Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 432. Compétence judiciaire ou notariale et intervention du Ministère public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 432. Compétence judiciaire ou notariale et intervention du Ministère public
1. Sont compétents pour connaître des procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse le tribunal auquel il incombe par roulement ou le notaire en exercice dans la Principauté d'Andorre devant lequel comparaît le demandeur.
2. Dans les procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse et dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection, et dans les autres cas où les lois applicables le prévoient, l'intervention du Ministère public est nécessaire, même lorsque la compétence pour connaître du procès revient aux notaires. Dans ces cas, le Ministère public a également qualité pour engager le procès dont il s'agit.
Art. 432 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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