Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 150. Citation et intervention à l'audience préliminaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Une fois achevées les formalités relatives aux observations et dans un délai maximal de vingt jours ouvrables, le tribunal cite les parties constituées dans l'instance à une audience préliminaire qui doit se tenir dans les vingt jours ouvrables suivant le jour de la citation.
2. Les parties doivent comparaître à l'audience préliminaire assistées de leur avocat. Les parties qui sont des personnes morales doivent également y comparaître représentées par le procureur, et les parties qui sont des personnes physiques peuvent y comparaître en personne et, si elles n'y comparaissent pas en personne, elles doivent être représentées par l'avocat ou le procureur muni du pouvoir spécial de représentation visé au paragraphe 3 de l'article 42. À défaut, elles sont considérées comme non comparantes à l'audience préliminaire.
3. Si aucune des parties ne comparaît à l'audience préliminaire, il en est fait mention au procès-verbal et le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide que l'instance a pris fin et que l'action n'a pas été jugée, ainsi que le classement de la procédure sans autre formalité.
4. Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience préliminaire, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe précédent et les dépens sont mis à sa charge, sauf si le défendeur invoque un intérêt légitime à la poursuite de l'instance afin qu'un jugement soit rendu sur le fond de cette instance. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience préliminaire, celle-ci se tient en présence du demandeur.
Art. 150 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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