inscriptions relatives au mariage

Article 103. Inscription du mariage célébré dans la Principauté

1. L'inscription des mariages célébrés dans la Principauté d'Andorre doit être effectuée de la manière suivante :

a) Pour les mariages civils, le consul ou le notaire instrumentaire dresse un procès-verbal de la célébration du mariage en deux exemplaires du formulaire officiel et le signe avec les époux et deux témoins idoines. Un exemplaire du procès-verbal demeure au siège officiel de la personne instrumentaire, à seule fin d'archivage, sans qu'aucun certificat puisse être délivré à partir de ce procès-verbal. L'autre exemplaire est transmis au Registre le jour même ou le jour ouvrable suivant et, dans un autre délai identique à compter de la réception, l'inscription du mariage est effectuée. Le procès-verbal, dont il doit être accusé réception au consul ou au notaire expéditeur, est numérisé et intégré à une archive numérique.

b) Pour les mariages canoniques, le curé de la paroisse où le mariage a été célébré ou la personne qui, selon les dispositions canoniques, a qualité pour dresser l'acte sacramentel délivre le certificat intégral de la célébration du mariage, qu'il transmet au Registre civil le jour même ou le jour ouvrable suivant. Conformément à ce document, dans un autre délai identique à compter de la réception, l'inscription du mariage est effectuée. L'acte est également archivé numériquement et il en est accusé réception conformément à la lettre

a) ci-dessus.

2. Le mariage est inscrit sur le feuillet personnel de chacun des époux.

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Article 104. Inscription du mariage célébré à l'étranger

1. L'inscription des mariages célébrés à l'étranger doit être promue par le contractant andorran ou résidant en Andorre, au moyen d'une demande signée également par l'autre contractant ou par leurs mandataires respectifs, et s'effectue de la manière suivante :

a) Si le mariage est civil, ou s'il est d'une autre nature que civile ou canonique, elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 159 au moyen de la copie intégrale légalisée de l'inscription au Registre civil du pays où il a été célébré.

b) Si le mariage est canonique, elle est effectuée au moyen de la copie intégrale canonique délivrée par l'organe canonique compétent, notifiée par l'intermédiaire de l'Ordinaire d'Andorre.

2. Dans le cas visé à la lettre

a) du paragraphe précédent, en l'absence d'inscription dans un registre civil, pour pouvoir inscrire le mariage, les deux contractants doivent produire une décision judiciaire définitive rendue dans le pays où il a été célébré qui en déclare l'existence, la validité et la licéité afin qu'elle soit reconnue par l'officier de l'état civil conformément aux conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 428 la Loi du Code de procédure civile, ou bien ils doivent s'adresser au tribunal de la juridiction civile auquel il incombe selon le tour de rôle afin d'obtenir la reconnaissance de la décision judiciaire étrangère dans le cadre de la procédure d'exequatur prévue par ce même Code.

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Article 105. Effets de l'inscription du mariage

Les effets produits par la célébration du mariage bénéficient d'une pleine reconnaissance, de la légitimation et de la foi publique dès que son inscription est effectuée. Le mariage ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers de bonne foi jusqu'au moment de l'inscription.

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Article 106. Inscriptions relatives au régime matrimonial

1. Sont inscrits au Registre civil les accords conclus dans des contrats de mariage ou des instruments analogues ainsi que les décisions judiciaires qui affectent le régime matrimonial.

2. La passation en Andorre de contrats de mariage ou d'autres conventions relatives au régime matrimonial doit être notifiée au Registre civil par le notaire instrumentaire sans délai. La notification comprend le type d'instrument, la date de la passation, le nom des parties et du notaire qui l'instrumente ainsi que le numéro de minute. En ce qui concerne son contenu, elle ne doit inclure que les accords relatifs au régime matrimonial, sans s'étendre à d'autres actes ou aux accords qui auraient pu être conclus en prévision d'une rupture matrimoniale.

3. Les accords affectant le régime matrimonial passés à l'étranger concernant des mariages inscrits au Registre civil de la Principauté d'Andorre doivent être inscrits sans délai, à la demande de l'un des conjoints ou des deux, au moyen de la présentation à l'officier de l'état civil d'une expédition ou d'une copie authentique de l'acte authentique correspondant.

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Article 107. Effets des inscriptions relatives au régime matrimonial

Les accords relatifs au régime matrimonial ne sont opposables aux tiers de bonne foi qu'à compter de la date de leur inscription.

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Article 108. Inscriptions des jugements de nullité de mariage, de séparation ou de divorce

1. Les jugements définitifs de nullité de mariage, de séparation ou de divorce rendus par les juridictions andorranes doivent être transmis au Registre civil aux fins de leur inscription sans délai, par expédition ou copie électronique, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 39.

2. Les conjoints ont l'obligation de produire une copie des jugements ou décisions canoniques ou de ceux rendus par des organes juridictionnels ou administratifs étrangers. L'inscription de ces jugements ou décisions requiert qu'ils remplissent les conditions requises générales prévues par la loi pour les décisions canoniques ou étrangères, selon le cas.

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Chapitre IX. Unions stables de couple

Article 109. Instruction du dossier

1. Pour la constitution d'une union stable de couple, les deux concubins doivent comparaître devant le Registre civil et engager le dossier préalable. La demande, signée par les deux, doit contenir la déclaration de vouloir constituer une union stable de couple et être accompagnée des documents requis par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.

2. Le titulaire du Registre examine le caractère suffisant de la demande et la recevabilité de l'union, conformément aux conditions requises légales pour sa constitution.

3. Aux fins de déterminer si les conditions requises de validité sont réunies, le titulaire du Registre peut demander des rapports, accomplir les diligences qu'il estime pertinentes et, en particulier, aux fins de justifier la véracité de la vie commune, s'entretenir de manière confidentielle et séparément avec chacun des contractants. Les cas dans lesquels la tenue de l'entretien susvisé est obligatoire aux fins de vérifier que les conditions requises pour la validité l'union stable de couple sont réunies peuvent être établis par voie réglementaire.

4. Si rien ne s'oppose à la validité de l'union, le titulaire du Registre en autorise la constitution et, dans le cas contraire, refuse l'autorisation. En cas de refus, la décision, qui doit être motivée, peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 42.

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Article 110. Inscription de l'union stable de couple et régime d'efficacité

1. L'union stable de couple, lorsque la décision qui en autorise la constitution est devenue définitive, est inscrite au Registre à l'expiration d'un délai de six mois à compter du moment où le dossier préalable a été engagé.

2. L'union stable de couple est inscrite dans le feuillet personnel de chacun des concubins. Si la naissance de l'un des concubins n'est pas inscrite au Registre civil, il est procédé à une mention de la naissance et de sa date, en indiquant que l'acte est effectué à la seule fin de servir de support à l'inscription correspondante.

3. L'union stable de couple produit ses effets entre les concubins à compter du jour où le dossier préalable a été engagé, pourvu qu'elle ait été inscrite. À l'égard des tiers, elle les produit à compter de la date de l'inscription.

