Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 338. Admission des preuves, fixation et déroulement de l'audience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 338. Admission des preuves, fixation et déroulement de l'audience
1. Une fois désigné, le magistrat rapporteur rend un arrêt motivé dans les vingt jours ouvrables suivants, ou dans les treize jours ouvrables suivants s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales, par lequel il admet ou n'admet pas les preuves proposées et fixe la date à laquelle se tient l'audience. L'audience doit se tenir dans les deux mois suivants, ou dans le mois suivant s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales, le jour où le magistrat rapporteur a été désigné.
2. L'audience n'a lieu que si est admise l'administration de preuves autres que des preuves documentaires dont la valeur probante n'a pas été contestée, ou si le magistrat rapporteur l'estime utile, pertinent et nécessaire pour statuer sur l'appel.
3. L'audience se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables.
4. Si les parties n'ont pas proposé l'administration de preuves et qu'il n'y a pas lieu de tenir l'audience, l'appel est mis en délibéré une fois le magistrat rapporteur désigné, lequel n'a pas à rendre l'arrêt motivé visé au paragraphe 1 ci-dessus.
Art. 338 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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