Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 242. Administration des preuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 242. Administration des preuves
1. Une fois que le tribunal a statué sur les questions préalables, il est procédé à l'administration des preuves proposées par les parties et admises par le tribunal, conformément aux règles établies au chapitre quatrième du présent titre pour chaque moyen de preuve.
2. Les preuves sont administrées dans l'ordre suivant :
a) Aveu en justice ou interrogatoire des parties.
b) Audition des témoins.
c) Débat contradictoire sur les rapports d'expertise.
d) Constatations judiciaires, lorsqu'elles ne doivent pas être effectuées hors du siège du tribunal.
e) Documents publics et privés, au moyen de la lecture de ces documents si les parties le demandent et que le tribunal l'admet.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut décider de l'administration des preuves selon un ordre différent si les circonstances le justifient.
4. Les parties peuvent demander la reproduction, lors de l'audience de jugement, d'enregistrements de paroles, d'images et de sons obtenus au moyen d'instruments de filmage ou d'enregistrement, ou d'autres instruments similaires.
5. Lorsque l'une des preuves ne peut être administrée lors de l'audience de jugement, celle-ci se poursuit pour l'administration des preuves restantes, conformément à l'ordre établi au paragraphe 2 du présent article.
Art. 242 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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