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Article 111. Inscription de l'extinction de l'union stable de couple

1. L'extinction de l'union stable de couple est inscrite au Registre civil au moyen de :

a) La production, par l'un des concubins ou par les deux, de l'accord d'extinction de l'union formalisé de manière probante.

b) La production d'une copie de la notification probante adressée par un concubin à l'autre dans laquelle est exprimée la volonté de mettre fin à l'union.

c) La production du certificat de célébration du mariage entre les concubins, postérieurement à la constitution de l'union.

d) Au moyen de la production du certificat de décès ou de la déclaration de décès de l'un des concubins.

2. L'extinction de l'union stable de couple produit ses effets entre les concubins à compter de la date de leur accord ou de la réception de la notification de la volonté unilatérale exprimée par l'un d'eux à l'autre de mettre fin à l'union. À l'égard des tiers, elle produit ses effets à compter de la date de l'inscription.

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Chapitre X. Curatelles, mandats et autres mesures et charges d'accompagnement ou de protection des personnes en situation de handicap

Section 1. Mesures et charges d'accompagnement

Article 112. Titre d'inscription et obligation ou faculté de la requérir

1. Les autorités andorranes qui ont autorisé un acte ou rendu une décision définitive instituant des mesures d'accompagnement doivent les transmettre au Registre civil afin qu'il soit procédé à leur inscription. L'acte ou la décision doit mentionner toutes les données d'identification de la ou des personnes concernées afin de procéder, le cas échéant, à la mention de la naissance et de sa date, en indiquant que l'enregistrement est effectué à la seule fin de servir de support à ladite inscription.

2. S'il s'agit d'actes authentiques autorisés ou de décisions rendues par des autorités ou des juridictions étrangères, le mandataire, le curateur ou le titulaire d'une charge analogue doivent en requérir l'inscription sans délai à compter de leur entrée en fonctions.

3. Peuvent également requérir l'inscription de ces actes et décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription.

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Article 113. Inscription des mesures d'accompagnement

1. En ce qui concerne les mesures d'accompagnement des personnes en situation de handicap, font l'objet d'une inscription :

a) La constitution d'une curatelle et les nominations de curateur.

b) L'octroi de mandats de protection future.

c) Les nominations de défenseur judiciaire.

d) L'attribution de fonctions tutélaires à des gardiens de fait ou à d'autres personnes.

e) La modification ou l'extinction des mesures précédentes par la volonté de la personne concernée ou par décision judiciaire.

2. Les inscriptions sont effectuées sur le feuillet personnel de la personne bénéficiant de l'accompagnement et, s'il s'agit de personnes physiques, sur ceux des personnes auxquelles les charges ont été conférées ou les fonctions d'accompagnement ont été attribuées.

3. Les inscriptions doivent mentionner :

a) Si les mesures ont été octroyées par acte authentique, le notaire qui l'a autorisé, et si elles ont été établies par décision judiciaire, la juridiction qui l'a rendue, dans les deux cas avec sa date.

b) La ou les personnes désignées pour l'exercice de la charge ou de la fonction.

c) Le contenu du régime ou de la mesure d'accompagnement, avec indication de son champ ou de son étendue, les fonctions attribuées au titulaire de la charge et les limitations éventuelles, si elles diffèrent des limitations légales de ces charges.

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Article 114. Charges d'accompagnement

1. L'inscription de la nomination d'un curateur, d'un défenseur judiciaire ou d'autres charges auxquelles sont attribuées des fonctions tutélaires doit mentionner l'acceptation de la charge ou l'entrée en fonctions et, le cas échéant, la cessation de celle-ci. Si la nomination du curateur est préventive, cette qualité doit être mentionnée.

2. Si la cessation résulte d'une cause ayant donné lieu à une inscription au Registre civil, le registraire la mentionne d'office. Si elle résulte d'une décision judiciaire, une expédition ou une copie doit en être transmise au Registre civil aux fins de sa mention sur les feuillets personnels correspondants.

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Article 115. Inscription des mandats de protection future

1. Les inscriptions relatives aux mandats de protection future doivent indiquer les pouvoirs et les limitations du mandataire et si le mandat prend effet immédiatement ou de manière différée.

2. Dans les mandats à effet différé, lorsque surviennent les circonstances qui rendent le mandat effectif, le mandataire doit en informer le Registre aux fins de sa mention. Si le fait déterminant la prise d'effet du mandat est constaté par procès-verbal notarié, le notaire qui l'a autorisé est également tenu de la même obligation d'information.

3. L'inscription des mandats de protection future doit mentionner leurs modifications, leur révocation ou les autres causes d'extinction. Si la modification ou l'extinction des mandats de protection future résulte d'une cause ayant donné lieu à une inscription au Registre civil, le registraire la mentionne d'office. Si elle a été formalisée par acte notarié ou ordonnée par décision judiciaire, l'autorité doit en transmettre une expédition ou une copie au Registre aux fins de sa mention sur les feuillets personnels correspondants.

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Article 116. Dispositions relatives à une curatelle future

Si, en prévision d'un besoin futur d'accompagnement, la personne formule par acte authentique une proposition de nomination ou d'exclusion de personnes pour exercer la curatelle ou d'autres charges d'accompagnement, ou adopte des dispositions sur le contenu ou le fonctionnement de ces mesures, l'établissement de l'acte doit être mentionné sur son feuillet personnel, avec indication du notaire qui l'a autorisé et de sa date.

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Section 2. Patrimoines protégés

Article 117. Inscription de la constitution et de l'administration des patrimoines protégés

1. En ce qui concerne les patrimoines protégés constitués en faveur de personnes en situation de handicap, peuvent être inscrits au Registre civil, à la demande des constituants, des administrateurs ou des bénéficiaires :

a) Leur constitution, leur modification et leur extinction.

b) La désignation ou la nomination des administrateurs et leur cessation de fonctions.

2. Les inscriptions de constitution ou de modification des patrimoines protégés sont effectuées en vertu de l'acte authentique ou de la décision judiciaire qui l'a autorisée, avec indication de sa dénomination, de sa date, des mentions d'identité des constituants ou apporteurs, des administrateurs et de la ou des personnes bénéficiaires et, en cas de modification, de l'objet de celle-ci.

3. L'inscription de l'extinction des patrimoines protégés est effectuée à la demande des administrateurs, sur justification de l'existence de certaines des causes légales, ou en vertu de la décision judiciaire qui l'a prononcée. L'inscription doit mentionner, lorsqu'elles ont eu lieu, la liquidation et l'éventuelle attribution du reliquat conformément aux dispositions de la loi.

4. Les inscriptions de désignation ou de nomination d'administrateurs doivent inclure les règles d'administration du patrimoine et les pouvoirs qui leur sont attribués, ainsi que les règles de surveillance et de contrôle éventuellement établies. L'inscription de leur cessation de fonctions doit en indiquer la cause et, le cas échéant, la décision judiciaire qui l'a prononcée.

5. Les personnes qui constituent les patrimoines protégés et les administrateurs doivent requérir les inscriptions en matière de patrimoines protégés, sans préjudice des dispositions de l'article 39. Toute autre personne justifiant d'un intérêt peut également requérir ces inscriptions.

6. La constitution, la modification et l'extinction du patrimoine protégé sont inscrites sur le feuillet personnel de la ou des personnes bénéficiaires, et la désignation ou la nomination des administrateurs ainsi que leur cessation de fonctions sur les feuillets personnels de ces derniers.

