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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 421. Instruction de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires étrangères adoptant des mesures conservatoires ou provisoires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 421. Instruction de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires étrangères adoptant des mesures conservatoires ou provisoires

1. Les décisions judiciaires rendues par les tribunaux étrangers et par lesquelles a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire affectant des personnes, des biens ou des droits situés en Andorre peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, dans le cas contraire, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie de l'existence d'une réciprocité.

2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée. En outre, le demandeur doit constituer une caution suffisante et justifiée pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être occasionnés du fait de l'adoption des mesures conservatoires ou provisoires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 83. Il peut également proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, y joindre les documents appropriés à cet effet.

3. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne par voie d'ordonnance de procédure le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance de l'instance.

4. Une fois le tribunal compétent désigné, le greffier cite les parties constituées dans l'instance à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des instances pendantes lorsque l'effectivité de la mesure conservatoire ou provisoire l'exige.

5. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander que soient administrées les preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire étrangère, ainsi qu'en ce qui concerne le type et le montant de la caution constituée, ou la mesure conservatoire ou provisoire équivalente et de substitution proposée. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 421 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-421

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