Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 2019 (13/03/2019) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Principes généraux

Chapitre deuxième. Critères techniques relatifs à la transparence et à la publication d'informations

Chapitre troisième. Critères de sélection pour l'utilisation d'instruments et de méthodologies particuliers

Titre IX. Supervision prudentielle Dispositions transitoires Dispositions finales

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Objet, champ d'application et définitions

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer certaines dispositions de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement en ce qui concerne les conditions requises de solvabilité et le régime de supervision des entités. Le présent Règlement ne régit pas les conditions requises de publicité applicables à l'Autorité financière andorrane (AFA) dans le domaine de la réglementation et de la supervision prudentielle des entités établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement est applicable aux entités bancaires et aux entreprises d'investissement établies dans la Principauté d'Andorre et aux groupes ou sous-groupes consolidables d'entités bancaires et d'entreprises d'investissement ayant leur entreprise mère dans la Principauté d'Andorre. De même, il est applicable, conformément aux termes prévus par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux groupes des sociétés qui sont entité mère.

Article 3. Compétences de supervision

Aux fins de garantir le respect du présent Règlement, l'AFA dispose des pouvoirs et suit les procédures qui sont établis dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies : les actifs tels qu'ils sont définis au point 1 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

2. Actifs incorporels : des actifs tels qu'ils sont définis au point 2 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

3. Actifs d'impôt différé : des actifs tels qu'ils sont définis au point 3 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

4. Actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs : les actifs d'impôt différé dont la valeur future ne se matérialise que si l'entité génère des bases d'imposition positives à l'avenir ;

5. Organisme externe d'évaluation du crédit (ou OEEC, ECAI selon son sigle en anglais) : une agence de notation de crédit telle qu'elle est définie au point 4 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

6. Organisme externe d'évaluation du crédit désigné : un organisme externe d'évaluation du crédit désigné par une entité ;

7. Ajustement pour risque de crédit : a la même signification que celle établie au point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

8. Autres éléments du résultat global accumulés : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;

9. Autres instruments de capital : les instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui n'entrent pas dans la catégorie de fonds propres de base de catégorie 1, ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou éléments de fonds propres de niveau 1 d'assurance, éléments de fonds propres additionnels de niveau 1 d'assurance, éléments de fonds propres de niveau 2 ou de niveau 3 d'assurance ;

10. Autres réserves : les réserves au sens du cadre comptable applicable qui, conformément à ce cadre, sont soumises aux exigences de publication, à l'exclusion de tout montant ayant déjà été inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les bénéfices non distribués ;

11. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiel tel qu'il est défini au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

12. Banques centrales : les banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) et les banques centrales de pays tiers ;

13. Banques centrales du SEBC : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC), et la Banque centrale européenne (BCE) ;

14. Base consolidée : a la même signification que celle établie au de point 7 le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

15. Base sous-consolidée : a la même signification que celle établie au point 8 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

16. Bien immeuble résidentiel : l'immeuble résidentiel occupé par son propriétaire ou par le locataire de l'immeuble ;

17. Bénéfice : a la même signification que celle établie au point 10 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

18. Prestations de pension de retraite discrétionnaires : a la même signification que celle établie au point 11 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

19. Bénéfices non distribués : a la même signification que celle établie au point 9 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

20. Obligations garanties : les obligations, entendues comme des titres de valeurs mobilières représentatifs d'une dette garantie par un portefeuille d'actifs, émises par une entité bancaire qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays appartenant à l'UE et qui est soumise de par la loi à une surveillance publique spéciale destinée à protéger les détenteurs des obligations ;

21. Fonds propres éligibles :

a) Aux fins du chapitre troisième du titre II, la somme des éléments suivants :

i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sans appliquer la déduction de la lettre a de de l'article 20 du présent Règlement ; ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à concurrence d'un tiers au plus des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point i de la présente lettre ;

b) Aux fins de l'article 50 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la somme des éléments suivants :

i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à concurrence d'un tiers au plus des fonds propres de catégorie 1.

22. Capital initial : le montant et le type de fonds propres des entités bancaires et des entreprises d'investissement spécifiés dans la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;

23. Portefeuille de négociation : a la même signification que celle établie au point 13 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

24. Protection de crédit non financée : une technique d'atténuation du risque de crédit dans laquelle la réduction du risque de crédit de l'exposition d'une entité découle de l'obligation pour un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou de survenance d'autres événements spécifiés ;

25. Protection de crédit financée par des sûretés réelles ou instruments similaires : une technique d'atténuation du risque de crédit dans laquelle la réduction du risque de crédit de l'exposition d'une entité découle du droit de l'entité – en cas de défaut de la contrepartie ou de survenance d'autres événements de crédit spécifiés préalablement en relation avec la contrepartie – de liquider certains actifs ou montants, d'en obtenir le transfert ou la propriété, ou de les retenir, ou de réduire le montant de l'exposition à la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance sur l'entité ou de le remplacer par le montant correspondant à cette différence ;

26. Couverture interne : une position qui compense de manière significative les composantes de risque existant entre une position ou un ensemble de positions incluses dans le portefeuille de négociation et une position ou un ensemble de positions étrangères au portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation ;

27. Coussin de conservation des fonds propres : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 57 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

28. Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

29. Coussin de fonds propres pour EIS : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir conformément à l'article 59 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

30. Coussin de fonds propres pour le risque systémique : les fonds propres qu'une entité est ou peut être tenue de maintenir conformément à l'article 60 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

31. Vérification indépendante des prix : le processus par lequel l'exactitude et l'indépendance des prix de marché ou des données utilisées dans la valorisation par référence à un modèle sont vérifiées périodiquement ;

32. Compte des primes d'émission : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;

33. Contribution préfinancée d'une entité au fonds de défaillance d'une CCP : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale versée par une entité.

34. Contrôle : a la même signification que celle établie au point 14 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

35. Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public : des prêts ou crédits destinés à financer l'exportation de biens ou de services pour laquelle un organisme public de crédit à l'exportation fournit des garanties, des assurances ou un financement direct ;

36. Différences temporelles : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;

37. Direction générale : a la même signification que celle établie au point 15 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

38. Distributions : a la même signification que celle établie au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

39. Éléments de fonds propres additionnels de niveau 1 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 1, et que leur inclusion est limitée par les actes délégués qui sont adoptés ;

40. Éléments de fonds propres de niveau 1 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 1 ;

41. Éléments de fonds propres de niveau 2 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 2 ;

42. Éléments de fonds propres de niveau 3 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 3 ;

43. Entreprise d'investissement : certains types d'entités financières d'investissement tels qu'ils sont définis au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

44. Entreprise d'investissement reconnue de pays tiers : une entreprise qui remplit les conditions suivantes :

a) Si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, elle relèverait de la définition d' entreprise d'investissement ;

b) Elle est agréée dans un pays tiers ;

c) Elle est soumise et se conforme à des règles prudentielles qui, selon l'AFA, sont au moins aussi strictes que celles établies dans le présent Règlement et dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

45. Entreprise de services auxiliaires : une entreprise de services auxiliaires telle qu'elle est définie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

46. Entreprise financière : l'une quelconque des entités suivantes :

a) Une entité d'assurance, une entité de réassurance ;

b) Une compagnie financière holding mixte.

47. Entreprise mère : une entreprise mère telle qu'elle est définie au point 19 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

48. Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle qu'elle est définie au point 20 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

49. Entité du secteur public : une entité du secteur public telle qu'elle est définie au point 21 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

50. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

51. Entité d'assurance : une entité d'assurance telle qu'elle est définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;

52. Entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre : une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;

53. Entité bancaire : une entité bancaire telle qu'elle est définie au point 25 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

54. Contrepartie centrale (ou CCP) : a la même signification que celle établie au point 27 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

55. Contrepartie centrale éligible (ou QCCP) : une contrepartie centrale qui a été reconnue par l'AFA ou agréée ou reconnue officiellement par d'autres autorités compétentes de pays tiers ;

56. Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 56 bis. Grande entité : a la même signification que celle établie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

57. Entité mère dans la Principauté d'Andorre : une entité mère dans la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 57 bis. Entité non cotée : une entité qui n'a pas émis de valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Principauté d'Andorre, au sens des dispositions du point 12 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché ; 57 ter. Petite entité non complexe : a la même signification que celle établie au point 29 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

58. Entité de réassurance : une entité de réassurance telle qu'elle est définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;

59. Entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre : une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;

60. Exposition de transaction : l'exposition actuelle, y compris la marge de variation due au membre compensateur ou au client mais pas encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client, vis-à-vis d'une contrepartie centrale, découlant de contrats et de transactions parmi ceux énumérés aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 187, ainsi que les marges initiales ;

61. Facteur de conversion : le rapport entre le montant actuellement disponible d'un engagement qui pourrait être utilisé et qui serait par conséquent en cours au moment du défaut, et le montant actuellement disponible de l'engagement ; l'ampleur de l'engagement est déterminée en tenant compte de la limite notifiée, sauf si la limite non notifiée est supérieure ;

62. Filiales : a la même signification que celle établie au point 33 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

63. Financement commercial : le financement, y compris les garanties, lié à l'échange de biens et de services au moyen de produits financiers à échéance fixe et à court terme (généralement moins d'un an), sans reconduction automatique ;

64. Financement spéculatif de biens immeubles : tout prêt ayant pour finalité d'acquérir des terrains, de les aménager ou d'y construire en relation avec des biens immeubles, ou ayant un lien avec ces biens, dans le but de réaliser des gains lors de la revente ;

65. Goodwill : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;

66. Fonds de défaillance : un fonds établi par une CCP afin de limiter ses expositions de crédit sur ses membres compensateurs résultant de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, et qui peut être utilisé pour couvrir les pertes découlant des membres compensateurs ayant manqué à leurs obligations de paiement.

67. Fonds pour risques bancaires généraux : dans les cas où le cadre comptable applicable le prévoit, il comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de ces risques, lorsque des raisons de prudence l'exigent, compte tenu des risques particuliers inhérents aux opérations bancaires ;

68. Fonds propres : a la même signification que celle établie au point 34 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

69. Fonds propres de base : les fonds propres tels qu'ils sont établis au paragraphe 1 de l'article 48 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ; 69 bis. Groupe : un groupe d'entreprises dont au moins une est une entité et qui se compose d'une société mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées conformément aux dispositions du paragraphe 20, article 2, de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

70. Groupe de clients liés : a la même signification que celle établie au point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

71. Instrument assimilé à des espèces : un certificat de dépôt, une obligation, garantie ou non, ou tout autre instrument non subordonné qui a été émis par l'entité, dont le montant a été intégralement perçu par cette entité et qui doit être remboursé inconditionnellement par cette même entité à sa valeur nominale ;

72. Instrument financier : a la même signification que celle établie au point 36 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

73. Instruments de fonds propres : les instruments de capital émis par l'entité qui entrent dans la catégorie de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ;

74. Intérêt minoritaire : a la même signification que celle établie au point 37 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

75. Cadre comptable applicable : a la même signification que celle établie au point 38 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 75 bis. Marge initiale : toute sûreté réelle, à l'exception de la marge de variation, perçue par une entité ou fournie à une entité pour couvrir les expositions actuelles et potentielles d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations, ou pour couvrir à nouveau le risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à une opération ou à un portefeuille d'opérations ;

76. Marché organisé : le marché qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) Il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché réglementé d'un pays tiers ;

b) Il dispose d'un mécanisme de compensation en vertu duquel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences de marges quotidiennes obligatoires qui, de l'avis des autorités compétentes, offrent une protection adéquate.

77. Marché réglementé : un marché d'instruments financiers tel qu'il est défini au point 39 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

78. Rehaussement de crédit : l'accord contractuel en vertu duquel la qualité de crédit d'une position de titrisation est améliorée par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de rehaussement, y compris le rehaussement apporté par des tranches de titrisation subordonnées et d'autres types de protection du crédit ;

79. Obligation de référence : l'obligation utilisée pour déterminer la valeur de règlement en espèces d'un dérivé de crédit ;

80. Opération de pension : toute opération régie par une mise en pension ou une prise en pension ; 80 bis. Opération de financement sur titres : a la même signification que celle établie au point 32 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché ;

81. Organe d'administration : a la même signification que celle établie au point 41 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

82. Organisme de placement collectif (ou OPC) : un organisme de placement collectif tel qu'il est défini à l'article 2 du texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels qu'ils sont définis à l'article 31 du texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ;

83. Initiateur : un initiateur tel qu'il est défini au point 42 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

84. Mise en pension et prise en pension : un accord tel qu'il est défini au point 43 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

85. Mise en pension simple : l'opération assortie de l'engagement de rachat d'un actif unique ou d'un ensemble d'actifs similaires non complexes, par opposition à un panier d'actifs ;

86. Levier : a la même signification que celle établie au point 44 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

87. Participation : a la même signification que celle établie au point 45 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

88. Participation qualifiée : a la même signification que celle établie au point 46 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

89. Éléments distribuables : le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices de l'exercice en cours et des réserves disponibles à cet effet avant les distributions aux détenteurs des instruments de fonds propres, diminué des pertes de l'exercice en cours, des bénéfices non distribuables conformément à la législation ou aux statuts de l'entité, ainsi que des soldes maintenus en réserves non distribuables conformément à la loi ou aux statuts ou au règlement de l'entité, dans chaque cas au regard de la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres auxquels se réfèrent la législation, les statuts ou le règlement de l'entité ; ces gains, pertes et réserves doivent être déterminés sur la base des comptes individuels de l'entité et non des comptes consolidés ;

90. Passifs d'impôt différé : a la même signification que celle attribuée dans le cadre comptable applicable ;

91. Sponsor : un sponsor tel qu'il est défini au point 47 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

92. « Référentiel de coussin » : le paramètre de référence consistant en un taux de coussin calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 68. 93) Taux de coussin de fonds propres contracyclique : a la même signification que celle établie à la lettre f, paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

94. Petite entreprise » (PE), dans la catégorie des PME (voir ci-après) : se définit comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

95. Petite et moyenne entreprise : une catégorie d'entreprises (PME) qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

96. Position de retitrisation : l'exposition sur une retitrisation ;

97. Position de titrisation : a la même signification que celle établie au point 48 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

98. Positions détenues à des fins de négociation : les positions suivantes :

a) Les positions pour compte propre et les positions découlant de la prestation de services à des clients et de la tenue de marché ;

b) Les positions destinées à être revendues à court terme ;

c) Les positions destinées à tirer profit des écarts réels ou attendus à court terme entre les prix d'achat et de vente, ou d'autres variations des prix ou des taux d'intérêt.

99. Réduction du risque de crédit : a la même signification que celle établie au point 40 du paragraphe 1 de l'article 3 de la de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 100. Exigence globale de coussin de fonds propres : a la même signification que celle établie à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 101. Retitrisation : est une titrisation dans laquelle le risque associé à un ensemble d'expositions sous-jacentes est subdivisé en tranches, et dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation ; 102. Risque de levier excessif : a la même signification que celle établie au point 51 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 103. Risque de dilution : a la même signification que celle établie au point 49 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 103 bis.

Risque sur matières premières : risque de pertes découlant des fluctuations des prix des matières premières ; 103 ter.

Risque de marché : risque de pertes découlant des fluctuations des prix du marché, y compris les fluctuations des taux de change ou des prix des matières premières ; 104. Risque de modèle : a la même signification que celle établie au point 50 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 104 bis.

Risque de change : risque de pertes découlant des fluctuations des taux de change ; 105. Risque opérationnel : a la même signification que celle établie au point 52 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 106. Risque systémique : a la même signification que celle établie au point 53 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 107. Système de garantie mutuelle : est le mécanisme qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) Les entités sont intégrées dans le même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ou sont affiliées de manière permanente à un réseau d'un organisme central ;

b) Les entités sont intégralement consolidées conformément aux lettres b, c, d ou e du point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai 2013, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et sont incluses dans la surveillance sur base consolidée de l'entité qui est l'entité mère dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la troisième du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et soumises à la condition requise de capitaux propres ;

c) L'entité mère et ses filiales sont établies dans la Principauté d'Andorre et sont soumises à l'agrément et à la surveillance de l'AFA ;

d) L'entité mère dans la Principauté d'Andorre et ses filiales ont conclu un accord de responsabilité contractuel ou légal qui protège ces entités et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité, afin d'éviter la faillite, lorsque cela s'avère nécessaire ;

e) Il existe des dispositions destinées à garantir l'apport rapide de ressources financières en termes de capital et de liquidité si l'accord de responsabilité contractuel ou légal mentionné à la lettre d l'exige ;

f) L'adéquation des accords visés aux lettres d et e est vérifiée périodiquement par l'AFA ;

g) La période minimale de préavis pour une sortie volontaire de l'accord de responsabilité par une filiale est de dix ans ;

h) L'AFA est habilitée à interdire une sortie volontaire de l'accord de responsabilité par une filiale. 108. Système multilatéral de négociation (ou SMN) : système multilatéral exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, à l'intérieur même du système et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation ; 109. Système de régimes de pension de retraite : comprend :

a) Les fonds de pension professionnels, y compris toute entité agréée chargée de gérer ces fonds et d'agir en leur nom, ainsi que toute entité juridique créée aux fins de l'investissement de ces fonds, agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de ces fonds ;

b) Les activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par les institutions ;

c) Les activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par les entités d'assurance de la branche vie régies par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ou par une réglementation équivalente dans un pays tiers, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés indépendamment des autres activités exercées par les entités d'assurance, sans qu'en aucun cas aucun transfert ne soit possible ;

d) Toutes autres entités agréées et surveillées, ou autres systèmes, à condition qu'ils soient reconnus par la législation nationale ou d'un pays tiers et qu'ils aient pour objectif premier de fournir des prestations de retraite. 110. Situation consolidée : a la même signification que celle établie au point 54 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 111. Situation de défaut d'un débiteur : est la situation dans laquelle un défaut se produit à l'égard d'un débiteur déterminé lorsque se présente au moins l'une des circonstances suivantes :

a) L'entité estime qu'il existe des doutes raisonnables quant au paiement de la totalité de ses obligations de crédit envers la même entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales, sans que cette dernière ait recours à des actions telles que la réalisation de garanties ;

b) Le débiteur présente des arriérés de plus de 90 jours sur toute obligation de crédit significative envers l'entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales ; Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les entités peuvent appliquer la définition du défaut visée aux lettres a et b de l'alinéa premier au niveau d'une ligne de crédit spécifique, au lieu de le faire à l'égard de l'ensemble des obligations d'un emprunteur. 112. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 113. Compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre : a la même signification que celle établie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 114. Compagnie financière holding mixte : a la même signification que celle établie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 115. Compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre : a la même signification que celle établie au point 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 116. Compagnie holding mixte : a la même signification que celle établie au point 59 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 117. Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : sont les personnes morales telles que définies au paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;; 118. Succursale : a la même signification que celle établie au point 61 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 118 bis.

Table de négociation : un groupe d'opérateurs bien déterminé mis en place par une entité pour gérer conjointement une série de positions du portefeuille de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie, et qui opèrent selon la même structure de gestion des risques ; 119. Détention indirecte : est toute exposition sur une entité intermédiaire qui détient une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier lorsque, en cas d'amortissement permanent de ces instruments de capital émis par l'entité du secteur financier, la perte que subirait en conséquence cette entité ne serait pas sensiblement différente de la perte que subirait l'entité si elle détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier ; 120. Détention croisée : a la même signification que celle établie au point 62 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 121. Détention synthétique : a la même signification que celle établie au point 63 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 122. Titrisation : a la même signification que celle établie au point 64 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 123. Tranche : est le segment, établi contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions, de sorte qu'une position dans le segment comporte un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui d'une position du même montant dans chacun des autres segments, sans tenir compte de la protection du risque de crédit offerte par des tiers aux détenteurs des positions dans le ou les autres segments ; 124. Valeur de marché : a la même signification que celle établie au point 67 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 125. Valeur hypothécaire : est la valeur d'un bien immobilier déterminée par une évaluation prudente de la possibilité future de commercialiser ledit bien, compte tenu des aspects de durabilité à long terme de ce bien, des conditions normales et locales du marché, de son usage au moment de l'évaluation et des usages alternatifs appropriés ; 126. Évaluation au prix du marché : est l'évaluation des positions au prix de clôture du marché disponibles immédiatement et obtenus de sources indépendantes, tels que les prix de bourse, les cotations électroniques ou les cotations de plusieurs intermédiaires indépendants de renom ; 127. Évaluation par référence à un modèle : est toute évaluation obtenue en prenant pour référence ou en extrapolant des données de marché, ou en réalisant tout calcul à partir de ces données ; 128. Entité de titrisation (ou SSPE selon son sigle en anglais) : a la même signification que celle établie au point 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 129. Liens étroits : a la même signification que celle établie au point 69 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

2. Les actions constituant une détention indirecte d'un bien immobilier peuvent être traitées comme une détention directe d'un bien immobilier, à condition que cette détention indirecte soit spécifiquement régie par la législation nationale du pays tiers concerné et que, lorsqu'elle est utilisée comme sûreté réelle, elle offre une protection équivalente aux créanciers.

3. Le financement commercial visé au point 63 du paragraphe 1 n'est pas engagé de manière générale et exige des justificatifs suffisants de l'opération pour chaque demande de tirage de fonds, de sorte que l'opération peut être refusée en cas de doutes quant à la solvabilité ou à la documentation fournie. Généralement, le remboursement des expositions de financement commercial a lieu indépendamment de l'emprunteur, les fonds provenant du produit des opérations d'importation ou de ventes des biens sous-jacents.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les circonstances dans lesquelles les conditions établies au point 70 du paragraphe 1 sont remplies.

5. Aux fins des dispositions de la lettre b du point 111 du paragraphe 1, ce qui suit s'applique :

a) Pour les découverts, le décompte des jours d'arriéré commence lorsque le débiteur a dépassé une limite notifiée ou lorsqu'une limite inférieure à l'encours débiteur actuel lui a été notifiée, ou qu'il a tiré, sans autorisation, sur un crédit dont le montant sous-jacent est important ;

b) Aux fins des dispositions de la lettre a du présent paragraphe, une limite notifiée comprend toute limite de crédit déterminée par l'entité et dont l'entité a informé le débiteur ;

c) Le décompte des jours d'arriéré pour les cartes de crédit doit commencer à la date d'échéance du paiement minimal ;

d) L'importance d'une obligation de crédit en situation d'arriéré est évaluée par rapport à un montant minimal défini par l'AFA. Ce montant minimal doit prendre en considération un niveau de risque que l'AFA juge raisonnable ;

e) Les entités doivent documenter leurs politiques en matière de décompte des jours d'arriéré, notamment en ce qui concerne le rééchelonnement des échéances des lignes de crédit et l'octroi de prorogations, de modifications ou de reports, de renouvellements et de compensations de comptes existants. Ces politiques doivent être appliquées de manière systématique dans le temps et doivent être cohérentes avec les processus internes de décision et de gestion des risques de l'entité.

6. Aux fins des dispositions de la lettre a du point 111 du paragraphe 1, les faits devant être considérés comme des indices d'un défaut probable doivent inclure les suivants :

a) L'entité attribue à l'obligation de crédit le statut d'interruption de l'exigibilité des intérêts ;

b) L'entité procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique à la suite d'une dégradation marquée de la qualité de crédit après la prise de l'exposition ;

c) L'entité vend l'obligation de crédit en subissant ainsi une perte économique significative ;

d) L'entité accepte une restructuration forcée de l'obligation de crédit susceptible d'entraîner une obligation financière moindre en raison de la remise ou du report du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;

e) L'entité a demandé la déclaration de faillite du débiteur (ou une figure équivalente) au titre de son obligation de crédit envers l'entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque des filiales ;

f) Le débiteur a demandé la déclaration de faillite ou a été déclaré en faillite ou placé dans une situation de protection similaire qui entraîne l'impossibilité de rembourser l'obligation de crédit à l'entité, à l'entreprise mère ou à l'une quelconque de ses filiales, ou le report du remboursement.

7. Les entités qui utilisent des données externes non cohérentes avec la définition de la situation de défaut du point 111 du paragraphe 1 doivent procéder aux ajustements nécessaires pour obtenir une équivalence substantielle avec la définition de la situation de défaut.

8. Lorsque l'entité estime qu'une exposition précédemment en situation de défaut a cessé de l'être, elle doit noter le débiteur ou la ligne de crédit de la même manière qu'elle noterait une exposition qui n'a pas été en situation de défaut. Si la définition de la situation de défaut est déclenchée ultérieurement, un nouveau défaut est réputé s'être produit.

9. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les conditions selon lesquelles l'AFA doit fixer le montant minimal visé à la lettre d du paragraphe 5.

Nota: La llei diu impròpiament que els apartats 4 a 9 s’afegeixen «a l’apartat 1»; s’han col·locat com a apartats de l’article. La lletra b del punt 21 suprimeix la menció al títol IV del Reglament.

Article 5. Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit

Aux fins du chapitre troisième, les définitions suivantes sont applicables :

1. Exposition : un élément d'actif ou de hors bilan ;

2. Perte : la perte économique, y compris les effets significatifs de l'actualisation, ainsi que les coûts significatifs directs et indirects liés au recouvrement de l'instrument ;

3. Perte anticipée (ou EL selon son sigle en anglais) : le rapport entre le montant que l'on s'attend à perdre sur une exposition du fait du défaut potentiel de la contrepartie ou de la dilution sur une période d'un an, et le montant en cours au moment du défaut.

Chapitre deuxième. Exceptions à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée

Section première. Exceptions à l'application au niveau individuel des exigences prudentielles

Article 6. Exception à l'application des conditions requises relatives aux parts sociales qualifiées hors du secteur financier

Aucune entité qui est une filiale dans la Principauté d'Andorre et qui est soumise à la supervision de l'AFA ou une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, et aucune entité incluse dans la consolidation prévue à l'article 10 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, n'est soumise sur base individuelle aux obligations établies par les articles 56, 57 et 58 du présent Règlement.

Article 7. Exception à l'application des conditions requises de liquidité sur base individuelle

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut exempter, sur demande préalable, totalement ou partiellement de l'application du titre VI une entité, ainsi que toutes ses filiales ou plusieurs d'entre elles situées dans la Principauté d'Andorre, et les superviser en tant que sous-groupe unique de liquidité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) L'entité mère sur base consolidée ou l'entité filiale sur base sous-consolidée respecte les obligations établies au titre VI ;

b) L'entité mère sur base consolidée ou l'entité filiale sur base sous-consolidée contrôle et surveille à tout moment les positions de liquidité de toutes les entités du groupe ou du sous-groupe auxquelles l'exonération s'applique, contrôle et surveille à tout moment les positions de financement de toutes les entités du groupe ou du sous-groupe lorsque l'exonération s'applique à l'égard de l'exigence relative au « ratio de financement stable net » ou « NSFR » (selon son sigle en anglais) établie au chapitre quatrième du titre VI et garantit un niveau de liquidité suffisant, et de financement stable lorsque l'exonération s'applique à l'égard de l'exigence relative au NSFR établie au chapitre quatrième du titre VI, pour chacune de ces entités ;

c) Les entités ont conclu des contrats qui, de l'avis de l'AFA, prévoient la libre circulation des fonds entre elles afin de leur permettre d'honorer leurs obligations individuelles et conjointes à leur échéance ;

d) Il n'existe actuellement, et il n'est pas prévisible qu'il existe, d'obstacles importants, d'ordre pratique ou juridique, à l'exécution des contrats visés à la lettre c.

2. L'AFA peut également appliquer le paragraphe 1 aux entités qui ont adhéré au même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions établies dans ce même paragraphe et article, ainsi qu'à d'autres entités liées par une relation telle que celle prévue au paragraphe 6 de l'article 79, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions fixées dans ce même paragraphe et article. Dans ce cas, l'AFA doit désigner l'une des entités exemptées du respect du titre VI sur la base de la situation consolidée de toutes les entités du sous-groupe unique de liquidité.

3. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu du paragraphe 1, l'AFA peut appliquer l'article 25 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou des parties de ce même article, au niveau du sous-groupe unique de liquidité, et exempter de l'application de l'article 25 de la même Loi ou de parties de cet article, sur base individuelle.

Nota: La reproducció de l’encapçalament de l’apartat 1 diu «plenament o parcialment»; com que només es modifica la lletra b, es manté el text vigent «totalment o parcialment».

Section deuxième. Exceptions à l'application au niveau consolidé des exigences prudentielles

Article 8. Exceptions à l'application des conditions requises sur une base consolidée

Outre les dispositions de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque cela est justifié à des fins de supervision par les caractéristiques spécifiques du risque ou de la structure du capital d'une entité, ou lorsque la réglementation exige la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, l'AFA peut exiger que les entités structurellement séparées remplissent les obligations établies au titre II et au titre VIII du présent Règlement et les dispositions des sections quatrième et cinquième du chapitre premier, de la section deuxième du chapitre troisième et du chapitre huitième du titre III et du titre IV de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que les articles 6 à 6 terdecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, sur la base de leur situation sous-consolidée. L'application de cette approche doit être mise en œuvre sans préjudice de la supervision effective sur base consolidée et ne peut entraîner de préjudices disproportionnés pour l'ensemble ou des parties du système financier, ni créer d'obstacles au fonctionnement du marché intérieur.

Article 9 (abrogé)

Article 10. Application des conditions requises du titre V sur base consolidée

1. Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entreprises mères et leurs filiales soumises à ladite Loi et au présent Règlement doivent respecter les obligations établies à l'article 271 sur base consolidée ou sous-consolidée, et doivent veiller à la cohérence et à l'intégration adéquate des systèmes, procédures et mécanismes dont elles doivent disposer, afin de pouvoir fournir tout type de données et d'informations pertinentes à des fins de supervision. En particulier, elles doivent veiller à ce que les filiales qui ne sont pas soumises au présent Règlement disposent de systèmes, procédures et mécanismes qui garantissent le respect de ces dispositions.

2. Les entités doivent appliquer une pondération de risque supplémentaire, en vertu des dispositions de l'article 272, lors de l'application de l'article 59 sur base consolidée ou sous-consolidée, si une entité établie dans un pays tiers et incluse dans la consolidation conformément à l'article 10 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement enfreint les dispositions de l'article 271, pour autant que cette infraction soit significative pour le profil de risque global du groupe.

3. Les obligations découlant du titre V relatives aux entreprises filiales qui ne sont pas elles-mêmes soumises aux dispositions du présent Règlement ne sont pas applicables si l'entité mère ou les entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère peuvent démontrer à l'AFA que l'application du titre V est illicite conformément à l'ordre juridique du pays tiers où est établie la filiale.

Article 11. Exception à l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée aux groupes d'entreprises d'investissement

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée, a la faculté d'exempter, au cas par cas, de l'application, sur base consolidée, du titre III du présent Règlement et de la section deuxième du chapitre troisième, et du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis de ladite Loi, sauf la lettre c du paragraphe 1 de l'article 85 bis de ladite Loi 35/2018, pourvu que :

a) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe établies dans la Principauté d'Andorre calculent l'exposition totale au risque en utilisant la méthode alternative prévue au paragraphe 1 de l'article 48 ou au paragraphe 2 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

b) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe établies dans la Principauté d'Andorre relèvent des catégories visées au paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte, ou au paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

c) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe consolidable établies dans la Principauté d'Andorre respectent les exigences des articles 48 ou 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement sur base individuelle et déduisent en même temps des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tout passif contingent en faveur d'entreprises d'investissement, d'établissements financiers, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ;

d) Toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre d'une quelconque entreprise d'investissement du groupe détienne au moins un capital suffisant, défini en l'espèce comme la somme des éléments spécifiés au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Règlement, au paragraphe 1 de l'article 32 et au paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lui permettant de couvrir la somme des éléments suivants :

i) La somme de la valeur comptable totale des parts sociales, des créances subordonnées et des instruments mentionnés aux lettres g et h du paragraphe 1 de l'article 30, aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 33, et aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ; et ii) Le montant total de tout passif contingent en faveur d'entreprises d'investissement, d'établissements financiers, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ;

e) Le groupe n'inclue pas d'entités bancaires. Lorsque les critères établis au premier alinéa sont remplis, chaque entreprise d'investissement établie dans la Principauté d'Andorre doit disposer de systèmes permettant d'assurer le suivi et le contrôle des sources de capital et de financement de l'ensemble des compagnies financières holdings, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2. L'AFA peut également appliquer l'exonération si les compagnies financières holdings détiennent un montant de capitaux propres inférieur à celui calculé en vertu de la lettre d du paragraphe 1, mais non inférieur à la somme des conditions requises de capitaux propres exigées à titre individuel des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation, et du montant total de tout passif contingent éventuel en faveur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation. Aux fins du présent paragraphe, les conditions requises de capitaux propres pour les entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et entreprises de services auxiliaires sont des conditions requises de capitaux propres notionnelles.

Article 12. Exception à l'application des conditions requises de ratio de levier sur base consolidée aux groupes d'entreprises d'investissement

Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entreprise mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des conditions requises établies au titre VII sur base individuelle conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer sur base consolidée les conditions requises établies au titre VII du présent Règlement ni les conditions requises d'information correspondantes relatives au ratio de levier établies au chapitre septième bis de ladite Loi et au titre septième bis du présent Règlement.

Nota: Es modifica el «paràgraf primer», però l’article només en té un: la redacció dona l’article sencer.

Article 13. Supervision des entreprises d'investissement exonérées de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entreprises d'investissement d'un groupe auquel l'exonération prévue à l'article 11 a été accordée doivent notifier à l'AFA les risques susceptibles d'affaiblir leur situation financière, y compris ceux découlant de la composition et de l'origine de leurs capitaux propres, de leur capital interne et de leur financement.

2. Lorsque l'AFA, en tant qu'autorité chargée de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement, renonce à imposer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de l'article 11, elle doit adopter d'autres mesures appropriées pour surveiller les risques, en particulier les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris toute entreprise qui n'est pas établie dans la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque l'AFA, en tant qu'autorité chargée de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement, renonce à appliquer les conditions requises de capitaux propres sur base consolidée, conformément à l'article 11, les conditions requises établies au titre VIII doivent être appliquées sur base individuelle.

Titre II. Capitaux propres

Chapitre premier. Éléments des capitaux propres

Section première. Fonds propres de base de catégorie 1

Article 14. Éléments des fonds propres de base de catégorie 1

1. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entité peut inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que cette entité ait adopté une décision formelle confirmant les résultats finaux de l'exercice, uniquement avec l'autorisation préalable de l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les bénéfices ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'entité qui sont chargées du contrôle des comptes de cette même entité ;

b) L'entité a démontré, à la satisfaction de l'AFA, que toute charge éventuelle ou tout dividende prévisible a été déduit du montant de ces bénéfices. La vérification des bénéfices provisoires ou de fin d'exercice doit offrir des garanties suffisantes que lesdits bénéfices ont été évalués conformément aux principes établis dans le cadre comptable applicable.

2. L'AFA doit évaluer si les émissions des instruments de capital remplissent les critères établis à l'article 15. Les entités doivent classer les émissions des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après l'octroi de l'autorisation de l'AFA. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les entités peuvent classer en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'un type d'instrument de fonds propres de base de catégorie 1 pour lequel elles ont déjà reçu l'autorisation correspondante, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Les dispositions régissant les émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les entités ont déjà reçu l'autorisation ;

b) Les entités ont informé l'AFA des émissions ultérieures suffisamment à l'avance de leur classement en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser la signification du terme prévisible, aux fins de déterminer si toute charge éventuelle ou tout dividende prévisible a été déduit, conformément à la lettre b du paragraphe 1 du présent article.

Article 15. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1. Ainsi que le dispose la lettre b du paragraphe 3, de l'article 28 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capital sont considérés comme des instruments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) Qu'ils soient émis directement par l'entité avec l'autorisation préalable de ses propriétaires ou, lorsque la législation nationale applicable le permet, de l'organe d'administration de l'entité ;

b) Qu'ils soient entièrement libérés et que leur acquisition n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité ;

c) Que, en ce qui concerne leur classification, les conditions suivantes soient remplies :

i) Ils sont considérés comme du capital conformément au cadre comptable applicable ; ii) Ils sont considérés comme des actions ou parts sociales conformément au cadre comptable applicable ; iii) Ils sont considérés comme du capital en actions ou parts sociales aux fins de déterminer l'insolvabilité au bilan, conformément à la législation nationale.

d) Qu'ils soient présentés de manière claire et distincte au bilan dans les états financiers de l'entité ;

e) Qu'ils soient perpétuels ;

f) Que le montant du principal ne puisse être réduit ou remboursé, sauf lorsque : (i) L'entité est liquidée ; (ii) Il y a rachat discrétionnaire des instruments ou une autre forme discrétionnaire de réduction du capital, à condition que l'entité ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA conformément aux points iv et iv bis du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ;

g) Que les dispositions régissant les instruments n'indiquent pas explicitement ou implicitement que le montant du principal des instruments sera réduit ou remboursé, ou pourra être réduit ou remboursé pour un motif autre que la liquidation de l'entité, et que l'entité n'ait pas fourni une telle indication avant l'émission des instruments ou au moment de leur émission ;

h) Que les conditions suivantes soient réunies en ce qui concerne les distributions :

i) Que les instruments ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel en matière de distribution dans l'ordre de paiement des distributions, y compris par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et que les dispositions qui les régissent ne prévoient pas de droits préférentiels dans le paiement des distributions ; ii) Que les distributions aux titulaires des instruments ne puissent être versées qu'à partir d'éléments distribuables ; iii) Que les conditions applicables aux instruments ne comportent pas de plafond ou d'autres restrictions quant au niveau maximal des distributions ; iv) Que le niveau des distributions ne soit pas déterminé sur la base du montant auquel les instruments ont été acquis au moment de l'émission ;

v) Que les conditions applicables aux instruments ne comportent pas d'obligation pour l'entité d'effectuer des distributions aux titulaires de ces mêmes instruments et que l'entité ne soit soumise d'aucune autre manière à une telle obligation ; vi) Que le non-versement des distributions ne constitue pas un défaut de paiement de l'entité ; vii) Que l'annulation de distributions n'entraîne aucune restriction pour l'entité ;

i) Que, par rapport à tous les instruments de capital émis par l'entité, ces instruments absorbent en premier lieu et dans une proportion plus importante les pertes lorsqu'elles surviennent, et que chaque instrument absorbe les pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

j) Que ces instruments aient un rang inférieur à celui de toute créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité ;

k) Que ces instruments confèrent à leurs titulaires un droit de créance sur les actifs résiduels de l'entité qui, en cas de liquidation, et après le règlement de toutes les créances prioritaires, doit être proportionnel au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe ni soumis à un plafond ;

l) Qu'ils ne soient ni garantis ni couverts par une garantie qui améliore le rang de la créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation, par l'une quelconque des entreprises suivantes :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales ; iii) La compagnie financière holding mère ou ses filiales ; iv) La compagnie holding mixte ou ses filiales ;

v) La compagnie financière holding mixte ou ses filiales ; vi) Toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i à v ;

m) Que ces instruments ne fassent l'objet d'aucun accord, contractuel ou d'une autre nature, qui rehausse le rang des créances découlant des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation. La condition énoncée à la lettre j de l'alinéa premier est réputée remplie même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en vertu du paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, à condition qu'ils aient la même priorité dans l'ordre de rang des paiements. Aux fins des dispositions de la lettre b de l'alinéa premier du paragraphe 1, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée peut être classée comme instrument de fonds propres de base de catégorie 1.

2. Les conditions énoncées à la lettre i du paragraphe 1 sont réputées remplies même si le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 fait l'objet d'un amortissement permanent. La condition énoncée à la lettre f du paragraphe 1 est réputée remplie nonobstant la réduction du montant principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite d'un amortissement des instruments de capital exigé par l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB). La condition énoncée à la lettre g du paragraphe 1 est réputée remplie même si les dispositions régissant l'instrument de capital indiquent de manière expresse ou implicite que le montant du principal de l'instrument doit ou peut réduire dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite d'un amortissement des instruments de capital exigé par l'AREB.

3. La condition énoncée au point iii de la lettre h du paragraphe 1 est réputée remplie même si l'instrument verse un dividende multiple, à condition que ce dividende ne donne pas lieu à une distribution qui représente une charge disproportionnée pour les capitaux propres. La condition prévue au point v de la lettre h de l'alinéa premier du paragraphe 1 est réputée satisfaite même si la filiale est soumise à un accord de transfert de profits et pertes avec l'entreprise mère qui l'oblige à lui transférer le résultat annuel après l'établissement des états financiers annuels, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

a) Que l'entreprise mère détienne 90% ou plus des droits de vote et du capital de la filiale ;

b) Que l'entreprise mère et la filiale soient situées dans la Principauté d'Andorre ;

c) Que l'accord ait été conclu à des fins fiscales légitimes ;

d) Que, lors de l'établissement de ses états financiers annuels, la filiale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider d'une réduction du montant des distributions par la comptabilisation de la totalité ou d'une partie de ses bénéfices en tant que réserves propres ou fonds pour risques bancaires généraux avant d'effectuer tout paiement à son entreprise mère ;

e) Que l'entreprise mère soit tenue, en vertu de l'accord, de compenser intégralement la filiale pour toutes ses pertes ;

f) Que l'accord soit soumis à un délai de préavis selon lequel la résiliation de l'accord ne peut intervenir qu'à la fin d'un exercice comptable, sans que cette résiliation puisse produire d'effets avant le début de l'exercice comptable suivant, de sorte que l'obligation de l'entreprise mère de compenser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle subit au cours de l'exercice comptable en cours demeure inchangée. Lorsqu'une entité a conclu un accord de transfert de profits et pertes, elle doit le notifier sans délai à l'AFA et doit lui fournir une copie de l'accord. L'entité doit également notifier à l'AFA, sans délai, toute modification de l'accord ainsi que sa résiliation. Aucune entité ne peut conclure plus d'un accord de transfert de profits et pertes.