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Chapitre XI. Autres limitations aux pouvoirs d'administration ou de disposition patrimoniale

Article 118. Inscription des restrictions à l'administration des biens

Sont inscrites au Registre civil les limitations, déclarées judiciairement, à l'exercice des facultés d'administrer ou de disposer de biens en raison d'une procédure collective, ou l'interdiction ou la suspension d'exercer les charges de tuteur, de curateur ou d'administrateur de biens et, en général, toute autre limitation à l'exercice de la capacité civile, pour autant que les lois le prévoient.

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Chapitre douzième. Déclarations judiciaires de disparition et d'absence

Article 119. Disparition d'une personne

Si la disparition et l'absence de nouvelles sur le lieu où se trouve une personne donnent lieu à l'adoption de mesures de protection conformément à la loi, la disparition doit être consignée dans son folio personnel, avec valeur de mention. Doivent également y être inscrites la nomination à la charge de défenseur judiciaire et sa cessation, avec indication de ses fonctions et des dates auxquelles il a accepté la charge ou en a pris possession et auxquelles la cessation s'est produite.

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Article 120. Absence

1. En ce qui concerne la situation d'absence légale, sont inscrites au Registre civil :

a) La déclaration judiciaire d'absence et la cessation de cet état.

b) La constitution, les modifications et l'extinction de la curatelle de la personne absente.

c) La nomination et la cessation de la charge de curateur.

2. La déclaration judiciaire d'absence est inscrite en vertu de la décision qui l'a prononcée, avec indication de sa date. La cessation de la situation d'absence légale est inscrite en vertu du décès ou de la déclaration de décès de la personne absente ou de la décision judiciaire qui l'a privée d'effet en raison de la réapparition de la personne et de son aptitude à gérer ses affaires.

3. L'inscription de la constitution et, le cas échéant, des modifications de la curatelle doit mentionner les fonctions et les facultés qu'assume le curateur conformément aux dispositions de la décision judiciaire correspondante.

4. L'inscription de la nomination du curateur doit indiquer la date de l'acceptation ou de la prise de possession de la charge. Celle de sa cessation doit en indiquer la cause et, le cas échéant, la décision judiciaire qui l'a déclarée.

5. Ont le devoir de promouvoir les inscriptions en matière d'absence légale les personnes ayant qualité pour en demander la déclaration et le curateur de la personne absente, sans préjudice des dispositions de l'article 39. Toute autre personne justifiant d'un intérêt peut également requérir ces inscriptions.

6. Les inscriptions visées au présent article sont effectuées dans le folio personnel de la personne absente et celle de la nomination et de la cessation de la charge de curateur également dans le folio personnel de ce dernier.

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Chapitre treizième. Décès et déclarations de décès

Section première. Constatation registrale du décès

Article 121. Inscription du décès

1. L'inscription du décès est promue au moyen d'une déclaration qui doit être faite immédiatement après la survenance de la mort ou le moment où le cadavre est découvert.

2. Si le décès est survenu à l'étranger ou si le cadavre y a été découvert et que le décès doit être inscrit au Registre civil de la Principauté d'Andorre, les personnes tenues de le déclarer conformément à l'article 122 doivent également le faire sans délai.

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Article 122. Personnes tenues de déclarer le décès

1. Sont tenues de déclarer le décès les personnes suivantes :

a) Les personnes majeures qui habitent la maison où le décès est survenu.

b) Les parents majeurs du défunt présents sur le lieu et au moment du décès, par ordre de proximité.

c) Le conjoint, le concubin en partenariat stable et les autres parents majeurs du défunt, jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.

d) La direction de l'hôpital, de la clinique ou de l'établissement sanitaire ou d'une autre nature, public ou privé, de la Principauté d'Andorre où le décès est survenu.

e) Le personnel médical ou sanitaire qui prêtait assistance au moment du décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement sanitaire.

f) Les ministres du culte présents sur le lieu et au moment du décès.

g) Les autorités de police ou administratives, en cas de cadavres découverts.

h) La personne ou l'entité chargée des services funéraires.

2. L'exécution de l'obligation par l'une des personnes mentionnées en exonère les autres.

3. À défaut de déclaration faite par les personnes énumérées au paragraphe 1, toute personne ayant connaissance du décès doit le communiquer à l'autorité de police ou administrative, afin que celle-ci en promeuve la déclaration.

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Article 123. Certificat médical de décès

1. Au moment de la déclaration, doit être présenté le certificat médical de décès délivré par un médecin exerçant légalement la profession au lieu où le décès est survenu. Le certificat médical doit être établi en caractères d'imprimerie ou clairement lisibles et doit être archivé. Le certificat doit mentionner l'existence de signes non équivoques de mort.

2. Si le certificat médical de décès n'est pas présenté avec la déclaration, l'officier de l'état civil requiert le médecin légiste, ou un autre médecin à défaut de légiste, de constater le décès et d'en délivrer le certificat.

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Article 124. Circonstances de la mort

S'il existe des indices de mort violente ou des soupçons de crime, ou si le médecin certificateur déclare ignorer la cause de la mort, l'officier de l'état civil doit communiquer les faits au batlle de garde et au Ministère public afin que soient engagées les diligences nécessaires à l'enquête sur les causes et les circonstances de la mort et, le cas échéant, afin qu'il soit procédé à l'autopsie. Le résultat de ces diligences est communiqué au Registre civil et les indications fournies doivent être incluses dans l'inscription.

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Article 125. Déclaration hors délai

1. Si le décès n'a pas été déclaré dans le délai de soixante-douze heures à compter de sa survenance, l'inscription requiert l'ouverture d'un dossier registral ou, le cas échéant, d'une procédure judiciaire civile conformément aux dispositions de l'article 51. Le dossier ou la procédure sont instruits à la demande de l'une quelconque des personnes ayant qualité pour promouvoir la déclaration ou du Ministère public, auquel le défaut de déclaration doit toujours être communiqué. Dans le dossier ou la procédure, doivent être administrées les preuves appropriées pour vérifier la réalité du décès et les circonstances devant figurer dans l'inscription.

2. La déclaration spontanée des personnes tenues de déclarer la mort intervenant une fois le dossier registral ouvert met fin à celui-ci.

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Article 126. Mentions de l'inscription de décès

1. Outre les conditions requises générales de toute inscription au registre, l'inscription de décès doit comporter les mentions suivantes :

a) Les nom et prénoms, le sexe, l'âge, l'état civil, la nationalité et le domicile du défunt.

b) Les nom et prénoms des parents et du conjoint ou du concubin en union stable de couple, le cas échéant.

c) Le lieu, la date et l'heure auxquels la mort est survenue ou le cadavre a été trouvé.

d) La référence au certificat médical de décès, y compris les mentions d'identité du médecin.

e) Le cimetière ou le lieu où le défunt doit être inhumé ou incinéré.

2. En cas de décès de personnes inconnues, doivent figurer dans l'inscription, outre les mentions visées au paragraphe 1 qui sont connues, l'âge apparent, la description des vêtements, les documents et les objets que portait le défunt, des photographies du cadavre et toute autre circonstance susceptible d'en faciliter l'identification.

