Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 96. Admissibilité de la jonction d'actions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 96. Admissibilité de la jonction d'actions
1. Pour que la jonction d'actions soit admissible, il faut que :
a) Le tribunal appelé à connaître et à statuer sur l'action principale ait juridiction et compétence pour connaître et statuer sur l'action ou les actions jointes. Toutefois, peut être jointe à l'action devant être instruite selon la procédure ordinaire l'action qui, en elle-même et en raison du montant, devrait être instruite selon la procédure abrégée.
b) Les actions jointes ne doivent pas être connues et jugées, en raison de la matière, dans des procédures de catégories différentes.
2. Si le tribunal estime que des actions ont été jointes indûment, il enjoint au demandeur, avant d'admettre la demande, de régulariser la situation dans un délai de treize jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, le tribunal décide par ordonnance s'il admet ou non la demande.
3. Le défendeur peut s'opposer, dans le mémoire en réponse, à la jonction d'actions que le demandeur a effectuée dans la demande. Cette opposition est tranchée lors de l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
Art. 96 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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