Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 283. Fixation et déroulement de l'audience orale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 283. Fixation et déroulement de l'audience orale
1. Le tribunal fixe la date à laquelle se tient l'audience orale dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les phases d'observations, laquelle doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 280, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaillance procédurale, que l'audience orale ne se tiendra pas et déclarer l'affaire en état d'être jugée, à condition que la partie demanderesse ait annoncé, dans son acte de demande, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaillance du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves dans la même ordonnance.
Art. 283 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-283
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.