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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 387. Ordonnance et acte d'exécution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 387. Ordonnance et acte d'exécution

1. La délivrance de l'exécution est décidée par l'ordonnance ou l'acte d'exécution, selon qu'elle est prononcée par le tribunal ou par l'huissier de justice, respectivement.

2. L'acte d'exécution doit revêtir la forme et le contenu établis par la Loi de l'huissier de justice.

3. Dans l'ordonnance d'exécution, le tribunal doit indiquer :

a) La ou les personnes en faveur desquelles et contre lesquelles l'exécution est délivrée, et si cette exécution est délivrée de manière conjointe ou solidaire selon le régime de responsabilité applicable.

b) En cas d'exécution pécuniaire, le montant pour lequel l'exécution est délivrée au titre du principal, des intérêts et des dépens, y compris les dépens de l'exécution.

c) En cas d'exécution non pécuniaire, les termes dans lesquels doit être exécutée la condamnation, ou l'obligation de faire, de ne pas faire ou de livrer une chose autre qu'une somme d'argent. Peuvent également être décidées, conformément à la demande de l'exécutant, les mesures correspondantes en cas d'inexécution de la part de l'exécuté. Y est également inclus le montant qui s'impose au titre des dépens de l'exécution.

d) Les mesures de garantie de l'exécution que le tribunal estime appropriées pour pouvoir exécuter le titre exécutoire, conformément à la demande de l'exécutant. Dans les cas visés aux lettres

b) et

c) ci-dessus, le tribunal enjoint également à l'exécuté de satisfaire ou d'exécuter la condamnation dont il s'agit dans le délai maximal de treize jours ouvrables.

4. En cas de jugements condamnant à la remise de choses mobilières certaines ou déterminées, de documents ou d'animaux, le tribunal peut avertir l'exécuté, dans l'ordonnance d'exécution, que s'il ne les remet pas dans le délai qu'il fixe, il lui infligera une astreinte, qui peut varier entre le montant de 50 euros par jour et de 500 euros par jour, selon ce que détermine le tribunal et pendant la durée qu'il établit, en fonction des circonstances de l'espèce.

5. En cas de jugements condamnant à la remise d'un immeuble, le tribunal peut fixer dans l'ordonnance d'exécution un délai maximal supplémentaire à celui établi au paragraphe 3 ci-dessus afin que l'exécuté puisse libérer l'immeuble.

6. Le tribunal peut faire figurer dans l'ordonnance d'exécution les précisions nécessaires sur les parties ou le contenu de l'exécution, selon ce que dispose le titre exécutoire, ou sur les personnes personnellement responsables de la dette ou les propriétaires des biens et droits spécialement affectés au paiement de cette dette ou auxquels l'exécution doit être étendue.

7. Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance d'exécution, lorsque l'exécutant l'a demandé, l'échéance future des termes de la même obligation contenue dans le titre exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée, en avertissant l'exécuté de l'obligation de paiement qui en résulte.

8. Lorsqu'il s'agit de l'exécution forcée d'un jugement rendu dans une procédure en matière de baux dans laquelle le locataire a comparu sans l'assistance d'un avocat, le tribunal peut enjoindre au bailleur, dans l'ordonnance d'exécution, de consigner judiciairement le dépôt de garantie que le locataire lui a remis en son temps et qui est à sa disposition.

9. Une fois que le tribunal a rendu l'ordonnance d'exécution, il la notifie à l'exécutant et à l'exécuté, ainsi qu'aux autres personnes qu'il estime susceptibles d'être affectées par l'exécution.

10. L'ordonnance d'exécution n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de l'exécuté d'agir conformément aux dispositions du chapitre quatrième du présent titre.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 387 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-387

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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