4. Aux fins du point i de la lettre h du paragraphe 1, la distribution différenciée doit refléter uniquement les droits de vote différenciés. À cet égard, une distribution plus élevée ne doit être appliquée qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 assortis de moins de droits de vote ou sans droit de vote.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser ce qui suit :

a) Les modalités et la nature du financement indirect des instruments de capitaux propres ;

b) Si les distributions multiples représenteraient, et dans quelles circonstances, une charge disproportionnée pour les capitaux propres ;

c) La signification de distribution préférentielle.

Nota: Al primer paràgraf de l’apartat 3 i a l’encapçalament de l’apartat 1, el decret cita «encara que» i «apartat 3 de l’article 28». Com que només s’afegeixen paràgrafs, s’hi conserva el text vigent.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024; es manté la referència a l'article 20, la correspondència del qual cal verificar.

Article 16. Conséquences si les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues

Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, si un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 cesse de remplir les conditions prévues à l'article 15 du présent Règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) L'instrument cesse immédiatement d'être considéré comme un instrument constitutif des fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) Les comptes de primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être considérés comme des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

Article 17. Instruments de fonds propres souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Dans des situations d'urgence, l'AFA peut autoriser les entités à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 les instruments de fonds propres qui remplissent au moins les conditions établies aux lettres b à e du paragraphe 1 de l'article 15, à condition que :

a) Les instruments de fonds propres aient été émis après le 24 janvier 2019 ;

b) Le Gouvernement considère les instruments de fonds propres comme une aide d'État ;

c) Les instruments de fonds propres aient été émis dans le cadre de mesures de recapitalisation conformément à la réglementation régissant à ce moment les aides d'État ;

d) Les instruments de fonds propres soient entièrement souscrits et détenus par l'État ou par un organisme ou une entreprise de propriété publique ;

e) Les instruments de fonds propres puissent absorber des pertes ;

f) En cas de liquidation, les instruments de fonds propres confèrent à leurs titulaires une créance sur les actifs résiduels de l'entité, après le règlement de toutes les créances prioritaires ;

g) Il existe des mécanismes de sortie adéquats de l'État ou, le cas échéant, de l'autorité publique ou d'un organisme ou d'une entreprise de propriété publique ;

h) L'AFA ait accordé une autorisation préalable et ait publié sa décision accompagnée d'une explication de ladite décision.

Article 18. Couvertures de flux de trésorerie et variations de la valeur des passifs propres

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 5 de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et sans préjudice des dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de ce même article, une entité peut inclure dans ses capitaux propres le montant des pertes ou des gains sur ses passifs, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Les passifs prennent la forme d'obligations émises telles que mentionnées au paragraphe 4 de l'article 22 du texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ;

b) Les variations de la valeur des actifs et des passifs de l'entité sont dues aux mêmes variations de la qualité de crédit de l'entité bancaire elle-même ;

c) Il existe une correspondance étroite entre la valeur des obligations visées à la lettre a et la valeur des actifs de l'entité ;

d) Il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations qui les financent à leur valeur nominale ou de marché.

2. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser ce qui constitue la correspondance étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, telle que mentionnée à la lettre c du paragraphe 1.

Article 19. Ajustements pour risque de crédit

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent appliquer les dispositions de l'article 65 du présent Règlement à tous leurs actifs évalués à la juste valeur lorsqu'elles calculent le montant de leurs capitaux propres et, en outre, doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1 le montant de tout ajustement de valeur supplémentaire nécessaire.

Article 20. Déduction de certains éléments comme alternative à leur pondération à 1.250%

Conformément aux dispositions de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent déduire des fonds propres de base de catégorie 1 le montant d'exposition de certains éléments qui reçoivent une pondération de risque de 1.250%, comme alternative à l'application de cette pondération de 1.250%. Les éléments soumis à cette déduction sont les suivants :

a) Les parts sociales qualifiées hors du secteur financier ;

b) Les positions de titrisation, conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 150, à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 151, et à l'article 165 ;

c) Les opérations incomplètes, conformément au paragraphe 2 de l'article 245 ;

Article 21. Déduction des actifs incorporels

1. Aux fins des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des actifs incorporels à déduire des fonds propres de base de catégorie 1 de la manière suivante :

a) Le montant à déduire doit être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés qui s'éteindraient si les actifs incorporels subissaient une perte de valeur pour dépréciation ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable ;

b) Le montant à déduire doit inclure le goodwill compris dans l'évaluation des investissements importants de l'entité.

c) Le montant à déduire peut ne pas inclure les investissements dans des logiciels visés aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition que les conditions requises du paragraphe 2 du présent article soient remplies.

d) Le montant à déduire doit être diminué du montant de la réévaluation comptable des actifs incorporels des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément aux dispositions de la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser l'application des déductions prévues à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en particulier en ce qui concerne l'importance des effets négatifs sur la valeur qui ne posent pas de problème du point de vue des exigences prudentielles.

Nota: Integra alhora la supressió dels apartats 2 a 4 i l’addició de la lletra d i de l’apartat 5. La lletra c continua remetent a l’apartat 2, que se suprimeix. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 38% amb l'anterior]

Article 22. Déduction des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs

1. Aux fins des dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer, conformément au présent article, le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs qu'elles doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1.

2. Sauf lorsque les dispositions du paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs doit être calculé sans déduire de ce montant celui des passifs d'impôt différé associés de l'entité.

3. Le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs peut être réduit du montant des passifs d'impôt différé associés de l'entité, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'organisme ait légalement le droit, conformément à la législation nationale en vigueur, de compenser ces actifs d'impôt exigible avec des passifs d'impôt exigible de même nature ;

b) Que les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé découlent de l'impôt relevant de la même autorité fiscale et portant sur le même organisme fiscal.

4. Les passifs d'impôt différé associés de l'entité utilisés aux fins des dispositions du paragraphe 3 ne peuvent pas inclure les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des actifs incorporels ou des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies devant être déduits.

5. Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 doit être réparti entre les éléments suivants :

a) Les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément au paragraphe 1 de l'article 31 ;

b) Les autres actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs. Les entités doivent répartir les passifs d'impôt différé associés en fonction de la part des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs que représentent les éléments indiqués aux lettres a et b.

Article 23. Trop-versés d'impôts, pertes fiscales reportées en arrière et actifs d'impôt différé dont la réalisation ne dépend pas de revenus futurs

1. Les éléments suivants ne doivent pas être déduits des capitaux propres et sont soumis à une pondération de risque, conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III :

a) Les trop-versés d'impôts effectués par l'entité au titre de l'exercice en cours ;

b) Les pertes fiscales de l'exercice en cours enregistrées par l'entité et reportées sur des exercices antérieurs qui donnent naissance à une créance, ou à des droits à recouvrement, sur une administration centrale, une administration régionale ou une autorité fiscale locale.

2. Les actifs d'impôt différé dont la réalisation ne dépend pas de revenus futurs se limitent aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 17 août 2022 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Ces actifs doivent être remplacés automatiquement et obligatoirement, sans retard par rapport aux délais définis légalement, par un crédit d'impôt, dans le cas où l'entité déclare une perte lorsque les états financiers annuels de l'entité sont formellement approuvés ou en cas de liquidation ou d'insolvabilité de l'entité ;

b) L'entité a le droit, conformément à la législation fiscale nationale en vigueur, de compenser un crédit d'impôt visé à la lettre a avec tout passif d'impôt de l'entité ou de toute autre entreprise incluse dans la même consolidation que l'entité à des fins fiscales, conformément à cette même législation, ou de toute autre entreprise soumise à la surveillance sur base consolidée, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que de la section deuxième du chapitre deuxième du titre I du présent Règlement ;

c) Lorsque le montant des crédits d'impôt visés à la lettre b excède les passifs d'impôt visés à cette même lettre, tout excédent doit être remplacé, sans délai, par une créance directe sur l'administration centrale de l'État dans lequel l'entité est constituée. Les entités doivent appliquer une pondération de risque de 100% aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions établies aux lettres a, b et c sont remplies.

Article 24. Déduction des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies

1. Aux fins des dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les montants suivants doivent être déduits du montant des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies devant être déduit :

a) Le montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être éteint si les actifs subissaient une perte de valeur par dépréciation ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable ;

b) Le montant des actifs du fonds de pension de retraite à prestations définies que l'entité peut utiliser sans restrictions, pour autant que l'entité ait obtenu au préalable le congé de l'AFA. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire doivent recevoir une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III.

2. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de régulation afin de préciser les critères que l'AFA doit appliquer pour permettre à une entité de réduire le montant des actifs du fonds de pension de retraite à prestations définies, conformément à la lettre b du paragraphe 1 du présent article.

Article 25. Déduction des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1

Aux fins des dispositions de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes :

a) Les entités peuvent calculer le montant des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base de la position nette longue, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) Les positions longues et courtes portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie ; ii) Les positions longues comme les positions courtes sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation ;

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 inclus dans ces indices ;

c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 résultant de détentions de titres indiciels avec les positions courtes sur des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position longue et la position courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.

Article 26. Investissements importants dans une entité du secteur financier

Aux fins de la déduction mentionnée à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entité est réputée détenir un investissement important dans une entité du secteur financier lorsque l'une quelconque des circonstances suivantes est réunie :

a) L'entité détient plus de 10% des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'entité concernée ;

b) L'entité entretient des liens étroits avec l'entité concernée et détient des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette dernière ;

c) L'entité détient des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'entité concernée et cette entité n'est pas incluse dans la consolidation conformément à la section deuxième et à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à la section deuxième du chapitre deuxième du titre I du présent Règlement, mais est incluse dans la même consolidation comptable que l'entité aux fins de l'information financière conformément au cadre comptable applicable.

Article 27. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier et lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses capitaux propres

Les entités doivent effectuer les déductions visées aux lettres f, g et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à ce qui suit :

a) La détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et d'autres instruments de capital d'entités du secteur financier est calculée sur la base des positions longues brutes ;

b) Les éléments des capitaux propres de catégorie 1 des entités d'assurance ou de réassurance doivent être assimilés à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins de la déduction.

Article 28. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier

Les entités doivent effectuer les déductions visées aux lettres g et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à ce qui suit :

a) Elles peuvent calculer les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des entités du secteur financier sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position courte a une échéance identique ou postérieure à celle de la position longue, ou une échéance résiduelle d'au moins un an, ii) La position courte comme la position longue sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation ;

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier inclus dans ces indices.

Article 29. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1. Aux fins des dispositions de la lettre g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le facteur résultant du calcul visé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, qui dépasse 10% du montant agrégé des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculé après application aux éléments de ces fonds propres de base de catégorie 1 de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les déductions visées aux lettres a à f, aux points ii et iii de la lettre j et à la lettre l du paragraphe 1 de de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception du montant à déduire au titre des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles ; iii) Les articles 27 et 28 ;

b) Le montant de la détention directe, indirecte et synthétique, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de la détention directe, indirecte et synthétique, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2. Les entités doivent exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins du montant visé à la lettre a du paragraphe 1, ainsi que du calcul du facteur visé à la lettre b du paragraphe 1.

3. Le montant à déduire conformément au paragraphe 1 doit être réparti entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant précisé à la lettre a du présent paragraphe par la proportion précisée à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant des détentions à déduire conformément au paragraphe 1 ;

b) La proportion du montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

4. Le montant de la détention visée à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui est égal ou inférieur à 10% des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, après application des dispositions des points i à iii de la lettre a du paragraphe 1, ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux dispositions du chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

5. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 4, en multipliant le montant précisé à la lettre a du présent paragraphe par le montant précisé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant des détentions soumises à pondération de risque conformément au paragraphe 4 ;

b) La proportion résultant du calcul de la lettre b du paragraphe 3.

Article 30. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque l'entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins des dispositions de la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant applicable à déduire des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 doit exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins et doit être déterminé conformément aux articles 27 et 28, ainsi qu'aux articles 31 et 32.

Article 30 bis. Expositions non performantes

1. Aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la notion d'exposition comprend l'un quelconque des éléments suivants, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'entité :

a) Les instruments de dette, y compris les titres de créance, les prêts, les avances et les dépôts à vue.

b) Les engagements de prêt donnés, les garanties financières données ou tous autres engagements donnés, qu'ils soient révocables ou irrévocables, à l'exception des lignes de crédit non utilisées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement l'annulation automatique en cas de détérioration de la solvabilité de l'emprunteur.

2. Aux fins des dispositions de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la valeur exposée au risque d'un instrument de dette est sa valeur comptable déterminée sans tenir compte des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des autres réductions de capitaux propres liées à l'exposition ni des sorties partielles du bilan effectuées par l'entité depuis la dernière fois que l'exposition a été classée comme non performante.

Aux fins des dispositions de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acquis à un prix inférieur au montant dû par le débiteur doit inclure la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.

Aux fins des dispositions de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la valeur exposée au risque des engagements de prêt donnés, des garanties financières données ou de tout autre engagement donné conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 est leur valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'entité au risque de crédit sans tenir compte des protections du risque de crédit financées ou non financées.

La valeur nominale de l'engagement de prêt donné est le montant non utilisé que l'entité s'est engagée à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie était appelée.

La valeur nominale visée à l'alinéa trois du présent paragraphe ne doit pas tenir compte des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni des autres réductions de capitaux propres liées à l'exposition.

3. Aux fins des dispositions de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les expositions suivantes sont classées comme non performantes :

a) Les expositions pour lesquelles un défaut est réputé s'être produit conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 ;

b) Les expositions considérées comme dépréciées conformément au cadre comptable applicable ;

c) Les expositions en période d'essai conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de restructuration ou de refinancement supplémentaires sont accordées ou que l'exposition présente des montants échus depuis plus de 30 jours ;

d) Les expositions prenant la forme d'un engagement qui, s'il était tiré ou utilisé de toute autre manière, ne serait probablement pas intégralement remboursé sans réalisation de la sûreté réelle ;

e) Les expositions prenant la forme d'une garantie financière lorsqu'il est probable que cette garantie soit appelée par son titulaire, et, en tout état de cause, lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante. Aux fins de la lettre a, lorsqu'une entité détient à l'égard d'un débiteur des expositions au bilan échues depuis plus de 90 jours et représentant plus de 20% du total des expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions, tant au bilan qu'hors bilan, à l'égard de ce débiteur sont considérées comme non performantes.

4. Les expositions qui n'ont pas fait l'objet de mesures de restructuration ou de refinancement doivent cesser d'être classées comme non performantes aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'exposition remplit les critères de sortie appliqués par l'entité pour cesser d'être classée comme dépréciée conformément au cadre comptable applicable et en situation de défaut conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 ;

b) La situation du débiteur s'est améliorée de telle sorte que l'entité considère comme probable qu'il effectue le remboursement intégral et en temps voulu ;

c) Le débiteur n'a aucun montant échu depuis plus de 90 jours.

5. La classification d'une exposition non performante en tant qu'actif non courant détenu en vue de la vente conformément au cadre comptable applicable ne peut pas impliquer qu'elle cesse d'être classée comme exposition non performante aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Les expositions non performantes qui ont fait l'objet de mesures de restructuration ou de refinancement doivent cesser d'être classées comme non performantes aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Les expositions ont cessé de se trouver dans une situation entraînant leur classification comme non performantes conformément au paragraphe 3 ;

b) Au moins un an s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de restructuration ou de refinancement ont été accordées, ou depuis la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, si cette dernière est postérieure ;

c) Il n'existe aucun montant échu à la suite des mesures de restructuration ou de refinancement et l'entité, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, considère comme probable le remboursement intégral et en temps voulu de l'exposition. Le remboursement intégral et en temps voulu ne doit pas être considéré comme probable à moins que le débiteur n'ait effectué des paiements réguliers et en temps voulu de l'un des montants suivants :

a) Le montant qui était échu avant l'octroi de la mesure de restructuration ou de refinancement, s'il existait des montants échus ;

b) Le montant qui a été amorti en vertu des mesures de restructuration ou de refinancement accordées, s'il n'existait pas de montants échus.

7. Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante en vertu du paragraphe 6, cette exposition doit demeurer en période d'essai jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Au moins deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'exposition restructurée ou refinancée a été reclassée comme performante ;

b) Des paiements réguliers et en temps voulu ont été effectués pendant au moins la moitié de la période d'essai de l'exposition, et ont donné lieu au paiement d'un montant cumulé significatif du principal ou des intérêts.

c) Le débiteur n'a pas de montants échus depuis plus de 30 jours.

Article 30 ter. Mesures de restructuration ou de refinancement

1. La notion de mesure de restructuration ou de refinancement inclut les concessions effectuées par une entité à un débiteur qui a, ou qui aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers. Les concessions peuvent entraîner des pertes pour le prêteur et se rapportent à l'une quelconque des actions suivantes :

a) Modification des conditions d'une dette, si cette modification n'aurait pas été accordée dans le cas où le débiteur n'aurait pas eu de difficultés à honorer ses engagements financiers ;

b) Refinancement total ou partiel d'une dette, si ce refinancement n'aurait pas été accordé dans le cas où le débiteur n'aurait pas eu de difficultés à honorer ses engagements financiers.

2. Sont considérées comme des mesures de restructuration ou de refinancement au moins les situations dans lesquelles :

a) De nouvelles conditions contractuelles plus favorables pour le débiteur que les précédentes sont accordées, dans le cas où le débiteur a, ou aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers ;

b) De nouvelles conditions contractuelles plus favorables pour le débiteur que les conditions contractuelles offertes par la même entité à des débiteurs présentant un profil de risque similaire à ce moment-là sont accordées, dans le cas où le débiteur a, ou aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers ;

c) L'exposition relevant des conditions initiales du contrat a été classée comme douteuse avant la modification des conditions contractuelles, ou aurait été classée comme douteuse si les conditions contractuelles n'avaient pas été modifiées ;

d) La mesure donne lieu à une décomptabilisation totale ou partielle de la dette ;

e) L'entité approuve l'application de clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat et l'exposition a été classée comme douteuse avant l'application de ces clauses, ou aurait été classée comme douteuse si ces clauses n'avaient pas été appliquées ;

f) Au moment de l'octroi du crédit ou à un moment proche, le débiteur a effectué des paiements en principal ou en intérêts au titre d'une autre dette, envers la même entité, qui était classée comme exposition douteuse ou qui aurait été classée comme douteuse si ces paiements n'avaient pas été effectués ;

g) La modification des conditions contractuelles implique des remboursements effectués au moyen de l'adjudication ou de l'acquisition des sûretés réelles, lorsque cette modification constitue une concession.

3. Les circonstances suivantes constituent des indicateurs que des mesures de restructuration ou de refinancement pourraient avoir été adoptées :

a) Le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant la modification, ou serait en souffrance depuis plus de 30 jours si la modification n'avait pas eu lieu ;

b) Au moment de la souscription du contrat de crédit ou à un moment proche, le débiteur a effectué des paiements en principal ou en intérêts au titre d'une autre dette, envers la même entité, qui avait été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit ;

c) L'entité approuve l'application de clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours, ou serait en souffrance depuis plus de 30 jours si ces clauses n'avaient pas été appliquées.

4. Aux fins du présent article, les difficultés rencontrées par un débiteur pour honorer ses engagements financiers doivent être évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les personnes morales du groupe du débiteur incluses dans la consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

Article 30 quater. Déduction pour expositions douteuses

1. Aux fins de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer, séparément pour chacune des expositions douteuses, le montant applicable correspondant à l'insuffisance de la couverture qui doit être déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, en soustrayant le montant déterminé à la lettre b du montant déterminé à la lettre a, si le montant visé à la lettre a est supérieur au montant visé à la lettre b :

a) La somme de :

i) La partie non garantie de chaque exposition douteuse, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable indiqué au paragraphe 2 ; ii) La partie garantie de chaque exposition douteuse, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable indiqué au paragraphe 3 ;

b) La somme des éléments suivants, pour autant qu'ils se rapportent à la même exposition douteuse :

i) Les ajustements pour risque de crédit spécifique ; ii) Les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65 ; iii) Les autres réductions de capitaux propres ; iv) Si une exposition douteuse est acquise à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur ;

v) Les montants décomptabilisés par l'entité par passage en pertes depuis que l'exposition a été classée comme douteuse. La partie garantie d'une exposition douteuse est la partie de cette exposition qui, aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres conformément au chapitre troisième du titre III, est considérée comme couverte par des protections du risque de crédit assorties de sûretés réelles ou personnelles, ou intégralement et complètement garantie par des hypothèques. La partie non garantie d'une exposition douteuse doit correspondre à la différence, le cas échéant, entre la valeur de l'exposition visée au paragraphe 1 de l'article 30 bis et la partie garantie de l'exposition, le cas échéant.

2. Aux fins du point i et de la lettre a du paragraphe 1, les facteurs suivants doivent être appliqués :

a) 0,35 pour la partie non garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

b) 1 pour la partie non garantie d'une exposition douteuse à compter du premier jour de la quatrième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.

3. Aux fins du point ii de la lettre a du paragraphe 1, les facteurs suivants doivent être appliqués :

a) 0,25 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

b) 0,35 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

c) 0,55 pour la partie garantie d'une exposition douteuse pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

d) 0,70 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

e) 0,80 pour la partie d'une exposition douteuse garantie par une autre protection du risque de crédit assortie de sûretés réelles ou personnelles conformément au chapitre troisième du titre III, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

f) 0,80 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

g) 1 pour la partie d'une exposition douteuse garantie par une autre protection du risque de crédit assortie de sûretés réelles ou personnelles conformément au chapitre troisième du titre III, à compter du premier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

h) 0,85 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse ;

i) 1 pour la partie d'une exposition douteuse qui est garantie par des biens immeubles conformément au chapitre troisième du titre III ou qui constitue un prêt pour l'acquisition d'un logement garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116, à compter du premier jour de la dixième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les facteurs suivants doivent être appliqués à la partie de l'exposition douteuse garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l'exportation, ou garantie ou contre-garantie par un fournisseur de protection éligible visé aux lettres a à e du paragraphe 1 de l'article 116, expositions non garanties auxquelles serait attribuée une pondération de risque de 0% conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III :

a) 0 pour la partie garantie de l'exposition douteuse pendant la période comprise entre la première et la septième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse, et

b) 1 pour la partie garantie de l'exposition douteuse à compter du premier jour de la huitième année depuis qu'elle a été classée comme douteuse.

5. L'AFA peut élaborer un communiqué technique contenant des orientations afin de préciser une méthodologie commune, notamment d'éventuelles conditions requises minimales pour une nouvelle évaluation en ce qui concerne le calendrier et des méthodes ad hoc, pour l'évaluation prudentielle des formes éligibles de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles et personnelles, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur force exécutoire. Ces orientations peuvent également inclure une méthodologie commune pour déterminer la partie garantie d'une exposition douteuse, telle que prévue au paragraphe 1.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, si, pendant la période comprise entre la première et la deuxième année depuis la classification comme douteuse, une mesure de restructuration ou de refinancement a été accordée pour une exposition, le facteur applicable, conformément au paragraphe 2, à la date à laquelle la mesure de restructuration ou de refinancement est accordée, est applicable pendant une période supplémentaire d'un an. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si, pendant la période comprise entre la deuxième et la sixième année depuis la classification comme douteuse, une mesure de restructuration ou de refinancement a été accordée pour une exposition, le facteur applicable, conformément au paragraphe 3, à la date à laquelle la mesure de restructuration ou de refinancement est accordée, est applicable pendant une période supplémentaire d'un an. Le présent paragraphe n'est applicable qu'en ce qui concerne la première mesure de restructuration ou de refinancement accordée depuis la classification de l'exposition comme exposition douteuse.

Nota: L’apartat 2 diu literalment «l’incís i de la lletra a»; es manté tal com és, per fidelitat literal.

Article 31. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1

1. Lors de l'application des déductions établies aux lettres c et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités ne sont pas tenues de déduire les montants des éléments visés aux lettres a et b du présent paragraphe qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs au montant seuil indiqué au paragraphe 2 :

a) Les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles, et qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculés après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à g, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles ;

b) Lorsqu'une entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'entité, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités du secteur financier qui, sur une base agrégée, sont égales ou inférieures à 10% des éléments pertinents des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à g, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles.

2. Aux fins du paragraphe 1, le montant seuil doit être égal au montant figurant à la lettre a du présent paragraphe multiplié par le pourcentage figurant à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant résiduel des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des ajustements et déductions indiqués aux articles 29 et 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des articles 18 et 19 du présent Règlement, et avant application du traitement prévu au présent article ;

b) 17,65%.

3. Aux fins du paragraphe 1, les entités doivent déterminer la part des actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le montant visé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et qui résultent de différences temporelles et qui, sur une base agrégée, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité ;

b) La somme de ce qui suit :

i) Le montant visé à la lettre a ; ii) Le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de capitaux propres, par l'entité, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité détient un investissement important, et qui, sur une base agrégée, est égal ou inférieur à 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité. La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à un, moins la proportion mentionnée au premier alinéa.

4. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 250%.

Article 32. Conditions requises de la déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1. Aux fins du calcul des capitaux propres sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, lorsque l'AFA exige ou permet aux entités l'application de la méthode 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, l'AFA peut permettre aux entités de ne pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'entité mère, la compagnie financière holding mère, la compagnie financière holding mixte mère ou l'entité détiennent un investissement important, à condition que soient remplies les conditions établies aux lettres a à e du présent paragraphe :

a) Que l'entité du secteur financier soit une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance ;

b) Que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise de réassurance soit incluse dans la même surveillance complémentaire que l'entité mère, la compagnie financière holding mère, la compagnie financière holding mixte mère ou l'entité qui détient la participation, en vertu de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers ;

c) Que l'entité ait reçu au préalable l'autorisation de l'AFA ;

d) Que, préalablement à l'octroi de l'autorisation prévue à la lettre c et de manière permanente, l'AFA ait l'assurance que le niveau de gestion intégrée, de gestion des risques et de contrôle interne des entités qui seraient incluses dans le périmètre de consolidation conformément aux méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers est adéquat ;

e) Que les détentions de l'entité appartiennent à l'une des entreprises suivantes :

i) L'entité bancaire mère ; ii) La compagnie financière holding mère ; iii) La compagnie financière holding mixte mère ; iv) L'entité ;

v) Une filiale de l'une des entreprises ou sociétés prévues aux points i à iv qui est incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre deuxième du titre I. La méthode choisie doit être appliquée ultérieurement de manière constante.

2. Afin de calculer les capitaux propres sur base individuelle ou sous-consolidée, les entités soumises à la surveillance sur base consolidée conformément à la section deuxième et à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à la section deuxième du chapitre deuxième du titre I du présent Règlement, ne doivent pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le champ d'application de la surveillance consolidée, sauf si l'AFA détermine que ces déductions sont nécessaires à des fins spécifiques, en particulier la séparation structurelle des activités bancaires et la planification de la résolution. L'application de l'approche indiquée à l'alinéa premier ne peut entraîner de préjudices disproportionnés pour l'ensemble ou des parties du système financier de pays tiers, de manière à créer ou à constituer un obstacle au fonctionnement des marchés intérieurs respectifs.

3. Pour calculer les capitaux propres sur base individuelle ou sous-consolidée, l'AFA peut permettre aux entités de ne pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres dans les cas suivants :

a) Lorsqu'une entité détient une participation dans une autre entité et que sont remplies les conditions visées aux points i à v suivants :

i) Les entités font partie du même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ; ii) Les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée au paragraphe 7 de l'article 79 ; iii) Les conditions établies au paragraphe 7 de l'article 79 sont remplies ; iv) Le système de protection institutionnel établit le bilan consolidé indiqué à la lettre e du paragraphe 7 de l'article 79 ou, lorsqu'il n'est pas obligatoire d'établir des comptes consolidés, un calcul agrégé étendu qui, de l'avis de l'AFA, est équivalent aux dispositions établies dans le cadre comptable applicable. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu doit être vérifiée par un auditeur externe, qui doit s'assurer, en particulier, qu'il n'y a pas eu d'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des capitaux propres et que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel a été éliminée. Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu est notifié à l'AFA selon la fréquence déterminée par un communiqué technique en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 85 bis de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

v) Les entités incluses dans un système de protection institutionnel respectent conjointement, sur base consolidée ou sur la base d'un agrégat étendu, les conditions requises établies à l'article 59, et rendent compte du respect de ces conditions requises conformément à l'article 85 bis de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans un système de protection institutionnel, il n'est pas obligatoire de déduire les intérêts détenus par des entités juridiques qui ne sont pas membres du système de protection institutionnel, à condition que soient éliminées l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des capitaux propres ainsi que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel concerné et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'une entité ;

b) Lorsqu'une entité bancaire locale détient une participation dans son entité bancaire centrale ou dans une autre entité bancaire locale et que les dispositions des points i à v de la lettre a sont respectées.

4. Les détentions pour lesquelles la déduction n'est pas appliquée conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont considérées comme des expositions et sont pondérées en fonction du risque conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à la section deuxième du chapitre troisième du titre III du présent Règlement.

5. Lorsque l'entité applique la méthode 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, elle doit publier ses exigences de capitaux propres complémentaires et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier, calculés conformément à l'article 7 et à l'annexe I de cette même Loi.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de régulation afin de préciser les conditions d'application des méthodes de calcul indiquées à l'annexe I, partie II de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers aux fins des options de déduction visées au paragraphe 1 du présent article.

Nota: L’incís iv nou acaba amb punt (no punt i coma), tal com el dona la llei modificadora; s’ha copiat literalment.

Section deuxième. Capital de catégorie 1 additionnel

Article 33. Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capital ne sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) Qu'ils aient été directement émis par une entité et entièrement libérés ;

b) Qu'ils n'aient été détenus par aucune des entreprises suivantes :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation, sous forme de détention directe ou au moyen d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital ;

c) Que leur acquisition n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité ;

d) Que leur rang soit inférieur à celui des instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'entité ;

e) Qu'ils ne soient pas cautionnés ou couverts par une garantie qui améliore le rang de la créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation par l'une quelconque des entreprises suivantes :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales ; iii) La compagnie financière holding mère ou ses filiales ; iv) La compagnie holding mixte ou ses filiales ;

v) La compagnie financière holding mixte et ses filiales ; vi) Toute entreprise qui entretient des liens étroits avec les entreprises ou sociétés visées aux points i à v ;

f) Qu'ils ne fassent l'objet d'aucun accord, contractuel ou d'une autre nature, qui rehausse le rang des créances découlant des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation ;

g) Qu'ils soient de caractère perpétuel et que les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitations au remboursement par l'entité ;

h) Que, si les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris les options d'achat, l'exercice de ces options dépende exclusivement de la volonté de l'émetteur ;

i) Qu'ils ne puissent être remboursés ou rachetés que si les conditions établies aux points iv et iv bis du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, sont remplies, et en aucun cas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission, sauf lorsque les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies ;

j) Que les dispositions qui les régissent n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les instruments seront rachetés, amortis ou remboursés, selon le cas, par l'entité, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de cette dernière, et que l'entité ne l'indique pas d'une autre manière.

k) Que l'entité n'indique pas explicitement ou implicitement que l'AFA autoriserait une demande d'amortissement, même anticipé, ou de rachat des instruments ;

l) Que les distributions au titre des instruments réunissent les conditions suivantes :

i) Qu'elles soient versées à partir d'éléments distribuables ; ii) Que leur niveau ne soit pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité ou de l'entreprise mère ; iii) Que les dispositions qui régissent les instruments confèrent à l'entité un pouvoir discrétionnaire total, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une durée illimitée et sans effet cumulatif, et que l'entité puisse utiliser sans restriction ces paiements annulés pour honorer ses obligations à mesure qu'elles arrivent à échéance ; iv) Que l'annulation de distributions ne soit pas considérée comme un défaut de paiement de l'entité ;

v) Que l'annulation de distributions n'impose aucune restriction à l'entité.

m) Que les instruments ne soient pas utilisés pour déterminer si les passifs d'une entité excèdent ses actifs, lorsque cette détermination constitue un critère d'insolvabilité conformément à la législation nationale applicable ;

n) Que les dispositions qui régissent les instruments prévoient que, en cas de survenance d'un événement déclencheur, le montant principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou temporaire, ou que les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

o) Que les dispositions qui régissent les instruments ne prévoient rien qui puisse faire obstacle à la recapitalisation de l'entité ;

p) Que, lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, la législation de ce pays tiers ou les dispositions contractuelles qui régissent les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'AREB d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 26 de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ; Que, lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, la législation ou les dispositions contractuelles qui régissent les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'autorité compétente du pays tiers, le montant principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

q) Que, lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, les instruments ne puissent être émis conformément à la législation d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à cette législation, que si, en vertu de cette législation, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 39 de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement est effectif et applicable conformément à des dispositions réglementaires ou à des dispositions contractuelles juridiquement exécutoires qui reconnaissent la résolution ou d'autres mesures de dépréciation ou de conversion ;

r) Que les instruments ne fassent pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation des soldes nets susceptible d'affecter leur capacité d'absorption des pertes ; Aux fins de la lettre a de l'alinéa 1, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée peut être considérée comme un instrument de fonds propres additionnels de catégorie

1. La condition établie à la lettre d de l'alinéa premier est considérée comme remplie, même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en vertu du paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, pour autant qu'ils aient la même priorité dans l'ordre de rang des paiements.

2. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser les notions suivantes :

a) La forme et la nature des incitations au remboursement ;

b) La nature de toute réévaluation du montant principal d'un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 après la dépréciation du montant principal à titre temporaire ;

c) Les procédures et le calendrier pour :

i) Déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit ; ii) Réévaluer le montant principal de l'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à la suite d'une dépréciation de son montant principal à titre temporaire.

d) Les caractéristiques des instruments qui pourraient faire obstacle à la recapitalisation de l'entité ;

e) L'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de capitaux propres.

Nota: El paràgraf segon nou s’ha col·locat després de la lletra r i abans del paràgraf vigent sobre la lletra d, que es manté perquè la llei modificadora l’emmarca amb «[…]». La lletra i, no esmentada, es conserva.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra i cita la Llei 8/2013; se substitueix per la cita completa de la Llei 7/2024. Es manté l’article 20 citat.

Article 34. Restrictions à l'annulation de distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, et conditions susceptibles d'empêcher la recapitalisation de l'entité

Aux fins des dispositions du point v de la lettre l et de la lettre o du paragraphe 1 de l'article 33, les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent prévoir, en particulier, ce qui suit :

a) L'obligation d'effectuer des distributions au titre des instruments en cas de distribution au titre d'un instrument émis par l'entité dont le rang est égal ou inférieur à celui d'un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) L'obligation d'annuler le paiement de distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'aucune distribution n'est effectuée au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c) L'obligation de remplacer le paiement d'intérêts ou de dividendes par un paiement de toute autre nature. L'entité n'est soumise à cette obligation pour aucun autre motif.

Article 35. Amortissement ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Aux fins des dispositions de la lettre n du paragraphe 1 de l'article 33, les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 :

a) Un événement déclencheur est réputé se produire lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité visé à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement descend en dessous de l'une des valeurs suivantes :

i) 5,125% ; ii) Un niveau supérieur à 5,125%, lorsque l'entité en décide ainsi et que celui-ci est précisé dans les dispositions régissant l'instrument.

b) Les entités peuvent préciser, dans les dispositions régissant l'instrument, un ou plusieurs événements déclencheurs s'ajoutant à ceux prévus à la lettre a ;

c) Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ces instruments sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en cas de survenance d'un événement déclencheur, ces dispositions doivent préciser l'un des deux éléments suivants :

i) Le taux de conversion et une limite quant au montant de conversion autorisé ; ii) Une fourchette dans laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

d) Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que le principal de ces instruments fait l'objet d'un amortissement en cas de survenance d'un événement déclencheur, l'amortissement doit réduire l'ensemble des éléments suivants :

i) La créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité ; ii) Le montant à verser en cas d'amortissement, y compris anticipé, de l'instrument ; iii) Les distributions découlant de l'instrument.

e) Lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de 5,125% ou supérieur mentionné à la lettre a doit être calculé conformément au droit national du pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, à condition que l'AFA ait la conviction que ces dispositions sont au moins équivalentes aux conditions requises établies au présent article ;

2. L'amortissement ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent générer, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments pouvant être considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3. Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 comptabilisé dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement amorti ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

4. Le montant agrégé d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devant être amorti ou converti au moment où survient l'événement déclencheur ne doit pas être inférieur au plus faible des montants suivants :

a) Le montant nécessaire pour rétablir intégralement le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité à 5,125% ;

b) Le montant total du principal de l'instrument.

5. Lorsque survient un événement déclencheur, les entités doivent procéder comme suit :

a) En informer immédiatement l'AFA ;

b) En informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c) Amortir le montant du principal des instruments ou les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans délai, et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions du présent article.

6. Une entité qui émet des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles en fonds propres de base de catégorie 1 lors de la survenance d'un événement déclencheur doit garantir que son capital social autorisé est à tout moment suffisant pour pouvoir convertir l'ensemble desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en actions si ledit événement déclencheur survient. Toutes les autorisations nécessaires doivent être obtenues à la date d'émission des instruments convertibles de fonds propres additionnels de catégorie

1. L'entité doit conserver à tout moment l'autorisation préalable nécessaire pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en lesquels les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis en cas de survenance d'un événement déclencheur.

7. Une entité qui émet des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles en fonds propres de base de catégorie 1 lors de la survenance d'un événement déclencheur doit veiller à ce qu'il n'existe aucun obstacle de procédure à cette conversion, conformément à son acte constitutif, à ses statuts ou à ses stipulations contractuelles.

Nota: La lletra e es copia literalment amb el punt i coma final que dona la llei modificadora, tot i ser l'última lletra de l'apartat 1.

Article 36. Conséquences lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues

Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, si un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 33, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) L'instrument cesse immédiatement d'être considéré comme un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

b) La partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être considérée comme un élément des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Article 37. Déduction de la détention d'instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel

Aux fins des dispositions de la lettre a de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer la détention des instruments propres du capital de catégorie 1 additionnel sur la base des positions longues brutes, en tenant compte des exceptions suivantes :

a) Les entités peuvent calculer le montant de la détention des instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel sur la base de la position longue nette, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position longue et la position courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes ne comportent pas de risque de contrepartie ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation.

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques de titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel qui font partie de ces indices ;

c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel résultant de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur instruments propres de capital de catégorie 1 additionnel résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation.

Article 38. Déduction de la détention d'instruments de capital de catégorie 1 additionnel d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement les capitaux propres

Les entités doivent effectuer les déductions prévues aux lettres b, c et d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à ce qui suit :

a) La détention d'instruments de capital de catégorie 1 additionnel doit être calculée sur la base des positions longues brutes ;

b) Les éléments des capitaux propres additionnels de catégorie 1 d'entités d'assurance ou de réassurance doivent être assimilés aux instruments de capital de catégorie 1 additionnel aux fins de la déduction.

Article 39. Déduction de la détention d'instruments de capital de catégorie 1 additionnel d'entités du secteur financier

Les entités doivent effectuer les déductions prévues aux lettres c et d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à ce qui suit :

a) Les entités peuvent calculer les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de capital de catégorie 1 additionnel des entités du secteur financier sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) Que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou postérieure à celle-ci, ou que la position courte ait une échéance résiduelle d'au moins un an ; ii) La position courte comme la position longue sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation ;

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier inclus dans ces indices.

Article 40. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1. Aux fins des dispositions de la lettre c de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer le montant pertinent à déduire en multipliant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le facteur résultant du calcul visé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, qui dépasse 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculé après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à g, les points ii et iii de la lettre j et i la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles ; iii) Les articles 27 et 28 ;

b) Le montant de la détention directe, indirecte et synthétique par l'entité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 des entités du secteur financier dans lesquelles cette entité ne détient pas d'investissement important divisé par le montant agrégé de la détention directe, indirecte et synthétique par l'entité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2. Les entités doivent exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins du montant visé à la lettre a du paragraphe 1, ainsi que du calcul du facteur visé à la lettre b du paragraphe 1.

3. Le montant à déduire conformément au paragraphe 1 doit être réparti entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par la proportion spécifiée à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant de la détention à déduire conformément au paragraphe 1 ;

b) La proportion du montant agrégé d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important représentée par chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'elle détient.

4. Le montant des détentions visées à la lettre c de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui est égal ou inférieur à 10% des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité après application des dispositions des points i, ii et iii de la lettre a du paragraphe 1 ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, et à ce que prévoit au chapitre cinquième du titre III du présent Règlement.

5. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par le montant spécifié à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant des détentions soumis à pondération de risque conformément au paragraphe 4 ;

b) La proportion résultant du calcul de la lettre b du paragraphe 3.

Section troisième. Fonds propres de catégorie 2

Article 41. Instruments de fonds propres de catégorie 2

Conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capital sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 s'ils remplissent les conditions requises suivantes :

a) Les instruments ont été émis directement par une entité et ont été entièrement libérés ;

b) Les instruments ne sont pas détenus par :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation, sous la forme de la détention directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital ;

c) L'acquisition de la propriété des instruments n'a pas été financée directement ou indirectement par l'entité ;

d) La créance sur le montant en principal des instruments, en vertu des dispositions régissant les instruments, a un rang inférieur à toute autre créance au titre d'instruments d'engagements éligibles ;

e) Les instruments ne sont pas garantis ni couverts par une garantie qui améliore le rang de la créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation par l'une quelconque des entreprises suivantes :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales ; iii) La compagnie financière holding mère ou ses filiales ; iv) La compagnie holding mixte ou ses filiales ;

v) La compagnie financière holding mixte ou ses filiales ; vi) Toute entreprise qui entretient des liens étroits avec les entreprises ou sociétés visées aux points i à v ;

f) Les instruments ne font l'objet d'aucun accord qui élève le rang des créances découlant des instruments ;

g) Les instruments ont une échéance initiale d'au moins cinq ans ;

h) Les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations qui conduisent l'entité à racheter ou à rembourser, selon le cas, leur montant en principal avant leur échéance ;

i) Si les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris les options d'achat, l'exercice de ces options dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur ;

j) Les instruments ne peuvent être remboursés par anticipation, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation que si les conditions fixées aux points iv et iv bis du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, sont remplies, et en aucun cas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission, sauf lorsque les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies ;

k) Les dispositions régissant les instruments n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les instruments seront ou pourront être remboursés par anticipation, amortis, remboursés et rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité elle-même, et l'entité ne l'indique d'aucune autre manière ;

l) Les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit d'accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité ;

m) Le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des instruments n'est pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité ou de son entreprise mère ;

n) Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, la législation de ce pays tiers ou les dispositions contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'AREB d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant en principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ; Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, la législation ou les dispositions contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'autorité compétente du pays tiers, le montant en principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

o) Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, les instruments ne peuvent être émis en vertu de la législation d'un pays tiers, ou être autrement soumis à cette législation, que si, en vertu de cette législation, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement est effectif et applicable conformément à des dispositions réglementaires ou à des dispositions contractuelles juridiquement contraignantes reconnaissant la résolution ou d'autres mesures de dépréciation ou de conversion ;

p) Les instruments ne font pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation par soldes nets susceptible d'affecter leur capacité d'absorption des pertes ; Aux fins de la lettre a du premier alinéa premier, seule la partie de l'instrument de capital qui est entièrement libérée peut être considérée comme un instrument de fonds propres de catégorie 2.

