MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 299. Mesures provisoires à caractère général

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 299. Mesures provisoires à caractère général

1. Le conjoint, la personne entretenant une situation de cohabitation analogue et le parent qui entendent introduire ou ont introduit l'une quelconque des procédures visées à l'article 297, ou qui y ont été assignés, peuvent demander l'adoption des mesures provisoires visées par la Loi qualifiée de la personne et de la famille, au moyen d'une demande qu'ils peuvent formuler avant l'introduction de l'action, conjointement avec la demande introductive ou la réponse, ou à tout moment ultérieur, pourvu que ce soit au cours de l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu.

2. Si la demande de mesures provisoires est formulée avant l'introduction de l'action, la connaissance en est attribuée au tribunal auquel elle revient par roulement, lequel devient également compétent pour instruire et trancher les procédures ultérieures conduites selon la procédure de la famille et dont procèdent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formulée conjointement avec la demande introductive ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et la trancher le tribunal qui connaît de la procédure conduite selon la procédure de la famille correspondante et dont procèdent les mesures provisoires.

3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le tribunal convoque les parties à une audience et, s'il existe des enfants mineurs ou une autre des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 293, il convoque également le Ministère public. Cette audience doit se tenir dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la demande de mesures provisoires a été présentée, et les parties doivent y comparaître assistées de leur avocat et, le cas échéant, de leur avoué.

4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent opportuns, et elles doivent en particulier produire les documents attestant leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et permettant également d'apprécier, le cas échéant, leur capacité économique et les besoins économiques des enfants à charge.

5. Le tribunal invite les parties à parvenir à un accord sur les mesures provisoires. Si elles parviennent à une entente et que le tribunal estime que les droits des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue et, le cas échéant, des enfants sont suffisamment garantis, il adopte les mesures provisoires par voie d'ordonnance séance tenante ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants, après avoir entendu, le cas échéant, le Ministère public.

6. Si les parties ne parviennent pas à un accord, ou si l'entente ne garantit pas suffisamment leurs droits et, le cas échéant, ceux des enfants mineurs, le tribunal, après les avoir entendues et avoir entendu, le cas échéant, le Ministère public, et après avoir examiné les documents produits, statue sur la demande de mesures provisoires par voie d'ordonnance séance tenante ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants.

7. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans les procédures ultérieures conduites selon la procédure de la famille entre les mêmes parties, ni le jugement rendu par le tribunal au terme de ces procédures.

8. Si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide de procéder à une mesure d'instruction qui ne peut être exécutée au cours de l'audience, il fixe une date pour y procéder dans les meilleurs délais. Une fois la mesure d'instruction exécutée, il la communique aux parties et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables, et il statue sur la demande de mesures provisoires par voie d'ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants. Dans l'intervalle, toutefois, le tribunal peut adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires urgentes ou nécessaires qu'il juge opportunes.

9. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal deviennent caduques si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties n'introduit l'action de la procédure conduite selon la procédure de la famille et dont procèdent ces mesures provisoires. Elles deviennent également caduques lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures fixées par le jugement rendu par le tribunal au terme de cette procédure, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif.

10. Tant qu'elles ne sont pas devenues caduques, les mesures provisoires adoptées peuvent être modifiées par le tribunal en cas de changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La modification des mesures provisoires est régie par la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 à 8 ci-dessus.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 299 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-299

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration