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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale dixième. Modification de la Loi du Ministère public

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale dixième. Modification de la Loi du Ministère public

1. Le paragraphe 10 de l'article 3 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3 […]

10. Il intervient dans toutes les procédures civiles dans lesquelles sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou qui ont besoin de protection. […]. »

2. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 14 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 14 […]

3. Le procureur général peut confier le suivi des procédures ou des affaires aux différents procureurs adjoints de manière facultative. Toutefois, s'il a assigné en premier lieu une procédure ou une affaire à un procureur adjoint et décide ensuite de l'assigner à un autre procureur adjoint, il doit le faire au moyen d'un écrit dûment motivé. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision. »

3. L'article 24 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé de la manière suivante : « Article 24

1. Les membres du Ministère public sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut incomber aux membres du Ministère public pour les mêmes faits.

2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits. »

4. Un nouvel article 24 bis est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 24 bis Les membres du Ministère public qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :

a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.

c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Le droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes.

e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le membre du Ministère public poursuivi et à ses frais.

f) Le droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »

5. L'article 25 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 5 de la disposition finale première de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25

1. Les fautes commises par les membres du Ministère public dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.

2. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre du Ministère public intéressé et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.

3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Ministère public intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.

4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la justice ait connaissance formelle de la décision définitive intervenue en matière pénale. »

6. L'article 28 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 9 de la disposition finale première de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28

1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, les critères de gradation des sanctions, les conditions de la prescription, de l'inscription et de l'effacement de ces sanctions, ainsi que les conditions d'extinction de la responsabilité, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats aux articles 85, 85 bis et 85 ter de la Loi qualifiée de la Justice.

2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la présente Loi, ne peut pas siéger au sein de cette Assemblée plénière. »

7. Le paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29 […]

2. Le Ministère public n'est pas partie à la procédure disciplinaire, sans préjudice de l'intervention du procureur général prévue à l'article 30 bis, paragraphe 3, à l'article 30 ter, paragraphe 5, et à l'article 30 quater, paragraphe 1. »

8. L'article 30 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30

1. La procédure disciplinaire contre un membre du Ministère public est engagée par le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la justice désigne un instructeur parmi ses membres.

2. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de l'Administration, l'instructeur doit en informer le Conseil supérieur de la justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il est informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire, statue par une décision motivée, laquelle n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur, le Conseil supérieur de la justice statue également par une décision motivée, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

3. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre du Ministère public poursuivi. »

9. Un nouvel article 30 bis est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 bis

1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 30.3 est notifiée au membre du Ministère public poursuivi, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits imputés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.

2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Ministère public poursuivi, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut administrer les preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser de manière motivée celles qu'il juge ne pas l'être ; il peut également administrer d'office les autres preuves qu'il juge nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans un délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit communiquer le dossier disciplinaire au membre du Ministère public poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime opportunes. En outre, il doit communiquer le dossier disciplinaire au magistrat nommé à cet effet par le président du Tribunal supérieur de justice et, lorsque le dossier concerne un procureur adjoint, également au procureur général, afin qu'ils émettent un rapport sur les faits présumés commis et sur l'acte d'accusation dans le même délai de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

4. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites prévues par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier. »

10. Un nouvel article 30 ter est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 ter

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire contre le membre du Ministère public poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire.

2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères ; de trente jours ouvrables pour les fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.

3. Dans les délais fixés au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le membre du Ministère public poursuivi. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience, ne peuvent être invoqués des faits qui ne l'ont pas été pendant la phase d'instruction. Le membre du Ministère public poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience dans le cadre des conclusions visées à l'article 30 bis, paragraphe 3.

4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.

5. Les sanctions d'avertissement écrit pour la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que celle des observations écrites du membre du Ministère public poursuivi, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

6. Dans les autres cas, si le membre du Ministère public poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il exprime en même temps son accord sur les faits imputés, la faute commise et la sanction applicable, le Conseil supérieur de la justice peut se dispenser de l'instruction du dossier et rendre la décision disciplinaire qui s'impose. »

11. Un nouvel article 30 quater est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 quater

1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur et après audition du membre du Ministère public poursuivi, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du membre du Ministère public poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le membre du Ministère public poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits imputés n'ont pas été établis.

2. Le membre du Ministère public poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans leurs fonctions. Ces trois magistrats ne peuvent pas siéger au sein de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.

3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire. »

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale dixième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/df-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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