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Article 127. Effets de l'inscription et mention au registre

1. L'inscription de décès fait foi de la mort certaine d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où elle est survenue.

2. L'inscription de décès clôt le feuillet personnel de la personne défunte. Une fois l'inscription effectuée, il en est également fait mention dans les feuillets ouverts d'autres personnes dans lesquels le défunt est mentionné en raison d'un lien familial ou de l'attribution et de l'exercice de charges et de fonctions faisant l'objet d'une inscription ou d'une mention au registre.

3. Chaque trimestre, le registraire doit transmettre aux comuns la liste des inscriptions des décès survenus en Andorre, afin qu'ils puissent procéder à la radiation correspondante du recensement paroissial.

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Article 128. Décès avant l'inscription de la naissance et décès prénatals

1. Lorsque le décès est survenu après l'accouchement mais avant l'inscription de la naissance, le registraire ouvre un feuillet personnel dans lequel doivent être effectuées l'inscription de la naissance et celle du décès, en indiquant le jour et l'heure ainsi que les autres données prévues par la loi, sur la base de la ou des déclarations et du ou des certificats médicaux respectifs.

2. Les décès prénatals survenant après six mois de gestation figurent dans un fichier du Registre civil, sans ouverture de feuillet personnel et sans effets juridiques. Les inscriptions relatives aux enfants nés sans vie comportent les données de la mère, de l'autre personne qui se déclare parent, le cas échéant, et la référence au certificat médical de la mort fœtale. Les parents peuvent attribuer un nom à l'enfant et le faire figurer dans l'inscription.

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Article 129.

L autorisation d'inhumation ou d'incinération

1. Pour inhumer ou incinérer un cadavre, il est nécessaire d'avoir obtenu l'autorisation correspondante, que le registraire doit délivrer après que l'inscription du décès a été effectuée.

2. L'inhumation ou l'incinération du corps ou des restes de la personne défunte ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins douze heures ni après soixante-douze heures, à compter du décès ou de la découverte du cadavre, sauf dans les cas où il est permis par voie réglementaire de les différer ou lorsque le batlle de permanence en décide autrement.

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Section 2. Déclaration judiciaire de décès

Article 130. Inscription de la déclaration judiciaire de décès

1. Les déclarations judiciaires de décès sont inscrites dans le feuillet personnel de la personne concernée. L'inscription doit mentionner les données visées aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1 de l'article 126, les circonstances de la disparition de la personne et la date à partir de laquelle la mort est réputée survenue.

2. Font également l'objet d'une inscription les décisions judiciaires qui privent d'effet les déclarations de décès, avec indication de leur motif. En cas de découverte du cadavre de la personne déclarée décédée, un certificat de décès est délivré et celui-ci est inscrit avec les mentions visées à l'article 126.

3. Une fois effectuées les inscriptions visées aux paragraphes 1 et 2, il en est également fait mention dans les feuillets ouverts d'autres personnes dans lesquels la personne déclarée décédée est mentionnée en raison d'un lien familial ou de l'attribution et de l'exercice de charges et de fonctions faisant l'objet d'une inscription au registre.

4. Les personnes qui ont demandé la déclaration de décès ont l'obligation de promouvoir l'inscription de celle-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 39. Toute autre personne justifiant d'un intérêt peut également demander l'inscription.

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Article 131. Annotation de la demande de déclaration de décès

La demande de déclaration de décès dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse peut faire l'objet d'une annotation au Registre civil, à la demande des demandeurs, du Ministère public ou de l'organe juridictionnel lui-même.

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Titre VI. La publicité du registre

Article 132. Moyens de publicité

1. La publicité des données figurant au Registre civil est assurée par la délivrance et la remise de certificats.

2. Les certificats reproduisent ou extraient exclusivement des données contenues dans les feuillets personnels du Registre.

3. Les certificats sont délivrés de préférence par voie électronique. Les personnes et institutions tenues de les recevoir de cette manière et les cas dans lesquels ils peuvent être délivrés sous d'autres formats doivent être fixés par voie réglementaire.

4. À titre exceptionnel et à des fins de recherche familiale, historique ou scientifique, l'accès aux informations du registre peut être autorisé dans les conditions fixées par règlement.

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Article 133. Compétence pour délivrer des certificats

Les certificats sont signés par les registraires titulaire ou suppléant. Toutefois, l'un et l'autre peuvent déléguer leur signature à un autre fonctionnaire du Registre civil. La délégation doit être publiée sur le site électronique officiel du Registre civil.

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Article 134.

C atégories de certificats

1. Le Registre civil délivre des certificats intégraux et des certificats par extrait.

2. Lorsqu'il n'existe aucune inscription relative au fait ou à l'acte dont un certificat est demandé, un certificat négatif est délivré.

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Article 135. Certificats intégraux

1. Les certificats intégraux contiennent le texte intégral des inscriptions ou des annotations auxquelles ils se rapportent, avec toutes les données qui y sont mentionnées.

2. La délivrance de certificats intégraux est soumise aux restrictions établies par les articles 138 et 139, relatifs à la publicité restreinte.

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Article 136. Certificats par extrait

1. Les certificats par extrait contiennent les données précisées par voie réglementaire pour le type d'inscription faisant l'objet du certificat concerné, y compris, le cas échéant, des données d'inscriptions complémentaires.

2. Toute personne a qualité pour demander des certificats par extrait des inscriptions de naissance, de mariage, d'union stable de couple, de décès ou de déclaration de décès, conformément aux dispositions de l'article 23, sous réserve des restrictions qui peuvent être établies par voie réglementaire.

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Article 137. Publicité des inscriptions comportant des irrégularités

Lorsque sont délivrés des certificats d'une inscription comportant des irrégularités, des déficiences ou des lacunes non rectifiées, il doit en être fait mention expresse dans le certificat.

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Article 138. Données à publicité restreinte

Font l'objet d'une publicité restreinte les inscriptions et les mentions contenues dans des inscriptions ou des annotations qui se rapportent aux données spécialement protégées :

a) La modification de la mention du sexe à l'état civil et les changements de prénom en raison de l'identité de genre.

b) La mention de l'identité de la mère biologique, si elle a renoncé à assumer la maternité.

c) La filiation adoptive et la filiation inconnue.

d) La suspension ou le retrait de l'autorité parentale.

e) Les changements de nom de famille en raison de la constitution d'une adoption, en raison de violences de genre ou en raison du retrait de l'autorité parentale.

f) Les décès prénatals.

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Article 139. Qualité pour accéder aux données à publicité restreinte

1. Ont qualité pour demander la délivrance de certificats intégraux des données faisant l'objet d'une publicité restreinte :

a) Les personnes mêmes auxquelles se rapportent les inscriptions, leurs représentants légaux et les personnes qui leur apportent des mesures d'accompagnement à caractère représentatif en raison d'un handicap.

b) Les descendants, les ascendants, le conjoint ou partenaire en union stable et les héritiers des personnes auxquelles se rapportent les inscriptions.

c) Le Ministère public et les organes juridictionnels.

