Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale septième. Modification de la Loi qualifiée du mariage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale septième. Modification de la Loi qualifiée du mariage
1. L'article 20 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20 La juridiction civile compétente, après avoir entendu l'avis du Ministère public, peut accorder une dispense, pour juste motif et à la demande d'une partie, au moyen d'une instance instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile, des empêchements suivants :
a) L'empêchement d'âge, à condition qu'il s'agisse de personnes âgées de plus de quatorze ans, après audition préalable des personnes qui exercent sur elles l'autorité parentale ou la tutelle, lesquelles doivent déclarer si elles donnent leur consentement au mariage ou si elles s'y opposent. Dans ce dernier cas, l'instance est classée sans autre formalité et les parties sont renvoyées à une instance suivant la procédure abrégée.
b) L'empêchement de consanguinité en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré.
c) Les empêchements découlant de l'adoption.
d) L'empêchement visé au paragraphe 4 de l'article 19. »
2. L'article 40 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40 Le jugement prononçant la séparation du mariage ou de l'union civile et, le cas échéant, l'homologation de la convention correspondante entraînent la suspension de la vie commune et les autres effets prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables. »
3. L'article 41 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41 Les conjoints peuvent, d'un commun accord, faire cesser les effets du jugement ou de la convention mentionnés à l'article précédent, au moyen d'une déclaration expresse en ce sens faite devant le Registre civil et devant le batlle ayant rendu le jugement. »
4. Le numéro 1.1 du paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43
1. Les causes de divorce sont : 1.1) Le consentement mutuel des deux conjoints, après l'écoulement d'un délai d'au moins un an à compter de la présentation de la demande de séparation ou de la conclusion authentique de la convention correspondante. […]. »
5. L'article 47 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47 Les instances en déclaration de nullité, en séparation et en divorce du mariage ou de l'union civile ; l'adoption de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'union civile ; l'adoption de mesures relatives aux relations entre parents et enfants, ainsi que la modification des mesures susmentionnées, qu'elles aient été adoptées ou non dans le cadre d'une instance judiciaire, sont instruites conformément à la procédure de la famille régie par la Loi du Code de procédure civile. »
6. L'article 48 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 Les tribunaux andorrans ne sont pas compétents pour connaître et statuer sur les demandes qui concernent le lien matrimonial et qui doivent être instruites en application d'une loi étrangère, sauf dans le cas où au moins l'un des conjoints est andorran. »
7. L'article 49 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49 Les tribunaux de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 47, sont compétents pour connaître et statuer sur les demandes suivantes :
a) En nullité, séparation et divorce des conjoints ayant contracté un mariage civil ou une union civile en Andorre, régis par la présente Loi.
b) En séparation et divorce de conjoints ayant contracté un mariage canonique, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
c) En séparation de conjoints ayant contracté un mariage civil hors d'Andorre, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
d) En séparation et divorce de conjoints andorrans ou résidant en Andorre ayant contracté mariage en Andorre antérieurement à la présente Loi.
e) En séparation et divorce de deux conjoints andorrans, ou de deux conjoints dont l'un est andorran et l'autre étranger, ayant contracté un mariage canonique ou civil à l'étranger, si ce mariage est inscrit en Andorre. »
8. L'article 52 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 Les jugements prononçant la nullité, la séparation ou le divorce du mariage ou de l'union civile n'exonèrent pas les parents des obligations qu'ils ont envers leurs enfants. »
9. L'article 55 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55 Le jugement définitif prononçant la nullité, la séparation ou le divorce du mariage ou de l'union civile entraîne la dissolution du régime matrimonial. »
10. Le paragraphe 1 de l'article 57 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57
1. En cas de séparation ou de divorce, le conjoint qui subit un déséquilibre économique par rapport à l'autre conjoint entraînant une dégradation de sa situation antérieure dans le mariage ou l'union civile a droit à une pension fixée en fonction des circonstances de l'espèce et des éléments suivants :
a) L'accord des conjoints.
b) L'âge et l'état de santé des conjoints.
c) La qualification professionnelle et les possibilités d'accès à un poste de travail des conjoints.
d) Les ressources économiques et les besoins des conjoints.
e) La perte éventuelle d'un droit à pension des conjoints.
f) La durée du mariage ou de l'union civile et de la vie conjugale.
g) Le dévouement passé et futur à la famille.
h) La collaboration, par son travail, de l'un des conjoints aux activités commerciales, industrielles ou professionnelles de l'autre conjoint. […]. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 58 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58
1. En période d'exécution forcée des jugements de nullité, de séparation ou de divorce du mariage ou de l'union civile, le batlle ayant rendu le jugement adopte toutes les mesures appropriées pour garantir le respect des règles du présent chapitre et des termes desdits jugements. […]. »
12. L'article 60 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60 La réconciliation postérieure au divorce ne produit pas d'effets juridiques, mais les personnes divorcées peuvent contracter entre elles un nouveau mariage. »
Disposition finale septième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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