Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Maintien et révocation des mesures conservatoires après le jugement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Maintien et révocation des mesures conservatoires après le jugement
1. Si le jugement rendu en première instance rejette la demande introduite et n'est pas encore définitif, le tribunal révoque d'office les mesures conservatoires adoptées, sauf si un recours en appel a été formé et que l'appelant demande le maintien ou la modification de ces mesures dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le jugement lui est notifié. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, la demande à l'intimé afin qu'il présente les observations qu'il juge opportunes dans le délai de cinq jours ouvrables et, dans les cinq jours ouvrables suivants, avant de transmettre la procédure à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le tribunal rend une ordonnance statuant sur la demande formulée. Cette ordonnance doit indiquer, le cas échéant, la réunion des conditions et des circonstances qui justifient le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées, ainsi que la modification éventuelle du type ou du montant de la caution fournie.
2. Dès que le jugement rendu en première instance rejetant la demande introduite ou l'ordonnance accueillant l'opposition formée contre l'adoption des mesures conservatoires deviennent définitifs, le tribunal révoque d'office, dans tous les cas, ces mesures, et il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant en ce qui concerne les dommages et préjudices éventuellement causés au défendeur.
3. Si le jugement rendu en première instance fait intégralement droit à la demande introduite, les mesures conservatoires adoptées sont maintenues, indépendamment de la formation d'un recours en appel contre ce jugement.
4. Si le jugement rendu en première instance fait partiellement droit à la demande introduite, les parties constituées dans la procédure peuvent demander la révocation, le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le jugement leur est notifié. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, la demande aux autres parties constituées dans la procédure afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans le délai de cinq jours ouvrables et, dans les cinq jours ouvrables suivants, avant de transmettre la procédure à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le tribunal rend une ordonnance statuant sur la demande formulée. Cette ordonnance doit indiquer, le cas échéant, la réunion des conditions et des circonstances qui justifient le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées, ainsi que la modification éventuelle du type ou du montant de la caution fournie.
5. Dans l'hypothèse prévue aux deux alinéas précédents, le demandeur de la mesure conservatoire peut demander au tribunal la révision du montant de la caution fournie conformément aux dispositions de l'article 362, paragraphe 3, en ce qui concerne les mesures de garantie d'un jugement de condamnation.
6. En cas de renonciation ou de désistement du demandeur, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Art. 92 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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