Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Péremption (caducité) de l'instance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Péremption (caducité) de l'instance
1. La procédure est conduite d'office par le tribunal compétent pour en connaître et la trancher. Toutefois, les instances et les recours sont réputés abandonnés et périmés dans toute sorte de procédures si aucun acte de procédure n'intervient dans le délai de deux ans. Ce délai court à compter du jour de la dernière notification aux parties d'un quelconque acte de procédure.
2. La péremption (caducité) de l'instance n'est pas acquise si la procédure est paralysée pour cause de force majeure ou pour toute autre cause non imputable à la volonté des parties.
3. Une fois écoulé le délai indiqué au paragraphe 1 du présent article, le tribunal constate la péremption (caducité) de l'instance, d'office ou à la demande d'une partie.
4. L'ordonnance qui constate la péremption (caducité) de l'instance n'impose les dépens à aucune des parties. Pour ce motif, chaque partie supporte les dépens exposés à sa demande et la moitié des dépens communs.
Art. 51 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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