Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 429. Procédure d'exequatur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 429. Procédure d'exequatur
1. La procédure d'exequatur est instruite conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies par le titre IV du livre deuxième, avec les particularités prévues par le présent article.
2. La procédure d'exequatur est introduite par une requête introductive d'instance, à laquelle peut également être jointe la requête ou la demande d'exécution, bien que cette exécution ne puisse être engagée avant que le tribunal ait homologué la décision judiciaire passée en force de chose jugée rendue par le tribunal étranger dont l'exécution est demandée. Simultanément, le demandeur peut demander l'adoption de mesures conservatoires pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle sollicitée, ce qui est tranché conformément aux règles relatives aux mesures conservatoires établies par le chapitre III du titre VI du livre premier de la présente Loi.
3. Le demandeur doit joindre à la requête d'exequatur l'original ou une copie authentique de la décision judiciaire passée en force de chose jugée rendue par le tribunal étranger, dûment apostillée ou, à défaut, dûment légalisée, ainsi que tout autre document attestant le caractère définitif et la force exécutoire de ladite décision judiciaire dans l'État où elle a été rendue. Il peut également proposer les preuves nécessaires au soutien de sa requête et, en particulier, y joindre les documents utiles à cet effet.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la requête, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance de procédure le tribunal auquel il revient, selon le tour de rôle, de connaître de l'instance.
5. Une fois la requête déclarée recevable, le tribunal la communique au défendeur, qui est la partie désignée comme condamnée ou concernée dans le dispositif de la décision judiciaire étrangère, et au Ministère public, afin qu'ils comparaissent dans l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Le défendeur et le Ministère public peuvent également proposer les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions.
6. Une fois les échanges d'observations terminés, le tribunal rend, dans les treize jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il admet ou non les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi.
7. Le tribunal fixe la date de l'audience de plaidoiries dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où se terminent les échanges d'observations. Toutefois, si le tribunal n'a admis que des preuves documentaires dont la valeur probante n'a pas été contestée, il peut décider dans la même ordonnance que l'audience de plaidoiries n'a pas lieu et déclarer l'affaire en état d'être jugée.
8. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où se termine l'audience de plaidoiries ou celui où il rend l'ordonnance décidant que l'audience de plaidoiries n'a pas lieu. Les jugements rendus dans les instances suivant la procédure d'exequatur sont susceptibles d'un recours en appel.
Art. 429 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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