Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 411. Existence d'occupants dans les biens immeubles devant être remis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 411. Existence d'occupants dans les biens immeubles devant être remis
1. Lorsque le bien immeuble devant être remis est le logement habituel de la personne poursuivie ou des personnes qui sont à sa charge, le tribunal peut accorder un délai d'un mois au maximum pour le libérer, au-delà du délai fixé dans l'ordonnance d'exécution. Ce délai peut être subordonné au paiement en faveur du poursuivant de la somme qui a été fixée au titre de l'indemnité pour l'occupation indue du bien immeuble, ainsi que des autres sommes que fixe le tribunal. À l'expiration du délai indiqué, il est procédé immédiatement à l'expulsion.
2. Lorsque le bien immeuble devant être remis est occupé par des tiers distincts et étrangers à la personne poursuivie, le tribunal les assigne afin qu'ils présentent, dans un délai de deux jours ouvrables, le titre justifiant leur situation. Le tribunal transmet ce titre au poursuivant afin qu'il formule les observations qu'il juge opportunes dans un délai de deux jours ouvrables et, une fois ce délai expiré :
a) Si le tribunal considère que les occupants le sont de mauvaise foi ou sans titre suffisant, il en ordonne l'expulsion immédiate.
b) Dans le cas contraire, le greffier cite le poursuivant et les occupants à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants. Ensuite et dans le même délai, le tribunal statue par ordonnance sur la question de savoir si le titre des occupants les autorise à demeurer dans le bien immeuble. Cette ordonnance est susceptible d'un recours en appel.
Art. 411 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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