Nota: La llei dona la redacció sencera de l'article, també del paràgraf introductori (se suprimeixen els préstecs subordinats). Es conserva literalment «primer paràgraf primer» del paràgraf final.

Article 42. Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1. Le montant total des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est considéré comme un élément des fonds propres de catégorie 2.

2. Conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont considérés comme des éléments des fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq années précédant leur échéance doit être calculée en multipliant le résultat obtenu par le calcul visé à la lettre a ci-après par le montant visé à la lettre b ci-après :

a) La valeur comptable des instruments le premier jour de la période de cinq ans précédant l'échéance contractuelle, divisée par le nombre de jours de cette période ;

b) Le nombre de jours restant jusqu'à l'échéance contractuelle des instruments.

Article 43. Conséquences lorsque les instruments de fonds propres de catégorie 2 cessent de remplir les conditions prévues

Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, si un instrument de fonds propres de catégorie 2 cesse de remplir les conditions prévues à l'article 41, les règles suivantes doivent être appliquées :

a) L'instrument cesse immédiatement d'être considéré comme un instrument de fonds propres de catégorie 2 ;

b) La partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être considérée comme un élément des fonds propres de catégorie 2.

Article 44. Déduction de la détention d'instruments propres de fonds propres de catégorie 2

Aux fins de la lettre a de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les instruments propres sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes :

a) Les entités peuvent calculer le montant des instruments sur la base de la position nette longue, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position longue et la position courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes ne comportent aucun risque de contrepartie : ii) La position longue et la position courte sont toutes deux incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indexés en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de fonds propres de catégorie 2 inclus dans ces indices ;

c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur des instruments propres de fonds propres de catégorie 2 résultant de la détention de titres indexés avec les positions courtes sur des instruments propres de fonds propres de catégorie 2 résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position longue et la position courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue et la position courte sont toutes deux incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.

Article 45. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement les capitaux propres

Les entités doivent effectuer les déductions prévues aux lettres b, c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à ce qui suit :

a) La détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 est calculée sur la base des positions longues brutes ;

b) Les instruments des capitaux propres de catégorie 2 et de catégorie 3 des entités d'assurance ou de réassurance sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 aux fins de la déduction.

Article 46. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier

Les entités doivent effectuer les déductions prévues aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à ce qui suit :

a) Les entités peuvent calculer les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

i) La position courte a la même échéance que la position longue ou une échéance postérieure, ou la position courte a une échéance résiduelle d'au moins un an ; ii) La position courte et la position longue sont toutes deux incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.

b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indexés en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de fonds propres des entités du secteur financier inclus dans ces indices.

Article 47. Déduction des instruments de niveau 2 lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité concernée

1. Aux fins de la lettre c de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé à la lettre a du présent paragraphe par le facteur résultant du calcul visé à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important, qui dépasse 10% des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, calculé après application de ce qui suit :

i) L'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et les articles 18 et 19 du présent Règlement ; ii) Les lettres a à f, les points ii et iii de la lettre j et la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs et résultant de différences temporelles ; iii) Les articles 27 et 28.

b) Le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissements importants, divisé par le montant agrégé des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans ces entités du secteur financier.

2. Les entités doivent exclure les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins du montant visé à la lettre a du paragraphe 1, ainsi que du calcul du facteur visé à la lettre b du paragraphe 1.

3. Le montant à déduire conformément au paragraphe 1 doit être réparti entre tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 qui doit être déduite conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par la proportion spécifiée à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant total des détentions à déduire conformément au paragraphe 1 ;

b) La proportion du montant agrégé des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, de manière directe, indirecte et synthétique, dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'entité ne détient pas d'investissement important.

4. Le montant de la détention visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui est égal ou inférieur à 10% des fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité, après application des dispositions des points i à iii de la lettre a du paragraphe 1, ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de cette Loi, selon le cas, et à la section deuxième du chapitre troisième du titre III et au chapitre cinquième du titre III du présent Règlement, selon le cas.

5. Les entités doivent déterminer la quantité de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 qui est pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant spécifié à la lettre a du présent paragraphe par le montant spécifié à la lettre b du présent paragraphe :

a) Le montant de la détention qui est soumis à pondération de risque conformément au paragraphe 4 ;

b) La proportion résultant du calcul de la lettre b du paragraphe 3.

Section quatrième. Conditions requises générales des capitaux propres

Article 48. Distributions fondées sur des instruments de capitaux propres

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA doit accorder l'autorisation préalable pour que les instruments de capital pour lesquels une entité dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décider de verser des distributions sous une forme autre qu'en espèces ou en instrument de capitaux propres soient qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, uniquement lorsqu'elle considère que toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que la capacité de l'entité d'annuler des paiements au titre de l'instrument ne soit pas affectée défavorablement par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées ;

b) Que la capacité de l'instrument de capital ou des passifs à absorber des pertes ne soit pas affectée défavorablement par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées ;

c) Que la qualité de l'instrument de capital ou des passifs ne soit pas réduite par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées. Avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1, l'AFA doit consulter l'AREB quant au respect de ces conditions par l'entité.

2. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent utiliser un indice de marché général comme l'une des bases de détermination du niveau des distributions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ceux de catégorie 2, ainsi que des passifs éligibles.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entité est une société de référence dans ledit indice de marché général, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies :

a) Que l'entité considère que les fluctuations dudit indice de marché général ne présentent pas de corrélation significative avec la qualité de crédit de l'entité, de l'entité mère, de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère ;

b) Que l'AFA ne soit pas parvenue à une conclusion différente de celle prévue à la lettre a.

4. Les entités doivent publier et divulguer les indices de marché généraux sur lesquels se fondent leurs instruments de capital et leurs passifs éligibles.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les indices peuvent être considérés comme des indices généraux, aux fins du paragraphe 2 du présent article.

Nota: El text citat porta el títol «Distribucions basades en instruments» (sense «de fons propis»), però el canvi no s'anuncia; es conserva el títol vigent. S'afegeix el paràgraf de consulta a l'AREB, no anunciat a la parte dispositiva.

Article 49. Conditions requises en matière de déductions et d'échéance des positions courtes

Les conditions requises en matière d'échéance pour les positions courtes visées à la lettre a de l'article 28, à la lettre a de l'article 39 et à la lettre a de l'article 46 sont considérées comme applicables à l'égard des positions détenues lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité dispose d'un droit contractuel de vendre à une date future à la contrepartie fournissant la couverture la position longue qui est couverte ;

b) Que la contrepartie fournissant la couverture à l'entité soit contractuellement tenue d'acquérir auprès de l'entité la position longue prévue à la lettre a à une date future.

Article 50. Détentions d'instruments de capital par l'intermédiaire d'indices

1. Aux fins des dispositions de la lettre a de l'article 25, de la lettre a de l'article 28, de la lettre a de l'article 37, de la lettre a de l'article 39, de la lettre a de l'article 44 et de la lettre a de l'article 46, les entités peuvent réduire le montant de leur position longue sur un instrument de capital de la fraction d'un indice composé de la même exposition sous-jacente que celle qui est couverte, à condition que :

a) Tant la position longue qui est couverte que la position courte sur un indice utilisée pour couvrir la position longue soient détenues soit dans le portefeuille de négociation, soit dans un portefeuille hors portefeuille de négociation ;

b) Les positions visées à la lettre a soient détenues à leur juste valeur au bilan de l'entité ;

c) La position courte visée à la lettre a soit considérée comme une couverture efficace en vertu des procédures de contrôle interne de l'entité ;

d) L'AFA évalue le caractère suffisant des processus de contrôle prévus à la lettre c au moins une fois par an et soit convaincue qu'ils restent adéquats.

2. Lorsque l'AFA a donné son autorisation préalable, l'entité peut utiliser une estimation prudente de l'exposition sous-jacente de l'entité aux instruments de capital inclus dans des indices, en alternative au calcul par l'entité de son exposition aux éléments prévus aux lettres a et/ou b :

a) Instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, inclus dans des indices ;

b) Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, inclus dans des indices.

3. L'AFA doit accorder l'autorisation visée au paragraphe 2 uniquement si l'entité démontre, à la satisfaction de l'AFA, qu'elle aurait des difficultés pratiques à assurer le suivi de son exposition sous-jacente aux éléments visés au paragraphe 2, lettres a et/ou b, selon le cas.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation spécifique pour préciser ce qui suit :

a) Quand les estimations utilisées en alternative au calcul de l'exposition sous-jacente établies au paragraphe 2 du présent article sont suffisamment prudentes ;

b) La signification de difficultés pratiques, aux fins du paragraphe 3 du présent article.

Chapitre deuxième. Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par des filiales

Article 51. Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, les entités doivent déterminer le montant des intérêts minoritaires d’une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en déduisant de ces mêmes intérêts le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, moins le plus faible des deux montants suivants :

i) Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l’exigence établie à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l’article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l’article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de supervision supplémentaire à caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être satisfaites par les fonds propres de base de catégorie 1 ; ii) Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés correspondant à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l’exigence établie à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l’article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l’article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de supervision supplémentaire à caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être satisfaites par les fonds propres de base de catégorie 1.

b) Les intérêts minoritaires de la filiale exprimés en pourcentage de l’ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette même filiale, majorés des bénéfices non distribués, comptes de primes d’émission et autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale prévue au paragraphe 1 de l’article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale prévue au paragraphe 1 de l’article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. Lorsqu’une entité adopte cette décision, les intérêts minoritaires de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

3. Lorsque l’AFA accorde une exemption des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l’article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, les intérêts minoritaires des filiales auxquelles s’applique l’exonération ne doivent pas être pris en compte dans les capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

4. L’AFA peut décider de ne pas appliquer le présent article à une compagnie financière holding mère qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

a) Son activité principale consiste à acquérir des parts sociales ;

b) Elle est soumise à la supervision prudentielle sur base consolidée ;

c) Elle consolide une entité filiale dans laquelle elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle définie au point 14 du paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement ;

d) Plus de 90% des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l’entité filiale indiquée à la lettre c, calculés sur base sous-consolidée. Si, après le 24 janvier 2019, une compagnie financière holding mère qui remplit les conditions établies à l’alinéa premier devient une compagnie financière holding mixte mère, l’AFA peut accorder la dérogation visée à l’alinéa premier pour autant qu’elle remplisse les conditions établies audit alinéa.

5. Lorsque les entités établies dans un système de protection institutionnel soumis aux conditions établies au paragraphe 7 de l’article 79 ont mis en place un système de garantie mutuelle qui prévoit qu’il n’existe aucun obstacle significatif, pratique ou juridique, actuel ou futur, au transfert du montant des capitaux propres qui excède les exigences réglementaires de la contrepartie à l’entité bancaire, ces entités sont exemptées des dispositions du présent article relatives aux déductions et peuvent reconnaître dans leur totalité tous les intérêts minoritaires découlant du système de garantie mutuelle.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser le calcul de la sous-consolidation requis, conformément au paragraphe 2 du présent article et aux articles 52 et 53 du présent Règlement.

Article 52. Instruments de capital de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale qui est inclus dans les capitaux propres consolidés en déduisant des fonds propres de catégorie 1 éligibles de cette entreprise le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les fonds propres de catégorie 1 de la filiale moins le plus faible des deux montants suivants :

i) Le montant des fonds propres de catégorie 1 de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l'exigence établie à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être remplies par les fonds propres de catégorie 1 ; ii) Le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés qui correspond à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l'exigence établie à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être remplies par les fonds propres de catégorie 1 ;

b) Les fonds propres de catégorie 1 éligibles de la filiale exprimés en pourcentage de l'ensemble des instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette même filiale, plus les bénéfices non distribués, les comptes de primes d'émission et les autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Lorsqu'une entité prend cette décision, les fonds propres de catégorie 1 éligibles de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3. Lorsque l'AFA exempte de l'application des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de fonds propres de catégorie 1 des filiales auxquelles s'applique l'exonération ne peuvent pas être reconnus comme capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

Article 53. Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 51 du présent Règlement, les entités doivent déterminer le montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en déduisant des fonds propres de catégorie 1 éligibles de cette filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires de cette même filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Article 54. Fonds propres éligibles inclus dans les capitaux propres consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des capitaux propres éligibles d'une filiale inclus dans les capitaux propres consolidés en déduisant des capitaux propres éligibles de cette filiale le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les capitaux propres de la filiale, diminués du moindre des deux montants suivants :

i) Le montant des capitaux propres de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l'exigence prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de capital conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers ; ii) Le montant des capitaux propres consolidés correspondant à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l'exigence prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de capital conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers ;

b) Les capitaux propres éligibles de l'entreprise, exprimés en pourcentage de l'ensemble des instruments de capitaux propres de la filiale figurant parmi les éléments du capital de catégorie 1 ordinaire, du capital de catégorie 1 additionnel et du capital de catégorie 2, ainsi que les bénéfices non distribués, comptes de primes d'émission et autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Lorsqu'une entité adopte cette décision, les capitaux propres éligibles de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les capitaux propres consolidés.

3. Lorsque l'AFA exempte de l'application des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capitaux propres des filiales auxquelles s'applique l'exonération doivent être reconnus en tant que capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

Article 55. Instruments de capitaux propres éligibles inclus dans le capital de catégorie 2 consolidé

Conformément aux dispositions de la lettre e du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 51 du présent Règlement, les entités doivent déterminer le montant des capitaux propres éligibles d'une filiale inclus dans le capital de catégorie 2 consolidé en déduisant des capitaux propres éligibles de cette entreprise qui sont inclus dans les capitaux propres consolidés le capital de catégorie 1 éligible de cette même entreprise qui est inclus dans le capital de catégorie 1 consolidé.

Chapitre III. Participations qualifiées hors du secteur financier

Article 56. Pondération du risque et interdiction des participations qualifiées hors du secteur financier

1. Toute participation qualifiée supérieure à 15% du capital éligible de l'entité dans une entreprise autre que celles indiquées ci-après est soumise aux dispositions du paragraphe 3 :

a) Une entité du secteur financier ;

b) Une entreprise qui n'est pas une entité du secteur financier et qui exerce des activités qui, selon l'AFA, constituent :

i) Un prolongement direct d'activités bancaires ; ii) Des activités auxiliaires de l'activité bancaire ; iii) Le crédit-bail (bail financier), l'affacturage, la gestion d'organismes de placement collectif, la gestion de services de traitement de données ou toute autre activité similaire.

3. En ce qui concerne les participations qualifiées des entités visées au paragraphe 1 ci-dessus, les entités doivent appliquer une pondération de risque de 1.250% au montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excède 15% du capital éligible aux fins du calcul des conditions requises minimales de capital conformément au titre III du présent Règlement.

Nota: S’elimina l’apartat 2 i es modifica el 3. Es conserva la numeració (sense apartat 2) i el títol de l’article, que no canvien.

Article 57. Option alternative à la pondération du risque de 1.250%

Comme option alternative à l'application d'une pondération de risque de 1.250% aux montants qui excèdent les limites spécifiées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 56, les entités peuvent déduire ces montants des éléments du capital de catégorie 1 ordinaire conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 58. Exceptions

1. Les actions d'entreprises autres que celles visées aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 56 ne doivent pas être incluses dans le calcul des limites de capital éligible spécifiées audit article si l'une des circonstances suivantes se présente :

a) Les actions sont détenues temporairement au cours d'une opération d'assistance financière telle que prévue à l'article 42 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

b) Ces actions constituent une position de prise ferme détenue pendant cinq jours ouvrables ou moins ;

c) Les actions sont détenues au nom de l'entité et pour le compte d'autres tiers.

2. Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières, conformément au cadre comptable applicable, ne doivent pas être incluses dans le calcul prévu à l'article 56.

Titre III. Conditions requises de capital

Chapitre premier. Conditions requises générales, évaluation et communication

Section première. Niveau des capitaux propres requis

Article 59. Conditions requises en matière de capitaux propres

1. Le montant total d'exposition au risque doit être calculé comme la somme des lettres a à f du présent paragraphe, compte tenu des dispositions établies au paragraphe 2 :

a) Le montant des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution, calculé conformément au chapitre troisième du présent titre, et à l'article 245, pour l'ensemble des activités de l'entité, à l'exclusion du montant des expositions pondérées pour risque du portefeuille de négociation de l'entité ;

b) Les exigences de capitaux propres correspondant à l'activité du portefeuille de négociation d'une entité, en ce qui concerne ce qui suit : (i) Le risque de marché, déterminé conformément au chapitre cinquième du présent titre, à l'exclusion de la méthode établie à la section première bis du chapitre cinquième du présent titre ; (ii) Les grands risques qui excèdent les limites spécifiées aux articles 260 à 266 dans la mesure où une entité est autorisée à dépasser ces limites, tel que déterminé au titre IV ;

c) Les exigences de capitaux propres pour risque de marché déterminées conformément au chapitre cinquième du présent titre, à l'exclusion de la méthode établie à la section première bis du même chapitre cinquième du présent titre, correspondant à toutes les activités soumises au risque de change ou au risque sur matières premières ; c bis) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre sixième du présent titre, sauf l'article 245 au titre du risque de règlement-livraison.

d) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre septième, en ce qui concerne le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit résultant des instruments dérivés de gré à gré (OTC) autres que les dérivés de crédit reconnus aux fins de la réduction du montant des expositions pondérées pour risque de crédit ;

e) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre quatrième, en ce qui concerne le risque opérationnel ;

f) Le montant des expositions pondérées pour risque déterminé conformément au chapitre troisième, en ce qui concerne le risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'entité en relation avec les types d'opérations et d'accords suivants :

i) Les contrats figurant à l'annexe II et les dérivés de crédit ; ii) Les opérations de pension, les opérations de prêt ou les opérations de crédit portant sur des valeurs mobilières ou des matières premières ; iii) Les opérations de prêt avec appel de marge portant sur des valeurs mobilières ou des matières premières ; iv) Les opérations à règlement différé.

2. Pour le calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 1, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

a) Les exigences de capitaux propres prévues aux lettres c, d et e du paragraphe 1 doivent inclure celles correspondant à l'ensemble des activités de l'entité ;

b) Les entités doivent multiplier les exigences de capitaux propres établies aux lettres b à e du paragraphe 1 par 12,5.

Nota: La lletra c bis acaba en punt en el text de la llei modificadora; s’ha conservat literalment.

Article 60. Conditions requises en matière de capital initial dans des conditions normales de fonctionnement

Les capitaux propres d'une entité ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé par la législation en vigueur à tout moment pour l'agrément d'une entité nouvellement créée.

Article 61. Exception pour les portefeuilles de négociation de faible taille

1. Lorsque les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies, les entités peuvent calculer l'exigence de capitaux propres de leur portefeuille de négociation de la manière suivante :

a) Dans le cas des contrats énumérés au point 1 de l'annexe II, des contrats relatifs à des actions visés au point 3 de ladite annexe et des dérivés de crédit, les entités peuvent exonérer ces positions de l'exigence de capitaux propres visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 59 ;

b) Dans le cas des positions du portefeuille de négociation autres que celles prévues à la lettre a du présent paragraphe, les entités peuvent remplacer l'exigence de capitaux propres visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 59 par l'exigence calculée conformément à lettre a du paragraphe 1 de l'article 59.

2. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque les entités calculent le volume des opérations de bilan et de hors bilan pour appliquer l'exonération pour les portefeuilles de négociation de faible taille, les entités doivent le faire sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux conditions requises suivantes :

a) Toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 64 doivent être incluses dans le calcul, à l'exception des suivantes :

i) Les positions en devises et en matières premières ; ii) Les positions en dérivés de crédit reconnus comme couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation et les opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées au paragraphe 3 de l'article 66 ;

b) Toutes les positions incluses dans le calcul conformément à la lettre a doivent être évaluées à leur valeur de marché à cette date ; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date déterminée, l'entité doit utiliser une juste valeur pour la position à cette date ; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date déterminée, les entités doivent utiliser, entre la valeur de marché et la juste valeur de cette position, la plus récente ;

c) Aux valeurs absolues des positions longues, il convient d'ajouter celles des positions courtes.

3. Lorsque les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies, indépendamment des obligations établies à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, et à l'article 22 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables les paragraphes 3 et 4 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni les articles 63 et 64 ter du présent Règlement.

4. Lorsqu'elles calculent, ou cessent de calculer, les exigences de capitaux propres de leur portefeuille de négociation conformément aux dispositions du paragraphe 1, les entités doivent le notifier à l'AFA.

5. Une entité qui a cessé de remplir une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit le notifier immédiatement à l'AFA.

6. L'entité doit cesser de calculer les exigences de capitaux propres du portefeuille de négociation conformément au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes :

a) L'entité n'a pas rempli les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant trois mois consécutifs ;

b) L'entité n'a pas rempli les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant six des douze derniers mois ;

7. Lorsqu'une entité a cessé de calculer les exigences de capitaux propres de son portefeuille de négociation conformément au présent article, elle n'est autorisée à calculer de nouveau les exigences de capitaux propres de son portefeuille de négociation conformément au présent article que lorsqu'elle démontre à l'AFA que toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.

8. Les entités ne doivent prendre, acquérir ni vendre aucune position du portefeuille de négociation dans le seul but de remplir l'une quelconque des conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement au moment de l'évaluation mensuelle.

Nota: Substitueix els dos únics apartats vigents i n’afegeix sis més: queda redactat íntegrament per la llei modificadora.

Section 2. Exigences en matière de calcul et de communication des informations

Article 62 (abrogé)

Section 3. Conditions requises spécifiques applicables au portefeuille de négociation, à sa gestion, à son évaluation prudente et aux couvertures internes

Article 63. Gestion du portefeuille de négociation

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour la gestion globale du portefeuille de négociation. Ces procédures et politiques doivent préciser ce qui suit :

a) Les activités que l'entité considère comme relevant de la négociation et faisant partie du portefeuille de négociation aux fins des conditions requises de capitaux propres ;

b) La mesure dans laquelle une position peut être évaluée quotidiennement aux prix du marché par référence à un marché liquide actif tant du côté de l'offre que de la demande ;

c) S'agissant des positions évaluées selon un modèle, la mesure dans laquelle l'entité peut :

i) Déterminer tous les risques importants de la position ; ii) Couvrir tous les risques importants de la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide actif tant du côté de l'offre que de la demande ; iii) Effectuer des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle ;

d) La mesure dans laquelle l'entité peut et doit générer, pour la position, des évaluations susceptibles d'être validées de manière cohérente à l'extérieur ;

e) La mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres conditions requises opérationnelles pourraient compromettre la capacité de l'entité à effectuer une liquidation ou à couvrir la position à court terme ;

f) La mesure dans laquelle l'entité peut et doit gérer activement les risques des positions de son activité de négociation ;

g) La mesure dans laquelle l'entité peut reclasser des risques ou des positions entre le portefeuille d'investissement et le portefeuille de négociation, ainsi que les conditions requises applicables à ces reclassements prévues à l'article 64 bis.

2. L'entité doit gérer ses positions ou ensembles de positions du portefeuille de négociation conformément à ce qui suit :

a) L'entité doit disposer d'une stratégie de négociation clairement documentée pour la position, l'instrument ou les portefeuilles, et approuvée par la direction générale, qui doit inclure la période de détention prévue ;

b) L'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises au sein d'un département de négociation. Ces procédures et politiques doivent préciser ce qui suit :

i) Les positions ou portefeuilles de positions que peuvent prendre les différentes tables de négociation ou, le cas échéant, les opérateurs désignés ; ii) Les limites fixées pour les positions, qui doivent faire l'objet d'une surveillance afin d'en vérifier l'adéquation ; iii) Le fait que le personnel chargé de la négociation doit disposer d'une autonomie pour prendre et gérer des positions dans les limites convenues et dans le respect de la stratégie arrêtée ; iv) Le fait que la direction générale doit être informée des positions détenues, en tant que partie intégrante du processus de gestion des risques de l'entité ;

v) Le fait qu'un suivi actif des positions doit être effectué par référence aux sources d'information du marché, et que la négociabilité ou la possibilité de couverture de la position ou de ses composantes de risque doit être évaluée, y compris une évaluation de la qualité et de la disponibilité de données de marché utiles pour le processus d'évaluation, du volume des échanges sur le marché et du volume des positions négociées sur le marché ; vi) Des procédures et des contrôles actifs contre la fraude.

c) L'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour le suivi des positions au regard de sa stratégie de négociation, y compris le suivi du volume des opérations et des positions pour lesquelles la période initiale de détention prévue a été dépassée.

Article 64. Inclusion dans le portefeuille de négociation

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent disposer de politiques et de procédures clairement définies pour déterminer les positions qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des conditions requises de capital, de manière cohérente avec les critères établis par l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et avec la définition du portefeuille de négociation établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Règlement, en tenant compte des capacités et des pratiques de l'entité en matière de gestion des risques. L'entité doit documenter intégralement le respect de ces procédures et politiques et doit les soumettre périodiquement à un audit interne.

Nota: Se suprimeix l'apartat 2; l'article queda només amb l'apartat 1, del qual es conserva la numeració original.

Article 64 bis. Reclassement d'une position

Entre en vigueur le 20/03/2027.

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 53 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent disposer de politiques clairement définies pour déterminer quelles circonstances exceptionnelles justifient le reclassement d'une position du portefeuille de négociation en position du portefeuille d'investissement ou, inversement, le reclassement d'une position du portefeuille d'investissement en position du portefeuille de négociation, aux fins de la détermination des conditions requises de capitaux propres, à la satisfaction de l'AFA. Les entités doivent réexaminer ces politiques au moins une fois par an.

2. L'AFA peut autoriser le reclassement d'une position du portefeuille de négociation en position du portefeuille d'investissement ou, inversement, d'une position du portefeuille d'investissement en position du portefeuille de négociation, aux fins de la détermination des conditions requises de capitaux propres, uniquement lorsque l'entité a fourni à l'AFA des preuves documentaires attestant que la décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle cohérente avec les politiques établies par l'entité conformément au paragraphe 1. À cet effet, l'entité doit apporter des preuves suffisantes que la position ne remplit plus les conditions pour être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou du portefeuille d'investissement en vertu des dispositions de l'article 64. La décision visée à l'alinéa premier doit être approuvée par l'organe d'administration.

3. Lorsque l'AFA a accordé le congé pour le reclassement d'une position conformément au paragraphe 2, l'entité ayant reçu cette autorisation :

a) Doit publier sans délai :

i) Des informations sur le reclassement de sa position, et ii) Lorsque ce reclassement a pour effet la réduction des conditions requises de capitaux propres de l'entité, l'ampleur de cette réduction et

b) Lorsque ce reclassement a pour effet une réduction des conditions requises de capitaux propres de l'entité, cet effet ne doit pas être comptabilisé avant l'échéance de la position, sauf si l'AFA lui permet de comptabiliser cet effet à une date antérieure.

4. L'entité doit calculer la variation nette du montant des conditions requises de ses capitaux propres résultant du reclassement de la position comme la différence entre les conditions requises de capitaux propres immédiatement après le reclassement et les conditions requises de capitaux propres immédiatement avant ce reclassement, toutes deux calculées conformément à l'article 59. Le calcul ne doit tenir compte que des effets du reclassement, à l'exclusion de tout autre facteur.

5. Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable.

Article 64 ter. Conditions requises applicables au pupitre de négociation

1. Les entités doivent établir des pupitres de négociation et attribuer chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à l'un de ces pupitres. Les positions du portefeuille de négociation doivent être attribuées au même pupitre de négociation uniquement lorsqu'elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour celui-ci et qu'elles sont gérées et surveillées conformément au paragraphe 2.

2. Les pupitres de négociation des entités doivent remplir à tout moment l'ensemble des conditions requises suivantes :

a) Chaque pupitre de négociation doit avoir une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à cette stratégie ;

b) Chaque pupitre de négociation doit avoir une structure organisationnelle claire ; les positions d'un pupitre de négociation donné doivent être gérées par des opérateurs désignés de l'entité ; chaque opérateur doit avoir des fonctions spécifiques au sein du pupitre de négociation ; chaque opérateur se voit assigner un seul pupitre de négociation ;

c) Des limites doivent être fixées aux positions de chaque pupitre de négociation en fonction de la stratégie commerciale de ce pupitre ;

d) Des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les conditions requises réglementaires applicables au pupitre de négociation doivent être établis au moins chaque semaine et doivent être communiqués régulièrement à l'organe d'administration de l'entité ;

e) Chaque pupitre de négociation doit avoir un plan d'affaires annuel clair comprenant une politique de rémunération bien définie, fondée sur des critères solides, pour l'évaluation des résultats ;

f) Chaque mois doivent être établis, pour chaque pupitre de négociation, des rapports sur les positions arrivant à échéance, les dépassements des limites de négociation intrajournalières et journalières, et les mesures prises par l'entité pour remédier à ces dépassements, ainsi qu'une évaluation de la liquidité du marché, qui doit être présentée à l'AFA.

3. Par dérogation aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2, une entité peut assigner à un opérateur plus d'un pupitre de négociation à condition que l'entité démontre, à la satisfaction de l'AFA, que l'assignation est due à des considérations de nature commerciale ou liées à ses ressources et que l'assignation respecte les autres conditions requises qualitatives du présent article applicables aux opérateurs et aux pupitres de négociation.

4. Les entités doivent notifier à l'AFA la manière dont elles se conforment aux dispositions du paragraphe 2. L'AFA peut exiger d'une entité qu'elle modifie la structure ou l'organisation de ses pupitres de négociation en vue de se conformer au présent article.

Article 65. Conditions requises d'évaluation prudente

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur doivent être soumises aux normes d'évaluation prudente précisées dans le présent article. Les entités doivent garantir, en particulier, que l'évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation produise un degré de certitude adéquat, compte tenu de la nature dynamique de ces positions et des positions du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle et du mode de fonctionnement et de l'objectif des exigences de capital en ce qui concerne les positions du portefeuille de négociation et du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur.

2. Les entités doivent établir et maintenir des systèmes et des contrôles suffisants pour fournir des estimations de valeur prudentes et fiables. Les systèmes et contrôles doivent comprendre au moins les éléments suivants :

a) Des politiques et des procédures documentées relatives au processus d'évaluation, qui doivent prévoir des responsabilités clairement définies pour les services participant à l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur adéquation, des lignes directrices pour l'utilisation de données non observables reflétant les hypothèses de l'entité quant à celles que les participants au marché utiliseraient pour déterminer le prix de la position, la fréquence de l'évaluation indépendante, l'heure des prix de clôture, des procédures d'ajustement des évaluations et des procédures de vérification de fin de mois et ponctuelles ;

b) Des canaux clairs et indépendants des unités de négociation pour la transmission d'informations au service responsable du processus d'évaluation, lesquelles doivent, en dernier ressort, parvenir jusqu'à l'organe d'administration.

3. Les entités doivent évaluer les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur au moins quotidiennement. Les variations de la valeur de ces positions doivent être inscrites au compte de résultat de l'entité.

4. Chaque fois que cela est possible, elles doivent évaluer leurs positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire mesurées à la juste valeur aux prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en capital correspondant à ces positions.

5. Lors de l'évaluation aux prix du marché, il doit être utilisé la limite la plus prudente de la fourchette cours acheteur/cours vendeur, sauf si l'entité peut liquider aux cours moyens du marché. Lorsque les entités appliquent cette exception, elles doivent informer l'AFA tous les six mois des positions concernées et doivent présenter la preuve qu'elles peuvent liquider aux cours moyens du marché.

6. Lorsque l'évaluation aux prix du marché n'est pas possible, les entités doivent évaluer de manière prudente leurs positions et leurs portefeuilles au moyen d'un modèle, y compris lorsqu'elles calculent les exigences de capitaux propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et aux positions mesurées à la juste valeur dans le portefeuille bancaire.

7. Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les entités doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) La direction générale doit connaître les éléments du portefeuille de négociation ou les autres positions évaluées à la juste valeur qui sont évalués par référence à un modèle, et doit être consciente de l'importance de l'incertitude que cela crée dans l'information sur le risque et les résultats de l'activité ;

b) Les entités doivent extraire les données de marché, dans la mesure du possible, de sources qui sont en adéquation avec les prix du marché, et doivent évaluer fréquemment l'adéquation des données de marché de la position évaluée et les paramètres du modèle ;

c) Lorsqu'elles sont disponibles, les entités doivent utiliser des méthodes d'évaluation qui constituent une pratique de marché acceptée pour des instruments financiers ou des matières premières déterminés ;

d) Lorsque l'entité développe son propre modèle, celui-ci doit reposer sur des hypothèses appropriées, évaluées et testées par des tiers dûment qualifiés, indépendants du processus de développement ;

e) Les entités doivent mettre en place des procédures formelles de contrôle des modifications et doivent conserver une copie sécurisée du modèle, qu'elles doivent utiliser périodiquement pour vérifier les évaluations ;

f) Le service de gestion des risques doit avoir connaissance des déficiences des modèles utilisés et connaître la meilleure manière de les refléter dans les résultats de l'évaluation ;

g) Les modèles des entités doivent être soumis à des examens périodiques afin de déterminer l'exactitude de leurs résultats (par exemple, en évaluant la validité continue des hypothèses, en analysant les pertes et les profits par rapport aux facteurs de risque, et en comparant les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du modèle). Aux fins de la lettre d, le modèle doit être développé ou approuvé indépendamment du service de négociation et doit être testé de manière indépendante. Les formules mathématiques, les hypothèses utilisées et les programmes informatiques doivent également être validés.

8. Outre l'évaluation quotidienne aux prix du marché ou par référence à un modèle, les entités doivent effectuer une vérification indépendante des prix. La vérification des prix du marché et des données du modèle doit être réalisée par une personne ou un service indépendant des personnes ou des services qui bénéficient du portefeuille de négociation, selon une périodicité au moins mensuelle (ou plus fréquente, en fonction de la nature du marché ou de l'activité de négociation). Lorsqu'il n'existe pas de sources indépendantes pour déterminer les prix ou que les sources permettant de déterminer les prix sont plus subjectives, il convient d'adopter des mesures prudentes, telles que des ajustements d'évaluation.

9. Les entités doivent établir et maintenir des procédures pour prendre en considération les ajustements d'évaluation.

10. Les entités doivent prendre formellement en considération les ajustements d'évaluation suivants : écarts de crédit non courus, coûts de clôture, risques opérationnels, incertitude des prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, coûts administratifs futurs et, le cas échéant, le risque associé à l'utilisation d'un modèle.

11. Les entités doivent établir et maintenir des procédures pour calculer un ajustement de l'évaluation courante des positions moins liquides, qui peuvent apparaître, en particulier, à la suite d'événements liés au marché ou de situations affectant l'entité ; par exemple, des positions concentrées ou des positions pour lesquelles la période de détention initialement prévue a été dépassée. Les entités doivent effectuer ces ajustements, le cas échéant, en plus de toute modification de la valeur de la position qui seraient nécessaires aux fins de l'information financière, et doivent refléter dans ces ajustements la liquidité de la position. Dans le cadre de ces procédures, les entités doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer si un ajustement d'évaluation des positions moins liquides est nécessaire. Ces facteurs comprennent les suivants :

a) Le temps supplémentaire que nécessiterait la couverture de la position ou des risques que cette position comporte ;

b) La volatilité et la moyenne de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur ;

c) La disponibilité de cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) et la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris ceux négociés en période de tensions sur le marché ;

d) Les concentrations de marché ;

e) L'ancienneté des positions ;

f) La mesure dans laquelle l'évaluation est effectuée par référence à un modèle ;

g) L'effet d'autres risques de modèle.

12. Lorsqu'elles utilisent des évaluations de tiers ou par référence à un modèle, les entités doivent examiner l'opportunité d'effectuer un ajustement d'évaluation. De même, les entités doivent examiner la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et réexaminer en permanence leur adéquation. Les entités doivent apprécier explicitement la nécessité d'évaluer les ajustements relatifs à l'incertitude des valeurs des paramètres utilisés dans les modèles.

13. En ce qui concerne les produits complexes, tels que les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au n-ième défaut, les entités doivent évaluer explicitement la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour refléter le risque de modèle associé à l'utilisation d'une méthode d'évaluation potentiellement incorrecte et le risque de modèle associé à l'utilisation de paramètres de calibrage non observables (et potentiellement incorrects) dans le modèle d'évaluation.

14. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser l'évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation telle qu'elle est requise au paragraphe 1.

Nota: S’adopta el títol («prudent») i el paràgraf introductori de l’apartat 11 tal com els reprodueix el Decret, tot i que només declara modificar la lletra a.

Article 66. Cobertures internes

1. D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 4 de l’article 53 de la Llei 35/2018 , del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, les cobertures internes han de tenir, en particular, les característiques següents:

a) No han de tenir principalment per objecte evitar o reduir els requisits de fons propis;

b) Han d’estar degudament documentades i subjectes a procediments interns d’aprovació i auditoria específics;

c) S’han de realitzar en condicions de mercat;

d) El risc de mercat que genera la cobertura interna s’ha de gestionar dinàmicament a la cartera de negociació dins dels límits autoritzats;

e) Han de ser objecte d’un estret seguiment d’acord amb procediments adequats.

2. L’apartat 1 s’aplica sense perjudici de les disposicions aplicables a les posicions cobertes que es trobin excloses de la cartera de negociació.

3. Malgrat el que disposen els apartats 1 i 2, quan una entitat cobreixi una exposició al risc de crèdit aliena a la cartera de negociació o una exposició en risc de contrapart mitjançant un derivat de crèdit inclòs en la seva cartera de negociació (per mitjà d’una cobertura interna), l’exposició no inclosa a la cartera de negociació o l’exposició al risc de contrapart no es consideren cobertes a efectes del càlcul de l’exposició ponderada per risc, llevat que l’entitat compri a un tercer, proveïdor admissible de cobertura, un derivat de crèdit que reuneixi els requisits aplicables a les cobertures, amb garanties personals, del risc de crèdit aliè a la cartera de negociació. Sense perjudici del que disposa la lletra h de l’apartat 1 de l’article 185, quan es compri aquest tipus de protecció de tercers i es reconegui com a cobertura d’una exposició aliena a la cartera de negociació a efectes del càlcul dels requisits de capital, no s’ha d’incloure en la cartera de negociació a efectes d’aquest càlcul ni la cobertura interna ni la cobertura de externa amb derivats de crèdit.

Nouvelle rédaction à partir du 20/03/2027.

Chapitre II. Coussins de fonds propres

Article 67. Calcul des taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques publiés par l'AFA.

2. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique en fonction de l'entité consiste en la moyenne pondérée des taux de coussins contracycliques qui sont applicables dans les territoires où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entité, ou qui s'applique aux fins du présent article en vertu des dispositions des paragraphes 1 ou 3 de l'article 69. Les entités, afin de calculer la moyenne pondérée visée à l'alinéa précédent, doivent appliquer à chaque taux de coussin contracyclique applicable le montant total de leurs conditions requises de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément au chapitre troisième et au chapitre cinquième du titre III, et correspondant aux expositions de crédit pertinentes sur le territoire en question, divisé par le montant total de leurs conditions requises de fonds propres pour risque de crédit correspondant à la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

3. Les expositions de crédit pertinentes doivent inclure toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées aux lettres a à f de l'article 78, qui sont soumises à ce qui suit :

a) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit établies au chapitre troisième du titre III ;

b) Lorsque l'exposition est incluse dans le portefeuille de négociation, les conditions requises de capitaux propres pour risque spécifique établies à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III ;

c) Lorsque l'exposition est une titrisation, les conditions requises de capitaux propres établies à la section quatrième du chapitre troisième du titre III.

4. Pour déterminer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 68 ; et, en ce qui concerne celles situées dans des pays tiers, à l'article 69.

5. Les taux de coussin contracyclique applicables aux expositions situées dans les États membres de l'Union européenne doivent suivre les critères suivants :

a) Les taux fixés par les autorités désignées compétentes qui ne dépassent pas 2,5% ;

b) Les taux fixés par les autorités désignées compétentes qui dépassent 2,5% et qui ont été reconnus par l'AFA.

c) 2,5% lorsque les autorités désignées compétentes ont fixé un taux supérieur et que ce taux n'a pas été reconnu par l'AFA.

6. Le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions situées dans des pays tiers résulte de ce qui suit :

a) Celui fixé, le cas échéant, par l'AFA lorsque les autorités désignées compétentes n'ont fixé aucun taux.

b) Celui fixé par les autorités désignées compétentes pour autant qu'il ne dépasse pas 2,5% et sauf si l'AFA décide de fixer un taux supérieur.

c) Celui fixé par les autorités désignées compétentes pour autant qu'il dépasse 2,5% et qu'il ait été reconnu par l'AFA.

