Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel
1. Il est ajouté un nouvel article 42 bis, au sein du chapitre premier du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : « Article 42 bis
1. Lorsque le Tribunal constitutionnel sollicite l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou dans l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.
2. La suspension est décidée par une ordonnance qui est notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les quinze jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal constitutionnel l'avis consultatif qu'il a sollicité. »
2. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 86 Le recours d'amparo, sauf dans les cas établis aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre. »
3. L'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87
1. Ont qualité pour former le recours d'amparo ceux qui ont été demandeur ou intervenant dans les procès mentionnés à l'article précédent, ainsi que le Ministère public lorsque le recours est formé contre une décision judiciaire qui porterait éventuellement atteinte au droit à la juridiction.
2. Sont défendeurs et intervenants dans le recours d'amparo ceux qui ont exercé cette qualité antérieurement. »
4. L'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88
1. Le recours d'amparo est formé par un écrit, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée, conformément aux conditions générales établies par l'article 36 de la présente Loi, dans lequel doivent être demandées l'annulation de cette décision et, le cas échéant, la suspension de ses effets, et doit être réitérée, le cas échéant, la prétention relative à la protection juridictionnelle du droit dont la lésion est alléguée, dans les mêmes termes que ceux formulés devant la juridiction ordinaire.
2. Ne peut être déclaré recevable le recours d'amparo qui modifie le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits soulevée dans le procès antérieur. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 89
1. Une fois l'écrit visé au paragraphe 1 de l'article précédent présenté, le Tribunal constitutionnel requiert du tribunal qui a rendu la décision attaquée qu'il lui transmette le dossier du procès dans un délai de cinq jours ouvrables, et désigne aussitôt le magistrat rapporteur. […]. »
6. L'article 90 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90
1. Une fois le recours déclaré recevable, et après s'être prononcé sur la suspension des effets de la décision attaquée, le cas échéant, le tribunal communique le recours au défendeur, à ses intervenants et au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Une fois les observations opportunes présentées, le tribunal accorde un nouveau délai de treize jours ouvrables pour que les parties et le Ministère public formulent les conclusions opportunes. »
7. L'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 92
1. L'accueil du recours peut être total ou partiel.
2. L'accueil total emporte l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et de tous les effets de cette décision, la déclaration selon laquelle un droit constitutionnel a été lésé et le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet. Si la lésion du droit était matériellement irréparable, le tribunal détermine le type de responsabilité encourue par le sujet qui a violé le droit afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire.
3. L'accueil partiel a lieu lorsque le tribunal considère comme valables un ou plusieurs des chefs de dispositif contenus dans la décision attaquée. En ce qui concerne le droit considéré comme lésé, les conditions requises établies par le paragraphe précédent sont applicables à l'accueil partiel.
4. Le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation du requérant aux dépens. »
8. L'article 93 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Les jugements rendus par la juridiction ordinaire ne peuvent être révisés par le Tribunal constitutionnel que dans les termes établis par la présente Loi, et ont l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions des lois de procédure applicables. »
Disposition finale quatrième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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