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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 76. Opposition aux mesures de conservation de la preuve

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Opposition aux mesures de conservation de la preuve

1. La personne requise pour exécuter les mesures de conservation de la preuve ou la personne qui doit en être affectée à cet effet peut s'y opposer dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, l'opposition aux autres parties éventuellement constituées dans l'instance et aux autres personnes intéressées, et les convoque aussitôt à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de plaidoiries dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.

2. L'opposition aux mesures de conservation de la preuve peut être fondée sur l'inexistence de préjudices graves et difficilement réparables, ou sur la possibilité d'adopter d'autres mesures moins onéreuses et également efficaces. La personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet qui est, en même temps, défenderesse peut également invoquer l'illégalité, l'inutilité, la non-pertinence, l'absence de nécessité ou l'absence de proportionnalité de la preuve.

3. Le tribunal statue par ordonnance sur l'opposition formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. S'il fait droit à l'opposition et sans préjudice de la condamnation aux dépens qui y correspond, le tribunal peut condamner le demandeur à payer les dommages et intérêts causés par l'adoption des mesures de conservation de la preuve.

4. Pendant l'instruction de l'opposition aux mesures de conservation de la preuve, l'exécution de ces mesures n'est suspendue que si elles ont été adoptées conformément aux dispositions de l'article précédent, sauf si le demandeur établit que le retard résultant de l'opposition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que l'objet des mesures soit détruit ou que leur exécution soit rendue impossible de toute autre manière. Dans ce cas, le demandeur doit offrir une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et intérêts qui peuvent être causés par l'exécution des mesures de conservation de la preuve.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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