7. Les entités doivent identifier la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation.

8. Aux fins du calcul prévu au paragraphe 2, les décisions de l'AFA de fixer un taux de coussin déterminé doivent être adoptées de la manière suivante :

a) Le taux du coussin contracyclique correspondant aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre ou dans d'autres États membres de l'Union européenne doivent s'appliquer à compter de la date précisée dans les informations publiées conformément à l'article 68 ou conformément aux dispositions nationales équivalentes de ces États membres qui sont applicables, si la décision a pour effet une augmentation du taux du coussin ;

b) Sans préjudice des dispositions de la lettre c, le taux de coussin contracyclique correspondant à un pays tiers s'applique douze mois après la date à laquelle l'autorité compétente de cet État a annoncé une modification du taux, indépendamment du fait que cette autorité exige des entités constituées dans l'État qu'elles appliquent la modification dans un délai plus bref, si la décision a pour effet une augmentation du taux du coussin ;

c) Lorsque l'AFA fixe le taux du coussin contracyclique relatif à un pays tiers n'appartenant pas à l'UE conformément au paragraphe 6, ce taux doit s'appliquer à compter de la date précisée dans les informations publiées conformément audit paragraphe.

d) Le taux du coussin contracyclique doit s'appliquer immédiatement si la décision a pour effet une réduction de ce coussin. Aux fins des dispositions de la lettre b, toute modification du taux du coussin contracyclique relatif à un État non membre de l'UE est réputée avoir été annoncée à la date à laquelle l'autorité compétente du pays tiers la publie conformément aux règles nationales applicables à cet effet.

9. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser la méthode selon laquelle est déterminée la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes pour calculer le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité indiqué au paragraphe 7.

Article 68. Fixation des taux des coussins contracycliques pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre

1. L'AFA doit calculer chaque trimestre un taux de référence du coussin qu'elle doit prendre comme référence pour fixer le taux du coussin contracyclique relatif aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre. Ce taux de référence du coussin doit être un paramètre de référence consistant en un taux de coussin contracyclique et doit être calculé et publié conformément aux critères et à la procédure que l'AFA détermine. En tout état de cause, il doit refléter de manière transparente le cycle du crédit et les risques découlant de toute croissance excessive du crédit dans la Principauté d'Andorre, et doit dûment tenir compte des particularités de l'économie andorrane. De même, il doit se fonder sur l'écart du ratio du crédit par rapport au produit intérieur brut par rapport à sa tendance de long terme, en tenant compte, entre autres :

a) D'un indicateur de la croissance des volumes de crédit dans la Principauté d'Andorre et, en particulier, d'un indicateur qui reflète les variations du ratio des crédits octroyés dans la Principauté par rapport au PIB ;

b) Des orientations en vigueur émises par des organismes internationaux chargés de la surveillance des risques systémiques.

2. L'AFA doit évaluer et fixer le taux approprié du coussin contracyclique pour les expositions de crédit dans la Principauté d'Andorre sur une base trimestrielle et, ce faisant, doit tenir compte des éléments suivants :

a) Le taux de référence du coussin de fonds propres contracyclique calculé conformément au paragraphe 1.

b) Les orientations et recommandations en vigueur émises par des organismes internationaux chargés de la surveillance des risques systémiques.

c) Toutes autres variables que l'AFA juge pertinentes pour faire face aux risques systémiques cycliques.

3. Lorsque l'AFA fixe pour la première fois un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro, ou lorsque, ultérieurement, elle augmente le taux de coussin contracyclique en vigueur, elle doit également décider de la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce coussin augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté conformément au paragraphe 5. Si la date est postérieure de moins de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté, ce délai d'application abrégé doit être justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.

4. Si l'AFA réduit le taux du coussin contracyclique en vigueur, qu'il devienne nul ou non, elle doit également déterminer une période indicative pendant laquelle aucune augmentation du coussin contracyclique n'est envisagée. Toutefois, cette période indicative n'est pas contraignante pour la fixation d'un nouveau coussin contracyclique par l'AFA.

5. L'AFA doit annoncer la fixation trimestrielle du taux du coussin contracyclique en la publiant sur son site web, accompagnée des informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique applicable ;

b) Le ratio des crédits sur le produit intérieur brut pertinent et son écart par rapport à la tendance à long terme ;

c) Le taux de référence du coussin calculé conformément au paragraphe 1 ;

d) Une justification de ce taux de coussin ;

e) En cas d'augmentation du taux du coussin, la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

f) Si la date visée à la lettre e est postérieure de moins de douze mois à la date de l'annonce prévue au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application abrégé ;

g) En cas de diminution du taux du coussin, la période indicative pendant laquelle aucune augmentation de ce taux n'est envisagée, accompagnée d'une justification de cette période.

Article 69. Reconnaissance du taux de coussins contracycliques de pays tiers

1. Lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers n'a ni fixé ni publié un taux de coussin contracyclique que les entités agréées dans ce pays doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique respectif, dans le cas où une ou plusieurs entités andorranes ont des expositions de crédit significatives, l'AFA peut fixer le taux de coussin contracyclique que les entités agréées dans la Principauté d'Andorre doivent appliquer aux fins du calcul de leurs coussins de fonds propres contracycliques spécifiques respectifs.

2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 58 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une autorité désignée ou l'autorité concernée d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, l'AFA peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entités agréées dans la Principauté d'Andorre, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif.

3. Lorsque l'autorité concernée d'un pays tiers a fixé et publié un taux de coussin contracyclique applicable à ce pays tiers, l'AFA peut fixer, en ce qui concerne ce pays, un taux de coussin différent aux fins du calcul, par les entités agréées dans la Principauté d'Andorre, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif, si elle considère raisonnablement que le taux fixé par l'autorité concernée du pays tiers n'est pas suffisant pour protéger dûment les entités et leurs groupes consolidables contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. En faisant usage de la faculté conférée par l'alinéa premier, l'AFA ne peut pas fixer un taux de coussin contracyclique inférieur au niveau établi par l'autorité concernée du pays tiers, sauf si ce taux dépasse 2,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, correspondant aux entités ayant une exposition de crédit dans ce pays tiers.

4. Lorsque l'AFA fixe un taux de coussin contracyclique applicable à un pays tiers, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3, qui augmente le taux de coussin contracyclique en vigueur, elle doit également décider de la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce coussin aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif. Cette date ne peut pas être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté conformément au paragraphe 5. Si la date est postérieure de moins de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin, ce délai d'application raccourci doit être justifié sur la base de circonstances exceptionnelles

5. L'AFA doit publier sur son site web la fixation d'un taux de coussin contracyclique applicable à un pays tiers, conformément aux paragraphes 1 et 3, et y inclure les informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique ;

b) Une justification de ce taux de coussin ;

c) Dans le cas où un taux de coussin de fonds propres contracyclique supérieur à zéro est fixé pour la première fois ou où le taux est augmenté, la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

d) Si la date visée à la lettre c est postérieure de moins de douze mois à la date de la publication du taux fixé conformément au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application raccourci.

6. Dans le cas où, conformément au paragraphe 2, l'AFA reconnaît le taux de coussin, elle doit l'annoncer en le publiant sur son site web. L'annonce doit inclure, au minimum, les informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique applicable ;

b) L'État membre ou les pays tiers auxquels il s'applique ;

c) Dans le cas où le taux de coussin est augmenté, la date à partir de laquelle les entités agréées dans la Principauté d'Andorre doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

d) Si la date visée à la lettre c est postérieure de moins de douze mois à la date de l'annonce prévue au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application raccourci.

Article 70. Fixation du coussin de fonds propres pour les entités d'importance systémique

1. Lorsque l'AFA exige le maintien d'un coussin de fonds propres pour EIS en vertu du paragraphe 2 de l'article 59 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA doit le réexaminer au moins une fois par an.

2. Avant de fixer un coussin de fonds propres pour EIS ou de le modifier, l'AFA doit le notifier au ministère chargé des finances un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 2 l'article 59 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans la notification, l'AFA doit décrire en détail les éléments suivants :

a) Les motifs pour lesquels il est considéré que le coussin de fonds propres pour EIS peut être efficace et proportionné pour réduire le risque ;

b) Une évaluation de l'impact positif ou négatif probable du coussin de fonds propres pour EIS sur l'ensemble du système financier andorran ;

c) Le taux de coussin de fonds propres pour EIS que l'AFA souhaite exiger.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 60 et du paragraphe 2 de l'article 59 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité d'importance systémique est une filiale d'une entité d'importance systémique qui est soit une entité, soit un groupe ayant à sa tête une entité mère dans la Principauté d'Andorre et qui est tenue de maintenir un coussin de fonds propres pour EIS sur base consolidée, le coussin applicable sur base individuelle ou sous-consolidée pour l'entité d'importance systémique dans la Principauté d'Andorre ne doit pas dépasser le plus bas des taux suivants :

a) La somme du coussin d'entité d'importance systémique applicable au groupe sur base consolidée et de 1% du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59 ;

b) 3% du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59 ou le taux applicable au groupe sur base consolidée.

4. L'AFA doit notifier au ministère chargé des finances le nom des entités d'importance systémique et doit en rendre public le nom.

Nota: Només se substitueix l'apartat 3; la resta es manté del text vigent.

Article 71. Demande de maintien d'un coussin pour le risque systémique

1. Les entités doivent calculer le coussin pour le risque systémique de la manière suivante : B_SR=r_T·E_T+∑ ▒ r_i ·E_i Où : BSR = coussin pour le risque systémique ; rT = taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'une entité ; ET = montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59 ; i = indice désignant le sous-ensemble des expositions visées au paragraphe 2 ; ri = taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque d'un sous-ensemble d'expositions i ; et Ei = montant d'exposition au risque d'une entité pour un sous-ensemble d'expositions i calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59.

2. Un coussin pour le risque systémique peut être appliqué à :

a) Toutes les expositions situées dans la Principauté d'Andorre ;

b) Les expositions sectorielles suivantes situées dans la Principauté d'Andorre :

i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail envers des personnes physiques qui sont garanties par des biens immeubles résidentiels ; ii) Toutes les expositions envers des personnes morales qui sont garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux ; iii) Toutes les expositions envers des personnes morales, à l'exclusion de celles spécifiées au point ii ; iv) Toutes les expositions envers des personnes physiques, à l'exclusion de celles spécifiées au point i ;

c) Toutes les expositions situées dans des pays tiers, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ;

d) Les expositions sectorielles, énumérées à la lettre b, situées dans des pays tiers uniquement afin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par ces pays tiers conformément à l'article 61 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

e) Les expositions situées dans des pays tiers ;

f) Les sous-ensembles des catégories d'expositions visées à la lettre b.

3. Lorsque la fixation ou la refixation d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique sur tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 2, soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique, n'aboutit pas à un taux combiné de coussin pour le risque systémique supérieur à 3% pour l'une quelconque des expositions, l'AFA doit le notifier au ministère chargé des finances un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 6. Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance du taux de coussin pour le risque systémique fixé par une autorité compétente d'un pays tiers conformément à l'article 61 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement n'est pas prise en compte aux fins de la limite de 3%.

4. Lorsque la fixation ou la refixation d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique sur tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 2 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique aboutit à un taux combiné de coussin pour le risque systémique supérieur à 3% et allant jusqu'à 5% pour l'une quelconque de ces expositions, l'AFA doit présenter au ministère chargé des finances un rapport justifiant le caractère raisonnable du coussin.

5. Lorsque la fixation ou la refixation d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique sur tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 2 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique aboutit à un taux combiné de coussin pour le risque systémique supérieur à 5% pour l'une quelconque de ces expositions, l'AFA doit solliciter une autorisation préalable dûment motivée auprès du ministère chargé des finances.

6. L'AFA doit annoncer la fixation ou la refixation d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique par une publication sur un site internet approprié. Cette publication doit comprendre, au minimum, les informations suivantes :

a) Le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;

b) Les entités auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique ;

c) Les expositions auxquelles s'applique le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;

d) Une justification de la fixation ou de la refixation du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;

e) La date à partir de laquelle les entités doivent appliquer la fixation ou la refixation du coussin pour le risque systémique ; et

f) Les noms des pays où sont situées les expositions auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique. Lorsque la publication des informations visées à la lettre d de l'alinéa premier pourrait compromettre la stabilité du système financier, ces informations ne doivent pas figurer dans la publication.

Article 72. Reconnaissance du taux de coussin pour le risque systémique

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque l'AFA reconnaît un taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers, afin qu'il soit appliqué par les entités agréées dans la Principauté d'Andorre aux expositions situées dans ce pays tiers, elle doit le notifier au ministère chargé des finances un mois avant la publication.

Article 72 bis. Restrictions applicables aux distributions

[…]

2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1 est constituée par :

a) Les bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; Plus

b) Les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du paragraphe 3 de l'article 14, déduction faite de la distribution de bénéfices ou de tout paiement découlant des actions visées aux lettres a, b ou c de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; […]

3. Le facteur est déterminé de la manière suivante :

a) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0 ;

b) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le deuxième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,2 ;

c) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le troisième quartile des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,4 ;

d) Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres prévue aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, se situent dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus élevé) des exigences globales de coussins de fonds propres, le facteur est égal à 0,6 ; […]

Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'article 72 bis. Els «[…]» marquen text no modificat (apartat 1, resta dels apartats 2 i 3) que s'ha d'integrar del text vigent.

Chapitre III. Exigences de fonds propres pour risque de crédit

Section première. Principes généraux

Article 73. Méthodes relatives au risque de crédit

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour les expositions de négociation et pour les contributions au fonds de garantie contre les défaillances des contreparties centrales, les entités doivent appliquer le traitement spécifique prévu à la section cinquième du présent chapitre lors du calcul de leurs montants d'exposition pondérés en fonction du risque aux fins des lettres a et f du paragraphe 1 de l'article 59. Pour tous les autres types d'expositions sur une contrepartie centrale ou CCP, les entités doivent traiter ces expositions de la manière suivante :

a) Pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible, les entités doivent traiter ces expositions comme des expositions sur une entité ;

b) Pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible, les entités doivent traiter ces expositions comme des expositions sur une entreprise.

2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des exigences de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. En l'absence d'une telle décision, les institutions doivent continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 2 de l'article 64 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement comme des expositions sur des entités.

3. Aux fins du paragraphe 2, les pays de l'UE sont considérés comme appliquant des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles à équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 107 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont considérées comme équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 2 de l'article 73.

Article 74. Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit selon l'approche standard

En application des dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour les expositions auxquelles les entités appliquent l'approche standard de la section deuxième, l'entité peut recourir à la réduction du risque de crédit conformément à la section troisième lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque aux fins des lettres a et f du paragraphe 1 de l'article 59, ou, le cas échéant, des pertes anticipées aux fins du calcul prévu à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 35 du présent Règlement.

Article 75. Traitement des expositions titrisées dans l'approche standard

En application des dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité utilise l'approche standard conformément à la section deuxième pour le calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque correspondant à la catégorie à laquelle les expositions titrisées sont affectées conformément à l'article 78, elle doit calculer le montant d'exposition pondéré en fonction du risque correspondant à une position de titrisation conformément aux articles 152, 153 et 158 à 165.

Article 76. Traitement des ajustements pour risque de crédit

1. En application des dispositions de la lettre e du paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui utilisent l'approche standard doivent appliquer les ajustements pour risque de crédit général conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Aux fins du présent article et de la section deuxième, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique doivent exclure les fonds pour risques bancaires généraux.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au cadre comptable applicable en ce qui concerne ce qui suit :

a) La valeur exposée au risque selon l'approche standard visée à l'article 77 ;

b) La valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque correspondant aux positions de titrisation visées à l'article 153.

Section deuxième. Approche standard

Article 77. Valeur exposée au risque

1. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la valeur exposée au risque d'un élément d'actif est la valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l'article 76, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65 du présent Règlement, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des autres réductions de capitaux propres liées à cet élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan énuméré à l'annexe I doit être le pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique :

a) 100% s'il s'agit d'un élément à risque élevé ;

b) 50% s'il s'agit d'un élément à risque moyen ;

c) 20% s'il s'agit d'un élément à risque modéré ;

d) 0% s'il s'agit d'un élément à risque faible. Les éléments de hors bilan visés au premier alinéa doivent être affectés aux catégories de risque indiquées à l'annexe I. Lorsqu'une entité utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières conformément à l'article 134, la valeur exposée au risque des titres ou des matières premières vendus, remis ou prêtés dans le cadre d'une opération de mise en pension ou dans le cadre d'une opération de prêt ou de transactions de prêt de titres ou de matières premières, ou d'une opération de prêt avec appel de marge, doit être augmentée de la correction pour volatilité appropriée pour ces titres ou matières premières selon ce qui est prévu aux articles 134 à 136.

2. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé énuméré à l'annexe II doit être déterminée conformément à la section cinquième, compte tenu des effets des contrats de novation et des autres accords de compensation aux fins de ces méthodes conformément à la section cinquième. La valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières, ou des opérations à crédit sur titres ou sur matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément à la section cinquième ou à la section troisième.

3. Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires, la valeur exposée au risque applicable à cet élément peut être modifiée conformément à la section troisième.

Article 78. Catégories d'expositions

En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, chaque exposition doit être classée dans l'une des catégories suivantes :

a) Expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales ;

b) Expositions sur des administrations régionales ou des autorités locales ;

c) Expositions sur des entités du secteur public ;

d) Expositions sur des banques multilatérales de développement ;

e) Expositions sur des organisations internationales ;

f) Expositions sur des entités ;

g) Expositions sur des entreprises ;

h) Expositions sur la clientèle de détail ;

i) Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immeubles ;

j) Expositions en défaut ;

k) Expositions présentant un risque particulièrement élevé ;

l) Expositions sous la forme d'obligations garanties ;

m) Éléments représentatifs de positions de titrisation ;

n) Expositions sur des entités et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme ;

o) Expositions sous la forme de parts sociales ou d'actions d'organismes de placement collectif (OICs) ;

p) Expositions sur actions ;

q) Autres éléments.

Article 79. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque

1. Ainsi que le prévoit l'article 1 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque, des pondérations de risque doivent être appliquées à toutes les expositions, à moins que celles-ci ne soient déduites des capitaux propres conformément aux dispositions des articles 80 à 100. L'application des pondérations de risque est fondée sur la catégorie d'exposition dans laquelle l'exposition est classée et, dans la mesure précisée aux articles 80 à 100, sur sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations de crédit des ECAI ou aux évaluations de crédit des organismes de crédit à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Aux fins de l'application des pondérations de risque visées au paragraphe 1, la valeur exposée au risque doit être multipliée par la pondération de risque précisée ou déterminée conformément aux dispositions des articles 80 à 100.

3. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection contre le risque de crédit, la pondération de risque applicable à cet élément peut être modifiée conformément à la section troisième.

4. Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant pondéré en fonction du risque des expositions titrisées est calculé conformément à la section quatrième.

5. Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu aux articles 80 à 100 doivent se voir attribuer une pondération de risque de 100%.

6. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, les entités peuvent, avec l'autorisation préalable de l'AFA, choisir de ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1 du présent article à leurs expositions sur une contrepartie qui est leur entreprise mère, leur filiale, une filiale de leur entreprise mère ou une société liée par une relation de contrôle. L'AFA peut accorder l'autorisation aux entités qui en font la demande si les conditions suivantes sont remplies :

a) La contrepartie est une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis aux conditions requises prudentielles appropriées ;

b) La contrepartie est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'entité ;

c) La contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'entité ;

d) Il n'existe pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, d'ordre pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie à l'entité. Lorsque l'entité, conformément au présent paragraphe, est autorisée à ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1, elle peut attribuer une pondération de risque de 0%.

7. Conformément aux dispositions de la lettre e du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, les entités peuvent, avec l'autorisation préalable de l'AFA, ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1 du présent article aux expositions sur des contreparties avec lesquelles l'entité a conclu un accord de responsabilité contractuel ou légal, dans le cadre d'un système de protection institutionnel, qui protège les entités et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité afin d'éviter la faillite, le cas échéant. L'AFA est habilitée à accorder l'autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les conditions prévues aux lettres a et d du paragraphe 6 sont satisfaites ;

b) Les accords garantissent que le système de protection institutionnel peut octroyer le soutien nécessaire conformément à l'engagement pris, au moyen de fonds directement à sa disposition ;

c) Le système de protection institutionnel dispose de mécanismes appropriés et établis de manière uniforme pour le suivi et la classification des risques, qui offrent une vue exhaustive de la situation de risque de chaque membre et du système de protection institutionnel dans son ensemble, avec les possibilités correspondantes d'exercer une influence. Ces mécanismes doivent permettre de contrôler de manière adéquate les expositions en situation de défaut telles que définies au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 ;

d) Le système de protection institutionnel effectue sa propre évaluation des risques et la communique à ses membres ;

e) Le système de protection institutionnel établit et publie chaque année un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques du système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques du système de protection institutionnel dans son ensemble ;

f) Les membres du système de protection institutionnel qui souhaitent quitter le système sont tenus d'en donner notification avec un préavis d'au moins 24 mois ;

g) Le calcul multiple d'éléments éligibles au calcul des capitaux propres ainsi que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclus ;

h) Le système de protection institutionnel repose sur une large participation d'entités bancaires ayant un profil d'activités essentiellement homogène ;

i) Le caractère adéquat des mécanismes visés aux lettres c et d est approuvé et vérifié à intervalles réguliers par les autorités compétentes. Lorsque l'entité, conformément au présent paragraphe, décide de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, elle doit attribuer une pondération de risque de 0%.

Article 80. Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1. Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales doivent se voir appliquer une pondération de risque de 100%, sauf si les traitements établis aux paragraphes 2 à 6 sont applicables.

2. Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir la pondération de risque prévue au tableau 1 qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément à l'article 102. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 0 % 20 % 50 % 100% 100% 150%

3. Les expositions sur la BCE se voient attribuer une pondération de risque de 0%.

4. Les expositions sur l'Administration centrale de la Principauté d'Andorre, ainsi que sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres de l'UE libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration centrale correspondante et de la banque centrale correspondante, se voient attribuer une pondération de risque de 0%.

5. Pour les expositions visées à la disposition transitoire vingt-huitième :

a) En 2023, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 20% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2 ;

b) En 2024, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 50% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2 ;

c) En 2025, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 100% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2.

6. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre attribuent une pondération de risque inférieure à celle indiquée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur leur administration centrale et leur banque centrale libellées et financées dans la monnaie nationale, les entités peuvent pondérer de la même manière ces expositions. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des conditions requises de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

7. Aux fins du paragraphe 6, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 7 de l'article 114 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 6 de l'article 80.

Article 81. Expositions sur les administrations régionales ou les autorités locales

1. Les expositions sur les administrations communales et sur les administrations régionales ou autorités locales de pays tiers doivent recevoir la même pondération de risque que les expositions sur les entités, sauf si elles sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 4 ou si elles reçoivent une pondération de risque telle que précisée au paragraphe 6. Le traitement préférentiel des expositions à court terme visé au paragraphe 2 de l'article 85 et au paragraphe 2 de l'article 86 n'est pas applicable.

2. Les expositions sur les administrations communales de la Principauté d'Andorre doivent se voir appliquer une pondération de risque de 0%. Les expositions sur les administrations régionales ou les autorités locales de pays de l'UE doivent recevoir le même traitement que les expositions sur l'administration centrale de la juridiction dans laquelle elles sont établies, lorsqu'il n'existe aucune différence de risque entre ces expositions en raison des pouvoirs spécifiques de recouvrement des premières et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques dont l'effet est de réduire leur risque de défaut.

3. Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses constituées en personnes morales de droit public, dans la mesure où elles perçoivent des impôts conformément à la législation qui leur confère le droit de le faire, sont traitées comme des expositions sur les administrations régionales et les autorités locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 n'est pas applicable.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre accordent aux expositions sur les administrations régionales et les autorités locales le même traitement qu'aux expositions sur leur administration centrale, et lorsqu'il n'existe aucune différence de risque entre ces expositions en raison de la capacité de recouvrement spécifique des administrations régionales et des autorités locales et de l'existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire le risque de défaut, les entités peuvent pondérer de la même manière les expositions sur ces administrations régionales et autorités locales. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

5. Aux fins du paragraphe 4, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 115 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 4 de l'article 81.

6. Les expositions sur les administrations régionales et les autorités locales de pays membres de l'UE non visées aux paragraphes 2 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration régionale ou de l'autorité locale concernée reçoivent une pondération de risque de 20%.

Article 82. Expositions sur des entités du secteur public

1. Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné doivent recevoir une pondération de risque en fonction de l'échelon de qualité de crédit attribué aux expositions sur l'administration centrale du pays dans lequel l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2 suivant. Tableau 2 Échelon de qualité de crédit attribué au Gouvernement central 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 100% 100% 100% 150% En ce qui concerne les expositions sur des entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale ne dispose pas de notation de crédit, la pondération de risque que doivent appliquer les entités doit être de 100%.

2. Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 86. Le traitement préférentiel des expositions à court terme visé au paragraphe 2 de l'article 85 ni au paragraphe 2 de l'article 86 n'est pas applicable à ces entités.

3. Pour les expositions sur des entités du secteur public dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois, la pondération de risque à appliquer est de 20%.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur des entités du secteur public peuvent recevoir le même traitement que les expositions sur l'administration centrale, l'administration régionale ou l'autorité locale de la juridiction dans laquelle elles sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de cette juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de la part de l'administration centrale, de l'administration régionale ou de l'autorité locale.

5. Lorsque les autorités compétentes de la juridiction d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre accordent aux expositions sur des entités du secteur public le traitement prévu aux paragraphes 1 ou 2, les entités peuvent pondérer de la même manière les expositions au risque sur ces entités du secteur public. Dans le cas contraire, les entités doivent appliquer une pondération de risque de 100%. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter une décision, sur demande préalable d'une entité, sur la question de savoir si un pays tiers applique des conditions requises de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

6. Aux fins du paragraphe 5, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 115 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 5 de l'article 82.

Article 83. Expositions sur des banques multilatérales de développement

1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées de la même manière que les expositions sur des entités. Le traitement préférentiel des expositions à court terme visé au paragraphe 2 de l'article 85, au paragraphe 2 de l'article 86 et au paragraphe 3 de l'article 87 n'est pas applicable. La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF - Banque de développement de l'Amérique latine sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2. Une pondération de risque de 0% est attribuée aux expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes :

a) Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;

b) Société financière internationale ;

c) Banque interaméricaine de développement ;

d) Banque asiatique de développement ;

e) Banque africaine de développement ;

f) Banque de développement du Conseil de l'Europe ;

g) Banque nordique d'investissement ;

h) Banque de développement des Caraïbes ;

i) Banque européenne pour la reconstruction et le développement ;

j) Banque européenne d'investissement ;

k) Fonds européen d'investissement ;

l) Agence multilatérale de garantie des investissements ;

m) Facilité internationale de financement pour la vaccination ;

n) Banque islamique de développement ;

o) Association internationale de développement ;

p) Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ;

3. Une pondération de risque de 30% doit être attribuée à la fraction non libérée du capital souscrit dans le Fonds européen d'investissement.

Nota: El punt final de la lletra n s’ha substituït per punt i coma per encadenar les lletres noves; la lletra p es copia literalment acabada en punt i coma.

Article 84. Expositions sur des organisations internationales

Une pondération de risque de 0% est attribuée aux expositions sur les organisations internationales suivantes :

a) L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

b) Fonds monétaire international ;

c) Banque des règlements internationaux ;

d) Fonds européen de stabilité financière ;

e) Mécanisme européen de stabilité ;

f) Une institution financière internationale établie par deux États membres de l'UE ou plus, dont l'objet est de mobiliser des fonds et de fournir une assistance financière au bénéfice de ses membres qui connaissent de graves difficultés de financement ou qui sont menacés par de graves problèmes de financement.

Article 85. Expositions sur des entités

1. Les expositions sur des entités pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément aux dispositions de l'article 86. Les expositions sur des entités pour lesquelles aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément aux dispositions de l'article 87.

2. Les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle est de trois mois ou d'un délai inférieur, libellées et financées dans la monnaie nationale de l'emprunteur, se voient attribuer une pondération de risque inférieure d'une catégorie à la pondération de risque préférentielle, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 de l'article 80, attribuée aux expositions sur l'administration centrale dans laquelle l'entité est constituée.

3. Les expositions dont l'échéance résiduelle est de trois mois ou d'un délai inférieur, libellées et financées dans la monnaie nationale de l'emprunteur, ne peuvent pas recevoir une pondération de risque inférieure à 20%.

4. Les expositions sur une entité sous la forme de réserves minimales dont la détention est exigée par la BCE ou par les banques centrales des États membres de l'UE reçoivent la même pondération que les expositions sur des banques centrales de pays membres de l'UE, à condition que :

a) Les réserves soient détenues conformément au Règlement (CE) n° 1745/2003 de la BCE, du 12 septembre 2003, concernant l'application de réserves obligatoires, ou aux règlements ultérieurs qui le remplacent, ou conformément à des conditions requises nationales équivalentes sur tous les aspects significatifs à celles prévues dans ce Règlement ;

b) En cas de faillite ou d'insolvabilité de l'entité auprès de laquelle les réserves sont détenues, ces réserves soient intégralement restituées en temps utile à l'entité et ne soient pas utilisées pour couvrir d'autres passifs de l'entité.

5. Les expositions sur une entité bancaire andorrane ou d'un pays membre de l'UE correspondant aux investissements dans lesquels se matérialise la réserve en garantie des dépôts ou la réserve en garantie des investissements prévues à la disposition additionnelle première de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, reçoivent la même pondération que les expositions sur l'Administration centrale de la Principauté d'Andorre.

6. Les expositions sur des entités financières agréées et surveillées par les autorités compétentes et soumises à des conditions requises prudentielles comparables à celles appliquées aux entités en termes de solidité sont traitées de la même manière que les expositions sur des entités.

Article 86. Expositions sur des entités notées

1. Les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle est supérieure à trois mois et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer une pondération de risque conformément aux dispositions du tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 3 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 50% 100% 100% 150%

2. Les expositions sur une entité dont l'échéance résiduelle est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer une pondération de risque selon le tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 4 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 20% 20% 50% 50% 150%

3. L'interaction entre le traitement de l'évaluation de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 97 et le traitement préférentiel général des expositions à court terme établi au paragraphe 2 doit être la suivante :

a) Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de l'exposition à court terme, le traitement préférentiel général pour les expositions à court terme, tel que spécifié au paragraphe 2, doit être appliqué à toutes les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas trois mois ;

b) Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et que cette évaluation détermine l'application d'une pondération de risque plus favorable ou identique à celle découlant du traitement préférentiel général pour les expositions à court terme prévu au paragraphe 2, l'évaluation à court terme peut alors être utilisée uniquement pour cette exposition spécifique. Les autres expositions à court terme doivent recevoir le traitement préférentiel général applicable aux expositions à court terme prévu au paragraphe 2 ;

c) Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et que cette évaluation détermine l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle découlant du traitement préférentiel général pour les expositions à court terme prévu au paragraphe 2, le traitement préférentiel général pour les expositions à court terme ne doit pas être utilisé, et, par conséquent, toutes les créances à court terme non notées reçoivent la pondération de risque découlant de cette évaluation à court terme.

Article 87. Expositions sur des entités non notées

1. Les expositions sur des entités pour lesquelles aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible doivent recevoir une pondération de risque en fonction de la qualité de crédit attribuée aux expositions sur l'administration centrale du pays dans lequel l'entité est constituée, conformément aux dispositions du tableau

5. Tableau 5 Échelon de qualité de crédit attribué au Gouvernement central 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 100% 100% 100% 150%

2. Pour les expositions sur des entités non notées constituées dans des pays tiers où l'administration centrale ne dispose pas de notation de crédit, la pondération de risque à appliquer doit être de 100%.

3. Pour les expositions sur des entités non notées dont l'échéance effective initiale est de trois mois ou d'un délai inférieur, la pondération de risque à appliquer est de 20%.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, pour les expositions sur des entités non notées relatives à des opérations de financement commercial qui sont des opérations à court terme à dénouement automatique, liées au commerce de biens et de services, dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas un an, visées au point 63 du paragraphe 1 de l'article 4, la pondération de risque à appliquer doit être de 50% et, lorsque l'échéance résiduelle de ces expositions est de 30 jours au maximum, la pondération de risque est de 20%.

Article 88. Expositions sur entreprises

1. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau 6, correspondant à l'évaluation de crédit de l'OEEC, conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 6 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20 % 50 % 100 % 100% 150% 150%

2. Les expositions pour lesquelles une telle évaluation de crédit n'est pas disponible doivent recevoir une pondération de risque de 100% ou celle attribuée aux expositions sur l'administration centrale de la juridiction dans laquelle l'entreprise est constituée, si cette dernière est plus élevée, à l'exception des entreprises publiques de droit andorran qui remplissent les critères définis par l'AFA au moyen d'une communication technique afin de les assimiler à des expositions sur l'administration centrale de l'État. Cette communication doit être émise dès que le présent Règlement est applicable.

Article 89. Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui remplissent les critères suivants ont une pondération de risque de 75% :

a) L'exposition est prise sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une petite ou moyenne entreprise (PME).

b) L'exposition fait partie d'un nombre significatif d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de sorte que les risques associés à ce prêt sont substantiellement réduits.

c) Le montant total dû à l'entité et aux entreprises mères et à leurs filiales, y compris toute exposition en situation de défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés entre eux, à l'exclusion, toutefois, des expositions pleinement et intégralement garanties par des biens immeubles résidentiels qui ont été affectées à la catégorie d'exposition prévue à la lettre i de l'article 78, n'est pas, selon les données dont dispose l'entité, supérieur à un million d'euros.

L'entité doit prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir ces données.

Pour les expositions dans des pays tiers sur des petites et moyennes entreprises, les critères définis en la matière par l'autorité compétente du pays tiers concerné doivent être suivis.

En l'absence de définition de la petite et moyenne entreprise dans un pays tiers dans lequel l'entité détient une exposition sur ce type d'entreprise, les critères définis pour la petite et moyenne entreprise dans la Principauté d'Andorre doivent être appliqués.

Les entités disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement pour obtenir les informations économiques et financières des entreprises susceptibles d'être qualifiées de petites et moyennes entreprises afin de bénéficier du traitement favorable prévu à la lettre a du présent article.

Les titres ne peuvent pas relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne remplissent pas les conditions requises aux lettres a à c de l'alinéa premier du présent article ne peuvent pas être classées dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux de détail au titre du bail peuvent être classés dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions découlant de prêts consentis par une entité bancaire à des retraités ou à des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en contrepartie du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cette entité bancaire doivent recevoir une pondération de risque de 35%, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Aux fins du remboursement du prêt, que l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou son employeur à effectuer des paiements directs à l'entité bancaire, en déduisant les mensualités du prêt de la pension ou du salaire mensuel de l'emprunteur ;

b) Que les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction de la pension ou du salaire net de l'emprunteur soient effectivement couverts par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au bénéfice de l'entité bancaire ;

c) Que la somme des mensualités que l'emprunteur doit verser au titre de tous les prêts remplissant les conditions indiquées aux lettres a et b ne dépasse pas 20% de sa pension ou de son salaire mensuel net ;

d) Que la durée maximale initiale jusqu'à l'échéance du prêt soit égale ou inférieure à 10 ans.

Nota: La llei no precisa la posició del paràgraf nou; s'ha afegit al final de l'article, ja que el text modificador no indica cap «[…]» posterior.

Article 90. Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles

1. Les expositions, ou toute partie de ces expositions, intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles doivent recevoir une pondération de risque de 100% lorsque les conditions établies aux articles 91 et 92 ne sont pas remplies, sauf toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'exposition. À la partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immeuble doit être attribuée la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée. La partie d'une exposition qui est considérée comme pleinement garantie par des biens immeubles ne peut pas être supérieure au montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire du bien immeuble en question.

2. Sur la base des données recueillies en vertu de l'article 85 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et au moyen de tous autres indicateurs pertinents, l'AFA doit évaluer périodiquement, et au moins annuellement, si la pondération de risque de 35% visée à l'article 91, attribuée aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels, ainsi que la pondération de risque de 50%, visée à l'article 92, attribuée aux expositions garanties par des biens immeubles commerciaux situés dans la Principauté d'Andorre, est dûment fondée sur les aspects suivants :

a) L'historique des pertes des expositions garanties par des biens immeubles ;

b) Les perspectives futures des marchés biens immeubles. L'AFA peut fixer, le cas échéant, une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux contenus au paragraphe 2 de l'article 91 et au paragraphe 2 de l'article 92, sur la base de considérations de stabilité financière présente ou future dans la Principauté d'Andorre. L'AFA doit notifier au ministère chargé des finances tout ajustement des pondérations de risque et des critères appliqués conformément au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, le ministère chargé des finances doit rendre son avis. Aux fins de l'alinéa deuxième du présent paragraphe, l'AFA peut fixer les pondérations de risque dans les intervalles suivants :

a) Entre 35 et 150% pour les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels ;

b) Entre 50 et 150% pour les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux.

3. Lorsque l'AFA fixe une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les entités doivent disposer d'une période transitoire de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les critères rigoureux d'évaluation de la valeur hypothécaire visés au paragraphe 1 et les types de facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer l'adéquation des pondérations de risque visées à l'alinéa premier du paragraphe 2.

5. Les entités doivent appliquer les pondérations de risque et les critères définis par les autorités d'un autre État membre de l'UE conformément au paragraphe 2 à toutes leurs expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels ou commerciaux situés dans une ou plusieurs parties de cet État membre qui s'avèrent pertinentes.

Article 91. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels

1. Sauf si l'AFA en dispose autrement en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, les expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels sont traitées de la manière suivante :

a) Les expositions ou toute partie de ces expositions, garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels qui sont occupés ou donnés à bail, ou qui doivent être occupés ou donnés à bail, par le propriétaire ou le propriétaire effectif, s'il s'agit d'une société d'investissement personnelle, doivent recevoir une pondération de risque de 35% ;

b) Les expositions sur un preneur découlant d'opérations de crédit-bail portant sur des biens immeubles résidentiels dans lesquelles l'entité est le bailleur et le preneur dispose d'une option d'achat sur le bien doivent recevoir une pondération de risque de 35%, pour autant que l'exposition de l'entité soit pleinement et intégralement garantie par la propriété du bien en question.

2. Les entités ne doivent considérer qu'une exposition, ou une partie de cette exposition, est pleinement et intégralement garantie aux fins du paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La valeur du bien ne dépend pas de manière significative de la qualité de crédit du propriétaire. Pour déterminer l'étendue de cette dépendance, les entités peuvent exclure les situations dans lesquelles des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de l'immeuble et la capacité de remboursement de l'emprunteur ;

b) Le risque de l'emprunteur ne dépend pas de manière significative du rendement du bien immeuble ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens, de sorte que le remboursement du crédit ne dépend pas de manière significative d'un quelconque flux de trésorerie généré par l'immeuble sous-jacent servant de garantie réelle. En ce qui concerne ces autres moyens, les entités doivent déterminer les ratios maximaux prêt/produits dans le cadre de leur politique de prêt et doivent obtenir des preuves appropriées des produits pertinents lors de l'octroi du prêt ;

c) Les conditions requises fixées à l'article 122 et les règles d'évaluation établies au paragraphe 1 de l'article 140 sont remplies ;

d) Sauf décision contraire, conformément au paragraphe 2 de l'article 90, la partie du prêt à laquelle est attribuée la pondération de risque de 35% n'excède pas 80% de la valeur de marché du bien immeuble en question, ou 80% de sa valeur hypothécaire.

3. Les entités peuvent ne pas appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 2 aux expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels situés sur le territoire d'un pays tiers, lorsque l'autorité compétente de ce pays a publié des données démontrant l'existence sur ce territoire d'un marché de biens immeubles résidentiels bien développé et établi de longue date, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes :

a) Les pertes découlant des prêts garantis par des immeubles résidentiels jusqu'à 80% de la valeur de marché ou 80% de la valeur hypothécaire (sauf décision contraire, conformément au paragraphe 2 de l'article 90) ne doit pas dépasser 0,3% des prêts en cours garantis par des biens immeubles résidentiels au cours d'une année donnée ;

b) Les pertes totales découlant des prêts garantis par des immeubles résidentiels ne doivent pas dépasser 0,5% des prêts en cours garantis par des immeubles résidentiels au cours d'une année donnée.

4. Si l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée au cours d'une année donnée, il n'est plus possible d'utiliser le paragraphe 3, et la condition prévue au point b du paragraphe 2 doit s'appliquer jusqu'à ce que les conditions du paragraphe 3 soient de nouveau remplies au cours d'une année ultérieure.

Article 92. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux

1. Sauf disposition contraire de l'AFA en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, les expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des immeubles commercial sont traitées de la manière suivante :

a) Les expositions, ou toute partie de ces expositions, garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux doivent recevoir une pondération de risque de 50% ;

b) Les expositions liées à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux dans lesquelles l'entité est le bailleur et le preneur dispose d'une option d'achat sur le bien doivent recevoir une pondération de risque de 50%, à condition que l'exposition de l'entité soit pleinement et intégralement garantie par la propriété du bien en question.

2. Les entités ne doivent considérer qu'une exposition, ou une partie de l'exposition, est pleinement et exposition garantie aux fins du paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La valeur du bien ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Pour déterminer l'ampleur de cette dépendance, les entités peuvent exclure les situations dans lesquelles des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de l'immeuble et la capacité de remboursement de l'emprunteur ;

b) Le risque de l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immeuble ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens, de sorte que le remboursement du crédit ne dépend pas substantiellement d'un quelconque flux de trésorerie généré par l'immeuble sous-jacent servant de garantie réelle ;

c) Les conditions requises fixées à l'article 122 sont remplies ;

d) La pondération de 50% applicable, sauf décision contraire conformément au paragraphe 2 de l'article 90, est attribuée à une partie du prêt qui n'excède pas 50% de la valeur de marché du bien immeuble ou, dans les pays tiers ayant établi des critères rigoureux pour évaluer la valeur hypothécaire au moyen de dispositions législatives ou réglementaires, 60% de sa valeur hypothécaire, sauf décision contraire conformément au paragraphe 2 de l'article 90.

