Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 234. Actes authentiques étrangers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les documents étrangers sont considérés comme des actes authentiques si les conventions ou accords internationaux, ou les lois spéciales applicables, le prévoient, et ils ont la force probante que ces conventions, accords ou lois prévoient pour les actes authentiques.
2. En l'absence de convention ou d'accord international, ou de loi spéciale le prévoyant, sont considérés comme des actes authentiques les documents étrangers qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Que lors de l'établissement du document aient été respectées les conditions requises exigées dans le pays où il a été établi pour que ce document fasse preuve dans un procès.
b) Que le document comporte la légalisation et les autres conditions requises nécessaires pour être considéré comme authentique en Andorre.
3. Lorsque les documents étrangers qui remplissent les conditions requises établies aux paragraphes précédents contiennent des déclarations de volonté, l'existence de ces déclarations est considérée comme prouvée, mais leur efficacité est celle que déterminent les normes étrangères applicables en matière de capacité, d'objet et de forme des actes juridiques.
Art. 234 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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