Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 58. Question préjudicielle administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Question préjudicielle administrative
1. Le tribunal peut connaître et statuer, dans le cadre d'un procès civil, sur les questions préjudicielles ou incidentes administratives directement liées à ce procès. Toutefois, les décisions adoptées concernant ces questions ne produisent pas d'effet au-delà du procès civil et peuvent être révisées par la juridiction compétente.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le tribunal peut ordonner la suspension du procès civil, d'office ou à la demande d'une partie, si la décision de ce procès exige qu'il ait été préalablement statué sur une question faisant l'objet d'un procès administratif, jusqu'à ce que la question préjudicielle administrative soit tranchée.
3. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
4. Dès que la question préjudicielle administrative est tranchée ou s'il s'avère que la décision de cette question n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
5. Lorsque le tribunal a ordonné la suspension du procès civil jusqu'à ce que la question préjudicielle administrative soit tranchée, une fois cette question tranchée, il est lié par ce qui a été décidé à cet égard.
Art. 58 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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