2. La délivrance de certificats devant inclure des données faisant l'objet d'une publicité restreinte, en dehors de leur demande par les personnes ayant qualité conformément au paragraphe 1, doit être autorisée par le tribunal compétent selon la répartition des affaires de juridiction gracieuse.

3. Dans les cas de rectification de la mention du sexe à l'état civil et dans d'autres cas où les intérêts généraux peuvent être affectés, les autorités publiques peuvent avoir accès aux données faisant l'objet d'une publicité restreinte si elles le justifient de manière motivée au regard de la protection desdits intérêts généraux ou, le cas échéant, d'intérêts légitimes de tiers. L'autorisation d'accès auxdites informations par les autorités publiques est accordée par l'officier de l'état civil.

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Article 140. Publicité de la filiation adoptive

1. Dans les extraits d'acte de naissance des enfants adoptifs, la filiation à l'égard des parents adoptifs doit être mentionnée. Ces certificats font foi uniquement de la naissance elle-même, de sa date et de son lieu ainsi que du sexe de la personne inscrite.

2. La filiation biologique de la personne adoptée, si elle est connue, ne peut être mentionnée dans les extraits d'acte de naissance que si la personne adoptée le demande ou y consent. Toutefois, les certificats délivrés pour être versés aux dossiers de célébration du mariage ou de constitution d'une union stable de couple de la personne inscrite doivent toujours mentionner tant la filiation adoptive que la filiation naturelle si elle est connue.

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Article 141. Demande de certificats par l'autorité ecclésiastique

1. Dans le cadre de l'instruction de dossiers de célébration du mariage, du traitement de dispenses d'empêchements ou de l'examen de causes de séparation, de dissolution ou de nullité de mariages canoniques, l'autorité ecclésiastique, après en avoir préalablement informé les intéressés, peut demander la délivrance de certificats intégraux de mariage et de naissance d'enfants, sans limitation en raison du type de filiation.

2. Aux demandes visées au paragraphe 1, l'autorité ecclésiastique doit joindre un certificat émanant de cette même autorité attestant qu'elle instruit un dossier matrimonial, traite une dispense ou examine l'une des procédures visées.

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Article 142. Accès aux données et à la documentation de l'état civil par l'autorité judiciaire

1. Aux fins de l'examen des actes de procédure relevant de la compétence des tribunaux conformément à la présente Loi, les organes judiciaires ont accès par voie télématique aux données du Registre Civil et peuvent en demander des certificats ainsi que copie de la documentation nécessaire par voie de commission rogatoire.

2. Dans les procédures disciplinaires et pénales relatives à l'état civil, les organes judiciaires disposent des mêmes facultés visées au paragraphe 1 et, si la procédure porte sur des documents sur support papier, ils peuvent les déplacer uniquement aux fins de la preuve judiciaire. Les organes judiciaires ne peuvent en ordonner la confiscation ou la destruction, même si leur contenu est déclaré nul par un jugement définitif ou constitue le corps d'un délit.

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Article 143. Publicité de la documentation archivée ou versée aux actes de l'état civil

Le régime juridique de publicité ordinaire et restreinte régi par le présent Titre s'applique également à la délivrance de certificats ou de copies authentiques des documents archivés ou versés aux actes et dossiers de l'état civil.

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Titre VII. Droit international privé

Chapitre premier. Compétences du Registre Civil en raison de la matière

Article 144. Compétence en matière de naissances

Doivent être inscrites au Registre Civil :

a) Toutes les naissances survenues dans la Principauté d'Andorre.

b) Les naissances survenues à l'étranger dès lors qu'au moins l'un des parents a la nationalité andorrane ou a sa résidence légale, effective et permanente en Andorre.

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Article 145. C ompétence en matière de filiation adoptive

1. Doivent être inscrites au Registre Civil :

a) Les adoptions constituées dans la Principauté d'Andorre, quelles que soient la nationalité et la résidence de la ou des personnes adoptantes ou des personnes adoptées.

b) Les adoptions de personnes de nationalité andorrane constituées à l'étranger, indépendamment de la nationalité et de la résidence de la ou des personnes adoptantes.

c) Les adoptions de personnes étrangères constituées à l'étranger, dès lors que l'adoptant ou au moins l'un des deux adoptants a la nationalité andorrane ou sa résidence légale, effective et permanente en Andorre.

2. Les règles de compétence pour l'inscription des adoptions s'étendent également à la pré-adoption, si elle a été constituée.

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Article 146. Compétence en matière d'autorité parentale et de représentation légale des mineurs

1. Doivent être inscrites au Registre civil les vicissitudes relatives à la titularité ou à l'exercice de l'autorité parentale, à la tutelle des mineurs ou à d'autres modalités de représentation légale des mineurs si elles concernent :

a) Des personnes de nationalité andorrane ou ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre, indépendamment du fait que l'atteinte résulte d'une décision rendue par des organes juridictionnels andorrans ou étrangers.

b) Des personnes étrangères non résidentes en Andorre, si les décisions en ces matières ont été rendues par des organes juridictionnels andorrans.

2. Lorsque la naissance des parents, des tuteurs ou des autres personnes exerçant des fonctions de représentation légale, ou la naissance des enfants ou des mineurs sous tutelle ou soumis à une autre modalité de représentation légale, ne figure pas inscrite au Registre civil, il doit être procédé à une mention de la naissance et de sa date, en indiquant que l'enregistrement est effectué à la seule fin de servir de support à l'inscription correspondante.

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Article 147. Compétence en matière d'émancipation et de curatelle des mineurs

1. Doivent être inscrites au Registre civil l'émancipation et la constitution de la curatelle des mineurs si elles concernent :

a) Des personnes émancipées dans la Principauté d'Andorre.

b) Des personnes de nationalité andorrane émancipées à l'étranger.

2. Ces mêmes actes peuvent également être inscrits au Registre civil, à la demande de la personne émancipée ou de son curateur, s'il s'agit d'étrangers ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre et que l'émancipation a été effectuée dans un autre pays.

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Article 148. Compétence en matière matrimoniale

1. Doivent être inscrits au Registre civil :

a) Les mariages civils et canoniques célébrés dans la Principauté d'Andorre.

b) Les mariages civils, canoniques ou contractés sous une autre forme produisant des effets civils, qui ont été célébrés à l'étranger si, au moment de la célébration, au moins l'un des conjoints est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente en Andorre.

2. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane ou de la résidence légale, effective et permanente en Andorre après la célébration du mariage, celui-ci peut être inscrit au Registre civil à la demande de l'un ou l'autre des conjoints.

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Article 149. Compétence en matière de régime matrimonial

1. Doivent être inscrits au Registre civil :

a) Les pactes convenus dans des contrats de mariage passés en Andorre et les décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnels andorrans qui affectent le régime matrimonial.

b) Les pactes convenus dans des contrats de mariage ou des instruments analogues passés à l'étranger et les décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnels étrangers qui affectent le régime matrimonial de mariages inscrits au Registre civil de la Principauté d'Andorre.

2. Peuvent également être inscrits au Registre civil les pactes entre conjoints étrangers ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre qui affectent le régime matrimonial de leur mariage célébré à l'étranger, à la demande conjointe des deux conjoints.

