Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Exécution et mise en œuvre des mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Exécution et mise en œuvre des mesures conservatoires
1. S'il a été décidé une saisie conservatoire, un dépôt, une inscription provisoire ou une administration judiciaire, les règles de la Loi sur la saisie sont applicables, avec les particularités établies par le présent article.
2. Si les mesures conservatoires consistent en la saisie des salaires, les limites établies par la Loi sur la saisie doivent être respectées.
3. Si les mesures conservatoires consistent en la saisie de comptes courants ou de dépôt, l'entité bancaire ou financière doit fournir au tribunal le relevé des comptes faisant apparaître les soldes initial et final de la dernière année au moins. Dans ce même cas, et également lorsque les mesures conservatoires consistent en la saisie d'autres produits bancaires et financiers en numéraire, le tribunal ordonne que continuent d'être payées les factures de la partie contre laquelle ces mesures ont été décidées qui se rapportent à des dépenses ordinaires et nécessaires.
4. La caution doit toujours être constituée avant tout acte d'exécution des mesures conservatoires adoptées. Une fois la caution constituée, le tribunal exécute d'office et de manière immédiate ces mesures, en faisant usage des moyens nécessaires à cet effet et, le cas échéant, conformément aux règles sur l'exécution des jugements prévues par la présente Loi.
5. Le tribunal contrôle l'exécution des mesures conservatoires adoptées et la garantie des droits du demandeur et du défendeur, ainsi que des autres personnes intéressées.
Art. 90 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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