3. Les entités peuvent ne pas appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 2 à l'égard des expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux situés sur le territoire d'un pays tiers, lorsque l'autorité compétente de ce pays a publié des données démontrant l'existence sur ce territoire d'un marché des biens immeubles commerciaux bien développé et établi de longue date, avec des taux de perte qui ne dépassent pas les limites suivantes :

a) Les pertes découlant des prêts garantis par des immeubles commerciaux jusqu'à 50% de la valeur de marché ou 60% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, ne dépassent pas 0,3% des prêts en cours garantis par des biens immeubles commerciaux ;

b) Les pertes totales découlant des prêts garantis par des biens immeubles commerciaux ne dépassent pas 0,5% des prêts en cours garantis par des biens immeubles commerciaux.

4. Si l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée au cours d'une année donnée, il n'est plus possible d'utiliser le paragraphe 3, et la condition de la lettre b du paragraphe 2 doit s'appliquer jusqu'à ce que les conditions du paragraphe 3 soient remplies au cours d'une année ultérieure.

Article 93. E xpositions en situation de défaut

1. La partie non garantie de tout élément pour lequel le débiteur est en situation de défaut conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 ou, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, la partie non garantie de toute ligne de crédit en situation de défaut conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 doit recevoir une pondération de risque de :

a) 150%, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 est inférieure à 20% de la partie non garantie de la valeur exposée au risque sans ces ajustements et déductions ;

b) 100%, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 est égale ou supérieure à 20% de la partie non garantie de la valeur exposée au risque sans ces ajustements et déductions.

2. Pour déterminer la partie garantie d'un élément en souffrance, sont considérées comme admissibles les mêmes garanties qu'aux fins de l'atténuation du risque de crédit conformément à la section troisième.

3. La valeur exposée au risque restante, une fois effectués les ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels, conformément à l'article 91, doit recevoir une pondération de risque de 100%, si une situation de défaut s'est produite conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4.

4. La valeur exposée au risque restante, une fois effectués les ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux, conformément à l'article 92, doit recevoir une pondération de risque de 100%, si une situation de défaut s'est produite conformément au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4.

Nota: Es conserva literalment l’espai erroni del títol vigent («E xposicions»).

Article 94. Éléments associés à des risques particulièrement élevés

1. Les entités doivent attribuer, le cas échéant, une pondération de risque de 150% aux expositions qui comportent des risques particulièrement élevés.

2. Parmi les expositions présentant des risques particulièrement élevés doit figurer l'une quelconque des expositions suivantes :

a) Les investissements dans des entreprises de capital-risque, à l'exception de ceux traités conformément à l'article 98 ;

b) Les investissements dans des fonds de capital-investissement, à l'exception de ceux traités conformément à l'article 98 ;

c) Le financement spéculatif de biens immeubles.

3. Pour évaluer si une exposition autre que les expositions visées au paragraphe 2 comporte des risques particulièrement élevés, les entités doivent tenir compte des caractéristiques de risque suivantes :

a) Il existe un risque élevé de perte résultant d'un défaut du débiteur ;

b) Il est impossible d'évaluer de manière adéquate si l'exposition relève du point a.

4. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA peut élaborer ou adopter des orientations d'organismes reconnus au niveau international afin de préciser quels types d'expositions comportent des risques particulièrement élevés et dans quelles circonstances.

Nota: Text resultant que integra la nova redacció dels apartats 1 i 2.a-c i la supressió de la lletra d. Els apartats 3 i 4 vigents es mantenen.; La supressió afecta només la lletra d de l'apartat 2. L'article subsisteix, i el text és el mateix que el de l'acte anterior.

Article 95. Expositions sous forme d'obligations garanties

1. Pour pouvoir bénéficier du traitement préférentiel établi aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran (ci-après, « obligations garanties ») doivent remplir les conditions requises établies au paragraphe 7 et doivent être garanties par l'un des actifs éligibles suivants :

a) Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des administrations régionales ou des autorités locales, tant de la Principauté d'Andorre que d'autres pays de l'UE, ou qui sont garanties par ceux-ci.

b) Les expositions sur des administrations centrales et des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ou garanties par ceux-ci, qui relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section, et les expositions sur des entités du secteur public, des administrations régionales et des autorités locales de pays tiers, ou garanties par ceux-ci, qui reçoivent la même pondération de risque que les expositions sur des entités ou sur des administrations centrales et des banques centrales, conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 81, ou des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 82, respectivement, et qui relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section, ainsi que les expositions au sens du présent point relevant au minimum du niveau 2 de qualité de crédit conformément à la présente section, à condition qu'elles ne dépassent pas 20% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice.

c) Les expositions sur des entités relevant du niveau 1 de qualité de crédit, conformément à la présente section. L'exposition totale de ce type ne doit pas dépasser 15% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice. Les expositions sur des entités domiciliées dans un pays membre de l'UE dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne doivent pas être soumises à la condition requise du niveau 1 de qualité de crédit, mais ces entités doivent relever au minimum du niveau 2 de qualité de crédit, conformément à la présente section.

d) Les prêts garantis par :

i) Des biens immeubles résidentiels jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal des hypothèques, combinées avec toutes les hypothèques antérieures, et 80% de la valeur des biens donnés en gage ; ou ii) Des parts sociales non subordonnées émises par des entités de titrisation agréées et régies par la législation nationale d'un État membre de l'UE qui titrise des expositions liées à des biens immeubles résidentiels. Lorsque ces parts sociales non subordonnées sont utilisées comme garantie réelle, la surveillance publique spéciale visant à protéger les détenteurs des obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran doit s'assurer que les actifs sous-jacents de ces parts sociales sont, à tout moment pendant qu'ils sont inclus dans le panier de couverture, composés à hauteur de 90%, au minimum, d'hypothèques résidentielles combinées avec l'une quelconque des hypothèques antérieures jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal dû au titre des parts sociales, le principal des hypothèques et 80% de la valeur des biens donnés en gage, que les parts sociales relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section et que ces parts sociales n'excèdent pas 10% du montant nominal de l'émission en circulation ;

e) Les prêts garantis par :

i) Des biens immeubles commerciaux jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal des hypothèques, combinées avec toutes hypothèques antérieures, et 60% de la valeur des biens donnés en gage ; ou ii) Des parts sociales non subordonnées émises par des entités de titrisation agréées et régies par la législation nationale d'un État membre de l'UE qui titrise des expositions liées à des biens immeubles commerciaux.

Lorsque ces parts sociales non subordonnées sont utilisées comme garantie réelle, la surveillance publique spéciale visant à protéger les détenteurs des obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran doit s'assurer que les actifs sous-jacents de ces parts sociales sont, à tout moment pendant qu'ils sont inclus dans le panier de couverture, composés à hauteur de 90%, au minimum, d'hypothèques commerciales combinées avec l'une quelconque des hypothèques antérieures jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal dû au titre des parts sociales, le principal des hypothèques et 60% de la valeur des biens donnés en gage, que les parts sociales relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section et que ces parts sociales n'excèdent pas 10% du montant nominal de l'émission en circulation.

Les prêts garantis par des biens immeubles commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur est supérieur à 60% jusqu'à un maximum de 70%, si la valeur totale des actifs donnés en gage pour couvrir les obligations garanties dépasse d'au moins 10% le montant nominal en circulation de l'obligation garantie et si la créance du détenteur des obligations remplit les conditions de sécurité juridique établies à la section troisième.

La créance du détenteur des obligations doit avoir priorité sur toutes les autres créances sur la garantie réelle ;

f) Les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires, jusqu'à concurrence de la différence entre 60% de la valeur du navire donné en gage et la valeur de l'un quelconque des privilèges maritimes antérieurs. Aux fins de la lettre c, du point ii de la lettre d et du point ii de la lettre e du paragraphe 1, les limites visées à ces points ne doivent pas s'appliquer aux expositions résultant de la transmission et de la gestion des paiements des débiteurs, ou des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens immeubles constitués en garantie de parts sociales non subordonnées ou de titres de créance. L'AFA peut ne pas appliquer en partie les dispositions de la lettre c du paragraphe 1 et autoriser le niveau 2 de qualité de crédit pour une exposition totale allant jusqu'à 10% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice, à condition qu'il puisse être démontré que l'application de la condition requise du niveau 1 de qualité de crédit prévue à la présente lettre entraîne d'importants problèmes potentiels de concentration tant au niveau national que dans des pays tiers.

2. Les situations mentionnées aux lettres a à e du paragraphe 1 doivent également inclure les garanties réelles qui sont exclusivement destinées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs des obligations contre les pertes éventuelles.

3. Les entités doivent remplir, en ce qui concerne les biens immeubles qui couvrent les obligations garanties, les conditions requises établies à l'article 122.

4. Les obligations garanties pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 6 bis Niveau de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 10% 20% 20% 50% 50% 100%

5. Les obligations garanties pour lesquelles aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible doivent être pondérées sur la base de la pondération de risque attribuée aux expositions de premier rang non garanties sur l'entité émettrice. Les correspondances de pondération de risque suivantes doivent s'appliquer :

a) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 20%, celle de l'obligation garantie doit être de 10% ;

b) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 50%, celle de l'obligation garantie doit être de 20% ;

c) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 100%, celle de l'obligation garantie doit être de 50% ;

d) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 150%, celle de l'obligation garantie doit être de 100%.

6. Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2012 ne sont pas soumises aux conditions requises des paragraphes 1 et

3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel visé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.

7. Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier du traitement préférentiel, à condition que l'entité qui investit dans les obligations garanties puisse démontrer à l'AFA ce qui suit :

a) Qu'elle reçoit des informations sur le portefeuille, au moins en ce qui concerne :

i) La valeur du panier de couverture et les obligations garanties en circulation ; ii) La répartition géographique et le type des actifs de couverture, le montant du crédit, le taux d'intérêt et le risque de change ; iii) La structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties ; iv) Le pourcentage de prêts en souffrance depuis plus de 90 jours ;

b) Que l'émetteur met à la disposition de l'entité, au moins tous les six mois, les informations visées à la lettre a.

Article 96. Éléments correspondant à des positions de titrisation

Les expositions pondérées en fonction du risque correspondant à des positions de titrisation doivent être calculées conformément à la section quatrième.

Article 97. Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels une évaluation de crédit à court terme effectuée par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir la pondération de risque établie par le tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC. Tableau 7 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 100% 150% 150% 150%

Article 98. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans des organismes de placement collectif (OPC)

1. Les entités doivent calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans des OPC en multipliant le montant pondéré en fonction du risque des expositions de l'OPC, calculé conformément aux approches visées au premier alinéa du paragraphe 2, par le pourcentage de parts sociales ou d'actions détenues par ces entités.

2. Lorsque les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies, les entités peuvent appliquer l'approche par transparence conformément au paragraphe 1 de l'article 98 bis, ou l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 2 de l'article 98 bis. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 98 ter, les entités qui n'appliquent pas l'approche par transparence ou l'approche fondée sur le mandat doivent attribuer une pondération de risque de 1.250% (ci-après l'« approche alternative ») à leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC. Les entités peuvent calculer le montant pondéré en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC en utilisant une combinaison des approches prévues au présent paragraphe, à condition que les conditions d'utilisation de ces approches soient remplies.

3. Les entités doivent pouvoir déterminer la pondération de risque d'un OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que l'OPC soit :

i) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit andorran, régi par la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un OPCVM d'un État membre de l'UE régi par la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). ii) Un « fonds d'investissement alternatif ou « FIA » géré par un « gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs » ou « GFIA » de l'UE enregistré en vertu du paragraphe 3 de l'article 3 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; iii) Un « autre OPC » conformément à l'article 6 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un FIA géré par un GFIA de l'UE agréé conformément à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; iv) Un FIA géré par un GFIA établi hors de l'UE agréé conformément à l'article 37 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;

v) Un « OPC de droit étranger » » dont la distribution dans la Principauté d'Andorre a été autorisée conformément à l'article 41 de la de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, ou un FIA établi hors de l'UE géré par un GFIA établi hors de l'UE et commercialisé dans l'UE conformément à l'article 42 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; vi) Un OPC d'un pays tiers non État membre de l'UE dont la distribution dans la Principauté d'Andorre n'a pas été autorisée, qui est géré par une société de gestion d'un pays tiers non État membre de l'UE soumise à surveillance, et que les conditions suivantes soient réunies : Que la surveillance de la société de gestion de l'OPC soit considérée comme équivalente à celle qui s'applique dans la Principauté d'Andorre ; Qu'il existe une coopération suffisante entre l'AFA et l'autorité compétente du pays tiers ; vii) Un FIA établi hors de l'UE non commercialisé dans l'UE et géré par un GFIA établi hors de l'UE dans un pays tiers auquel s'applique un acte délégué visé au paragraphe 6 de l'article 67 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;

b) Que le prospectus complet ou le document équivalent de l'OPC indique :

i) Les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir ; ii) Si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodologies utilisées pour les calculer ;

c) Que la communication d'informations par l'OPC ou par la société de gestion de l'OPC à l'entité remplisse les conditions requises suivantes :

i) Que les expositions de l'OPC soient déclarées au moins à la même fréquence que celles de l'entité, ii) Que le niveau de détail des informations financières soit suffisant pour permettre à l'entité de calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'entité, iii) Que, lorsque l'entité applique l'approche par transparence, un tiers indépendant vérifie les informations relatives aux expositions sous-jacentes.

Par dérogation aux dispositions de la lettre a du premier alinéa du présent paragraphe, les entités qui investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement peuvent déterminer le montant pondéré en fonction du risque de ces expositions sur OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis, à condition que les conditions prévues aux lettres b et c du premier alinéa du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir à ceux qui favorisent le développement durable dans les pays en développement.

Les entités doivent notifier à l'AFA les OPC auxquels elles appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation aux dispositions du point i de la lettre c du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l'entité détermine le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque d'un OPC conformément à l'approche fondée sur le mandat, la communication d'informations par l'OPC ou par la société de gestion de l'OPC à l'entité peut se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification intervenant en relation avec ce mandat, et peut avoir lieu uniquement lorsque l'entité contracte l'exposition sur l'OPC pour la première fois et lorsqu'une modification du mandat d'investissement de l'OPC intervient.

4. Les entités qui ne disposent pas d'informations ou de données adéquates pour calculer le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC conformément aux approches établies à l'article 98 bis peuvent se fonder sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que le tiers soit :

i) L'entité dépositaire ou l'entité financière dépositaire de l'OPC, à condition que l'OPC investisse exclusivement en titres et dépose tous les titres auprès de cette entité dépositaire ou entité financière dépositaire ; ii) Lorsque les OPC ne sont pas conformes aux dispositions du point i, la société de gestion de l'OPC, à condition que celle-ci remplisse la condition établie à la lettre a du paragraphe 3 ;

b) Que le tiers effectue le calcul conformément aux approches établies aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 98 bis, selon le cas ;

c) Qu'un auditeur externe ait confirmé l'exactitude du calcul du tiers. Les entités qui se fondent sur les calculs d'un tiers doivent multiplier le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque l'entité dispose d'un accès sans restriction aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'entité doit fournir ces calculs à l'AFA sur demande préalable.

5. Lorsqu'une entité applique les approches visées à l'article 98 bis pour le calcul du montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC (ci-après l'« OPC de niveau 1 ») et que l'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts sociales ou d'actions dans un autre OPC (ci-après l'« OPC de niveau 2 »), le montant pondéré en fonction du risque des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant l'une quelconque des trois approches exposées au paragraphe 2. L'entité peut utiliser l'approche par transparence pour calculer le montant pondéré en fonction du risque des expositions sur OPC au niveau 3 et à tout autre niveau subséquent uniquement lorsqu'elle a utilisé cette approche pour le calcul au niveau précédent. Dans tout autre cas, elle doit utiliser l'approche alternative.

6. Le montant pondéré en fonction du risque des expositions d'un OPC, calculé conformément à l'approche par transparence et à l'approche fondée sur le mandat figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 98 bis, doit avoir pour plafond le montant pondéré en fonction du risque des expositions de cet OPC calculé conformément à l'approche alternative.

7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités qui appliquent l'approche par transparence conformément au paragraphe 1 de l'article 98 bis peuvent calculer le montant pondéré en fonction du risque de leurs expositions sous forme de parts sociales ou d'actions dans un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 77, par la pondération de risque ( 〖 RW 〗 _i^*) calculée conformément à la formule figurant à l'article 98 quater, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Les entités évaluent leurs avoirs en parts sociales ou en actions dans un OPC au coût historique, mais évaluent les actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur lorsqu'elles appliquent l'approche par transparence ;

b) Une variation de la valeur de marché des parts sociales ou des actions que les entités évaluent au coût historique ne modifie ni le montant des capitaux propres de ces entités ni la valeur exposée au risque associée à ces avoirs.

Nota: Redacció sencera que substitueix tot l'article, inclòs el títol. Desapareix el quadre 8.

Article 98 bis. Approches pour le calcul des montants pondérés en fonction du risque des expositions sur OPC

1. Lorsque les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98 sont remplies, les entités qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC doivent tenir compte de ces expositions pour calculer le montant pondéré en fonction du risque des expositions sur l'OPC, en appliquant une pondération de risque à toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si les expositions étaient détenues directement par ces entités.

2. Lorsque les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98 sont remplies, les entités qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer le montant pondéré en fonction du risque de ces expositions conformément aux limites établies dans le mandat de l'OPC et la législation pertinente. Les entités doivent effectuer les calculs visés à l'alinéa premier en partant de l'hypothèse que l'OPC assume d'abord, jusqu'au maximum autorisé conformément à son mandat ou à la réglementation applicable, les expositions qui impliquent l'exigence de capitaux propres la plus élevée et continue ensuite à assumer des expositions par ordre décroissant jusqu'à atteindre la limite totale maximale d'exposition, et que l'OPC applique l'effet de levier jusqu'au maximum autorisé par son mandat ou la réglementation applicable, le cas échéant. Les entités doivent effectuer les calculs visés à l'alinéa premier conformément aux méthodes établies à la section deuxième, à la section quatrième et aux articles 172 à 178 sexies, 179 ou 180.

3. Par dérogation aux dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 59, les entités qui calculent le montant pondéré en fonction du risque des expositions sur un OPC conformément aux paragraphes 1 ou 2 peuvent calculer l'exigence de capitaux propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC comme un montant équivalent à 50% de l'exigence de capitaux propres de ces expositions sur dérivés, calculée conformément aux articles 172 à 178 sexies, 179 ou 180, selon le cas. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les entités peuvent exclure du calcul de l'exigence de capitaux propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient assumées directement par l'entité.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser la manière dont les entités doivent calculer le montant pondéré en fonction du risque de l'exposition visée au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires à ce calcul ne sont pas disponibles.

Article 98 ter. Exclusions des approches pour le calcul des montants pondérés en fonction du risque des expositions sur OPC

1. Les entités peuvent exclure des calculs visés à l'article 98 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de passifs éligibles détenus par un OPC que les entités déduisent conformément au paragraphe 1 de l'article 30 et aux articles 33 et 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, respectivement.

2. Les entités peuvent exclure des calculs visés à l'article 98 et appliquer à leur place le traitement exposé à l'article 99 aux expositions sous forme de parts sociales ou d'actions d'OPC dont les expositions sous-jacentes correspondent aux types d'exposition suivants :

a) Les expositions sur actions envers des entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0% conformément à la section deuxième, y compris les entités bénéficiant du soutien du secteur public auxquelles une pondération de risque de 0% peut être appliquée ;

b) Les expositions sur actions qui découlent de programmes législatifs destinés à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui offrent à l'entité d'importantes subventions à l'investissement et impliquent une certaine forme de supervision publique des investissements en actions, ainsi que des restrictions à ces investissements.

Article 98 quater. Traitement des expositions hors bilan sur des OPC

1. Les entités doivent calculer le montant pondéré des expositions au risque de leurs éléments hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous la forme de parts sociales ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 77, par la pondération de risque suivante :

a) Pour toutes les expositions pour lesquelles les entités appliquent l'une des approches figurant à l'article 98 bis : 〖 RW 〗 _i^*= 〖 RWAE 〗 _i/(E_i^* )·A_i/ 〖 EQ 〗 _i Où : 〖 RW 〗 _i^* = pondération de risque ; i = indice désignant l'OPC ; 〖 RWAE 〗 _i = montant calculé conformément à l'article 98 bis pour un OPC ; E_i^* = valeur exposée au risque des expositions sur l'OPC ; A_i = valeur comptable des actifs de l'OPC ; 〖 EQ 〗 _i = valeur comptable du patrimoine de l'OPC ;

b) Pour toutes les autres options, 〖 RW 〗 _i^*=1.250%

2. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions établies au paragraphe 3 comme la valeur actuelle actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation exempt de risque de défaut. Les entités peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale de toute perte comptabilisée au titre de l'engagement de valeur minimale attribué dans le cadre comptable applicable. Les entités doivent calculer le montant pondéré des expositions au risque correspondant aux expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions établies au paragraphe 3 en multipliant la valeur exposée au risque de ces expositions par un facteur de conversion de 20% et par la pondération de risque déterminée conformément à l'article 98.

3. Les entités doivent déterminer le montant pondéré des expositions au risque correspondant aux expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'exposition hors bilan de l'entité est un engagement de valeur minimale correspondant à un investissement dans des parts sociales ou des actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'entité n'est tenue de payer au titre de l'engagement de valeur minimale que lorsque la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments, tels que spécifiés dans le contrat ;

b) L'OPC est :

i) Un OPCVM conformément à la Loi 10/2018, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou à la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou ii) Un « autre OPC » conformément à l'article 6 de la Loi 10/2018, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou un FIA conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4 de la Directive 2011/61/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui investit uniquement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés au paragraphe 1 de l'article 50, de la Directive 2009/65/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lorsque le mandat du FIA ne permet pas un effet de levier supérieur à celui autorisé en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 51 de la même Directive 2009/65/CE ;

c) La valeur de marché actuelle des expositions de l'OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, couvre ou dépasse la valeur actuelle du seuil spécifié dans l'engagement de valeur minimale ;

d) Lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'entité, ou une autre entreprise dans la mesure où elle est couverte par la surveillance sur base consolidée à laquelle la même entité est soumise conformément au présent Règlement et à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou à la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, peut influer sur la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter la possibilité d'une nouvelle réduction de l'excédent par d'autres moyens ;

e) Le bénéficiaire final direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est normalement un client de détail tel que défini au point 30 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

Nota: Es manté literalment «Llei 10/2018», probablement un error per Llei 10/2008, del 12 de juny.

Article 99. Expositions sous forme d'actions

1. Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sous forme d'actions :

a) Les instruments de capital conférant un droit résiduel et subordonné sur les actifs ou les revenus de l'émetteur ;

b) Les expositions sous forme de titres de créance et d'autres titres, de participations dans des sociétés de personnes, de dérivés ou d'autres véhicules dont la substance économique est similaire à celle des expositions spécifiées à la lettre a.

2. Les expositions sous forme d'actions reçoivent une pondération de risque de 100%, sauf si leur déduction est exigée conformément au titre II, si une pondération de risque de 250% leur est attribuée conformément au paragraphe 4 de l'article 31, ou de 1.250% conformément au paragraphe 3 de l'article 56, ou si elles sont considérées comme des éléments à haut risque conformément à l'article 94.

3. Les investissements dans des actions ou dans des instruments de fonds propres réglementaires émis par les entités doivent être classés comme des expositions sous forme d'actions, sauf s'ils sont déduits des capitaux propres, reçoivent une pondération de risque de 250% conformément au paragraphe 4 de l'article 31, ou sont considérés comme des éléments à haut risque conformément à l'article 94.

Article 100. Autres éléments

1. Les actifs corporels, conformément au cadre comptable, doivent recevoir une pondération de risque de 100%.

2. Les comptes de régularisation pour lesquels une entité ne peut pas déterminer la contrepartie conformément au cadre comptable doivent recevoir une pondération de risque de 100%.

3. Les actifs liquides en cours de recouvrement doivent recevoir une pondération de risque de 20%. Les espèces en caisse et les actifs liquides équivalents doivent recevoir une pondération de risque de 0%.

4. L'or en lingots détenu dans des coffres propres ou déposé en conservation, dans la mesure où il est adossé à des passifs sous forme de lingots d'or, doit recevoir une pondération de risque de 0%.

5. En ce qui concerne la vente d'actifs avec engagement de rachat, ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations de risque doivent être celles correspondant aux actifs eux-mêmes et non aux contreparties des transactions.

6. Lorsqu'une entité fournit une couverture du risque de crédit pour une série d'expositions, à la condition que le n-ième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et que cet événement de crédit éteigne le contrat, et lorsque le produit fait l'objet d'une évaluation de crédit externe effectuée par une ECAI, les pondérations de risque prescrites par la section quatrième doivent être attribuées. Si le produit ne fait pas l'objet d'une notation d'une ECAI, pour obtenir la valeur des actifs pondérée par le risque, les pondérations de risque des expositions incluses dans le panier doivent être additionnées, à l'exception de n-1 expositions, jusqu'à un maximum de 1.250%, et la somme doit être multipliée par le montant nominal de la couverture fournie par le dérivé de crédit. Pour déterminer les n-1 expositions exclues de l'agrégation, il doit être tenu compte du fait qu'elles doivent comprendre celles qui, individuellement, produisent un montant d'exposition pondéré par le risque inférieur à celui de l'une quelconque des expositions incluses dans l'agrégation.

7. Dans le cas des baux, la valeur exposée au risque doit être constituée des paiements minimaux au titre du bail actualisés. Les paiements minimaux au titre du bail doivent être les paiements que, pendant la durée du bail, le preneur doit effectuer ou peut être tenu d'effectuer, ainsi que toute option d'achat dont l'exercice est raisonnablement probable. Dans le cas où une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif donné en location et que cette obligation de paiement remplit les conditions requises établies par l'article 116, relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les conditions requises pour reconnaître d'autres types de garanties prévues aux articles 126 à 128, l'obligation de paiement peut être prise en considération en tant que couverture du risque de crédit par des garanties personnelles, conformément à la section troisième. Ces expositions doivent être affectées à la catégorie d'exposition pertinente conformément à l'article 78. Lorsque l'exposition est la valeur résiduelle d'actifs donnés en location, l'exposition pondérée par le risque est calculée de la manière suivante : 1 / t × 100% × valeur résiduelle, « t » étant égal à 1 ou au nombre le plus proche d'années entières restant à courir du bail, si ce bail était plus long.

Article 101. Utilisation des évaluations de crédit réalisées par des ECAI

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent utiliser, pour déterminer la pondération de risque d'une exposition conformément à la présente section, une évaluation de crédit externe qui a été émise par une ECAI ou confirmée par une ECAI établie dans l'UE et enregistrée conformément au Règlement (CE) núm. 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit, ou une norme ultérieure qui le remplace.

2. Les entités doivent utiliser la correspondance entre le niveau de qualité de crédit parmi ceux établis dans la présente section et les évaluations de crédit pertinentes des ECAI établies dans l'UE et enregistrées conformément au Règlement (CE) nº 1060/2009 qu'elles désignent, telle qu'établie par l'Autorité bancaire européenne en vertu des paragraphes 1 et 3 de l'article 136 du Règlement (UE) núm. 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou une norme ultérieure qui le remplace.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'AFA peut émettre, conformément au paragraphe 3 de l'article 68 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, un communiqué technique qui établit la liste des ECAI reconnues dans l'UE dont les évaluations de crédit ne peuvent pas être utilisées par les entités pour déterminer la pondération de risque d'une exposition conformément à la présente section.

Article 102. Correspondance des évaluations de crédit des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA doit établir, au moyen d'une communication technique, pour l'ensemble des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre, la correspondance entre le niveau de qualité de crédit parmi ceux établis dans la présente section et les évaluations de crédit pertinentes des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre. Ces déterminations doivent être objectives et cohérentes.

2. Pour déterminer la correspondance, l'AFA doit tenir compte des conditions requises suivantes :

a) Aux fins de déterminer les degrés relatifs de risque reflétés par chaque évaluation de crédit, AFA doit tenir compte de facteurs quantitatifs tels que le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant la même évaluation de crédit. Dans le cas des OEEC récents et de ceux qui ne disposent que de données de défaut recueillies sur une courte période, l'AFA doit recueillir auprès des OEEC une estimation du taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant la même évaluation de crédit ;

b) Afin de différencier les degrés relatifs de risque reflétés par chaque évaluation de crédit, l'AFA doit tenir compte de facteurs qualitatifs tels que le groupe d'émetteurs couvert par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées par l'OEEC, la signification de chaque évaluation de crédit, ainsi que la définition du défaut utilisée par l'OEEC ;

c) L'AFA doit comparer les taux de défaut enregistrés pour les évaluations de crédit d'un OEEC donné à une référence déterminée en fonction des taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC sur une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit ;

d) Lorsque les taux de défaut enregistrés pour l'évaluation de crédit d'un OEEC donné sont substantiellement et systématiquement supérieurs au taux de référence, l'AFA doit attribuer à cette évaluation un niveau plus élevé dans l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit ;

e) Lorsque l'AFA a augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique d'un OEEC donné, et si les taux de défaut enregistrés pour l'évaluation de crédit de cet OEEC cessent d'être substantiellement et systématiquement supérieurs au taux de référence, l'AFA peut attribuer à l'évaluation de l'OEEC son niveau initial dans l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

Article 103. Utilisation des évaluations de crédit réalisées par les organismes de crédit à l'exportation

1. Ainsi que le dispose la lettre a du paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et aux fins de l'article 80, les entités peuvent utiliser les évaluations de crédit effectuées par un organisme de crédit à l'exportation que l'entité a désigné, s'il remplit l'une des conditions suivantes :

a) Qu'il s'agisse d'une note de risque consensuelle des organismes de crédit à l'exportation participant à l'Arrangement sur les lignes directrices en matière de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'OCDE ;

b) Que l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et souscrive à la méthodologie convenue par l'OCDE, et que l'évaluation de crédit soit associée à l'une des huit primes minimales d'assurance-crédit à l'exportation (MEIP) établies dans la méthodologie convenue par l'OCDE. L'entité peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'entité doit justifier la révocation s'il existe des indices concrets que l'intention sous-jacente à la révocation est de réduire les conditions requises d'adéquation des fonds propres.

2. Les expositions faisant l'objet d'une évaluation de crédit réalisée par un organisme de crédit à l'exportation et reconnue aux fins de la pondération de risque doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau

9. Tableau 9 MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7 Pondération de risque 0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Article 104. Conditions requises générales pour l'utilisation des évaluations de crédit des OEEC afin de déterminer les pondérations de risque

Ainsi que le dispose la lettre b du paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, chaque entité peut désigner un ou plusieurs OEEC pour déterminer les pondérations de risque attribuées aux actifs et aux éléments de hors bilan. L'entité peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'entité doit justifier la révocation s'il existe des indices concrets que l'intention sous-jacente à la révocation est de réduire le niveau des conditions requises de fonds propres. Les évaluations de crédit ne doivent pas être utilisées de manière sélective. L'entité doit utiliser les notations de crédit qu'elle a sollicitées. Toutefois, elle peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'AFA confirme que ces évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en qualité des notations de crédit de cet OEEC. L'AFA doit refuser ou révoquer cette confirmation, en particulier si l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour faire pression sur l'entité notée afin qu'elle demande une évaluation de crédit ou d'autres services. En utilisant les évaluations de crédit, les entités doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) L'entité qui décide d'utiliser les évaluations de crédit effectuées par un OEEC pour une catégorie déterminée d'éléments doit utiliser ces évaluations de manière cohérente pour toutes les expositions relevant de cette catégorie ;

b) L'entité qui décide d'utiliser les évaluations de crédit effectuées par un OEEC doit les utiliser de façon continue et cohérente dans le temps ;

c) L'entité ne doit utiliser que les évaluations de crédit d'un OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, tant en capital qu'en intérêts ;

d) Lorsqu'il n'existe qu'une seule évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné pour un élément noté, cette évaluation doit être utilisée pour déterminer la pondération de risque de cet élément ;

e) Lorsque l'on dispose de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés correspondant à deux pondérations différentes pour un même élément noté, la pondération de risque la plus élevée doit être appliquée ;

f) Lorsqu'il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés pour un même élément noté, les deux évaluations produisant les pondérations de risque les plus basses doivent être utilisées. Si les deux pondérations de risque les plus basses ne coïncident pas, la plus élevée des deux doit être attribuée. Si les deux pondérations de risque les plus basses coïncident, cette pondération doit être appliquée.

Article 105. Évaluation du crédit des émetteurs et des émissions

1. Lorsqu'il existe une évaluation du crédit pour un programme déterminé ou une ligne d'émission déterminée à laquelle appartient l'élément constitutif de l'exposition, cette évaluation doit être utilisée pour déterminer la pondération de risque attribuée à cet élément.

2. Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation du crédit directement applicable à un élément concret, mais qu'il existe une évaluation du crédit se rapportant à un programme ou à une ligne d'émission déterminée à laquelle n'appartient pas l'élément constitutif de l'exposition ou une évaluation du crédit générale de l'émetteur, cette évaluation doit être utilisée dans les deux cas suivants :

a) Lorsqu'il en résulte une pondération de risque plus élevée que celle qui serait obtenue autrement et que l'exposition en question a un rang identique ou inférieur, à tous égards, à celui dudit programme ou de ladite ligne d'émission ou des expositions prioritaires non garanties de cet émetteur, selon le cas.

b) Lorsqu'il en résulte une pondération de risque plus faible et que l'exposition en question a un rang identique ou supérieur, à tous égards, à celui dudit programme ou de ladite ligne d'émission ou des expositions prioritaires non garanties de cet émetteur, selon le cas. Dans tous les autres cas, l'exposition doit être considérée comme non notée.

3. Les paragraphes 1 et 2 doivent s'entendre sans préjudice de l'article 95.

4. Les évaluations du crédit correspondant à des émetteurs d'un groupe d'entreprises ne peuvent pas servir d'évaluation du crédit d'autres émetteurs du même groupe.

Article 106. Évaluations du crédit à court et à long terme

1. Les évaluations du crédit à court terme ne doivent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme qui représentent des expositions sur des entités et des entreprises.

2. Les évaluations du crédit à court terme doivent s'appliquer uniquement à l'élément auquel elles se réfèrent et ne doivent pas être utilisées pour déterminer les pondérations de risque d'autres éléments, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsqu'une pondération de risque de 150% est attribuée à une facilité de crédit à court terme notée, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur en question, qu'elles soient à court ou à long terme, doivent également recevoir une pondération de risque de 150% ;

b) Lorsqu'une pondération de risque de 50% est attribuée à une facilité de crédit à court terme notée, aucune exposition à court terme non notée ne doit recevoir une pondération de risque inférieure à 100%.

Article 107. Éléments en monnaie nationale et en devises

Lorsqu'une évaluation du crédit se réfère à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur, elle ne doit pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque d'une autre exposition sur le même débiteur libellée en monnaie étrangère. Dans le cas où une exposition découle de la participation d'une entité à un prêt octroyé par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation du crédit relative à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée aux fins de la pondération de risque.

Section troisième. Réduction du risque de crédit

Article 108. Définitions

Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Entité prêteuse : l'entité qui détient l'exposition en question.

2. Opération de prêt garantie : toute opération donnant lieu à une exposition garantie au moyen de sûretés réelles qui ne comporte pas de disposition conférant à l'entité le droit de recevoir des marges au moins quotidiennement.

3. Opération liée au marché des capitaux : toute opération donnant lieu à une exposition garantie au moyen de sûretés réelles qui comportent une disposition conférant à l'entité le droit de recevoir des marges au moins quotidiennement.

4. Organisme de placement collectif sous-jacent : un organisme de placement collectif dans lequel d'autres organismes de placement collectif ont investi.

Article 109. Principes de reconnaissance des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Lorsque les dispositions des articles 111 à 129 sont respectées, les entités peuvent modifier le calcul des expositions pondérées en fonction du risque conformément aux dispositions des articles 130 à 148.

2. Les entités doivent considérer comme sûretés réelles les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de mise en pension ou d'une opération de prêt de titres ou de matières premières ou d'une opération de crédit sur titres ou matières premières.

3. Lorsqu'une entité dispose de plus d'une forme d'atténuation du risque de crédit pour couvrir une exposition unique, elle doit procéder de la manière suivante :

a) Elle doit subdiviser l'exposition en parties couvertes pour chaque type d'instrument d'atténuation du risque de crédit ;

b) Elle doit calculer séparément l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant à chacune des parties visées à la lettre a, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la présente section.

4. Lorsqu'une entité couvre une exposition unique au moyen d'une protection du risque de crédit fournie par un fournisseur unique et que cette protection présente des délais d'échéance différents, elle doit procéder de la manière suivante :

a) Elle doit subdiviser l'exposition en parties couvertes pour chaque type d'instrument d'atténuation du risque de crédit ;

b) Elle doit calculer séparément l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant à chacune des parties visées à la lettre a, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la présente section.

Article 110. Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 de l'article 69 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la technique utilisée pour fournir une protection contre le risque de crédit, conjointement avec les mesures et dispositions adoptées et les procédures et politiques appliquées par l'entité prêteuse, doivent être telles qu'elles constituent des dispositifs de protection contre le risque de crédit juridiquement efficaces et exécutoires dans toutes les juridictions concernées. L'entité prêteuse doit fournir, sur demande de l'AFA, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, motivés et écrits qu'elle a utilisés pour déterminer si son ou ses dispositifs de protection contre le risque remplissent les conditions établies à l'alinéa premier.

2. L'entité prêteuse doit adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir l'efficacité du dispositif de protection contre le risque de crédit et de faire face aux risques associés à ce dispositif.

3. Les entités peuvent prendre en compte la protection contre le risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires dans le calcul de l'effet de la réduction du risque de crédit uniquement lorsque les actifs sur lesquels repose la protection remplissent les deux conditions suivantes :

a) Ils figurent sur la liste des actifs éligibles visés aux articles 113 à 115, selon le cas.

b) Ils sont suffisamment liquides et leur valeur est suffisamment stable dans le temps pour offrir un degré de certitude approprié quant à la protection contre le risque de crédit obtenue, compte tenu de la méthode utilisée pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque et du degré de prise en compte autorisé.

4. Les entités peuvent prendre en compte les protections contre le risque au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires dans le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement dans les cas où l'entité prêteuse a le droit de liquider ou de retenir en temps utile les actifs sur lesquels repose la protection en cas de défaut de paiement, d'insolvabilité ou de faillite – ou d'autres événements de crédit prévus dans la documentation de l'opération – du débiteur et, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté réelle. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs sur lesquels repose la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessivement élevé.

5. Dans le cas des protections contre le risque de crédit au moyen de sûretés personnelles, le fournisseur de protection n'est éligible que lorsqu'il figure sur la liste des fournisseurs de protection contre le risque visée à l'article 116.

6. Dans le cas des protections contre le risque de crédit avec sûretés personnelles, l'accord de protection ne peut être éligible que lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes :

a) Il doit figurer sur les listes d'accords de protection éligibles visées aux articles 117 et au paragraphe 1 de l'article 118 ;

b) Il doit être juridiquement efficace et exécutoire dans les territoires concernés, afin d'offrir un degré de certitude approprié quant à la protection contre le risque de crédit obtenue, compte tenu de la méthode utilisée pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque et du degré de prise en compte autorisé.

c) Le fournisseur de protection doit satisfaire aux critères établis au paragraphe 5.

7. La protection contre le risque de crédit doit satisfaire aux conditions établies aux articles 119 à 129, selon le cas.

8. L'entité doit pouvoir démontrer à l'AFA qu'elle dispose de procédures de gestion des risques appropriées pour contrôler les risques auxquels elle peut se trouver exposée du fait de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit.

9. La prise en considération de toute réduction du risque de crédit aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque ne dispense pas les entités de continuer à procéder à une évaluation exhaustive du risque de crédit de l'exposition sous-jacente, ni de démontrer, le cas échéant, le respect de cette exigence à l'AFA. Dans le cas des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations de prêt avec appel de marge portant sur des matières premières ou des titres, il doit être considéré, uniquement aux fins du présent paragraphe, que l'exposition sous-jacente constitue le montant net de l'exposition.

10. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser en quoi consistent les actifs suffisamment liquides et quand les valeurs des actifs peuvent être considérées comme suffisamment stables aux fins du paragraphe 3.

Article 111. C ompensation des éléments du bilan

Les entités peuvent recourir, en tant que forme éligible d'atténuation du risque de crédit, à la compensation des éléments du bilan représentant des créances réciproques entre la même entité et sa contrepartie. Sans préjudice des dispositions de l'article 112, l'éligibilité doit être limitée aux soldes réciproques en espèces entre l'entité et la contrepartie. Les entités ne peuvent modifier les expositions pondérées en fonction du risque qu'à l'égard des prêts et dépôts qu'elles ont elles-mêmes reçus et qui font l'objet d'un accord de compensation contractuelle des éléments du bilan.

Article 112.

Accords-cadres de compensation contractuelle relatifs aux opérations de mise en pension, aux opérations de prêt de titres ou de matières premières ou aux opérations de prêt avec appel de marge portant sur des titres ou des matières premières ou à d'autres opérations liées au marché des capitaux Les entités qui adoptent la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière prévue à l'article 134 peuvent prendre en considération les effets des contrats bilatéraux de compensation relatifs aux opérations de mise en pension, aux opérations de prêt de titres ou de matières premières ou aux opérations de prêt avec appel de marge portant sur des titres ou des matières premières, ou à d'autres opérations liées au marché des capitaux, conclus avec une contrepartie. Sans préjudice des dispositions de l'article 185, la garantie acceptée et les titres ou les matières premières empruntés conformément à ces accords ou opérations doivent satisfaire aux conditions requises d'éligibilité des garanties établies aux articles 113 et 114.

