Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 121. Documents sur le fond
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 121. Documents sur le fond
1. À l'appui de la demande ou des conclusions en défense, doivent être présentés les documents sur le fond suivants :
a) Les documents sur lesquels les parties fondent le droit à la protection juridictionnelle qu'elles revendiquent.
b) Les moyens et instruments de preuve qui fondent les prétentions de protection formulées par les parties.
c) Les certificats et les extraits relatifs au contenu des registres, des livres-registres, des actes de procédure ou des dossiers de toute nature.
d) Les rapports d'expertise sur lesquels les parties fondent leurs prétentions. Toutefois, le défendeur peut ne pas présenter le rapport d'expertise à l'appui des conclusions en défense, pour autant qu'il le présente au moins treize jours ouvrables avant le jour de la tenue de l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou avant le jour de la tenue de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Le demandeur ou le défendeur peuvent également ne pas présenter le rapport d'expertise avec la demande ou les conclusions en défense, lorsqu'ils sont bénéficiaires du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites d'un avocat, pour autant qu'ils le présentent dans le même délai préalable.
e) Les rapports établis par des professionnels de l'enquête privée autorisés à le faire par les lois applicables, portant sur des faits pertinents sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, sans préjudice de la nécessité de procéder à une preuve testimoniale si ces faits ne sont pas reconnus comme exacts.
2. Lorsque les parties, au moment de présenter la demande ou les conclusions en défense, ne peuvent disposer des documents visés aux lettres
a) à
c) du paragraphe précédent, elles peuvent désigner l'archive, le protocole ou le lieu où ils se trouvent, ou le registre, le livre-registre, les actes de procédure ou le dossier dont elles entendent obtenir ces documents ou le certificat correspondant, et demander au tribunal d'en requérir la transmission au procès. Cette demande ne peut toutefois pas porter sur des documents auxquels les parties peuvent accéder et dont elles peuvent obtenir des copies certifiées conformes.
Art. 121 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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