Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quinzième. Modification de la Loi sur les taxes judiciaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quinzième. Modification de la Loi sur les taxes judiciaires
1. L'article 7 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7
1. Le Gouvernement fournit à l'Autorité financière andorrane les timbres destinés au recouvrement des taxes judiciaires. Ces timbres, de couleurs différentes, ont les valeurs faciales suivantes : dix, vingt, cinquante, cent et deux cents euros.
2. Lorsque le montant de la taxe est supérieur à cinq cents euros, la liquidation de l'impôt et le paiement peuvent être justifiés par la production du justificatif de versement, effectué directement ou par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, sur les comptes de l'Autorité financière andorrane. »
2. L'article 8 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 L'Autorité financière andorrane remet les timbres au Conseil supérieur de la justice, en fonction des besoins des avocats et des avoués. Le Conseil supérieur de la justice en accuse réception, les distribue, en recouvre la valeur économique et, chaque trimestre, procède à la liquidation de l'impôt correspondante et verse le produit à l'Autorité financière andorrane à l'ordre du Gouvernement. »
3. L'article 9 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 9
1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des écrits suivants :
a) Demande de mesures d'instruction préliminaires et opposition à la demande de mesures d'instruction préliminaires.
b) Demande de mesures de conservation de la preuve et opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.
c) Demande d'administration anticipée de la preuve et opposition à la preuve anticipée.
d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.
e) Demande en justice et demande reconventionnelle.
f) Offre de preuves du demandeur, du demandeur reconventionnel ou du demandeur incident dans tout type d'incident d'opposition, qu'elle soit présentée conjointement avec la demande ou tout autre écrit, ou de manière séparée.
g) Requête initiale dans la procédure d'injonction.
h) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée sur le mariage.
i) Recours en réformation, recours en appel et recours incident.
j) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.
k) Demande en révision.
l) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.
m) Demande de mesures de garantie des jugements de condamnation et opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.
n) Demande d'exécution et opposition à l'exécution forcée.
o) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.
p) Requête en liquidation et opposition à la requête en liquidation.
q) Demande en matière de juridiction gracieuse.
r) Écrit de qualification et de quantification de la responsabilité civile dans les procès pénaux
s) Actes de vente aux enchères judiciaire.
2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier ou sous tout autre format ou support, sauf si la demande est formulée par une administration publique.
3. Les écrits qui ont pour objet de compléter, préciser, clarifier ou insister en relation avec les actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe judiciaire. »
4. L'article 10 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10
1. Les taxes s'appliquent aux actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 de l'article précédent, conformément aux montants variables et fixes suivants :
a) Procès dont le montant est déterminé ou déterminable :
i) Jusqu'à 1.000 euros : 20 euros. ii) De 1.001 à 6.000 euros : 30 euros. iii) De 6.001 à 10.000 euros : 50 euros. iv) De 10.001 à 20.000 euros : 70 euros.
v) De 20.001 à 60.000 euros : 100 euros. vi) De 60.001 à 150.000 euros : 200 euros. vii) De 150.001 à 300.000 euros : 300 euros. viii) De 300.001 à 600.000 euros : 400 euros. ix) De 600.001 à 1.800.000 euros : 500 euros.
x) À partir de 1.800.000 euros : 0,04 pour cent.
b) Procès dont le montant est indéterminé et procès suivant la procédure en matière de baux, selon un montant fixe de 100 euros.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent :
a) Pour les demandes et requêtes d'exécution et de liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant pour lequel l'exécution ou la liquidation est demandée, et pour les oppositions ou contestations à l'exécution, à la taxation ou à la liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant à l'égard duquel l'opposition ou la contestation est formée, avec un minimum de 50 euros.
b) Dans les procès suivant la procédure de juridiction gracieuse et ayant pour objet des dépôts ou des consignations, un montant fixe de 10 euros s'applique, et ceux ayant pour objet le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat sont exonérés du paiement de la taxe judiciaire.
c) Pour les écrits de qualification et de quantification de la responsabilité civile dans les procès pénaux, la taxe s'applique en prenant pour base le montant global de la réclamation.
d) Dans les ventes aux enchères judiciaires, la taxe applicable consiste en un pourcentage du prix obtenu lors de la vente aux enchères, qui est liquidé par retenue à la source et versement sur le compte correspondant de l'Autorité financière andorrane. Le justificatif du versement de la taxe est incorporé au procès-verbal de la vente aux enchères. Dans ce cas, la taxe s'applique selon le montant variable suivant :
i) Jusqu'à 6.000 euros : 3 pour cent. ii) L'excédent jusqu'à 20.000 euros : 2 pour cent. iii) L'excédent jusqu'à 150.000 euros : 0,50 pour cent. iv) L'excédent jusqu'à 600.000 euros : 0,25 pour cent.
v) Pour l'excédent : 0,15 pour cent.
3. Pour les demandes de certificats de tout type, un montant fixe de 10 euros s'applique par certificat ; pour les demandes de légalisation de documents, un montant fixe de 3 euros s'applique par document, et pour les demandes d'obtention de copies simples, un montant fixe de 0,35 euros s'applique par copie sur papier ou le montant équivalent dans le cas de copies sous un autre format ou support. »
Disposition finale quinzième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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