Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 398. Suspension de l'exécution forcée en cas de question préjudicielle pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 398. Suspension de l'exécution forcée en cas de question préjudicielle pénale
1. Le tribunal ou l'huissier, d'office ou à la demande d'une partie, décide la suspension de la procédure en phase d'exécution forcée lorsqu'il est établi qu'il existe une procédure pénale ayant trait à la fausseté ou à la nullité du titre exécutoire, ou à l'invalidité ou à l'illicéité de l'ordonnance d'exécution. Dans ce cas, le greffier ou l'huissier rend une ordonnance ou une décision, respectivement, par laquelle il suspend ladite procédure.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les mesures de garantie de l'exécution sont maintenues si le créancier poursuivant fournit une caution suffisante pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être causés au débiteur saisi, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 362.
3. Une fois la procédure pénale terminée par une décision déclarant l'inexistence ou l'absence de caractère délictueux des faits qui font l'objet de ladite procédure, le créancier poursuivant peut demander au tribunal ou à l'huissier de lever la suspension de la procédure en phase d'exécution forcée et de décider la poursuite de cette procédure.
Art. 398 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-398
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.