3. Si le mariage auquel se rapportent les pactes ou décisions mentionnés aux paragraphes 1 et 2 n'est pas inscrit au Registre civil, son inscription doit être demandée préalablement ou conjointement.

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Article 150. Compétence en matière de nullité du mariage, de séparation et de divorce

1. En matière de nullité du mariage, de séparation ou de divorce, doivent être inscrits au Registre civil :

a) Les jugements définitifs rendus dans la Principauté d'Andorre.

b) Les jugements définitifs rendus à l'étranger, ou les accords de dissolution formalisés par acte notarié également à l'étranger, qui prononcent la nullité du mariage, la séparation ou le divorce de mariages civils inscrits, ou susceptibles d'être inscrits conformément à la présente loi, au Registre civil de la Principauté d'Andorre.

c) Les jugements ou autres décisions canoniques définitifs relatifs à la dissolution ou à la nullité du lien matrimonial, concernant les mariages canoniques inscrits, ou susceptibles d'être inscrits conformément à la présente loi, au Registre civil de la Principauté d'Andorre.

2. Si le mariage auquel se rapportent les jugements, décisions ou accords de séparation, de divorce, de dissolution ou de nullité mentionnés au paragraphe 1 n'est pas inscrit au Registre civil, sa mention doit être demandée préalablement ou conjointement.

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Article 151. Compétence en matière d'unions stables de partenaires

En matière d'unions stables de partenaires, seules sont inscrites au Registre civil celles constituées dans la Principauté d'Andorre.

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Article 152. Compétence en matière de mesures d'accompagnement

Doivent être inscrites au Registre civil les mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique :

a) Si elles ont été établies par acte authentique en Andorre ou prononcées par les organes juridictionnels andorrans.

b) Si elles ont été établies ou prononcées à l'étranger en faveur de personnes de nationalité andorrane ou ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre.

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Article 153. Compétence en matière de patrimoines protégés

1. La constitution et l'administration de patrimoines protégés peuvent être inscrites au Registre civil si elles ont eu lieu par acte authentique passé en Andorre.

2. Peut également être inscrite au Registre civil, à la demande des personnes constituantes ou des administratrices, la constitution de patrimoines protégés effectuée à l'étranger si le patrimoine comprend des biens ou des droits situés en Andorre.

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Article 154. Compétence en matière de disparition et d'absence

Doivent être inscrites au Registre civil les décisions définitives en matière de disparition et d'absence dans les cas suivants :

a) Celles rendues par des organes juridictionnels andorrans.

b) Celles rendues par des organes juridictionnels ou administratifs étrangers à l'égard de personnes de nationalité andorrane ou ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre.

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Article 155. Compétence en matière de décès

Doivent être inscrits au Registre civil :

a) Tous les décès survenus dans la Principauté d'Andorre ou lorsque le cadavre y a été trouvé.

b) Le décès des personnes de nationalité andorrane ou des personnes ayant leur résidence légale, effective et permanente en Andorre survenu à l'étranger ou lorsque le cadavre a été trouvé à l'étranger.

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Chapitre deuxième. Accès au Registre civil des décisions et des documents publics étrangers

Article 156. Accès des documents étrangers et équivalence des fonctions

1. Les documents judiciaires et extrajudiciaires étrangers ont accès au Registre civil en tant que titres d'inscription ou de mention conformément aux dispositions des conventions ou accords internationaux ratifiés par Andorre et aux dispositions de la présente Loi.

2. Les décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers ne constituent un titre d'inscription au Registre civil que si elles sont définitives et irrévocables. À défaut, elles ne peuvent faire l'objet que d'une mention.

3. Les décisions rendues par des autorités non judiciaires étrangères bénéficient du même régime d'accès que les décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers si leur compétence correspond à celle des tribunaux andorrans.

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Article 157. Authenticité et traduction

1. Les documents judiciaires et extrajudiciaires étrangers produits comme titre d'inscription ou de mention au Registre civil doivent comporter l'apostille ou, le cas échéant, la légalisation, avec les conditions requises nécessaires pour être considérés comme authentiques en Andorre. La légalisation n'est pas nécessaire pour les documents délivrés ou établis par les autorités de pays qui n'exigent pas la légalisation des documents andorrans.

2. Les documents judiciaires ou extrajudiciaires rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de la traduction correspondante en catalan conformément aux dispositions du cadre légal en vigueur en matière de traduction et/ou d'interprétation assermentées. Toutefois, le registraire peut dispenser de cette condition lorsqu'il possède une connaissance suffisante de la langue étrangère dans laquelle le document est rédigé.

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Article 158. Décisions judiciaires étrangères

1. L'accès au Registre civil des décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers requiert leur reconnaissance, qui est effectuée préalablement par l'organe juridictionnel andorran compétent dans le cadre d'une procédure d'exequatur, sauf dans les cas où la présente Loi permet au registraire civil d'y procéder directement.

2. Tant qu'elles ne sont pas reconnues, les décisions judiciaires étrangères peuvent faire l'objet d'une mention à la demande de tout intéressé ou du Ministère public dans le cadre de sa compétence.

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Article 159. Actes publics étrangers

1. Les actes publics étrangers qui doivent servir de titre d'accès au Registre civil doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Que lors de l'établissement de l'acte, les conditions requises dans le pays de provenance pour que l'acte ait force probante et fasse foi aient été respectées.

b) Que l'autorité étrangère soit intervenue dans l'établissement de l'acte en exerçant des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les autorités andorranes dans la matière concernée ou, s'agissant d'un certificat établi dans un registre étranger, que celui-ci présente des garanties analogues à celles requises pour l'inscription par la loi andorrane, quant aux faits dont il fait foi.

c) Que le fait ou l'acte contenu dans le document soit valable conformément à l'ordre juridique désigné par les règles andorranes de droit international privé.

d) Que l'inscription du document étranger ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran.

2. Aux fins que les certificats d'actes d'état civil établis dans des registres étrangers puissent donner lieu à inscription au Registre civil de la Principauté d'Andorre, le registraire doit agir selon ce qui ressort des termes de l'acte étranger dont la transcription est souhaitée, ou du titre documentaire produit pour la transcription ou, à défaut de tout cela, de la preuve complémentaire administrée par d'autres moyens.

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Article 160. Documents canoniques

1. Les certificats de célébration de mariage canonique à l'étranger délivrés par l'organe canonique compétent constituent un titre d'accès au Registre civil s'ils sont notifiés par l'intermédiaire de l'ordinaire d'Andorre.

2. L'inscription de jugements ou de décisions canoniques fermes et définitifs portant sur la dissolution ou la nullité du lien matrimonial requiert qu'ils remplissent les conditions requises générales prévues par la loi pour les décisions canoniques ainsi que leur reconnaissance préalable par la juridiction civile.

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Article 161. Déclarations de connaissance ou de volonté

Les déclarations de connaissance ou de volonté qui constituent un titre d'accès au Registre civil d'Andorre, effectuées devant la personne chargée du Registre civil et qui affectent l'état civil des personnes, sont formulées conformément aux dispositions de la présente Loi, indépendamment du fait que les faits et actes doivent se conformer à la loi applicable conformément aux règles andorranes de droit international privé.