Article 113. Sûretés réelles éligibles

1. Les entités peuvent utiliser les éléments suivants comme garantie réelle éligible :

a) Dépôts d'espèces auprès de l'entité prêteuse ou instruments assimilés à des espèces détenus par cette entité ;

b) Titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins de la section deux, et dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 4 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales en vertu de la section deux ;

c) Titres de créance émis par des entités ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entités conformément à la section deux ;

d) Titres de créance émis par d'autres entreprises ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entreprises contenues dans la section deux ;

e) Titres de créance ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit à court terme par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions à court terme contenues dans la section deux ;

f) Actions ou obligations convertibles incluses dans l'un des principaux indices boursiers ;

g) Or ;

h) Positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit externe par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions de titrisation selon la méthode énoncée aux articles 158 à 165 de la section quatre.

2. En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1, les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales sont réputés inclure :

a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales, lorsque les expositions sur ces administrations sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays dans lequel ces administrations sont établies conformément au paragraphe 2 de l'article 81 ;

b) Les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traités comme des expositions sur l'administration centrale conformément au paragraphe 4 de l'article 82 ;

c) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément au paragraphe 2 de l'article 83 ;

d) Les titres de créance émis par des organisations internationales auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément à l'article 84.

3. En ce qui concerne la lettre c du paragraphe 1, les titres de créance émis par des entités sont réputés inclure :

a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales autres que les titres de créance visés à la lettre a du paragraphe 2 ;

b) Les titres de créance émis par des entités du secteur public, lorsque les expositions sur ces entités sont traitées conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 82 ;

c) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que ceux auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément au paragraphe 2 de l'article 83.

4. Les entités peuvent utiliser comme garantie réelle éligible des titres de créance émis par d'autres entités sans évaluation de crédit établie par un OEEC, pour autant que les titres de créance remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Ils sont cotés sur un marché organisé reconnu ;

b) Ils sont classés comme dette non subordonnée ;

c) Toutes les autres émissions notées de la même entité émettrice de même rang se sont vu attribuer une évaluation de crédit établie par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entités ou des expositions à court terme visées à la section deux ;

d) L'entité prêteuse ne dispose d'aucune information indiquant que l'émission mérite une évaluation de crédit inférieure à celle indiquée à la lettre c ;

e) La liquidité de marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

5. Les entités peuvent utiliser comme garantie réelle éligible des actions ou parts sociales d'organismes de placement collectif lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Les actions ou parts sociales font l'objet d'une cotisation publique quotidienne ;

b) Les organismes de placement collectif se limitent à investir dans des instruments reconnus comme éligibles conformément aux paragraphes 1 et 4 ;

c) Les organismes de placement collectif remplissent les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98. Dans le cas d'organismes de placement collectif qui investissent dans des actions ou parts sociales d'un autre organisme de placement collectif, les conditions établies à l'alinéa premier, lettres a à c, doivent également être applicables à l'organisme de placement collectif sous-jacent. L'utilisation d'instruments dérivés par un organisme de placement collectif pour couvrir des investissements autorisés ne doit pas empêcher que les actions ou parts sociales de cet organisme soient éligibles en tant que garantie réelle.

6. Aux fins des dispositions du paragraphe 5, si un organisme de placement collectif (« l'OPC initial ») ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ne se limitent pas à investir dans des instruments éligibles conformément aux paragraphes 1 et 4, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de cet OPC comme garanties réelles pour un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par l'OPC, en supposant que ce dernier ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximale autorisée en vertu de leurs mandats respectifs. Lorsqu'un organisme de placement collectif sous-jacent possède ses propres organismes de placement collectif sous-jacents, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de l'OPC initial comme garantie réelle éligible pour autant qu'elles appliquent la méthodologie indiquée à l'alinéa premier. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de leur propriété, l'entité doit procéder comme suit :

a) Elle doit calculer la valeur totale des actifs non éligibles ;

b) Lorsque le montant obtenu conformément à la lettre a est négatif, elle doit déduire la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

7. En ce qui concerne les lettres b à e du paragraphe 1, lorsqu'un titre s'est vu attribuer deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les entités doivent appliquer l'évaluation la moins favorable. Dans les cas où un titre s'est vu attribuer plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les entités doivent appliquer les deux évaluations les plus favorables. Lorsque les deux évaluations de crédit les plus favorables sont différentes, les entités doivent appliquer la moins favorable des deux.

Article 114. Autres sûretés réelles admissibles selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière

1. Outre les sûretés prévues à l'article 113, lorsqu'une entité utilise la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière établie à l'article 134, l'entité peut utiliser comme sûretés réelles admissibles les éléments suivants :

a) Actions ou obligations convertibles qui ne sont pas incluses dans un indice boursier principal mais qui sont cotées sur une bourse de valeurs reconnue ;

b) Actions ou parts sociales d'organismes de placement collectif, à condition que les deux conditions requises suivantes soient remplies :

i) Que les actions ou parts sociales fassent l'objet d'une cotisation publique quotidienne ; ii) Que les organismes de placement collectif se limitent à investir dans des instruments reconnus comme admissibles conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 113, et dans les éléments prévus à la lettre a du présent alinéa. Dans le cas où un OPC investit dans des actions ou parts sociales d'un autre OPC, les conditions des lettres a et b du présent paragraphe doivent également s'appliquer à l'OPC sous-jacent. L'utilisation d'instruments dérivés par un organisme de placement collectif afin de couvrir des investissements dans des actifs admissibles ne doit pas empêcher que les actions ou parts sociales de cet organisme soient admissibles en tant que sûreté réelle.

2. Si l'organisme de placement collectif ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ne sont pas limités à investir dans des instruments reconnus comme admissibles conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 113 et dans les éléments prévus à la lettre a du paragraphe 1, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de cet OPC comme sûretés réelles pour un montant égal à la valeur des actifs admissibles détenus par l'OPC, en supposant que ce dernier ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ont investi dans des actifs non admissibles jusqu'à la limite maximale autorisée en vertu de leurs mandats respectifs. Dans les cas où les actifs non admissibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de leur propriété, l'entité doit procéder de la manière suivante :

a) Elle doit calculer la valeur totale des actifs non admissibles ;

b) Lorsque le montant obtenu conformément à la lettre a est négatif, elle doit déduire la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs admissibles.

Article 115. Autres biens et droits utilisés comme sûreté réelle

Les entités peuvent utiliser comme sûreté réelle admissible les autres biens et droits suivants :

a) Dépôts en espèces auprès d'une entité tierce ou instruments assimilés à des espèces détenus par une entité tierce hors conservation et nantis en faveur de l'entité créancière ;

b) Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'entité créancière ;

c) Instruments émis par des entités tierces qui doivent être rachetés par ces entités sur demande.

Article 116. Fournisseurs de protection admissibles

1. Les entités peuvent recourir aux fournisseurs admissibles suivants de protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles :

a) Administrations centrales et banques centrales ;

b) Administrations régionales ou autorités locales ;

c) Banques multilatérales de développement ;

d) Organisations internationales, lorsque les expositions sur ces organisations reçoivent une pondération de risque de 0% conformément à l'article 83 ;

e) Entités du secteur public, lorsque les créances sur ces entités se voient appliquer le traitement prévu à l'article 82 ;

f) Entités, ainsi que les expositions sur des établissements financiers qui reçoivent le même traitement que les expositions sur des entités conformément au paragraphe 6 de l'article 85 ;

g) Autres entreprises, y compris les entreprises mères, filiales et associées de l'entité, à condition que ces autres entreprises disposent d'une évaluation de crédit attribuée par un OEEC ;

h) Contreparties centrales éligibles.

2. L'AFA doit tenir et publier la liste des établissements financiers considérés comme fournisseurs admissibles de protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles conformément aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1, ou les critères qui orientent la détermination de ces fournisseurs admissibles de protection, accompagnée d'une description des conditions requises prudentielles applicables.

Nota: La capçalera citada pel Decret («...admissibles segons tots els mètodes») difereix del títol vigent; només es modifica la lletra h i s’ha mantingut el títol vigent.

Article 117. Admissibilité des garanties en tant que protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles

Les entités peuvent utiliser des garanties en tant que protection admissible du risque de crédit au moyen de garanties personnelles.

Article 118. Types admissibles de dérivés de crédit

1. Les entités peuvent utiliser comme protection du risque de crédit admissible les types de dérivés de crédit suivants, ainsi que les instruments qui peuvent être composés de ces dérivés de crédit ou être similaires en pratique du point de vue économique :

a) Contrats d'échange sur défaut ;

b) Contrats d'échange sur rendement global ;

c) Titres liés à un crédit, à hauteur de leur financement en espèces. Lorsqu'une entité achète une protection du risque de crédit au moyen d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise comme revenu net les paiements nets reçus au titre de l'opération d'échange, mais ne comptabilise pas la dépréciation correspondante de la valeur de l'actif couvert, que ce soit par des réductions de la juste valeur ou par une augmentation des réserves, cette protection du risque de crédit n'est pas considérée comme admissible.

2. Lorsqu'une entité effectue une couverture interne au moyen d'un dérivé de crédit, pour que la couverture soit considérée comme admissible aux fins des dispositions de la présente section, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit être transféré simultanément à un tiers ou à des tiers. Lorsqu'une couverture interne a été effectuée conformément à l'alinéa premier, et à condition que les conditions requises de la présente section aient été remplies, les entités doivent appliquer les règles établies aux articles 130 à 148 pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque lorsqu'elles acquièrent des protections du risque de crédit au moyen de garanties personnelles.

Article 118 bis. Types éligibles de dérivés sur actions

Entre en vigueur le 20/03/2027.

1. Les entités peuvent utiliser comme protection de crédit éligible des dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui sont économiquement similaires en pratique, uniquement aux fins d'effectuer des couvertures internes. Lorsqu'une entité achète une protection de crédit au moyen d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise en produits nets les paiements nets reçus au titre du contrat d'échange, mais ne comptabilise pas la dépréciation correspondante de la valeur de l'actif couvert, que ce soit au moyen de réductions de la juste valeur ou d'une augmentation des réserves, cette protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2. Lorsqu'une entité effectue une couverture interne au moyen d'un dérivé sur actions, pour que la couverture interne soit considérée comme une protection de crédit éligible aux fins des dispositions du présent chapitre, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit être à son tour transféré à un tiers ou à des tiers. Lorsqu'une couverture interne a été effectuée conformément à l'alinéa premier et que les conditions requises de la présente section ont été remplies, les entités doivent appliquer les règles établies aux articles 130 à 148 pour le calcul des montants pondérés des expositions au risque et des pertes anticipées lorsqu'elles acquièrent des protections de crédit au moyen de sûretés personnelles.

Article 119. C onditions requises applicables aux accords de compensation d'opérations de bilan (autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 120)

Les accords de compensation d'opérations de bilan, autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 120, sont éligibles en tant que techniques d'atténuation du risque de crédit si les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Les accords sont juridiquement valides et exécutoires dans tous les territoires concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

b) L'entité peut déterminer à tout moment les actifs et les passifs soumis auxdits accords ;

c) L'entité surveille et contrôle en permanence les risques associés à la décision de la protection de crédit ;

d) L'entité surveille et contrôle les expositions concernées sur une base nette et de manière continue.

Article 120. Conditions requises applicables aux accords-cadres de compensation relatifs à des opérations de pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations de crédit sur titres ou sur matières premières ou d'autres opérations liées aux marchés financiers

Les accords-cadres de compensation relatifs à des opérations de pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations de crédit sur titres ou sur matières premières ou d'autres opérations liées aux marchés financiers, sont éligibles en tant que techniques d'atténuation du risque de crédit si les sûretés réelles fournies en vertu des accords satisfont à toutes les conditions requises établies aux paragraphes 2 à 4 de l'article 121 et si, en outre, les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Les accords sont juridiquement valides et exécutoires dans tous les territoires concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

b) Les accords donnent à la partie non défaillante le droit de résilier et de liquider en temps opportun, en cas de défaut, toute opération relevant de l'accord, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;

c) Les accords permettent la compensation des pertes et des gains résultant des opérations liquidées en exécution d'un accord, de sorte qu'une partie doive à l'autre un montant net unique.

Article 121. Conditions requises applicables aux sûretés réelles de nature financière

1. Les sûretés réelles de nature financière et l'or sont considérés comme des sûretés réelles éligibles selon toutes les méthodes, pour autant que toutes les conditions requises fixées aux paragraphes 2 à 4 soient remplies.

2. Il ne doit pas exister de corrélation positive élevée entre la qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté réelle. Si la valeur de la sûreté réelle diminue significativement, cela n'implique pas à soi seul une détérioration importante de la qualité de crédit du débiteur. Si la qualité de crédit du débiteur devenait critique, ce fait n'implique pas à soi seul une réduction significative de la valeur de la sûreté réelle. Ne sont pas considérées comme des sûretés réelles éligibles les valeurs émises par le débiteur ou par toute entité liée du groupe. Toutefois, les émissions d'obligations garanties du même débiteur conformes aux termes de l'article 95 sont considérées comme des sûretés réelles éligibles lorsqu'elles ont été constituées en garantie d'une opération de mise en pension et pour autant que soit respecté ce que dispose le premier alinéa.

3. Les entités doivent satisfaire à toutes les conditions requises contractuelles et réglementaires relatives à l'opposabilité des accords de sûreté réelle conformément à la législation applicable à leurs droits sur la sûreté réelle et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir cette opposabilité. Les entités doivent procéder à une analyse juridique suffisante confirmant l'opposabilité des accords de sûreté réelle dans tous les territoires pertinents. Les entités bancaires doivent procéder à nouveau à cette étude lorsque cela est nécessaire pour en garantir l'applicabilité continue.

4. Les entités doivent satisfaire aux conditions requises opérationnelles suivantes :

a) Documenter de manière adéquate les accords de sûreté réelle et établir une procédure claire et solide qui permet la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

b) Utiliser des procédures et des processus adéquats pour le contrôle des risques découlant de l'utilisation de sûretés réelles, y compris ceux découlant de l'inefficacité ou de la diminution de la couverture du risque de crédit, les risques de valorisation, les risques associés à l'extinction de la couverture du risque de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés réelles et l'interaction avec le profil de risque général de l'entité ;

c) Disposer de politiques et de pratiques documentées en ce qui concerne les types et montants de sûreté réelle acceptés ;

d) Calculer la valeur de marché de la sûreté réelle et la réévaluer en conséquence au moins une fois par semestre, ainsi que chaque fois que l'entité a des raisons de considérer qu'une diminution considérable de sa valeur de marché s'est produite ;

e) Lorsque la sûreté réelle est déposée auprès d'un tiers, elles doivent adopter les mesures appropriées pour s'assurer que ce tiers maintient la sûreté réelle séparée de ses propres actifs ;

f) Elles doivent s'assurer d'affecter des ressources suffisantes à la gestion ordonnée des accords de reconstitution de marge avec les contreparties dans des contrats de dérivés OTC et de financement sur titres, qui se mesure en termes d'opportunité et d'exactitude des appels de marge effectués et de délais de réponse aux appels de marge reçus ;

g) Adopter des politiques de gestion des garanties en vue du contrôle, de la surveillance et de l'information en ce qui concerne ce qui suit :

i) Les risques auxquels elles sont exposées du fait des accords de reconstitution de marge ; ii) Le risque de concentration en ce qui concerne des types concrets d'actifs apportés en garantie ; iii) La réutilisation de garanties et les éventuels déficits de liquidité occasionnés par la réutilisation des sûretés réelles fournies par les contreparties ; iv) La cession de droits sur les sûretés réelles fournies aux contreparties.

5. Outre le respect de toutes les conditions requises fixées aux paragraphes 2 à 4, pour que les sûretés réelles de nature financière soient éligibles selon la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière, l'échéance résiduelle de la couverture doit être au moins équivalente à l'échéance résiduelle de l'exposition.

Article 122. Conditions requises applicables aux sûretés réelles sur biens immeubles

1. Les biens immeubles ne sont considérés comme des sûretés réelles admissibles que lorsque toutes les conditions requises établies aux paragraphes 2 à 6 sont remplies.

2. En ce qui concerne la sécurité juridique, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'hypothèque ou la charge doivent être juridiquement valables et opposables dans tous les territoires concernés au moment de la conclusion de la convention de crédit et doivent être enregistrées en temps et en bonne et due forme ;

b) Toutes les conditions requises légales pour la constitution de la garantie doivent avoir été remplies ;

c) L'accord de couverture et la procédure juridique sur laquelle il repose permettent à l'entité de réaliser la valeur de la couverture dans un délai raisonnable.

3. En ce qui concerne le suivi de la valeur des biens immeubles, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Les entités doivent vérifier la valeur du bien fréquemment et, au minimum, une fois par an lorsqu'il s'agit de biens immeubles commerciaux, et une fois tous les trois ans dans le cas de biens immeubles résidentiels. Une vérification plus fréquente doit être effectuée lorsque les conditions du marché sont susceptibles de connaître des variations significatives ;

b) L'évaluation du bien est revue lorsque les informations disponibles indiquent que sa valeur peut avoir diminué de manière significative par rapport aux prix généraux du marché et doit être réalisée par un expert évaluateur possédant les qualifications, les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer une évaluation et indépendant de la procédure de décision de crédit. Pour les prêts dépassant 3.000.000 d'EUR ou 5% des capitaux propres de l'entité, l'évaluation du bien doit être revue par un expert évaluateur indépendant au moins une fois tous les trois ans. Une période transitoire de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la communication technique visée au paragraphe 4 est établie pour pouvoir réaliser les évaluations des immeubles éligibles en garantie des prêts octroyés avant l'entrée en vigueur du Règlement. Les entités peuvent utiliser des méthodes statistiques pour vérifier la valeur du bien et déterminer les biens qui nécessitent une nouvelle évaluation.

4. En ce qui concerne l'évaluation des biens immeubles prévue à la deuxième phrase de la lettre b du paragraphe 3, cette évaluation doit être réalisée par un expert évaluateur indépendant à une valeur égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire. L'entité doit exiger de l'expert évaluateur indépendant qu'il documente la valeur de marché ou la valeur hypothécaire de manière claire et transparente, ainsi qu'il ne tienne pas compte d'éléments spéculatifs dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. L'AFA doit émettre une communication technique précisant les critères méthodologiques que doivent suivre les experts évaluateurs agréés dans la Principauté d'Andorre pour la réalisation des évaluations indiquées à la lettre b du paragraphe 3, ainsi que préciser les conditions requises d'indépendance que doivent remplir les experts évaluateurs agréés dans la Principauté d'Andorre.

5. Les entités doivent documenter clairement les types de biens immeubles résidentiels et commerciaux qu'elles acceptent ainsi que leurs politiques de prêt à cet égard.

6. Les entités doivent disposer de procédures permettant de vérifier que le bien immeuble pris en couverture du risque de crédit est adéquatement assuré contre le risque de dommages.

Article 123. Conditions requises applicables aux créances

1. Les créances sont considérées comme des sûretés réelles admissibles pour autant que toutes les conditions requises établies aux paragraphes 2 et 3 soient remplies.

2. En ce qui concerne la sécurité juridique, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Le mécanisme juridique par lequel la sûreté réelle est fournie en faveur d'une entité créancière doit être solide et efficace et doit garantir que cette dernière détient des droits incontestables sur la sûreté réelle, y compris le droit aux produits provenant de la vente de cette sûreté ;

b) Les entités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions requises locales applicables à la réalisation de la garantie. Les entités créancières disposent d'un droit de priorité de premier rang sur la sûreté réelle, bien que ces droits puissent rester subordonnés aux droits des créanciers privilégiés en vertu des dispositions législatives ;

c) Les entités doivent procéder à une analyse juridique suffisante, qui confirme le caractère exécutoire des accords relatifs à la sûreté réelle dans tous les territoires concernés ;

d) Elles doivent documenter de manière adéquate les accords relatifs à la sûreté réelle et doivent établir une procédure claire et solide permettant la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

e) Elles doivent établir des procédures qui garantissent le respect de toutes les conditions juridiques pertinentes pour la déclaration de défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

f) En cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, l'entité doit être habilitée à aliéner ou céder les créances à des tiers sans le consentement des débiteurs de ces créances.

3. En ce qui concerne la gestion du risque, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'entité doit disposer d'une procédure solide pour déterminer le risque de crédit associé aux créances. Cette procédure doit comprendre l'analyse de l'activité de l'emprunteur et du secteur économique dans lequel il opère, ainsi que du type de clients avec lesquels il traite. Lorsque l'entité bancaire utilise des informations fournies par son emprunteur pour évaluer le risque de crédit de ses clients, elle doit examiner les pratiques de crédit de l'emprunteur afin d'en vérifier la solidité et la crédibilité ;

b) La différence entre le montant de l'exposition et la valeur des créances doit refléter tous les facteurs pertinents, y compris le coût de recouvrement, le degré de concentration dans l'ensemble des créances nanties par un seul emprunteur et le risque de concentration potentiel, en ce qui concerne le total des expositions de l'entité, qui excède celui contrôlé au moyen de la méthodologie générale de l'entité. L'entité doit maintenir un processus de suivi continu adéquat pour les créances. En outre, le respect des clauses des contrats de prêt, les limitations environnementales et les autres conditions requises légales doivent être examinés périodiquement ;

c) Les créances nanties par un emprunteur doivent être diversifiées et ne doivent pas présenter de corrélation excessive avec cet emprunteur. En cas de corrélation positive élevée, les entités doivent tenir compte des risques concomitants lors de la fixation des marges pour l'ensemble des sûretés réelles ;

d) Les entités ne doivent pas utiliser de créances provenant de personnes liées à l'emprunteur, y compris les entreprises filiales et les salariés, comme couverture du risque de crédit admissible ;

e) L'entité doit disposer d'une procédure documentée de recouvrement des créances dans les situations de difficulté. Elle doit disposer des services nécessaires à cet effet, même si la tâche de recouvrement incombe généralement à l'emprunteur.

Article 124. Conditions requises pour traiter les expositions découlant d'opérations de crédit-bail comme des expositions couvertes par une sûreté réelle

Les entités doivent traiter les expositions découlant des opérations de bail comme des expositions garanties par le type de bien loué, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) Les conditions établies à l'article 122 pour que le type de bien loué soit admissible en tant que sûreté réelle sont satisfaites ;

b) Le bailleur assure une gestion solide du risque en fonction de l'usage qui est fait de l'actif, de sa localisation, de son ancienneté et de son obsolescence prévue, ce qui inclut un contrôle adéquat de la valeur de la sûreté réelle ;

c) Le bailleur détient la propriété juridique du bien et est en mesure d'exercer en temps utile ses droits en tant que propriétaire du bien ;

d) La différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur de marché de la garantie n'est pas élevée au point de surestimer de manière excessive la réduction du risque de crédit attribuée aux biens loués.

Article 125. Conditions requises applicables à d'autres biens et droits utilisés comme sûreté réelle

1. Les dépôts en espèces auprès d'une entité tierce ou les instruments assimilés à des espèces détenus par une entité tierce peuvent bénéficier du traitement établi au paragraphe 1 l'article 140, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) La créance de l'emprunteur sur l'entité tierce est publiquement nantie ou cédée à l'entité créancière, et ce nantissement ou cette cession est juridiquement valable et effectif dans toutes les juridictions concernées et est inconditionnel et irrévocable ;

b) Le nantissement ou la cession est notifié à l'entité tierce ;

c) À la suite de la notification, l'entité tierce ne peut effectuer de paiements qu'à l'entité créancière ou, avec le consentement préalable de l'entité créancière, à des tiers.

2. Les polices d'assurance-vie nanties en faveur de l'entité bancaire créancière doivent être admissibles en tant que sûreté réelle lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) La police d'assurance-vie est publiquement nantie ou cédée à l'entité bancaire créancière ;

b) Le nantissement ou la cession est notifié à l'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie et, à la suite de la notification, l'entreprise ne peut pas payer les montants dus conformément au contrat sans le consentement de l'entité créancière ;

c) L'entité créancière a le droit de résilier la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ;

d) L'entité créancière est informée de tout défaut de paiement dans le cadre de la police dans lequel tombe le titulaire de cette dernière ;

e) La couverture du risque de crédit doit s'étendre jusqu'à l'échéance du prêt. Si cela n'est pas possible, du fait que la couverture de la police prend fin avant l'échéance du prêt, l'entité doit garantir que les flux de trésorerie découlant de la police d'assurance lui servent de garantie jusqu'à l'échéance de la convention de crédit ;

f) Le nantissement ou la cession doit être juridiquement effectif et contraignant dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion de la convention de crédit ;

g) La valeur de rachat doit être déclarée par l'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie et n'est pas réductible ;

h) L'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie paie en temps utile la valeur de rachat lorsque celle-ci lui est demandée ;

i) La valeur de rachat ne peut être réclamée sans le consentement préalable de l'entité ;

j) L'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie est soumise à la surveillance d'une autorité compétente d'un pays tiers et les dispositions de réglementation et de surveillance sont au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

Article 126. Conditions requises communes aux garanties personnelles et aux dérivés de crédit

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 127, la couverture du risque de crédit fondée sur des garanties personnelles et des dérivés de crédit est considérée comme une couverture du risque de crédit admissible à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) La couverture du risque de crédit est directe ;

b) L'étendue de la couverture du risque de crédit est clairement définie et incontestable ;

c) La couverture du risque de crédit ne contient aucune clause dont la réalisation échapperait au contrôle direct du créancier, et qui :

i) Permet au fournisseur de la couverture de résilier unilatéralement cette couverture ; ii) Augmente le coût effectif de la protection en conséquence de la détérioration de la qualité de crédit de l'exposition protégée ; iii) Peut empêcher le fournisseur de la couverture d'être tenu de payer ponctuellement au cas où le débiteur initial ne s'acquitte pas d'un paiement dû, ou lorsque le contrat de crédit-bail a expiré aux fins de la comptabilisation des valeurs résiduelles garanties conformément au paragraphe 7 de l'article 100 ; iv) Peut permettre au fournisseur de la couverture de réduire l'échéance de la couverture du risque de crédit ;

d) La couverture du risque de crédit est juridiquement valable et effective dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion de la convention de crédit.

2. L'entité doit démontrer à l'AFA qu'elle dispose de systèmes permettant de gérer les éventuelles concentrations de risques dues à son utilisation de garanties personnelles ou de dérivés de crédit. L'entité doit pouvoir démontrer, selon l'appréciation de l'AFA, que sa stratégie en matière d'utilisation de dérivés de crédit et de garanties personnelles est adéquate au regard de la gestion de son profil général de risque.

3. L'entité doit respecter toutes les conditions requises contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de sa couverture du risque de crédit par des garanties personnelles conformément à la législation applicable à ses droits sur la couverture du risque de crédit et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ce caractère exécutoire. Les entités doivent effectuer une analyse juridique suffisante confirmant le caractère exécutoire de la couverture du risque de crédit dans toutes les juridictions concernées. Elles doivent répéter cette analyse lorsque cela est nécessaire pour en garantir le caractère exécutoire continu.

Article 127. Contre-garanties d'émetteurs souverains et d'autres organismes du secteur public

1. Les entités peuvent considérer que les expositions visées au paragraphe 2 sont protégées par une garantie fournie par les entités énumérées dans ce même paragraphe, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) La contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance considérée ;

b) Tant la garantie initiale que la contre-garantie remplissent toutes les conditions requises applicables aux garanties personnelles prévues à l'article 126 et au paragraphe 1 de l'article 128, à l'exception de l'obligation que la contre-garantie soit directe ;

c) La couverture est solide et aucun élément historique n'indique que la couverture de la contre-garantie soit moins efficace que celle fournie par une garantie personnelle directe de l'entité en question.

2. Le traitement prévu au paragraphe 1 doit s'appliquer aux expositions couvertes par une garantie qui fait l'objet d'une contre-garantie de l'une des entités suivantes :

a) Administrations centrales ou banques centrales ;

b) Administrations régionales ou autorités locales ;

c) Organismes du secteur public, à condition que les créances sur ces organismes soient assimilées à des créances sur l'administration centrale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82 ;

d) Banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles s'applique une pondération de risque de 0%, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83 et de l'article 84, respectivement ;

e) Organismes du secteur public, lorsque s'applique aux créances sur ces organismes le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 82.

3. Les entités doivent également appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 aux expositions faisant l'objet d'une contre-garantie d'entités autres que celles énumérées au paragraphe 2, si la contre-garantie de l'exposition est, pour sa part, garantie directement par l'une des entités énumérées et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

Article 128. Conditions requises supplémentaires applicables aux garanties personnelles

1. Les garanties personnelles doivent être éligibles en tant que couverture du risque de crédit lorsque, outre les conditions requises établies par l'article 126, sont remplies toutes les conditions suivantes :

a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'entité créancière a le droit d'engager en temps utile des actions contre le garant au titre des paiements dus relatifs à la créance pour laquelle la couverture est fournie, et le paiement par le garant n'est pas subordonné au fait que l'entité créancière engage préalablement des actions en justice contre le débiteur. Lorsqu'il existe une garantie personnelle couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions requises énoncées au point iii, de la lettre c, du paragraphe 1, de l'article 126, et au paragraphe 1 de la présente lettre ne doivent être remplies que dans un délai de 24 mois ;

b) La garantie doit être une obligation expresse et écrite assumée par le garant ;

c) Elle doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

i) La garantie doit couvrir tous les types de paiements que le débiteur est tenu d'effectuer au titre de la créance ; ou ii) Lorsque certains types de paiements sont exclus de la garantie, l'entité créancière doit ajuster la valeur de la garantie afin de refléter la limitation de la couverture.

2. Dans le cas des garanties fournies dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle ou fournies ou contre-garanties par les entités énumérées au paragraphe 2 de l'article 127, les conditions requises de la lettre a du paragraphe 1 du présent article sont réputées remplies lorsque l'une quelconque des deux conditions suivantes est remplie :

a) L'entité créancière a le droit d'obtenir en temps utile du garant un paiement provisoire qui remplit les deux conditions suivantes :

i) Il représente une estimation solide du montant de la perte que l'entité créancière est susceptible de subir, y compris les pertes résultant du non-paiement d'intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer ; ii) Il est proportionnel à la couverture découlant de la garantie ;

b) L'entité créancière peut démontrer, à l'appréciation de l'AFA, que les effets de la garantie, qui doit couvrir également les pertes résultant du non-paiement d'intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient cette procédure.

Article 129. Conditions requises supplémentaires applicables aux dérivés de crédit

1. Les dérivés de crédit doivent être admissibles en tant que protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles lorsque, outre les conditions requises établies par l'article 126, toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Les événements de crédit spécifiés dans le contrat de dérivé de crédit doivent inclure :

i) Le défaut de paiement des montants échus en vertu de l'obligation sous-jacente en vigueur au moment dudit défaut de paiement, avec un délai de grâce égal ou inférieur au délai de grâce de l'obligation sous-jacente ; ii) La faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur à faire face à ses dettes, ou son défaut de paiement ou la reconnaissance par écrit de son incapacité générale à les acquitter à leur échéance, ainsi que des événements similaires, iii) La restructuration de l'obligation sous-jacente impliquant la remise ou le report du paiement du principal, des intérêts ou des commissions et donnant lieu à un événement de perte de crédit ;

b) Dans le cas des dérivés de crédit permettant un règlement en espèces :

i) L'entité doit disposer d'une procédure d'évaluation solide permettant d'estimer la perte de manière fiable ; ii) L'entité doit établir avec exactitude la période durant laquelle des évaluations de l'obligation sous-jacente peuvent être obtenues après l'événement de crédit ;

c) Dans les cas où, pour procéder au règlement, il est nécessaire que l'acheteur de la protection ait le droit et la capacité de transférer l'obligation sous-jacente au fournisseur de celle-ci, les conditions de l'obligation sous-jacente doivent prévoir expressément que le consentement requis pour réaliser ce transfert ne peut être refusé sans motif justifié ;

d) L'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit ou non doit être clairement établie ;

e) La détermination de l'événement de crédit ne doit pas relever exclusivement de la compétence du fournisseur de la protection ;

f) L'acheteur de la protection doit avoir le droit et la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit. Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de l'obligation sous-jacente décrite au point iii de la lettre a, la protection du risque de crédit peut toutefois être considérée comme admissible à condition qu'une réduction de sa valeur soit effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 141.

2. Les asymétries entre l'obligation sous-jacente et l'obligation de référence du dérivé de crédit ou entre l'obligation sous-jacente et l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit ne sont autorisées que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'obligation de référence ou l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit, selon le cas, est de rang égal ou subordonné à celui de l'obligation sous-jacente ;

b) L'obligation sous-jacente et l'obligation de référence ou l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit, selon le cas, ont le même débiteur, et il existe des clauses de défaut croisé ou des clauses d'exigibilité anticipée croisée juridiquement contraignantes.

Article 130. Obligations liées à des crédits

Les investissements dans des obligations liées à un crédit émises par l'entité prêteuse peuvent être considérés comme des garanties réelles en espèces lors du calcul des effets de la protection du risque de crédit au moyen de garanties réelles ou d'instruments similaires conformément aux articles 130 à 140, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans l'obligation liée à un crédit soit admissible en tant que protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles. Aux fins de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans une obligation liée à un crédit est admissible en tant que protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles, l'entité peut considérer que la condition spécifiée à la lettre c du paragraphe 6 de l'article 110 est remplie.

Article 131. Compensation des opérations de bilan

Les prêts et dépôts auprès de l'entité prêteuse soumis à un accord de compensation des opérations de bilan doivent être considérés par cette entité comme des garanties réelles en espèces lors du calcul des effets de la protection du risque de crédit au moyen de garanties réelles ou d'instruments similaires à l'égard des prêts et dépôts de l'entité prêteuse soumis à un accord de compensation des opérations de bilan qui sont libellés dans la même devise.

Article 132. Utilisation de corrections pour volatilité selon la méthode prudentielle ou la méthode des estimations propres dans les accords-cadres de compensation

1. Lorsque les entités calculent la « valeur exposée au risque corrigée intégralement » ( E *) correspondant aux expositions faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation éligible portant sur des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations liées au marché des capitaux, elles doivent calculer les corrections pour volatilité à appliquer, soit en employant la méthode prudentielle, soit la méthode des estimations propres, selon ce qui est exposé aux articles 134 à 137 en relation avec la méthode générale pour les sûretés financières. L'utilisation de la méthode des estimations propres est soumise aux mêmes conditions et conditions requises que celles applicables à la méthode générale pour les sûretés financières.

2. Aux fins du calcul d' E *, les entités :

a) Doivent calculer la position nette dans chaque catégorie de titres ou dans chaque type de matière première en soustrayant le montant visé au point ii du montant visé au point i ci-après :

i) La valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières du même type prêtés, vendus ou livrés conformément à l'accord-cadre de compensation ; ii) La valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus conformément à l'accord-cadre de compensation ;

b) Doivent calculer la position nette dans chaque devise autre que la devise de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant visé au point ii du montant visé au point i ci-après :

i) La somme de la valeur totale des titres libellés dans cette devise prêtés, vendus ou livrés conformément à l'accord-cadre de compensation et du montant en espèces dans cette devise prêté ou cédé conformément audit accord ; ii) La somme de la valeur totale des titres libellés dans cette devise empruntés, achetés ou reçus conformément à l'accord-cadre de compensation et du montant en espèces dans cette devise emprunté ou reçu conformément audit accord ;

c) Doivent appliquer la correction pour volatilité appropriée pour une catégorie de titres ou une position en espèces déterminée à la valeur absolue de la position nette, positive ou négative, dans les titres de cette catégorie ;

d) Doivent appliquer la correction pour volatilité au titre du risque de change ( H FX ) à la valeur absolue de la position nette, positive ou négative, dans chaque devise, à l'exception de la devise de règlement de l'accord-cadre de compensation.

3. Les entités doivent calculer E * selon la formule suivante : Fó​rmula​.pdf

4. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux opérations de mise en pension ou aux opérations de prêt de titres ou de matières premières ou aux opérations d'emprunt de titres ou de matières premières, ou à d'autres opérations liées au marché des capitaux, couvertes par des accords-cadres de compensation, l'entité doit utiliser E *, calculée conformément au paragraphe 3, comme valeur exposée au risque vis-à-vis de la contrepartie découlant des opérations faisant l'objet de l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 79 et de l'article 67 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à la méthode standard.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par « catégorie de titres » les titres émis par une même entité, ayant la même date d'émission et la même échéance et soumis aux mêmes conditions et aux mêmes périodes de règlement que celles indiquées aux articles 135 et 136, selon le cas.

Article 133. Méthode simple pour les sûretés financières

1. Les entités ne peuvent utiliser la méthode simple pour les sûretés financières que lorsqu'elles calculent les montants d'exposition pondérés en fonction du risque conformément à l'approche standard. La méthode simple pour les sûretés financières et la méthode générale pour les sûretés financières ne doivent pas être utilisées simultanément.

2. Conformément à la méthode simple pour les sûretés financières, les entités doivent attribuer aux sûretés financières éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à la lettre d du paragraphe 4, de l'article 121.

3. Les entités doivent appliquer aux fractions des valeurs d'exposition qui sont couvertes par la valeur de marché d'une sûreté éligible la pondération de risque qui serait attribuée conformément à la section deuxième si l'entité prêteuse avait une exposition directe sur l'instrument servant de garantie. À cet effet, la valeur d'exposition des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I doit être égale à 100% de leur valeur, et non à la valeur d'exposition indiquée au paragraphe 1 de l'article 77. La pondération de risque de la partie garantie doit être d'au moins 20%, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes 4 à

6. Les entités doivent appliquer au reste de l'exposition la pondération de risque qu'elles attribuent à une exposition non garantie sur la contrepartie, conformément à la section deuxième.

4. Les entités doivent attribuer une pondération de risque de 0% à la partie garantie de l'exposition découlant d'opérations de mise en pension et d'opérations de prêt de titres ou d'opérations d'emprunt de titres qui remplissent les critères de l'article 138. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant essentiel du marché, une pondération de risque de 10% doit être attribuée.

5. Les entités doivent appliquer une pondération de risque de 0%, dans la limite couverte par la garantie, aux valeurs d'exposition déterminées conformément à la section cinquième correspondant aux instruments dérivés énumérés à l'annexe II et soumis à une évaluation quotidienne aux prix du marché qui sont garantis par des espèces ou des instruments assimilés à des espèces lorsqu'il n'existe pas d'asymétrie de devises. Une pondération de risque de 10% doit être appliquée, dans la limite couverte par la garantie, aux valeurs d'exposition des opérations garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales, auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément à la section deuxième.

6. En ce qui concerne les opérations autres que celles prévues aux paragraphes 4 et 5, les entités peuvent s'attribuer une pondération de risque de 0% lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise et que l'une des deux circonstances suivantes est réunie :

a) Que la garantie soit un dépôt d'espèces ou un instrument assimilé à des espèces ;

b) Que la garantie consiste en des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales auxquels une pondération de risque de 0% peut être attribuée conformément à l'article 80 et dont la valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20%.

7. Aux fins des paragraphes 5 et 6, les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales sont réputés inclure :

a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales, lorsque les expositions sur ces administrations reçoivent le même traitement que les expositions sur l'administration centrale du territoire où elles sont établies, conformément à l'article 81 ;

b) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément au paragraphe 2 de l'article 83 ;

c) Les titres de créance émis par des organisations internationales auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément à l'article 84 ;

d) Les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale conformément au paragraphe 2 de l'article 82.

Article 134. Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1. Afin de tenir compte de la volatilité des prix, lors de l'évaluation des sûretés aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les entités doivent appliquer les corrections pour volatilité prévues aux articles 135 à 138. Lorsque la sûreté est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition sous-jacente est libellée, les entités doivent ajouter à la correction pour volatilité correspondant à la sûreté une autre correction reflétant la volatilité de la devise conformément aux dispositions des articles 135 à 138. Dans le cas des opérations sur dérivés OTC couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes conformément à la section cinq, les entités doivent appliquer une correction pour volatilité reflétant la volatilité de la devise lorsqu'il existe des asymétries entre la monnaie de la sûreté et la devise de règlement. Même dans le cas où plusieurs devises interviennent dans les opérations couvertes par l'accord de compensation, les entités doivent appliquer une correction pour volatilité unique.

2. Les entités doivent calculer la valeur de la sûreté corrigée de la volatilité (CVA) de la manière suivante : C VA = C x (1

3. Les entités doivent calculer la valeur de la sûreté corrigée de la volatilité ( E VA ) de la manière suivante : E VA = E x (1 + H E ) Où : E = la valeur d'exp osition telle qu'elle serait déterminée conformément à la section deux, si l'exposition n'était pas garantie H E = la correction pour volatilité appropriée pour l'exposition, calculée conformément aux articles 135 et 138 En ce qui concerne les opérations sur instruments dérivés OTC, les entités doivent calculer l' E VA de la manière suivante : E VA = E .

4. Aux fins du calcul de E au paragraphe 3, la valeur d'exposition des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I doit être égale à 100% de la valeur des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, et non à la valeur d'exposition indiquée au paragraphe 1 de l'article 77 ;

5. Les entités doivent calculer la valeur de l'exposition intégralement corrigée (E*) en tenant compte à la fois de la volatilité et des effets de réduction du risque de la sûreté, de la manière suivante : E^*=max{0;E_VA-C_VAM } Où : E_VA = valeur corrigée de la volatilité de l'exposition telle que calculée au paragraphe 3 ; C_VAM = CVA soumise à une nouvelle correction pour toute asymétrie d'échéances conformément aux dispositions des articles 144 à 146. Dans le cas des opérations sur dérivés OTC, les entités qui utilisent les méthodes établies aux articles 172 à 180 doivent tenir compte des effets de réduction du risque de la sûreté conformément aux dispositions des articles 172 à 180, selon le cas.

6. Les entités peuvent calculer les corrections pour volatilité qu'elles doivent appliquer, soit en utilisant la méthode prudentielle prévue à l'article 135, soit la méthode des estimations propres prévue à l'article 136. Toutefois, lorsqu'une entité utilise la méthode des estimations propres de correction pour volatilité, elle doit l'appliquer à toute la gamme d'instruments, à l'exception des portefeuilles non significatifs, pour lesquels elle peut utiliser la méthode prudentielle.

