Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 158. Défaut de litisconsortium passif nécessaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 158. Défaut de litisconsortium passif nécessaire
1. Si le demandeur admet le défaut de litisconsortium passif nécessaire que le défendeur a soulevé dans ses conclusions en réponse, il doit présenter lors de l'audience préalable un acte par lequel il dirige la demande contre les consorts omis, et il ne peut y ajouter que les nouvelles observations indispensables pour justifier les prétentions qu'il entend formuler contre ces consorts, sans modifier de manière substantielle les prétentions ni les moyens sur lesquels elles se fondent et qui figurent dans la demande. Si le tribunal considère que le litisconsortium est fondé, il suspend l'audience préalable et ordonne que la demande et l'acte soient communiqués aux nouveaux défendeurs afin qu'ils y répondent dans les vingt jours ouvrables suivants.
2. Si le demandeur s'oppose au défaut de litisconsortium passif nécessaire que le défendeur a soulevé dans ses conclusions en réponse, le tribunal statue lors de l'audience préalable selon les modalités suivantes :
a) Si le tribunal considère que le litisconsortium passif nécessaire est fondé, il suspend l'audience préalable et accorde au demandeur un délai de treize jours ouvrables pour diriger la demande contre les consorts omis. Une fois cette demande présentée, il la communique aux nouveaux défendeurs afin qu'ils y répondent dans les vingt jours ouvrables suivants. Toutefois, si dans le délai fixé à cet effet le demandeur ne présente pas la demande contre les consorts omis, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance et laisse l'action non jugée, et met les dépens à la charge du demandeur.
b) Si le tribunal considère que le litisconsortium passif nécessaire n'est pas fondé, il ordonne la poursuite de l'instance.
Art. 158 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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