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Article 162. Justification du contenu et de la vigueur de la loi étrangère applicable aux faits et actes relatifs à l'état civil

1. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer une loi étrangère, la personne qui engage la procédure registrale doit en justifier le contenu et la vigueur en produisant un rapport d'une autorité publique andorrane ou du pays dont la loi doit être appliquée, sauf si la personne chargée du Registre civil andorran connaît de manière suffisante la loi étrangère qu'il y a lieu d'appliquer.

2. Le défaut de justification du contenu et de la vigueur de la loi étrangère entraîne le refus de l'inscription.

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Disposition additionnelle première. Communication des naissances et des décès par les centres sanitaires

L'Administration compétente en matière de Registre civil, en coopération avec les établissements sanitaires andorrans, doit établir des protocoles facilitant la communication, par des moyens sécurisés d'identification et de signature électronique, des naissances et des décès survenus dans ces établissements, au moyen de la transmission au Registre civil de formulaires officiels dûment remplis, accompagnés des certificats médicaux délivrés par le médecin conformément à la loi.

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Disposition additionnelle deuxième. Application par analogie

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 72 peuvent s'appliquer, par analogie, en cas de filiation établie au moyen d'une gestation pour autrui.

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Disposition additionnelle troisième. Intégration du Registre des unions stables de partenaires

À l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Registre des unions stables de partenaires sera automatiquement intégré au Registre civil.

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Disposition transitoire première. Procédures en cours

1. Les dossiers et procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi poursuivront leur traitement en application de la réglementation en vigueur au moment de leur ouverture. Les inscriptions ou mentions qui en découlent seront effectuées dans les livres et sections du Registre préexistants à la présente Loi. L'historique complet et la traçabilité des anciens actes sont conservés.

2. Les représentants légaux des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont mineures peuvent demander la modification du lieu de naissance du mineur, conformément au paragraphe 3 de l'article 72 et à la disposition additionnelle deuxième, dans un délai maximal d'un an à compter de ladite date.

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Disposition transitoire deuxième. Transfert des données registrales vers les nouveaux feuillets personnels

1. Le registre électronique doit commencer son activité dans le délai maximal de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Tant que le registre électronique n'a pas commencé son activité, la documentation doit continuer d'être tenue sur support papier et les inscriptions sont portées dans les livres régis par la réglementation antérieure. Toute nouvelle inscription doit comporter une référence électronique temporaire jusqu'à l'ouverture du feuillet.

2. Toutes les inscriptions et mentions qui doivent être portées au Registre civil à compter de l'entrée en activité du registre électronique, à l'exception de celles qui découlent de procédures engagées antérieurement, entraînent l'ouverture de feuillets personnels au nom de la personne ou des personnes auxquelles elles se rapportent.

3. L'ouverture des feuillets personnels entraîne le transfert simultané vers ceux-ci de toutes les données relatives à la personne concernée contenues dans les sections première et deuxième du Registre. En l'absence au Registre d'inscriptions antérieures relatives à la personne pour laquelle un feuillet doit être ouvert, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19.3 de la présente Loi.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les inscriptions de décès ou de déclaration de décès de personnes qui n'ont pas de feuillet personnel ouvert sont portées dans le livre des décès, sans ouverture d'un nouveau feuillet au nom de la personne décédée ou déclarée décédée.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'administration dont relève fonctionnellement le Registre civil doit adopter les dispositions nécessaires pour faciliter le transfert progressif de toutes les données figurant dans les livres et sections du Registre vers le nouveau Registre électronique, par l'ouverture des feuillets personnels correspondants et l'incorporation des données qui doivent y être inscrites. Ledit transfert doit être achevé dans le délai maximal de trois ans à compter du moment où le registre électronique entre en activité.

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Disposition transitoire troisième. Publicité formelle

La publicité formelle des données contenues dans les livres et sections du Registre civil préexistants à l'entrée en vigueur de la présente Loi est assurée en application des normes en vigueur au moment où elle est demandée ; toutefois, les certificats peuvent également continuer d'être délivrés dans les formats prévus par la loi antérieure compte tenu des circonstances du service.

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogées la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996 et toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale première. Modification de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille

1. La lettre

e) de l'article 147 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 147. Conditions requises […]

e) Inscrire l'union au Registre civil. »

2. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 148 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 148. Dossier préalable et inscription

1. Pour constituer l'union stable de couple, il est nécessaire d'engager un dossier préalable auprès du Registre civil. Les concubins doivent présenter une demande accompagnée des documents suivants :

a) Certificat de naissance des deux membres du couple et, le cas échéant, des enfants communs.

b) Certificat d'état civil.

c) Copie du passeport ou du document d'identité en cours de validité.

d) Certificat de résidence des deux membres du couple. Les personnes de nationalité andorrane sont dispensées de remplir cette condition documentaire.

e) Déclaration sur l'honneur de concubinage.

f) Déclaration sur l'honneur de deux témoins attestant qu'ils ont connaissance du concubinage durable du couple.

g) Convention privée signée par les concubins et déposée au rang des minutes d'un notaire, dans laquelle ils règlent la relation personnelle et patrimoniale découlant du concubinage, leurs droits et devoirs respectifs et les effets que doit éventuellement produire la cessation de l'union. […]

3. L'inscription de l'union au Registre a lieu à l'expiration d'un délai de six mois à compter du moment où le dossier préalable est engagé. Toutefois, l'union stable prend effet entre les membres du couple à compter du moment où le dossier préalable est engagé ».

3. L'article 149 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 149. Publicité La constitution, l'existence et l'extinction des unions stables de couple sont justifiées au moyen d'une certification du Registre civil, à la demande de l'un quelconque des membres du couple ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. »

4. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 153 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 153. Causes et formalisation […]

2. Lorsque les concubins décident d'un commun accord de mettre fin à leur relation, ils doivent demander l'inscription de l'extinction de l'union stable de couple au Registre civil en produisant l'accord d'extinction formalisé de manière authentique.

3. Si l'un des concubins décide de mettre fin à l'union stable de couple par volonté unilatérale, il doit le notifier de manière authentique à l'autre et demander simultanément l'inscription de l'extinction de l'union au Registre civil en transmettant une copie de la notification.

4. En cas de mariage entre les concubins ou de décès ou de déclaration de décès de l'un d'eux, l'extinction de l'union stable de couple est inscrite d'office dès que la célébration du mariage ou ledit décès ou ladite déclaration de décès figure au Registre. Les deux contractants, en cas de mariage, ou le concubin survivant, en cas d'extinction par décès, ont le devoir de transmettre le certificat correspondant au Registre civil, sans préjudice de ce que le fasse toute autre personne intéressée ou légalement tenue de le faire.

5. L'extinction de l'union du vivant des concubins produit ses effets entre eux à compter de la date à laquelle elle est convenue ou à compter de la réception de la notification de la volonté unilatérale de mettre fin à l'union adressée par l'un d'eux à l'autre. À l'égard des tiers, elle produit ses effets à compter de la date de la constatation de l'extinction de l'union au Registre. »

5. Le paragraphe 3 de l'article 154 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Effets de l'extinction […]

3. Les anciens concubins ne peuvent constituer une nouvelle union stable de couple avec une autre personne tant que l'extinction de l'union antérieure n'a pas été inscrite au Registre civil. Les actes contrevenant à cette interdiction sont nuls. »

6. L'article 198 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 198. Délai pour constituer l'adoption

1. Une fois la préadoption devenue définitive, le délai pour constituer l'adoption est déterminé par le service spécialisé des adoptions du Gouvernement, en fonction des circonstances particulières de chaque cas et toujours en considération de l'intérêt supérieur du mineur.

