Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 261. Requête
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 261. Requête
1. Le procès instruit selon la procédure d'injonction commence par la requête, dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier le créancier et le débiteur, le domicile ou la résidence où le débiteur peut être assigné, le montant et la nature de la dette réclamée, ainsi que l'identité de l'avocat et du procurador intervenant, le cas échéant. L'original de l'un quelconque des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent doit également être joint à la requête.
2. La requête peut être formulée, le cas échéant, au moyen de l'imprimé ou du formulaire correspondant mis à disposition par l'Administration de la justice, dans lequel doivent être indiqués et joints les données, les éléments et les documents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. En tout état de cause, le créancier doit présenter une copie de la requête et des documents qui y sont joints.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la requête, le président du Tribunal des Batlles désigne, par ordonnance, le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance du procès.
Art. 261 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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