Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 316. Contrôle de l'internement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 316. Contrôle de l'internement
1. Le batlle qui a ordonné l'internement peut demander d'office, à tout moment, des informations sur la situation personnelle de la personne internée. En tout état de cause, l'ordonnance qui décide l'internement impose aux médecins qui la soignent l'obligation d'adresser au batlle, au moins tous les trois mois, un rapport sur la nécessité de maintenir ou non l'internement. Sur la base de ce rapport, le batlle, après avoir procédé à l'examen de la personne internée, entendu l'avis de son avocat et du Ministère public et obtenu l'avis émis par un médecin qu'il a désigné, doit décider par voie d'ordonnance s'il y a lieu de poursuivre ou de révoquer l'internement.
2. La personne qui exerce des fonctions d'accompagnement de la personne en situation de handicap peut demander des informations sur la situation de celle-ci chaque fois qu'elle le souhaite, et peut également demander au batlle de révoquer l'internement, d'office ou à la demande de la personne internée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, si les médecins qui soignent la personne internée estiment qu'il n'y a pas lieu de prolonger l'internement, ils doivent proposer au batlle de le révoquer, celui-ci statuant dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
4. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique de la personne internée n'est autorisé qu'avec l'approbation préalable du médecin qui la soigne et après qu'une évaluation individuelle de cette personne a été effectuée. Lorsque cela n'est pas possible, ce recours doit être porté à la connaissance du médecin qui la soigne, de manière immédiate et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et sa prolongation éventuelle au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale. Dans tous les cas, doivent être consignés par écrit et portés à la connaissance du batlle l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui y ont donné lieu, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées à la personne internée, au médecin ou au personnel qui est intervenu.
Art. 316 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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