2. Pendant la période de préadoption, le service spécialisé des adoptions du Gouvernement doit superviser et évaluer l'adaptation de l'enfant ou de l'adolescent à la famille préadoptive. »

7. La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 233 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 233. Personnes réciproquement tenues […]

a) Les conjoints et les concubins en union stable de couple constituée conformément à la présente loi, tant que dure le lien matrimonial ou que l'extinction de l'union ne figure pas au Registre civil. […]. »

8. L'article 244 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 244. Compétence des autorités andorranes pour célébrer le mariage civil et pour inscrire l'union stable de couple au Registre civil

1. Les autorités andorranes sont compétentes pour autoriser et célébrer le mariage et pour inscrire l'union stable de couple au Registre civil si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux sont andorrans, ou si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux ont leur résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins de justifier la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, les autorisations d'immigration temporaire ne sont en aucun cas admises. »

9. Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Assimilation à des effets déterminés du mariage et de l'union stable de couple

1. Aux fins de la législation sur le bail d'immeubles urbains, des relations découlant de l'action protectrice de la sécurité sociale, des services sociaux et socio-sanitaires, de la législation fiscale ainsi que de la législation du travail et de la fonction publique, les unions stables de couple inscrites au Registre civil sont assimilées au mariage. […]. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

1. Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 350 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile ; cet article est rédigé comme suit : « Article 350. Dispositions générales

1. Dans toutes les instances, les dépens de première instance sont mis à la charge des parties dont le tribunal a rejeté toutes les prétentions qu'elles ont formulées.

2. L'accueil substantiel des prétentions formulées par les parties est assimilé à l'accueil intégral de ces prétentions aux fins de la condamnation aux dépens. Toutefois, en cas de doutes factuels ou juridiques, ou d'autres circonstances motivées appréciées par le tribunal, les dépens ne sont mis à la charge d'aucune des parties.

3. Si le tribunal accueille partiellement les prétentions formulées par les parties, chaque partie supporte les dépens qu'elle a occasionnés à sa demande et supporte également les dépens communs par moitié. Toutefois, si le tribunal constate la témérité de l'une des parties dans l'exercice de ses prétentions, il peut mettre les dépens à la charge de cette partie.

4. Le tribunal peut limiter de manière motivée le montant maximal que les parties peuvent percevoir au titre des dépens.

5. En aucun cas les dépens ne sont mis à la charge du Ministère public dans les procédures auxquelles il intervient en tant que partie. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 428 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 428. Critères de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires étrangères définitives […]

2. En l'absence de convention internationale, les décisions judiciaires définitives rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre si le tribunal compétent en décide ainsi en vertu de la procédure d'exequatur prévue à l'article 429, qui a pour objet de vérifier et de contrôler que la décision judiciaire étrangère dont la reconnaissance est demandée remplit cumulativement les conditions requises suivantes :

a) L'absence de contrariété manifeste à l'ordre public national et international.

b) La compétence de la juridiction qui a rendu la décision.

c) La régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, en particulier une notification correcte au défendeur garantissant qu'il a pu se défendre dûment dans la procédure suivie devant cette juridiction.

d) L'absence d'incompatibilité de la décision étrangère avec une décision rendue en Andorre ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger, lorsque cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance en Andorre. […]. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 46/2014, du 18 décembre, sur la succession pour cause de mort

1. Le Chapitre V du Titre IV, intitulé Biens de souche, et les articles 260 et 261 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, sur la succession pour cause de mort, sont supprimés et demeurent sans contenu.

2. Les lettres

c) et

e) du paragraphe 2 de l'article 278 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, sur la succession pour cause de mort, sont modifiées et ce paragraphe est rédigé comme suit : « Article 278. L'exhérédation et ses causes […]

2. Sont des causes d'exhérédation permettant de priver les réservataires de la réserve : […]

c) Les mauvais traitements graves, y compris psychologiques, infligés au testateur, à son conjoint uni par le mariage ou à son concubin en union stable de couple, ou aux ascendants ou descendants du testateur. […]

e) L'absence continue de relation familiale entre le défunt et le réservataire, pourvu qu'elle soit imputable à ce dernier. »

3. Le paragraphe 1 de l'article 281 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, sur la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 281. Contestation de l'exhérédation

1. Si le réservataire exhérédé conteste l'exhérédation, la preuve de la cause incombe à l'héritier. Est excepté le cas de la lettre

e) de l'article 278, dans lequel la preuve de l'existence d'une relation familiale incombe à la personne réservataire. […]. »

4. Le paragraphe 3 de la disposition transitoire sixième, intitulée Institutions contractuelles d'héritier, de la Loi 46/2014, du 18 décembre, sur la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Sixième. Institutions contractuelles d'héritier […]

3. Les institutions contractuelles d'héritier en faveur des enfants des contractants convenues avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par le droit en vigueur au moment de leur passation.

Cependant, la faculté de désigner l'héritier parmi les enfants ou descendants du défunt inclura la faculté de répartir la succession entre eux en parts égales ou inégales selon ce que le défunt ou, en cas de décès sans avoir fait la désignation, son conjoint établissent, ainsi que la faculté de faire des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui ne sont pas institués héritiers.

De même, les parents consanguins les plus proches, un pour chaque ligne des parents, pourront également effectuer la répartition de la succession en faveur d'un enfant ou de descendants ou, s'ils sont plusieurs, en parts égales ou inégales entre les enfants ou descendants et effectuer des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui n'instituent pas héritiers, conformément aux instructions reçues par le défunt.

Les parents ne pourront imposer ni grèvements, ni charges, ni limitations aux institués.

À défaut d'instructions, ou si aucun accord n'est atteint entre les parents, ils pourront seulement effectuer une répartition égalitaire de la succession entre les enfants ou descendants, à la place du prédécédé, entre ses descendants par souche.

En ce qui concerne ces institutions contractuelles d'héritier, est reconnue l'efficacité des modifications de conventions matrimoniales convenues par les deux conjoints par le constituant survivant et l'enfant ou les enfants du constituant prédécédé, ainsi que l'efficacité des actes de disposition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou pour cause de mort, à titre de legs, faits par ledit constituant en faveur de ses héritiers ou descendants. […] »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Interopérabilité et sécurité

Le Gouvernement doit élaborer et approuver, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'approbation de la Loi, les normes techniques d'interopérabilité permettant l'échange de données et d'informations entre les administrations publiques, avec les différents organismes et avec les citoyens.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Caractère de loi qualifiée

Les articles 7, 9 et 10 ainsi que la disposition finale première de la présente Loi ont le caractère de loi qualifiée.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Développement réglementaire

Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, les projets de consolidation de la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, et de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession à cause de mort, avec l’incorporation de toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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