7. Lorsque la sûreté est constituée d'une série d'éléments éligibles, les entités doivent calculer la correction pour volatilité ( H ) de la manière suivante : Fórmula​.pdf Où : a i = la proportion de la valeur d'un élément éligible « i » dans la valeur totale de la sûreté H i = la correction pour volatilité applicable à cet élément « i »

Article 135. Ajustements prudentiels pour volatilité selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière

1. Les ajustements pour volatilité que les entités doivent appliquer selon la méthode prudentielle, en supposant une réévaluation quotidienne, figurent dans les tableaux 1 à

4. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit auquel correspond l'évaluation de crédit du titre de créance Échéance résiduelle Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre b Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettres c et d Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre h Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 1 ≤ 1 an 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 > 1 ≤ 5 ans 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 plus de 5 ans 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 2-3 ≤ 1 an 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 > 1 ≤ 5 ans 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 plus de 5 ans 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 4 ≤ 1 an 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D > 1 ≤ 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D plus de 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D Tableau 2 Échelon de qualité de crédit auquel correspond l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre b, assortis d'évaluations de crédit à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettres c et d, assortis d'évaluations de crédit à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre h Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 Tableau 3 Autres types de garantie réelle ou d'exposition Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Actions incluses dans les principaux indices boursiers, obligations convertibles incluses dans les principaux indices boursiers 21,213 15 10,607 Autres actions ou obligations convertibles cotées sur des bourses reconnues 35,355 25 17,678 Espèces 0 0 0 Or 21,213 15 10,607 Tableau 4 Ajustement pour volatilité au titre des asymétries de devises Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 11,314 8 5,657

2. Le calcul des ajustements pour volatilité conformément au paragraphe 1 doit être soumis aux conditions suivantes :

a) Dans le cas des opérations de prêt garanti, la période de déclaration doit être de 20 jours ouvrables ;

b) Dans le cas des opérations de mise en pension, sauf dans la mesure où elles comportent le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et des opérations de prêt de titres ou des opérations de prêt de titres sur marge, la période de déclaration doit être de 5 jours ouvrables ;

c) Dans le cas des autres opérations liées aux marchés de capitaux, la période de déclaration doit être de 10 jours ouvrables.

3. Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 6, l'échelon de qualité de crédit correspondant à l'évaluation de crédit du titre de créance doit être l'échelon de qualité de crédit dont l'AFA détermine qu'il correspond à l'évaluation de crédit conformément à la section deuxième. Aux fins de déterminer l'échelon de qualité de crédit correspondant à l'évaluation de crédit du titre de créance visé au paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 113 doivent également s'appliquer.

4. Dans le cas des titres ou matières premières non éligibles prêtés ou vendus dans le cadre d'opérations de mise en pension ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières sur marge, l'ajustement pour volatilité doit être égal à celui applicable aux actions non incluses dans un indice boursier principal mais cotées sur des bourses reconnues.

5. Dans le cas des actions ou parts sociales éligibles d'organismes de placement collectif, l'ajustement pour volatilité doit être la moyenne pondérée des ajustements pour volatilité applicables aux actifs dans lesquels le fonds a investi, compte tenu de la période de déclaration de l'opération spécifiée au paragraphe 2. Si l'entité ne connaît pas les actifs dans lesquels le fonds a investi, l'ajustement pour volatilité doit être l'ajustement le plus élevé applicable à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6. Dans le cas des titres de créance non notés émis par des entités et qui remplissent les critères d'éligibilité prévus au paragraphe 4 de l'article 113, les ajustements pour volatilité doivent être égaux à ceux applicables aux titres émis par des entités ou des entreprises bénéficiant d'une notation de crédit externe correspondant aux échelons de qualité de crédit 2 ou 3.

Article 136. Estimations propres des corrections pour volatilité selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1. L'AFA doit permettre aux entités d'utiliser leurs propres estimations de volatilité pour calculer les corrections pour volatilité à appliquer à la sûreté réelle et aux expositions, à condition qu'elles satisfassent aux conditions requises établies aux paragraphes 2 et

3. Les entités qui ont été autorisées à utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne doivent pas revenir à l'utilisation d'autres méthodes, sauf pour des motifs justifiés et avec l'autorisation de l'AFA. Lorsque les titres de créance bénéficient d'une évaluation de crédit d'un OEEC équivalant au moins à la catégorie investissement, l'entité peut calculer une estimation de la volatilité pour chaque catégorie de titre. En ce qui concerne les titres de créance bénéficiant d'une évaluation de crédit d'un OEEC équivalant à une catégorie inférieure à la catégorie investissement, et dans le cas d'autres sûretés réelles éligibles, l'entité doit calculer les corrections pour volatilité pour chaque élément. Les entités qui utilisent la méthode des estimations propres doivent estimer la volatilité de la sûreté réelle ou les asymétries de devises sans tenir compte des éventuelles corrélations entre l'exposition non garantie, la sûreté réelle ou les taux de change. Pour déterminer les catégories pertinentes, les entités doivent prendre en considération le type d'émetteur du titre, l'évaluation de crédit externe des titres, leur échéance résiduelle et leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité doivent être représentatives des titres inclus par l'entité dans la catégorie.

2. Le calcul des corrections pour volatilité doit satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) L'entité doit fonder le calcul sur un intervalle de confiance asymétrique de 99% ;

b) Les périodes de déclaration suivantes sont prises comme base du calcul :

i) 20 jours ouvrables lorsqu'il s'agit d'opérations de prêt garanti ; ii) 5 jours ouvrables lorsqu'il s'agit d'opérations de mise en pension, sauf dans la mesure où elles comportent le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété des matières premières, et d'opérations de prêt de titres ou d'opérations d'emprunt de titres ; iii) 10 jours ouvrables lorsqu'il s'agit d'autres transactions entre parties liées au marché des capitaux ;

c) Les entités peuvent utiliser des chiffres de correction pour volatilité calculés en fonction de périodes de déclaration plus ou moins courtes, augmentés ou réduits jusqu'à la période de déclaration prévue à la lettre b pour le type d'opération concerné, en utilisant à cet effet la formule de la racine carrée du temps suivante : Fórmula​.pdf Où : T M = la période de déclaration correspondante H M = la correction pour volatilité fondée sur la période de déclaration T M H N = la correction pour volatilité en fonction de la période de déclaration T N

d) Les entités doivent tenir compte de la liquidité des actifs de moindre qualité. Dans les cas où il existe des doutes sur la liquidité de la sûreté réelle, elles doivent ajuster à la hausse la période de déclaration. Elles doivent également déterminer les cas dans lesquels les données historiques peuvent sous-estimer la volatilité potentielle. Ce type de cas doit être traité au moyen de « tests de résistance » ;

e) La période historique d'observation utilisée par les entités dans le calcul des corrections pour volatilité doit être d'un an au minimum. Dans le cas des entités bancaires qui utilisent un système de pondérations ou d'autres méthodes pour définir la période historique d'observation, la période d'observation effective doit être d'un an au minimum. L'AFA peut également exiger que l'entité calcule ses corrections pour volatilité en utilisant une période d'observation plus courte, lorsqu'elle l'estime justifié en raison d'une augmentation significative de la volatilité des prix ;

f) Les entités doivent mettre à jour leurs séries de données et calculer les corrections pour volatilité à une fréquence non inférieure à trois mois. Les entités doivent également soumettre leurs séries de données à une réévaluation lorsque les prix de marché connaissent des changements significatifs.

3. L'estimation des corrections pour volatilité doit satisfaire à tous les critères qualitatifs suivants :

a) L'entité doit utiliser les estimations de volatilité dans le processus de gestion quotidienne du risque, y compris en relation avec ses limites internes d'exposition ;

b) Lorsque la période de déclaration utilisée par une entité dans son processus de gestion quotidienne du risque est supérieure à celle prévue aux articles 130 à 143 pour le type d'opération concerné, cette entité doit augmenter ses corrections pour volatilité conformément à la formule de la racine carrée du temps prévue à la lettre c du paragraphe 2 ;

c) L'entité doit disposer de procédures solides pour vérifier et garantir le respect d'un ensemble documenté de politiques et de contrôles relatifs au fonctionnement de son système d'estimation des corrections pour volatilité et à l'intégration de ces estimations dans ses processus de gestion du risque ;

d) Dans le cadre du processus d'audit interne de l'entité, un examen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité doit être effectué de manière périodique. Au moins une fois par an, un examen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces corrections dans la procédure de gestion du risque de l'entité doit être effectué. Cet examen doit porter, au minimum, sur les points suivants :

i) L'intégration des corrections pour volatilité estimées dans la gestion quotidienne des risques ; ii) La validation de toute modification significative de la procédure d'estimation des corrections pour volatilité ; iii) La vérification (contrôle) de la cohérence, de la ponctualité et de la fiabilité des sources de données utilisées dans le fonctionnement du système d'estimation des corrections pour volatilité, ainsi que de leur indépendance ; iv) L'exactitude et l'adéquation des hypothèses de volatilité.

Article 137. Augmentation des corrections pour volatilité selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité prévues à l'article 135 doivent être les corrections que l'entité doit appliquer en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'une entité utilise ses propres estimations des corrections pour volatilité, conformément à l'article 136, elle doit calculer ces corrections, en premier lieu, à partir d'une réévaluation quotidienne. Lorsque la fréquence de réévaluation est inférieure à une fréquence quotidienne, l'entité doit appliquer des corrections pour volatilité plus élevées. Ces corrections sont calculées en augmentant les corrections pour volatilité calculées sur la base d'une réévaluation quotidienne, au moyen de la formule de la « racine carrée du temps » : Fórmula​.pdf Où : H = la correction pour volatilité à appliquer ; H M = la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne ; N R = le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations ; T M = la période de déclaration pour le type d'opération concerné.

Article 138. Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0% selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1. En ce qui concerne les opérations de pension et les opérations de prêt de titres ou les opérations d'emprunt de titres, lorsqu'une entité utilise, pour les corrections pour volatilité, la méthode prudentielle, conformément à l'article 135, ou la méthode des estimations propres, conformément à l'article 136, et pour autant que les conditions requises prévues aux lettres a à h du paragraphe 2 soient remplies, les entités peuvent, au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 135 à 137, appliquer une correction pour volatilité de 0%.

2. Les entités peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0% lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

a) L'exposition et la sûreté consistent en espèces ou en titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales aux fins de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 113, et peuvent recevoir une pondération de risque de 0% conformément à la section deuxième ;

b) L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise ;

c) L'échéance de l'opération n'excède pas un jour, ou bien l'exposition et la sûreté font l'objet d'un appel de marge ou d'une évaluation aux prix du marché quotidiens ;

d) Le délai entre la dernière évaluation aux prix du marché précédant le défaut de reconstitution des marges par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables ;

e) L'opération est réglée dans un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opérations ;

f) La documentation de l'accord ou de l'opération est celle habituellement utilisée pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt des titres en question ;

g) Le contrat régissant l'opération prévoit que, si la contrepartie manque à l'obligation de livrer des espèces ou des titres, de reconstituer la marge ou à toute autre obligation, l'opération peut être résiliée immédiatement ;

h) Les autorités compétentes considèrent la contrepartie comme un « intervenant essentiel du marché ».

3. Les intervenants essentiels du marché visés à la lettre h du paragraphe 2 comprennent les suivants :

a) Les entités prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 113, lorsque les expositions sur ces entités reçoivent une pondération de risque de 0% conformément aux dispositions de la section deuxième ;

b) Les entités ;

c) Les autres entreprises financières telles que définies au point 46 du paragraphe 1 de l'article 4, lorsque les expositions sur ces entreprises reçoivent une pondération de risque de 20% selon l'approche standard ;

d) Les organismes de placement collectif réglementés et soumis à des conditions requises de capitaux propres ou en matière de levier ;

e) Les fonds de pension réglementés ;

f) Les organismes de compensation reconnus.

Article 139. Calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les entités doivent utiliser E *, calculé conformément au paragraphe 5 de l'article 134, comme valeur d'exposition aux fins des dispositions de l'article 79 et de l'article 67 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans le cas des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, les entités doivent utiliser E* comme valeur à laquelle doivent être appliqués les pourcentages indiqués au paragraphe 1 de l'article 77, afin d'obtenir la valeur d'exposition.

Article 140. A utres biens et droits utilisés comme sûreté

1. Lorsque les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 125 sont remplies, les dépôts détenus auprès d'une entité tierce peuvent être considérés par cette entité comme des sûretés.

2. Lorsque les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 125 sont remplies, l'entité doit soumettre la part de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'entité prêteuse à une pondération de risque, en utilisant les pondérations de risque spécifiées au paragraphe 3 ; En cas d'asymétrie de devises, l'entité doit réduire la valeur actuelle de rachat conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 141, et la valeur de la protection du risque de crédit correspond à la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, l'entité doit appliquer les pondérations de risque suivantes, fondées sur la pondération de risque attribuée à une exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie :

a) Une pondération de risque de 20%, lorsqu'est attribué à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie un poids de risque de 20% ;

b) Une pondération de risque de 35%, lorsqu'est attribuée à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie une pondération de risque de 50% ;

c) Une pondération de risque de 70%, lorsqu'est attribué à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie un poids de risque de 100% ;

d) Une pondération de risque de 150%, lorsqu'est attribuée à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie une pondération de risque de 150%.

4. L'entité peut accorder aux instruments rachetés à la demande du détenteur et éligibles conformément au paragraphe c de l'article 115 le traitement de sûreté de l'entité émettrice. La valeur de la protection du risque de crédit éligible doit être la suivante :

a) Lorsque l'instrument doit être racheté à sa valeur nominale, cette valeur doit être le montant de la protection ;

b) Lorsque l'instrument doit être racheté à son prix de marché, la valeur de la protection doit être la valeur de l'instrument évaluée de la même manière que les titres de créance visés au paragraphe 4 de l'article 113.

Article 141. Évaluation

1. Aux fins du calcul des effets de la protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles visées aux articles 141 à 143, la valeur de la protection du risque de crédit fondée sur des sûretés personnelles ( G ) doit être le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à verser en cas de défaut ou de non-paiement de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit spécifiés.

2. Dans le cas des dérivés de crédit qui n'incluent pas comme événement de crédit une restructuration de l'obligation sous-jacente impliquant une remise ou un report du principal, des intérêts ou des commissions et donnant lieu à une perte de crédit, les dispositions suivantes doivent s'appliquer :

a) Lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer n'est pas supérieur à la valeur exposée au risque, l'entité doit réduire de 40% la valeur de la protection du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 1 ;

b) Lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer est supérieur à la valeur exposée au risque, la valeur de la protection du risque de crédit ne doit pas être supérieure à 60% de la valeur exposée au risque.

3. Lorsque la protection du risque de crédit fondée sur des sûretés personnelles est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition est libellée, l'entité doit réduire la valeur de la protection du risque de crédit par l'application d'un ajustement de volatilité conformément à la formule suivante : G* = G x (1 – H fx ) Où : G* = le montant de la protection du risque de crédit ajusté du risque de change G = le montant nominal de la protection du risque de crédit H fx = l'ajustement de volatilité pour toute asymétrie de devises entre la protection du risque de crédit et l'obligation sous-jacente, déterminé conformément au paragraphe 4 En l'absence d'asymétrie de devises, Hfx doit être égal à zéro.

4. Les entités doivent fonder les ajustements de volatilité applicables en cas d'asymétrie de devises sur une période de déclaration de 10 jours ouvrables, en partant de l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer conformément à la méthode prudentielle ou à la méthode des estimations propres pour l'ajustement de volatilité prévues aux articles 135 et 136, respectivement. Les entités doivent augmenter les ajustements de volatilité conformément aux dispositions de l'article 137.

Article 142. Calcul des montants d'exposition pondérés en cas de protection partielle et de division en tranches

Lorsque l'entité transfère une partie du risque d'un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles établies à la section quatrième doivent s'appliquer. Les entités peuvent considérer que les seuils significatifs en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte équivalent à des positions de première perte conservées et donnent lieu au transfert du risque par tranches.

Article 143. Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 79, l'entité doit calculer les montants d'exposition pondérés conformément à la formule suivante : max{0; E - G A } x r + G A x g Où : E = la valeur exposée au risque conformément à l'article 111 ; à cet effet, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan énuméré à l'annexe I doit être égale à 100% de sa valeur, et non à la valeur exposée au risque indiquée au paragraphe 1 de l'article 111 G A = le montant de la protection du risque de crédit ( G* ), calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 141 et ensuite ajusté de toute asymétrie d'échéances conformément aux dispositions des articles 144 à 146 r = la pondération de risque des expositions sur le débiteur, selon les dispositions de la section deuxième, g = la pondération de risque des expositions sur le fournisseur de protection, selon les dispositions de la section deuxième

2. Lorsque le montant couvert ( G A ) est inférieur à la valeur de l'exposition ( E ), l'entité ne peut appliquer la formule indiquée au paragraphe 1 que si la partie couverte et la partie non couverte de l'exposition ont le même rang.

3. Les entités peuvent étendre le traitement prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 80 aux expositions ou parties d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la devise nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans cette même devise.

Article 144. Asymétrie d'échéances

1. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection du risque de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle inférieure à trois mois et une échéance inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, elle n'est pas considérée comme une protection éligible du risque de crédit.

2. En cas d'asymétrie d'échéances, la protection du risque de crédit n'est pas considérée comme éligible lorsque l'échéance initiale est inférieure à un an.

Article 145. Échéance de la protection du risque de crédit

1. Sous réserve d'un maximum de cinq ans, l'échéance effective de l'exposition sous-jacente doit être le délai restant le plus long possible avant que le débiteur ne doive exécuter son obligation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'échéance de la protection du risque de crédit doit être le délai jusqu'à la première date possible à laquelle la période de validité de la protection peut prendre fin ou à laquelle il peut être mis fin à la protection.

2. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion du vendeur de la protection, les entités doivent considérer que l'échéance est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion de l'acheteur de la protection et que les conditions de l'accord de création de la protection contiennent une incitation positive pour l'entité à exiger la réalisation de l'opération avant l'échéance prévue au contrat, les entités doivent considérer que l'échéance effective est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée ; dans le cas contraire, les entités peuvent considérer que l'option n'affecte pas l'échéance de la protection.

3. Lorsqu'il ne peut être évité que la période de validité du dérivé de crédit prenne fin avant l'expiration de tout délai de grâce nécessaire pour pouvoir établir que le non-paiement de l'obligation sous-jacente s'est effectivement produit, les entités doivent déduire le délai de grâce de l'échéance de la protection.

Article 146. Évaluation de la couverture

1. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires conformément à la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière, lorsqu'il existe une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la couverture, la garantie réelle n'est pas considérée comme une couverture éligible du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires.

2. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires conformément à la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière, les entités doivent refléter l'échéance de la couverture du risque de crédit et de l'exposition dans la valeur ajustée de la garantie réelle selon la formule suivante : Fórmula.pdf ​ Où : C VA = la plus faible des valeurs entre la valeur ajustée en fonction de la volatilité de la garantie réelle visée au paragraphe 2 de l'article 134 et la valeur de l'exposition ; t = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture du risque de crédit calculé conformément à l'article 145 et la valeur de T ; T = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de l'exposition calculé conformément à l'article 145, ou cinq ans ; t* = 0,25. Les entités doivent utiliser la valeur C VAM comme valeur C VA, ajustée en outre en fonction de l'asymétrie d'échéance dans la formule servant à calculer la valeur pleinement ajus​tée de l'exposition (E*) prévue au paragraphe 5 de l'article 134.

3. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de garanties personnelles, les entités doivent refléter l'échéance de la couverture du risque de crédit et de l'exposition dans la valeur ajustée de la couverture selon la formule suivante : Fórmula​.pdf Où : G A = G* ajusté en fonction de l'asymétrie d'échéance G* = le montant de la couverture ajusté en fonction de toute asymétrie de devises t = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture du risque de crédit calculé conformément à l'article 145 et la valeur T T = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de l'exposition calculé conformément à l'article 145, ou cinq ans t* = 0,25 Les entités doivent utiliser la valeur G A comme valeur de la protection aux fins des dispositions des articles 141 à 143.

Article 147. Dérivés de crédit au premier défaut (first-to-default)

Lorsqu'une entité obtient une couverture du risque de crédit pour une série d'expositions à la condition que le premier défaut parmi celles-ci doit déclencher le paiement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'entité peut modifier le calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque et, le cas échéant, de la perte anticipée de l'exposition qui, en l'absence de couverture du risque de crédit, produirait le montant le plus faible d'exposition pondérée en fonction du risque conformément à la présente section. Le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque doit être celui calculé selon cette méthode standard. Le traitement établi au présent article n'est valable que si la valeur de l'exposition est inférieure ou égale à la valeur de la couverture du risque de crédit.

Article 148. Dérivés de crédit au n-ième défaut (nth-to-default)

Lorsque le n-ième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la couverture du risque de crédit, l'entité qui acquiert la couverture ne peut prendre en compte cette couverture pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque et, le cas échéant, des pertes anticipées, que si une couverture a également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts se sont déjà produits. Dans ces cas, l'entité peut modifier le calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque et, le cas échéant, de la perte anticipée de l'exposition qui, en l'absence de couverture du risque de crédit, produirait le n-ième montant le plus faible d'exposition pondérée en fonction du risque conformément à la présente section. Les entités doivent calculer le n-ième montant le plus faible selon les indications de l'article 147. Le traitement établi au présent article n'est valable que si la valeur de l'exposition est inférieure ou égale à la valeur de la couverture du risque de crédit. Toutes les expositions du panier doivent remplir les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 118, et à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 129.

Section quatrième. Titrisation

Article 149. Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :

1. Clause de remboursement anticipé : une clause contractuelle des titrisations d'expositions renouvelables ou des titrisations renouvelables qui exige, en cas de survenance de certains événements, que les positions des investisseurs soient remboursées avant l'échéance initialement fixée pour les titres émis.

2. Excédent de marge : le recouvrement au titre des produits financiers et d'autres produits perçus en ce qui concerne les expositions titrisées, net des coûts et des dépenses.

3. Exposition renouvelable : une exposition dans laquelle, dans des limites convenues, des fluctuations des encours des clients sont permises en fonction de leurs décisions de prélèvement et de remboursement. 3 bis. Excédent de marge synthétique : le montant qui, conformément à la documentation d'une titrisation synthétique, a été contractuellement désigné par l'entité initiatrice pour absorber les pertes sur les expositions titrisées susceptibles de survenir avant la date d'échéance de l'opération.

4. Facilité de trésorerie : la position de titrisation découlant d'un accord contractuel ayant pour objet de fournir un financement afin de garantir la ponctualité des flux de trésorerie destinés aux investisseurs.

5. Option d'extinction : une option contractuelle en vertu de laquelle l'entité initiatrice peut racheter ou éteindre les positions de titrisation avant que toutes les expositions sous-jacentes n'aient été remboursées, lorsque l'encours des expositions se situe en dessous d'un niveau déterminé.

6. Position non notée : une position de titrisation qui ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit éligible réalisée par un OEEC conformément aux articles 166 à 168.

7. Position notée : une position de titrisation pour laquelle on dispose d'une évaluation de crédit éligible réalisée par un OEEC conformément aux articles 166 à 168.

8. Programme de papier commercial adossé à des actifs (programme ABCP, selon son sigle anglais) : un programme de titrisations dans lequel les titres émis prennent principalement la forme de papier commercial d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an.

9. Titrisation renouvelable : la titrisation dans laquelle la même structure de titrisation est renouvelée (c'est-à-dire que des expositions sont ajoutées au portefeuille d'expositions ou retirées de celui-ci), que les expositions soient ou non renouvelables.

10. Titrisation synthétique : une titrisation dans laquelle le transfert du risque est réalisé par le recours à des dérivés de crédit ou à des garanties et dans laquelle les expositions titrisées demeurent des expositions de l'entité initiatrice.

11. Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. L'opération est réalisée au moyen d'un transfert de la propriété des expositions titrisées par l'entité initiatrice à une SSPE ou au moyen d'une sous-participation par une SSPE. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice.

12. Tranche de première perte : la tranche la plus subordonnée d'une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies en relation avec les expositions titrisées et qui, par conséquent, offre une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux tranches de rang supérieur.

Nota: Es manté l’encapçalament vigent «Als efectes d’aquesta secció»; la llei modificadora el reprodueix com «A efectes d’aquesta secció», però només afegeix el punt 3 bis.

Article 150. Titrisation classique

1. L'entité initiatrice d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Qu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées soit considérée comme transférée à des tiers ;

b) Que l'entité initiatrice applique une pondération de risque de 1.250% à toutes les positions de titrisation qu'elle détient dans cette titrisation ou déduise ces positions des fonds propres de base de catégorie 1, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants :

a) Lorsque les montants d'exposition pondérés en fonction du risque des positions de titrisation mezzanine détenues par l'entité initiatrice dans la titrisation n'excèdent pas 50% des montants d'exposition pondérés en fonction du risque de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

b) S'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'entité initiatrice peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui sont soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250% excède d'une marge substantielle une estimation motivée de la perte anticipée sur les expositions titrisées, lorsque l'entité initiatrice ne détient pas plus de 20% de la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui sont soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250%. Si la réduction possible des montants d'exposition pondérés en fonction du risque que l'entité initiatrice obtiendrait au moyen de la titrisation n'est pas justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers, l'AFA peut décider, au vu des circonstances spécifiques du cas, qu'une part significative du risque de crédit n'est pas considérée comme transférée à des tiers.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, on entend par « positions de titrisation mezzanine » les positions de titrisation auxquelles est applicable une pondération de risque inférieure à 1.250% et qui ont un rang inférieur à celui de la position de rang le plus élevé de la titrisation et un rang inférieur à celui de toute position de titrisation dans celle-ci à laquelle est attribué un échelon 1 de qualité de crédit conformément aux articles 166 à 168.

4. En alternative aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'AFA doit autoriser les entités initiatrices à considérer comme transférée une part significative du risque de crédit lorsque l'entité initiatrice peut démontrer, pour chaque titrisation, que la réduction des conditions requises de capitaux propres qu'elle a obtenue au moyen de la titrisation est justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers. L'AFA ne doit accorder l'autorisation que si l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'entité dispose de politiques et de méthodes suffisamment sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque ;

b) Que l'entité ait également reconnu le transfert du risque de crédit à des tiers dans chaque cas aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne du capital.

5. Outre les conditions requises établies aux paragraphes 1 à 4 qui sont applicables, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Que la documentation de la titrisation reflète la substance économique de l'opération ;

b) Que les expositions titrisées soient placées hors de portée de l'entité initiatrice et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration. Cela doit être étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié ;

c) Que les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice ;

d) Que l'entité initiatrice ne conserve pas un contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Une entité initiatrice est considérée comme ayant conservé le contrôle effectif sur les expositions transférées si elle a le droit de racheter au cessionnaire les expositions préalablement transférées afin de réaliser ses bénéfices ou si elle est tenue d'assumer de nouveau le risque transféré. Le maintien par l'entité initiatrice des droits ou des obligations de gestion des expositions ne constitue pas en soi un contrôle indirect des expositions ;

e) Que la documentation de la titrisation remplisse toutes les conditions suivantes :

i) Qu'à l'exception des clauses d'amortissement anticipé, elle ne contienne pas de clauses exigeant que les positions dans la titrisation soient améliorées par l'entité initiatrice, notamment en modifiant les expositions sous-jacentes ou en augmentant le rendement à verser aux investisseurs en réponse à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ; ii) Qu'elle ne contienne pas de clauses augmentant le rendement à verser aux détenteurs de positions dans la titrisation en réponse à une détérioration de la qualité de crédit de l'ensemble d'expositions sous-jacent ; iii) Qu'elle indique, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'entité initiatrice ou sponsor, en dehors de ses obligations contractuelles, doit avoir un caractère exceptionnel et ne peut être effectué que dans des conditions de pleine concurrence entre les parties ;

f) Que, dans les cas où il existe une option d'extinction, cette option remplisse également les conditions suivantes :

i) Qu'elle puisse être exercée de manière discrétionnaire par l'entité initiatrice ; ii) Qu'elle ne puisse être exercée que lorsqu'il reste à amortir 10% ou moins de la valeur initiale des expositions titrisées ; iii) Qu'elle ne soit pas structurée de manière à éviter l'imputation de pertes à des rehaussements de crédit ou à d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de toute autre manière qui fournisse des rehaussements de crédit.

Article 151. Titrisation synthétique

1. L'entité initiatrice d'une titrisation synthétique peut calculer les expositions pondérées en fonction du risque et, à l'égard des expositions titrisées conformément à l'article 156, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Qu'une part significative du risque de crédit soit considérée comme transférée à des tiers, que ce soit au moyen d'une couverture du risque de crédit par des sûretés réelles ou personnelles ;

b) Que l'entité initiatrice applique une pondération de risque de 1.250% à toutes les positions de titrisation qu'elle détient dans cette titrisation ou déduise ces positions des fonds propres de base de catégorie 1, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Que les expositions pondérées en fonction du risque des positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire détenues par l'entité initiatrice dans la titrisation n'excèdent pas 50% des expositions pondérées en fonction du risque de toutes les positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire existant dans cette titrisation ;

b) S'il n'existe pas de positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire dans une titrisation donnée et que l'entité initiatrice peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui seraient soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250% excède d'une marge substantielle une estimation motivée de la perte attendue sur les expositions titrisées, lorsque l'entité initiatrice ne détient pas plus de 20% de la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui seraient soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250%. Si l'éventuelle réduction des expositions pondérées en fonction du risque que l'entité initiatrice obtiendrait au moyen de la titrisation n'est pas justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers, l'AFA peut décider, au vu des circonstances spécifiques du cas, qu'une part significative du risque de crédit n'est pas considérée comme transférée à des tiers.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, on entend par « positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire » les positions de titrisation auxquelles est applicable une pondération de risque inférieure à 1.250% et qui ont un rang de priorité inférieur à celui de la position de rang le plus élevé de la titrisation et inférieur à celui de toute position de titrisation dans celle-ci à laquelle est attribué un échelon 1 de qualité de crédit conformément aux articles 166 à 168 ;

4. En alternative aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'AFA doit autoriser les entités initiatrices à considérer comme transférée une part significative du risque de crédit lorsque l'entité initiatrice peut démontrer, dans tous les cas de titrisation, que la réduction des conditions requises de capitaux propres qu'elle a obtenue au moyen de la titrisation est justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers. L'AFA doit accorder l'autorisation exclusivement si l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'entité dispose de politiques et de méthodes dûment sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque ;

b) Que l'entité ait également reconnu le transfert à des tiers du risque de crédit à des tiers dans tous les cas aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne du capital.

5. Outre les conditions requises établies aux paragraphes 1 à 4 qui sont applicables, le transfert doit remplir les conditions suivantes :

a) Que la documentation de la titrisation reflète la substance économique de l'opération ;

b) Que la couverture du risque de crédit au moyen de laquelle ce risque est transféré est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 154 ;

c) Que les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne contiennent pas de conditions qui :

i) Imposent des seuils d'importance relativement significative en deçà desquels la couverture du risque de crédit est considérée comme n'étant pas déclenchée si survient un événement lié au défaut de paiement ; ii) Permettent la cessation de la protection en raison de la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ; iii) Sauf dans le cas de clauses d'amortissement anticipé, exigent l'amélioration des positions dans la titrisation par l'entité initiatrice ; iv) Augmentent le coût pour l'entité de la couverture du risque de crédit ou le rendement à payer aux détenteurs de positions dans la titrisation en réponse à une détérioration de la qualité de crédit de l'ensemble des expositions sous-jacentes ;

d) Que l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirme l'efficacité de la couverture du risque de crédit dans tous les pays pertinents ;

e) Que la documentation de titrisation indique, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'entité initiatrice ou sponsor, en dehors de ses obligations contractuelles, ne peut être effectué qu'exclusivement dans des conditions de pleine concurrence pour les parties ;

f) Que, dans les cas où il existe une option d'extinction, cette option remplisse les conditions suivantes :

i) Qu'elle puisse être exercée de manière discrétionnaire par l'entité initiatrice ; ii) Qu'elle ne puisse être exercée que lorsqu'il reste à amortir 10% ou moins de la valeur initiale des expositions titrisées ; iii) Qu'elle ne soit pas structurée de manière à éviter l'affectation de pertes à des rehaussements de crédit ou à d'autres positions détenues par les investisseurs, ni d'une autre manière qui fournisse des rehaussements de crédit.

Article 152. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque

1. Lorsqu'une entité initiatrice a transféré une part significative du risque de crédit associé à des expositions titrisées conformément aux articles 150 à 151, cette entité peut :

a) En cas de titrisation classique, exclure de son calcul des expositions pondérées en fonction du risque les expositions qu'elle a titrisées ;

b) En cas de titrisation synthétique, calculer les expositions pondérées en fonction du risque, à l'égard des expositions titrisées conformément aux articles 156 et 157.

2. Lorsque l'entité initiatrice a décidé d'appliquer le paragraphe 1, elle doit calculer les expositions pondérées en fonction du risque prescrites dans la présente section pour les positions qu'elle peut détenir dans la titrisation. Lorsque l'entité initiatrice n'a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, elle n'est pas tenue de calculer les expositions pondérées en fonction du risque correspondant à toute position qu'elle peut détenir dans la titrisation en question, mais elle doit continuer d'inclure les expositions titrisées dans le calcul des expositions pondérées en fonction du risque comme si elles n'avaient pas été titrisées.

3. Lorsqu'il existe une exposition à différentes tranches d'une titrisation, l'exposition à chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection de crédit à des positions d'une titrisation sont considérés comme détenant des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation doivent inclure les expositions à des titrisations résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises.

4. Sauf si une position de titrisation est déduite des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'exposition pondérée en fonction du risque doit être incluse dans le montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 59.

5. L'exposition pondérée en fonction du risque d'une position de titrisation est calculée en appliquant à la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément aux dispositions de l'article 153, la pondération de risque totale pertinente.

6. La pondération de risque totale doit être égale à la somme de la pondération de risque établie dans la présente section et de toute éventuelle pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 272.

Article 153. Valeur exposée au risque

1. La valeur exposée au risque est calculée de la manière suivante :

a) Dans les cas où une entité calcule les expositions pondérées en fonction du risque conformément aux articles 158 à 165, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation au bilan doit être sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, traités conformément à l'article 76 ;

b) Dans les cas où une entité calcule les expositions pondérées en fonction du risque conformément aux articles 158 à 165, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan doit être sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, multipliée par un facteur de conversion, conformément aux dispositions de la présente section. Le facteur de conversion doit être de 100% sauf disposition contraire ;

c) La valeur exposée au risque de crédit de contrepartie d'un instrument dérivé énuméré à l'annexe II est déterminée conformément à la section cinquième.

e) La valeur exposée au risque d'une marge excédentaire synthétique doit inclure, selon le cas, les éléments suivants :

i) Tout versement provenant des expositions titrisées déjà comptabilisé par l'entité initiatrice dans son compte de résultat conformément au cadre comptable applicable, que l'entité initiatrice a désigné contractuellement pour l'opération comme marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; ii) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice au cours de toute période antérieure et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; iii) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice pour la période en cours et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; iv) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice pour des périodes futures. Aux fins des dispositions du point iv, aucun montant fourni à titre de garantie ou de rehaussement de crédit en relation avec la titrisation synthétique et déjà soumis à une exigence de capitaux propres conformément à la présente section ne doit être inclus dans la valeur exposée au risque.

2. Lorsqu'une entité détient deux positions ou plus qui se chevauchent dans une titrisation, elle doit inclure, dans la mesure où elles se chevauchent, dans son calcul des expositions pondérées en fonction du risque uniquement la position ou la fraction de position qui produit les expositions pondérées en fonction du risque les plus élevées. L'entité peut également reconnaître ledit chevauchement entre les exigences de capitaux propres pour risque spécifique pour des positions du portefeuille de négociation et les exigences de capitaux propres pour des positions de titrisation du portefeuille d'investissement, pour autant que l'entité puisse calculer et comparer les exigences de capitaux propres pour les positions correspondantes. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « chevauchement » le fait que les positions représentent, en tout ou en partie, une exposition au même risque, de sorte que, dans la mesure où elles se chevauchent, elles constituent une exposition unique.

3. Lorsque la lettre c de l'article 167 s'applique à des positions en billets de trésorerie de titrisation, l'entité peut utiliser la pondération de risque attribuée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant aux billets de trésorerie de titrisation, si 100% des billets émis par le programme ABCP sont couverts par cette facilité ou par d'autres facilités de trésorerie et que toutes ces facilités de trésorerie ont le même rang de priorité que celui des billets, de sorte qu'elles forment des positions qui se chevauchent. L'entité doit notifier à l'AFA l'usage qu'elle fait de cette possibilité.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser comment les entités initiatrices doivent déterminer la valeur exposée au risque visée à la lettre e au paragraphe 1, en tenant compte des pertes pertinentes qu'il est prévu que la marge excédentaire synthétique couvre.

Nota: L’apartat 1 vigent no té lletra d; la lletra e s’insereix després de la c. Es manté la frase introductòria vigent de l’apartat 1, diferent de la reproduïda per la modificadora.

Article 154. Reconnaissance de la réduction du risque de crédit dans les positions de titrisation

1. Les entités peuvent reconnaître la protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou personnelles obtenues à l'égard d'une position de titrisation conformément à la section troisième et sous réserve des conditions requises établies dans la présente section et dans la section troisième. La protection admissible du risque de crédit au moyen de sûretés réelles est limitée aux sûretés réelles de nature financière qui sont admissibles pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque conformément à la section deuxième, tel qu'établi dans la section troisième, et la reconnaissance est subordonnée au respect des conditions requises pertinentes selon ce qui est établi dans la section troisième.

2. La protection admissible du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles et les fournisseurs de cette protection doivent être limités à ceux qui sont admissibles conformément à la section troisième et la reconnaissance est subordonnée au respect des conditions requises pertinentes établies conformément à la section troisième.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les fournisseurs admissibles de protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles énumérés à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 116 doivent s'être vu attribuer une évaluation de crédit d'un OEEC reconnu correspondant au minimum au niveau 2 de qualité de crédit au moment où la protection du risque de crédit a été reconnue pour la première fois, et au minimum au niveau 3 par la suite.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les SSPE peuvent être des fournisseurs de protection admissibles lorsqu'elles détiennent des actifs qui peuvent être considérés comme des sûretés réelles de nature financière admissibles et sur lesquels il n'existe pas de droits ou de droits conditionnels de rang supérieur ou égal aux droits conditionnels de l'entité qui reçoit la protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles, et lorsque toutes les conditions requises établies dans la section troisième pour la reconnaissance des sûretés réelles de nature financière sont remplies. Dans ces cas, la valeur G A (le montant de la protection ajusté en fonction des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions de la section troisième) est limitée à la valeur de marché de ces actifs ajustée en fonction de la volatilité, et g (la pondération de risque des expositions sur le fournisseur de protection telle que prévue selon la méthode standard) est déterminé comme la moyenne pondérée des pondérations de risque qui s'appliquent à ces actifs en tant que sûretés réelles de nature financière conformément à la méthode standard.

Article 155. Soutien implicite

1. Les entités sponsors ou les entités initiatrices qui, en ce qui concerne une titrisation, ont eu recours aux paragraphes 1 et 2 de l'article 152 pour le calcul des montants des expositions pondérées en fonction du risque ou qui ont vendu des instruments de leurs portefeuilles de négociation, de telle sorte qu'il ne leur est plus exigé de détenir des capitaux propres au regard des risques de ces instruments, ne peuvent pas apporter de soutien à la titrisation au-delà de leurs obligations contractuelles afin de réduire les pertes potentielles ou réelles pour les investisseurs. Une opération n'est pas considérée comme apportant un soutien si elle est exécutée dans des conditions de pleine concurrence entre les parties et si elle est prise en compte dans l'évaluation du transfert significatif du risque. Toute opération présentant ces caractéristiques, qu'elle apporte ou non un soutien, doit être notifiée à l'AFA et doit être soumise au processus d'examen et d'approbation du crédit réalisé par l'entité. Lorsqu'elle évalue si l'opération n'est pas structurée pour apporter un soutien, l'entité doit prendre dûment en considération, au minimum, l'ensemble des paramètres suivants :

a) Le prix de rachat ;

b) La situation de l'entité en matière de capital et de liquidité avant et après le rachat ;

c) L'évolution des expositions titrisées ;

d) L'évolution des positions de titrisation ;

e) L'incidence du soutien sur les pertes que l'entité initiatrice doit vraisemblablement subir à l'égard des investisseurs.

2. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit publier ou adopter auprès d'organismes reconnus internationalement les lignes directrices permettant de déterminer quelles conditions constituent des conditions de pleine concurrence entre les parties et dans quels cas une opération n'est pas structurée pour apporter un soutien.

3. Lorsqu'une entité initiatrice ou une entité sponsor ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne une titrisation, cette entité doit détenir, au minimum, des capitaux propres au regard de toutes les expositions titrisées comme si ces expositions n'avaient pas été titrisées.

Article 156. Traitement général

Pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque pour les expositions titrisées, lorsque les conditions figurant à l'article 151 sont remplies, l'entité initiatrice d'une titrisation synthétique doit utiliser, sous réserve des dispositions de l'article 157, les méthodes de calcul pertinentes établies aux articles 152 à 165 et non celles établies par la section deuxième. Les conditions requises contenues dans l'alinéa premier doivent s'appliquer à l'ensemble des expositions inclus dans la titrisation. Sous réserve des dispositions de l'article 157, l'entité initiatrice doit calculer les expositions pondérées en fonction du risque pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux articles 152 à 165, y compris celles à l'égard desquelles l'entité reconnaît une réduction du risque de crédit conformément à l'article 154. Dans ce cas, la pondération de risque applicable à cette position peut être modifiée conformément à la section troisième, sous réserve des conditions requises établies dans cette section.

