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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 41. Intervention de l'avocat et de l'avoué

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41. Intervention de l'avocat et de l'avoué

1. De manière générale, dans tous les procès, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les procès qui suivent la procédure abrégée lorsque le montant du litige n'est pas supérieur à 1.500 euros, la procédure de protection sommaire prévue dans le cas où sont demandés l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, et la procédure de juridiction gracieuse, sauf en cas d'internement d'urgence de personnes. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'est pas supérieur à 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écritures ayant pour objet de se constituer dans le procès ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, si des motifs exceptionnels et justifiés sont réunis.

2. Les parties peuvent comparaître dans le procès en personne ou représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des avocats d'Andorre ou au Collège officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement. Toutefois, lorsque les parties sont des personnes morales, elles doivent comparaître dans le procès assistées par un avocat et représentées par un avoué inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des avocats d'Andorre et au Collège officiel des avoués d'Andorre, sauf si la présente Loi ou les autres applicables en disposent autrement.

3. Pour agir devant le tribunal dans les termes prévus par la présente Loi, les avocats et les avoués doivent remplir les conditions requises établies par la Loi qualifiée de la Justice, la Loi de l'exercice de la profession d'avocat et du Collège officiel des avocats d'Andorre et la Loi de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre, respectivement.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 1 omet l’incís vigent «i dels processos relatius a les tuteles i curateles». S’ha aplicat literalment, però pot ser una omissió involuntària.
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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