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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 84. Catégories de mesures conservatoires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Catégories de mesures conservatoires
1. Les mesures conservatoires peuvent consister en toute action, directe ou indirecte, portant sur les biens et droits du défendeur.
2. Peuvent être demandées à titre de mesures conservatoires l'une quelconque des mesures suivantes :
a) La saisie conservatoire de biens meubles et immeubles pour garantir l'exécution d'un jugement portant condamnation à remettre une somme d'argent, des fruits, des revenus ou des choses fongibles évaluables en numéraire. La saisie conservatoire peut également être demandée lorsqu'il s'agit de garantir l'exécution d'autres types de jugements de condamnation, s'il n'existe pas d'autre mesure conservatoire ayant la même efficacité ou une efficacité supérieure, et qui soit à la fois moins onéreuse ou moins préjudiciable pour le défendeur.
b) La mise sous contrôle ou l'administration judiciaires de biens productifs lorsqu'est sollicité un jugement portant condamnation à remettre ces biens en qualité de propriétaire, d'usufruitier ou à tout autre titre impliquant un intérêt légitime à maintenir ou à améliorer la productivité des biens, ou lorsque la garantie de cette productivité est primordiale pour l'effectivité de la condamnation.
c) Le dépôt d'une chose mobilière lorsqu'est sollicité un jugement portant condamnation à remettre cette chose mobilière, et que celle-ci est en la possession du défendeur.
d) L'établissement d'inventaires de biens, dans les conditions fixées par le tribunal.
e) L'inscription provisoire de la demande lorsque celle-ci porte sur des biens ou droits susceptibles d'inscription dans les registres publics.
f) D'autres inscriptions dans les registres publics, dans les cas où la publicité registrale est utile au bon aboutissement de l'exécution d'un jugement.
g) Toute autre mesure conservatoire prévue par la présente Loi ou les autres lois applicables, ou jugée appropriée pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle pouvant être accordée en vertu d'un futur et éventuel jugement faisant droit à la demande.
En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de proce (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.