Article 157. Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction des risques conformément à l'article 156, toute asymétrie d'échéance entre la couverture du risque de crédit qui constitue une tranche et par laquelle le risque est transféré doit être prise en considération de la manière suivante :

a) L'échéance des expositions titrisées est réputée être celle de l'exposition titrisée ayant l'échéance la plus longue, dans la limite de cinq ans. L'échéance de la couverture du risque de crédit doit être déterminée conformément à la section troisième ;

b) L'entité initiatrice ne doit pas tenir compte des asymétries d'échéances dans le calcul des montants d'exposition pondérés en fonction des risques pour les tranches associées à une pondération de risque de 1.250% conformément aux articles 152 à 165. Pour les autres tranches, le traitement de l'asymétrie d'échéance prévu à la section troisième doit être appliqué conformément à la formule suivante : F​órmula.pdf ​ Où : RW* = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques aux fins de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 59 RW Ass = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques des expositions si elles n'avaient pas été titrisées, calculés au prorata RW SP = les montants d'exposition pondérés en fonction des risques, calculés conformément à l'article 156, en l'absence d'asymétrie d'échéance T = l'échéance des expositions sous-jacentes exprimée en années t = l'échéance de la couverture du risque de crédit exprimée en années t* = 0,25

Article 157 ter. Détermination du point d'attachement (A) et du point de détachement (D)

[…]

6. Aux fins du calcul des points d'attachement (A) et des points de détachement (D) d'une titrisation synthétique, l'entité initiatrice de la titrisation doit traiter la valeur exposée au risque de la position de titrisation correspondant à l'excédent de marge synthétique visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 153 comme une tranche, et doit ajuster les points d'attachement (A) et les points de détachement (D) des autres tranches qu'elle conserve en ajoutant la valeur exposée au risque à l'encours du portefeuille d'expositions sous-jacentes de la titrisation. Les entités autres que l'initiatrice ne doivent pas procéder à cet ajustement.

Nota: No s’ha facilitat el text vigent de l’article 157 ter: el «[…]» substitueix els apartats 1 a 5 vigents, que s’han de conservar íntegres; s’hi afegeix només l’apartat 6.

Article 158. Pondérations de risque

Sans préjudice des dispositions de l'article 159, les entités doivent calculer le montant d'exposition pondéré en fonction des risques d'une position de titrisation ou de retitrisation notée en appliquant la pondération de risque pertinente à la valeur exposée au risque. La pondération de risque pertinente doit être la pondération de risque, telle que prévue au tableau 1, à laquelle est associée l'évaluation de crédit de la position conformément aux articles 166 à 168. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 (uniquement pour les évaluations de crédit autres qu'à court terme) Autres échelons de qualité de crédit Positions de titrisation 20% 50% 100% 350% 1.250% Positions de retitrisation 40% 100% 225% 650% 1.250% Sans préjudice des dispositions des articles 159 à 162, le montant d'exposition pondéré en fonction des risques d'une position de titrisation non notée doit être calculé en appliquant une pondération de risque de 1.250%.

Article 159. Entités initiatrices et sponsors

Pour une entité initiatrice ou sponsor, les montants d'exposition pondérés en fonction des risques calculés pour ses positions dans une titrisation donnée peuvent être plafonnés aux montants d'exposition pondérés en fonction des risques qui seraient calculés pour les expositions titrisées si elles n'avaient pas été titrisées, en supposant qu'une pondération de risque de 150% est appliquée aux éléments suivants :

a) Tous les éléments actuellement en situation de défaut ;

b) Tous les éléments associés à un risque particulièrement élevé conformément à l'article 94 parmi les expositions titrisées.

Article 160. Traitement des positions non notées

1. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré en fonction des risques d'une position de titrisation non notée, les entités peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations de risque qu'appliquerait aux expositions titrisées, conformément à la section deuxième, une entité détenant ces expositions, multipliée par le coefficient de concentration visé au paragraphe 2. À cette fin, les entités doivent connaître à tout moment la composition du portefeuille d'expositions titrisées.

2. Le coefficient de concentration doit être égal à la somme des montants nominaux de toutes les tranches divisée par la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à la tranche dans laquelle la position est détenue, y compris cette dernière tranche. La pondération de risque résultante ne doit pas être supérieure à 1.250% ni inférieure à toute pondération de risque applicable à une tranche de rang supérieur dans l'ordre de priorité des paiements et mieux notée. Lorsque l'entité ne peut pas déterminer les pondérations de risque qui seraient appliquées aux expositions titrisées conformément à la section deuxième, une pondération de risque de 1.250% doit être appliquée à la position.

Article 161. Traitement des positions de titrisation dans une tranche de deuxième perte ou mieux d'un programme ABCP

Sous réserve de la disponibilité d'un traitement plus favorable pour les facilités de liquidité non notées conformément à l'article 162, une entité peut appliquer aux positions de titrisation qui remplissent les conditions indiquées ci-après une pondération de risque égale à la plus élevée de 100% ou de la pondération de risque la plus élevée qu'appliquerait à l'une quelconque des expositions titrisées, conformément à la section deuxième, une entité détenant les expositions :

a) La position de titrisation est détenue dans une tranche qui se trouve économiquement en position de deuxième perte ou mieux dans la titrisation et la tranche de première perte apporte un rehaussement de crédit significatif à la tranche de deuxième perte ;

b) La qualité de la position de titrisation est équivalente à un échelon de qualité 3 selon l'approche standard, ou supérieure ;

c) La position de titrisation est détenue par une entité qui ne détient pas de position dans la tranche de première perte.

Article 162. Traitement des lignes de liquidité non qualifiées

1. Les entités peuvent appliquer un facteur de conversion de 50% au montant nominal d'une ligne de liquidité non qualifiée, afin de déterminer sa valeur exposée au risque, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La documentation de la ligne de liquidité doit déterminer et limiter clairement les circonstances dans lesquelles il peut y être procédé à des tirages ;

b) Il ne doit pas pouvoir être procédé à des tirages sur la ligne afin de fournir un soutien de crédit couvrant des pertes déjà subies au moment du tirage ni, en particulier, en vue de fournir des liquidités pour les expositions en situation de défaut au moment du tirage ou d'acquérir des actifs à une valeur supérieure à la juste valeur ;

c) La ligne ne doit pas être utilisée pour fournir un financement permanent ou régulier à la titrisation ;

d) Le remboursement des tirages effectués sur la ligne ne doit pas faire l'objet d'une exonération ou d'un report ni être subordonné aux droits des investisseurs, à l'exception de ceux découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres paiements de ce type ;

e) Il ne doit pas pouvoir être procédé à des tirages sur la ligne après que toutes les améliorations de crédit applicables dont peut bénéficier la ligne de liquidité ont été épuisées ;

f) La ligne doit inclure une clause entraînant une réduction automatique du montant pouvant faire l'objet de tirages à concurrence du montant des expositions qui sont en situation de défaut, ou, lorsque l'ensemble des expositions titrisées est constitué d'instruments notés, qui mettent fin à la ligne si la qualité moyenne de l'ensemble passe en dessous de la catégorie investissement. La pondération de risque à appliquer doit être la plus élevée qui s'appliquerait à l'une quelconque des expositions titrisées, conformément à la section deuxième, une entité qui détient les expositions.

2. Pour déterminer la valeur exposée au risque des lignes de liquidité qui constituent des avances de trésorerie, il peut être appliqué un facteur de conversion de 0% au montant nominal d'une ligne de liquidité qui peut être annulée sans condition, pour autant que les conditions établies au paragraphe 1 soient remplies et que le remboursement des tirages sur la ligne ait priorité sur les autres droits en ce qui concerne les flux de trésorerie découlant des expositions titrisées.

Article 163. Conditions requises supplémentaires de capitaux propres pour les titrisations d'expositions renouvelables assorties de clauses d'amortissement anticipé

1. Lorsqu'il existe une titrisation d'expositions renouvelables soumise à une clause d'amortissement anticipé, l'entité initiatrice doit calculer, conformément au présent article, un montant supplémentaire d'exposition pondérée en fonction du risque au titre du risque d'augmentation des niveaux de risque de crédit auxquels elle est exposée du fait du déclenchement de la clause d'amortissement anticipé.

2. L'entité doit calculer l'exposition pondérée en fonction du risque sur la somme des valeurs exposées au risque de l'intérêt de la part de l'initiateur et de la part des investisseurs. Pour les structures de titrisation dans lesquelles les expositions titrisées comprennent des expositions renouvelables et non renouvelables, l'entité initiatrice doit appliquer le traitement prévu aux paragraphes 3 à 6 à la partie du portefeuille sous-jacent qui contiennent des expositions renouvelables. La valeur exposée au risque de la part de l'initiateur doit être la valeur exposée au risque de la partie notionnelle du portefeuille de montants tirés cédée dans une titrisation. La proportion par rapport au montant du portefeuille total cédé dans la structure détermine la proportion des flux de trésorerie générés par les recouvrements du principal et des intérêts et autres montants associés qui ne sont pas disponibles pour effectuer des paiements à ceux qui détiennent des positions dans la titrisation. La part de l'initiateur ne peut pas être subordonnée à la part des investisseurs. La valeur exposée au risque de la part des investisseurs doit être la valeur exposée au risque de la partie notionnelle restante du portefeuille de montants tirés. L'exposition pondérée en fonction du risque relative à la valeur exposée au risque de la part de l'initiateur doit être calculée comme celle d'une exposition proportionnelle aux expositions titrisées comme si elles n'avaient pas été titrisées.

3. Les entités initiatrices des types de titrisation suivants sont exemptées du calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque supplémentaire prévu au paragraphe 1 :

a) Les titrisations d'expositions renouvelables dans lesquelles les investisseurs demeurent pleinement exposés à tous les tirages que les emprunteurs effectueront à l'avenir, de sorte que le risque sur les lignes sous-jacentes ne retombe pas sur l'entité initiatrice même après la survenance d'un amortissement anticipé ;

b) Les titrisations dans lesquelles toute clause d'amortissement anticipé n'est déclenchée que par des événements non liés à l'évolution des actifs titrisés ou de l'entité initiatrice, tels que des modifications importantes de la législation ou de la réglementation fiscale.

4. Pour une entité initiatrice tenue de calculer une exposition pondérée en fonction du risque supplémentaire conformément au paragraphe 1, le total des expositions pondérées en fonction du risque au titre de ses positions dans la part des investisseurs et des expositions pondérées en fonction du risque calculées conformément au paragraphe 1 ne doit pas être supérieur au plus élevé des montants suivants :

a) Les expositions pondérées en fonction du risque calculées pour les positions détenues dans la part des investisseurs ;

b) Les expositions pondérées en fonction du risque que calculerait, pour les expositions titrisées, une entité qui détient les expositions comme si elles n'avaient pas été titrisées, pour un montant égal à la part des investisseurs. La déduction des gains nets, le cas échéant, provenant de la capitalisation des revenus futurs, exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit être traitée séparément du montant maximal indiqué au paragraphe précédent.

5. L'exposition pondérée en fonction du risque à calculer conformément au paragraphe 1 doit être déterminée en multipliant la valeur exposée au risque de la part des investisseurs par le produit du facteur de conversion approprié selon ce qui est indiqué aux paragraphes 6 à 9 et de la moyenne pondérée des pondérations de risque qui s'appliqueraient aux expositions titrisées si elles n'avaient pas été titrisées. Une clause d'amortissement anticipé est considérée comme « contrôlée » lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité initiatrice dispose d'un plan adéquat garantissant qu'elle dispose de capitaux propres et de liquidités suffisants pour faire face à un amortissement anticipé ;

b) Que, pendant toute la durée de l'opération, il y ait une répartition proportionnelle entre la part de l'initiateur et la part des investisseurs des paiements d'intérêts et de principal, des dépenses, des pertes et des recouvrements sur la base du solde des créances en cours à un ou plusieurs points de référence au cours de chaque mois ;

c) Que la période d'amortissement soit suffisante pour que 90% de la dette totale (part de l'initiateur et part des investisseurs) en cours au début de la période d'amortissement anticipé d'avoir été remboursée ou qui a été reconnue comme impayée ;

d) La vitesse de remboursement ne soit pas supérieure à celle qui serait obtenue avec un amortissement linéaire sur la période fixée dans la condition c.

6. Dans le cas des titrisations d'expositions sur la clientèle de détail annulables librement et inconditionnellement, sans préavis, qui sont soumises à une clause d'amortissement anticipé, lorsque l'amortissement anticipé est déclenché du fait de la baisse de l'excédent de marge à un niveau déterminé, les entités doivent comparer la moyenne sur trois mois de l'excédent de marge à partir desquels l'excédent de marge auxquels l'excédent de marge doit être accumulé (c'est-à-dire avec le niveau de capture). Dans les cas où la titrisation n'exige pas l'accumulation de l'excédent de marge, le niveau de capture est réputé être supérieur de 4,5 points de pourcentage au niveau de l'excédent de marge auquel l'amortissement anticipé est déclenché. Le facteur de conversion à appliquer doit être déterminé par la moyenne réelle sur trois mois de l'excédent de marge conformément au tableau

2. Tableau 2 Titrisations soumises à une clause d'amortissement anticipé contrôlée Titrisations soumises à une clause d'amortissement anticipé non contrôlée Moyenne sur trois mois de l'excédent de marge Facteur de conversion Facteur de conversion Au-dessus du niveau A 0% 0% Niveau A 1% 5% Niveau B 2% 15% Niveau C 10% 50% Niveau D 20% 100% Niveau E 40% 100%

a) Niveau A : les niveaux d'excédent de marge inférieurs à 133,33% du niveau de capture de l'excédent de marge mais non inférieurs à 100% de ce niveau de capture.

b) Niveau B : les niveaux d'excédent de marge inférieurs à 100% du niveau de capture de l'excédent de marge mais non inférieurs à 75% de ce niveau de capture.

c) Niveau C : les niveaux d'excédent de marge inférieurs à 75% du niveau de capture de l'excédent de marge mais non inférieurs à 50% de ce niveau de capture.

d) Niveau D : les niveaux d'excédent de marge inférieurs à 50% du niveau de capture de l'excédent de marge mais non inférieurs à 25% de ce niveau de capture.

e) Niveau E : les niveaux d'excédent de marge inférieurs à 25% du niveau de capture de l'excédent de marge.

7. Dans le cas des titrisations d'expositions sur la clientèle de détail annulables librement et inconditionnellement, sans préavis, qui sont soumises à une clause d'amortissement anticipé déclenchée en fonction d'un indicateur quantitatif autre que la moyenne sur trois mois de l'excédent de marge, les entités peuvent, sous réserve de l'autorisation de l'AFA, appliquer un traitement très proche de celui prescrit au paragraphe 6 pour déterminer le facteur de conversion indiqué. L'AFA doit donner son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que le traitement soit plus approprié du fait que l'entité peut établir une mesure quantitative équivalente, par rapport à la valeur quantitative qui déclenche l'amortissement anticipé, au niveau de capture de l'excédent de marge ;

b) Que le traitement implique une mesure du risque qui accroît le risque de crédit auquel l'entité est exposée, du fait de l'application de la clause d'amortissement anticipé, qui soit aussi prudente que celle calculée conformément au paragraphe 6.

8. Toutes les autres titrisations d'expositions renouvelables soumises à une clause d'amortissement anticipé contrôlée doivent être soumises à un facteur de conversion de 90%.

9. Toutes les autres titrisations d'expositions renouvelables soumises à une clause d'amortissement anticipé non contrôlée sont soumises à un facteur de conversion de 100%.

Article 164. Réduction du risque de crédit en ce qui concerne les positions de titrisation soumises à l'approche standard

Lorsqu'une protection du risque de crédit est obtenue en ce qui concerne une position de titrisation, le calcul des expositions pondérées en fonction du risque peut être modifié conformément à la section troisième.

Article 164 bis. Traitement des titrisations d'expositions non performantes

1. Aux fins des dispositions du présent article, on entend par :

a) Titrisation d'expositions non performantes : une titrisation garantie par un ensemble d'expositions non performantes dont la valeur nominale représente au moins 90% de la valeur nominale de l'ensemble au moment de son initiation et à toute date ultérieure à laquelle des actifs sont ajoutés à l'ensemble sous-jacent ou en sont retirés en raison de la reconstitution, de la restructuration ou de toute autre raison pertinente.

b) Titrisation traditionnelle d'expositions non performantes éligible : une titrisation traditionnelle d'expositions non performantes dans laquelle la décote non remboursable sur le prix d'achat est d'au moins 50% de l'encours des expositions sous-jacentes au moment de leur transfert à la SSPE.

2. La pondération de risque d'une position dans une titrisation d'expositions non performantes est calculée conformément à l'article 157 ou 162. La pondération de risque est soumise à un plancher de 100%, sauf lorsque l'article 160 s'applique.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les entités doivent attribuer une pondération de risque de 100% à la position de titrisation de premier rang dans une titrisation traditionnelle d'expositions non performantes éligible, sauf lorsque l'article 160 s'applique.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions calculée conformément à l'approche par transparence définie à l'article 162 est inférieure à 100%, les entités peuvent appliquer la pondération de risque la plus faible, sous réserve d'une pondération de risque minimale de 50%.

5. Aux fins des dispositions du présent article, la décote non remboursable sur le prix d'achat doit être calculée en soustrayant le montant indiqué à la lettre b du montant indiqué à la lettre a :

a) L'encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d'expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE ;

b) La somme des éléments suivants :

i) Le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d'expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers ; et ii) L'encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de ladite titrisation conservées par l'initiateur. Aux fins des dispositions du paragraphe 4, pendant toute la durée de l'opération, le calcul de la décote non remboursable sur le prix de vente doit être ajusté à la baisse compte tenu des pertes effectives. Toute réduction de l'encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes effectives réduit la décote non remboursable sur le prix d'achat, avec un plancher de zéro. Lorsqu'une décote est structurée de telle manière qu'elle peut être remboursée totalement ou partiellement à l'entité initiatrice, ladite décote ne doit pas être comptabilisée comme une décote non remboursable sur le prix d'achat aux fins du présent article.

Article 165. Positions de premier rang dans des titrisations STS de bilan

Les entités initiatrices peuvent calculer les montants des expositions pondérées en fonction du risque relatives à une position de titrisation STS de bilan, telle que prévue au paragraphe 1 de l'article 26 bis du Règlement (UE) 2017/2402, conformément aux dispositions des articles 159 ou 161, selon le cas, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) La titrisation satisfait aux conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 149 bis ;

b) La position est éligible en tant que position de titrisation de premier rang.

Article 166. Utilisation des évaluations de crédit réalisées par les ECAI

Les entités peuvent utiliser des évaluations de crédit pour déterminer la pondération de risque d'une position de titrisation uniquement lorsque l'évaluation de crédit a été émise ou confirmée par une ECAI reconnue par l'AFA.

Article 167. Exigences auxquelles doivent satisfaire les évaluations de crédit des ECAI

Aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque conformément aux articles 152 à 165, les entités ne doivent utiliser l'évaluation de crédit d'une ECAI que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Il ne doit pas y avoir de discordance entre les types de paiements reflétés dans l'évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l'entité a droit en vertu du contrat qui donne lieu à la position de titrisation concernée ;

b) L'ECAI a publié une analyse des pertes et des flux de trésorerie, la sensibilité des notations à la modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris l'évolution de l'ensemble d'actifs sous-jacents, ainsi que les évaluations de crédit, les procédures, les méthodologies, les hypothèses et les éléments fondamentaux sur lesquels reposent les évaluations. Les informations mises uniquement à la disposition d'un nombre limité d'entités ne sont pas considérées comme ayant été publiées. Les évaluations de crédit doivent figurer dans la matrice de transition de l'ECAI ;

c) Les évaluations de crédit ne doivent reposer ni totalement ni partiellement sur des garanties personnelles fournies par l'entité elle-même. Dans ce cas, aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque relatives à la position concernée conformément aux articles 152 à 168, l'entité considère que cette position n'a pas été notée. L'ECAI s'engage à publier des explications sur la manière dont le comportement des actifs titrisés affecte l'évaluation de crédit.

Article 168. Utilisation des évaluations de crédit

1. Toute entité peut désigner un ou plusieurs OEEC dont les évaluations de crédit doivent être utilisées pour le calcul de ses expositions pondérées en fonction du risque conformément à la présente section (un « OEEC désigné »).

2. L'entité doit utiliser les évaluations de crédit de manière cohérente et non sélective en ce qui concerne ses positions de titrisation, conformément aux principes suivants :

a) L'entité ne peut pas utiliser les évaluations de crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches et les évaluations de crédit d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même titrisation, qui peuvent ou non avoir été notées par le premier OEEC ;

b) Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations de crédit réalisées par des OEEC désignés, l'entité doit utiliser l'évaluation de crédit la moins favorable ;

c) Lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit réalisées par des OEEC désignés, les deux évaluations de crédit les plus favorables doivent être utilisées. Si les deux évaluations les plus favorables sont différentes, la moins favorable des deux doit être utilisée ;

d) L'entité ne peut pas solliciter activement le retrait des notations les moins favorables.

3. Lorsque la protection du risque de crédit éligible conformément à la section troisième est fournie directement à la SSPE, et que cette protection est reflétée dans l'évaluation de crédit d'une position effectuée par un OEEC désigné, la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible conformément à la section troisième, l'évaluation de crédit ne doit pas être reconnue. Lorsque la protection du risque de crédit n'est pas fournie à la SSPE mais directement à une position de titrisation, l'évaluation de crédit ne doit pas être reconnue.

Section cinquième. Risque de crédit de contrepartie

Article 169. Détermination de la valeur exposée au risque

1. Les entités doivent déterminer la valeur exposée au risque des instruments dérivés énumérés à l'annexe II conformément aux dispositions de la présente section.

2. Les entités peuvent déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément aux dispositions de la présente section, au lieu d'appliquer les dispositions de la section troisième.

Article 170. Définitions

Aux fins de la présente section et du chapitre septième du présent titre, on entend par : Termes généraux :

1. Risque de crédit de contrepartie (ci-après « risque de contrepartie » ou « RCC ») : le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération. 1 bis. Risque spécifique de corrélation défavorable : le risque lorsque l'exposition future sur une contrepartie spécifique est corrélée avec certitude avec la probabilité de défaut de la contrepartie en raison de la nature des opérations avec la contrepartie. Une entité est considérée comme exposée au risque spécifique de corrélation défavorable s'il est prévisible que l'exposition future sur une contrepartie spécifique soit élevée lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est également élevée. En ce qui concerne les types d'opérations :

2. Opérations à règlement différé : les transactions dans lesquelles une contrepartie s'engage à livrer un titre, une matière première ou un montant en devises contre des espèces, d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou inversement, à une date de règlement qui, telle que spécifiée contractuellement, doit être postérieure à celle qui intervient en premier lieu selon les usages du marché pour ce type particulier d'opération ou à cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'entité commence à participer à l'opération.

3. Opérations de prêt avec appel de marge : les transactions dans lesquelles une entité accorde un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres. Les opérations de prêt avec appel de marge n'incluent pas les autres prêts garantis par des titres. Ensemble de compensation, ensemble de couverture et termes connexes :

4. Ensemble de compensation : un groupe d'opérations entre une entité et une même contrepartie qui sont soumises à un accord de compensation bilatéral juridiquement exécutoire reconnu en vertu des dispositions des articles 181 à 184 et de la section troisième. Chaque opération qui n'est pas soumise à un accord de compensation bilatéral juridiquement exécutoire reconnu en vertu des articles 181 à 184 est considérée en elle-même comme un ensemble de compensation aux fins de la présente section.

5. Position de risque : un nombre de risque qui est attribué à une opération selon la méthode standard établie aux articles 174 à 180 conformément à un algorithme prédéterminé.

6. Ensemble de couverture : un groupe d'opérations appartenant à un même ensemble de compensation pour lesquelles la compensation totale ou partielle est autorisée afin de déterminer l'exposition future potentielle conformément aux méthodes établies aux articles 172 à 178 septies ou à l'article 179.

7. Accord de marge : un accord ou les dispositions d'un accord en vertu desquels une contrepartie est tenue de fournir une garantie réelle à une seconde contrepartie lorsqu'une exposition de cette dernière sur la première contrepartie dépasse un niveau déterminé. 7 bis. Accord de marge unilatéral : un accord de marge en vertu duquel une entité est tenue de verser des marges de variation à une contrepartie, mais n'a pas le droit de recevoir des marges de variation de cette contrepartie, ou inversement.

8. Seuil de marge : le montant maximal que peut atteindre une exposition en cours avant qu'une partie ait le droit de demander des garanties réelles.

9. Période de marge en risque : la période qui s'étend du dernier échange de garanties réelles couvrant un ensemble de compensation avec une contrepartie en situation de défaut jusqu'à la liquidation des opérations et la nouvelle couverture du risque de marché qui en résulte.

10. Compensation entre produits différents : l'inclusion d'opérations de différentes catégories de produits dans le même ensemble de compensation conformément aux règles de compensation entre produits différents établies par la présente section.

11. Valeur de marché actuelle (ci-après dénommée « VAM ») : la valeur de marché nette de toutes les opérations d'un ensemble de compensation, sans déduction des éventuelles garanties réelles détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées pour le calcul de la VAM. 11 bis. Montant de la garantie réelle indépendante nette (ci-après dénommé « NICA ») : la somme de la valeur ajustée en fonction de la volatilité de la garantie réelle nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, autre que la marge de variation. Risques liés au RCC :

12. Contrepartie : aux fins des dispositions des articles 181 à 184, toute personne physique ou morale qui participe à un accord de compensation et qui a la capacité contractuelle à cet effet.

13. Accord de compensation contractuelle entre produits : un accord contractuel bilatéral entre une entité et une contrepartie en vertu duquel est créée une obligation juridique unique (fondée sur la compensation des opérations couvertes) qui concerne tous les accords-cadres bilatéraux et les opérations appartenant à différentes catégories de produits qui sont inclus dans l'accord. Aux fins de la présente définition, on entend par « différentes catégories de produits » :

a) Les opérations de pension et les opérations de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières ;

b) Les opérations de prêt avec appel de marge ;

c) Les contrats énumérés à l'annexe II.

14. Composante de paiement : le paiement convenu dans une opération sur instruments dérivés de gré à gré présentant un profil de risque linéaire qui prévoit la livraison d'un instrument financier en échange d'un paiement. Lorsqu'il s'agit d'opérations qui prévoient un paiement en échange d'un paiement, les deux composantes de paiement sont déterminées par les paiements bruts convenus contractuellement, y compris le montant notionnel de l'opération.

Nota: El punt 5 vigent (referència als articles 174 a 180) no es modifica i es conserva.

Article 171. Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

1. Les entités doivent déterminer la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe II selon l'une des méthodes établies aux articles 172 à 180, conformément aux dispositions du présent article. Les entités qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 171 bis ne doivent pas utiliser la méthode établie à l'article 179. Les entités qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 171 bis ne doivent pas utiliser la méthode établie à l'article 180. Les entités peuvent utiliser de manière combinée les méthodes établies aux articles 172 à 180 de manière permanente au sein d'un groupe. Une même entité ne peut pas utiliser de manière combinée les méthodes établies aux articles 172 à 180 de manière permanente.

2. Lorsqu'une entité achète une protection au moyen d'un dérivé de crédit pour couvrir une exposition de son portefeuille d'investissement ou une exposition au risque de contrepartie, elle peut calculer ses conditions requises de capitaux propres pour l'exposition couverte conformément aux articles 141 à 143 ; La valeur exposée au risque de contrepartie pour ces dérivés de crédit doit être nulle, sauf si l'entité applique la méthode établie au point ii de la lettre h du paragraphe 1 de l'article 185.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une entité peut décider d'inclure systématiquement, aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et acquis en tant que protection pour couvrir une exposition de son portefeuille d'investissement ou une exposition au risque de crédit de contrepartie, à condition que la couverture du risque de crédit soit reconnue en vertu du présent règlement.

4. Lorsqu'une entité traite les contrats d'échange sur défaut vendus par une autre entité comme une couverture du risque de crédit fournie par celle-ci et que ces contrats d'échange sont soumis à des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit du sous-jacent pour le montant notionnel total, leur valeur exposée au risque aux fins du risque de contrepartie dans le portefeuille d'investissement doit être nulle.

5. Selon toutes les méthodes établies aux articles 172 à 180, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation avec cette contrepartie.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, lorsqu'un accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation avec cette contrepartie et que l'entité utilise l'une des méthodes établies aux articles 172 à 180 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions des articles correspondants.

Pour une contrepartie déterminée, la valeur exposée au risque, calculée conformément à la présente section, d'un ensemble donné de compensation d'instruments dérivés de gré à gré énumérés à l'annexe II doit être la plus élevée entre zéro et la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation avec la contrepartie et la somme des ajustements de l'évaluation de crédit relatifs à cette contrepartie que l'entité comptabilise en tant que perte de valeur.

Les ajustements de l'évaluation de crédit doivent être calculés sans tenir compte du montant des ajustements compensatoires de valeur au débit attribués au risque de crédit propre de l'entreprise qui a déjà été déduit des capitaux propres en vertu des dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 5 bis.

Lors du calcul de la valeur exposée au risque selon les méthodes établies aux articles 172 à 180, les entités peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même accord de compensation entre lesquels il existe une correspondance parfaite comme un contrat unique avec un principal notionnel égal à zéro.

Aux fins de l'alinéa premier, il est entendu qu'il existe une correspondance parfaite entre deux contrats dérivés de gré à gré lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Que leurs positions de risque soient opposées ;

b) Que leurs caractéristiques, sauf la date de négociation, soient identiques ;

c) Que leurs flux de trésorerie se compensent intégralement.

6. Les entités doivent déterminer la valeur exposée au risque des expositions résultant d'opérations à règlement différé en utilisant l'une quelconque des méthodes établies aux articles 172 à 180, indépendamment de la méthode choisie pour traiter les dérivés de gré à gré et les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou les opérations d'emprunt de titres ou de matières premières et les opérations de prêt avec appel de marge.

7. Dans le cas des méthodes indiquées aux articles 172 à 180, les entités doivent traiter les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation défavorable a été détecté conformément aux dispositions ci-après :

a) Les entités doivent dûment prendre en considération les expositions qui donnent lieu à un degré significatif de risque général et spécifique de corrélation défavorable ;

b) Les entités doivent maintenir des procédures pour identifier, surveiller et contrôler les cas de risque spécifique de corrélation défavorable pour chaque entité juridique, dès le début d'une opération et tout au long de la durée de vie de cette opération.

c) Les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de contrepartie en ce qui concerne les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation défavorable a été détecté et pour lesquelles il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations suivantes :

a) Opérations de mise en pension ;

b) Opérations de prêt ou opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ;

c) Opérations de prêt avec appel de marge. En ce qui concerne ces opérations, les principes suivants doivent être respectés :

1. Les instruments qui présentent un risque spécifique de corrélation défavorable ne doivent pas être inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec la même contrepartie, et chacun est considéré comme un ensemble de compensation distinct ;

2. Au sein de l'un quelconque de ces ensembles distincts d'opérations, la valeur exposée au risque, pour les contrats d'échange sur défaut uninominaux, sera égale à la perte attendue intégrale sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, en supposant que l'émetteur sous-jacent soit en liquidation ;

3. La pondération de risque applicable est celle d'une opération non couverte ;

4. Pour toutes les autres opérations à référence uninominale de ces ensembles distincts de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque doit être conforme à l'hypothèse d'un défaut soudain des obligations sous-jacentes dont l'émetteur est juridiquement lié à la contrepartie. Pour les transactions faisant référence à un panier de signatures ou à des indices, l'hypothèse d'un défaut soudain des obligations sous-jacentes respectives dont l'émetteur est juridiquement lié à la contrepartie doit être appliquée le cas échéant ;

d) Les entités doivent fournir à la direction générale et au comité compétent de l'organe d'administration des rapports périodiques sur les risques généraux et spécifiques de corrélation défavorable et sur les mesures prises pour les gérer.

Nota: La llei diu «insereix» l’apartat 7, però el vigent ja en tenia un; s’ha substituït íntegrament (desapareix el paràgraf sobre l’import nocional dels articles 172 i 173).

Article 171 bis. Conditions d'utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque

1. Les entités peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur dérivés conformément à la méthode établie à l'article 179, à condition que le volume de leurs opérations sur dérivés au bilan et hors bilan soit égal ou inférieur aux deux seuils suivants, sur la base d'une évaluation mensuelle à partir des données recueillies le dernier jour du mois :

a) 10% du total de leurs actifs ;

b) 300 millions d'euros.

2. Les entités peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur dérivés conformément à la méthode établie à l'article 180, à condition que le volume de leurs opérations sur dérivés au bilan et hors bilan soit égal ou inférieur aux deux seuils suivants, sur la base d'une évaluation mensuelle à partir des données du dernier jour du mois :

a) 5% du total de leurs actifs ;

b) 100 millions d'euros.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les entités doivent calculer le volume de leurs opérations sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour du mois selon les conditions requises suivantes :

a) Les positions sur dérivés doivent être évaluées à leur valeur de marché à cette date ; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date déterminée, l'entité doit utiliser une juste valeur pour la position à cette date ; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date déterminée, les entités doivent utiliser la plus récente entre la valeur de marché ou la juste valeur de cette position ;

b) Aux valeurs absolues des positions longues sur dérivés doivent être ajoutées celles des positions courtes sur dérivés ;

c) Toutes les positions sur dérivés doivent y être incluses, à l'exception des dérivés de crédit reconnus comme couvertures internes contre les expositions au risque de crédit du portefeuille bancaire.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 ou 2, selon le cas, lorsque l'activité sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils fixés aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, l'entité incluse dans la consolidation et qui aurait dû appliquer les méthodes établies aux articles 172 à 178 septies ou à l'article 179 parce qu'elle dépasse ces seuils sur base individuelle peut choisir, avec l'autorisation préalable de l'AFA, d'appliquer la méthode appliquée sur base consolidée.

5. Les entités doivent notifier à l'AFA les méthodes établies aux articles 179 ou 180 qu'elles utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur dérivés.

6. Les entités ne doivent pas effectuer une opération sur dérivés ni acheter ou vendre un instrument dérivé dans le seul but de remplir l'une des conditions établies aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle.

Article 171 ter. Non-respect des conditions d'utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés

1. Une entité qui a cessé de remplir une ou plusieurs des conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 171 bis doit notifier immédiatement cette circonstance à l'AFA.

2. Une entité doit cesser de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur dérivés conformément aux articles 179 ou 180, selon le cas, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle survient l'une des circonstances suivantes :

a) L'entité ne remplit pas les conditions établies à la lettre a du paragraphe 1 ou à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 171 bis, selon le cas, ou les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 ou à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 171 bis, selon le cas, pendant trois mois consécutifs ;

b) L'entité ne remplit pas les conditions établies à la lettre a du paragraphe 1 ou à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 171 bis, selon le cas, ou les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 ou à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 171 bis, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.

3. Lorsqu'une entité a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur dérivés conformément aux articles 179 ou 180, selon le cas, elle n'est autorisée à calculer de nouveau la valeur exposée au risque de ses positions sur dérivés en utilisant les méthodes établies aux articles 179 ou 180 que si elle démontre, à la satisfaction de l'AFA, que l'ensemble des conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 171 bis a été rempli pendant une période ininterrompue d'un an.

Article 172. Méthode standard – Valeur exposée au risque

1. Les entités peuvent calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations couvertes par une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) La convention de compensation appartient à l'un des types de conventions de compensation contractuelle visés à l'article 181 ;

b) La convention de compensation a été reconnue par l'AFA conformément à l'article 182 ;

c) L'entité a satisfait aux obligations établies à l'article 183 en ce qui concerne la convention de compensation. Si l'une des conditions établies à l'alinéa premier n'est pas remplie, l'entité doit traiter chaque opération comme un ensemble de compensation à part entière.

2. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation selon la méthode standard suivante pour le risque de crédit de contrepartie : Valeur exposée au risque=α·(RC+PFE) Où : RC = coût de remplacement, calculé conformément à l'article 173 ; PFE = exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 176 ; α = 1,4.

3. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'une convention de marge contractuelle doit être plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme de convention de marge.

4. Lorsque plusieurs conventions de marge s'appliquent à un même ensemble de compensation, les entités doivent affecter chaque convention de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel ladite convention de marge s'applique contractuellement et doivent calculer une valeur exposée au risque séparément pour chacune de ces opérations regroupées.

5. Les entités peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation si elles remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Il est composé exclusivement d'options vendues ;

b) Sa valeur de marché actuelle est négative à tout moment ;

c) L'entité a perçu d'avance la prime de toutes les options qui y sont incluses afin de garantir l'exécution des contrats ;

d) Il ne fait pas l'objet d'une convention de marge.

6. Dans un ensemble de compensation, les entités doivent remplacer une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options d'achat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options individuelles qui forment cette combinaison linéaire, considérées comme une opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément aux articles 172 à 178 septies. Chaque combinaison d'options de ce type doit être traitée comme une opération individuelle dans l'ensemble de compensation dans lequel la combinaison est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.

7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivés de crédit représentant une position longue sur le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, à condition que chaque opération soit traitée comme un ensemble de compensation à part entière qui ne fait pas l'objet d'une convention de marge.

Article 173. Méthode standard – Coût de remplacement

1. Les entités doivent calculer le coût de remplacement RC des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'une convention de marge au moyen de la formule suivante : RC=màx{VAM-NICA,0}

2. Les entités doivent calculer le coût de remplacement de chaque ensemble de compensation qui fait l'objet d'une convention de marge au moyen de la formule suivante : RC=màx{VAM-VM-NICA,TH+MTA-NICA,0} Où : RC = coût de remplacement ; VM = valeur corrigée de la volatilité de la marge de variation nette reçue ou versée régulièrement, selon le cas, pour l'ensemble de compensation afin d'atténuer les variations de sa VAM ; TH = seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation en vertu de la convention de marge et en deçà duquel l'entité ne peut pas exiger de sûretés réelles ; MTA = montant minimal de transfert applicable à l'ensemble de compensation en vertu de la convention de marge.

3. Les entités doivent calculer le coût de remplacement de plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'une même convention de marge au moyen de la formule suivante : RC=màx{∑_i ▒〖 màx{ 〖 VAM 〗 _i,0}-màx{ 〖 VM 〗 _MA+ 〖 NICA 〗 _MA,0} 〗 ,0}+màx{∑_i ▒〖 mín{ 〖 VAM 〗 _i,0}-mín{ 〖 VM 〗 _MA+ 〖 NICA 〗 _MA,0} 〗 ,0} Où : RC = coût de remplacement ; i = indice désignant les ensembles de compensation qui font l'objet de la même convention de marge ; 〖 VAM 〗 _i = valeur de marché actuelle de l'ensemble de compensation i ; 〖 VM 〗 _MA = somme de la valeur corrigée de la volatilité des sûretés réelles reçues ou versées, selon le cas, pour plusieurs ensembles de compensation, effectuées régulièrement afin d'atténuer les variations de leur VAM ; 〖 NICA 〗 _MA = somme de la valeur corrigée de la volatilité des sûretés réelles reçues ou versées, selon le cas, pour plusieurs ensembles de compensation autres que 〖 VM 〗 _MA. Aux fins de l'alinéa premier, 〖 NICA 〗 _MA peut être calculé au niveau de l'opération, de l'ensemble de compensation ou de tous les ensembles de compensation auxquels s'applique la convention de marge, en fonction du niveau auquel s'applique la convention de marge.

Article 174. Méthode standard – Reconnaissance et traitement des sûretés réelles

1. Aux fins des articles 172 à 178 septies, les entités doivent calculer les montants des sûretés réelles de VM, 〖 VM 〗 _MA, NICA et 〖 NICA 〗 _MA en appliquant l'ensemble des conditions requises suivantes :

a) Lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules sont reconnues les sûretés réelles considérées comme éligibles selon les articles 113 et 185 ;

b) Lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille bancaire, seules sont reconnues les sûretés réelles considérées comme éligibles selon l'article 113 ;

c) Les sûretés réelles reçues d'une contrepartie sont reconnues avec un signe positif et les sûretés réelles fournies à une contrepartie sont reconnues avec un signe négatif ;

d) La valeur corrigée de la volatilité de tout type de sûreté réelle reçue ou fournie est calculée selon l'article 134 ; aux fins de ce calcul, les entités ne doivent pas utiliser la méthode établie à l'article 136 ;

e) Un même élément de sûreté réelle ne peut être inclus simultanément dans VM et NICA ;

f) Un même élément de sûreté réelle ne peut être inclus simultanément dans 〖 VM 〗 _MA et 〖 NICA 〗 _MA ;

g) Toute sûreté réelle fournie à la contrepartie qui est séparée des actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette séparation, est protégée en cas de faillite en cas de défaut ou d'insolvabilité de la contrepartie n'est pas reconnue dans le calcul de NICA et 〖 NICA 〗 _MA.

2. Pour le calcul de la valeur corrigée de la volatilité de la sûreté réelle fournie visée à la lettre d du paragraphe 1, les entités doivent remplacer la formule figurant au paragraphe 2 de l'article 134 par la formule suivante : C_VA=C·(1+H_C+H_fx ) Où : C_VA = valeur corrigée de la volatilité de la sûreté réelle fournie ; C = sûreté réelle ; H_C et H_fx sont définis conformément au paragraphe 2 de l'article 134.

3. Aux fins des dispositions de la lettre d du paragraphe 1, les entités doivent fixer la période de déclaration pertinente pour le calcul de la valeur corrigée de la volatilité de toute sûreté réelle reçue ou fournie conformément à l'un des délais suivants :

a) Un an pour les ensembles de compensation visés au paragraphe 1 de l'article 173 ;

b) La période de marge de risque déterminée conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 177 quater, pour les ensembles de compensation visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 173.

Article 175. Méthode standard – Affectation des opérations aux catégories de risque

1. Les entités doivent affecter chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risque suivantes afin de déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 176 :

a) Risque de taux d'intérêt ;

b) Risque de change ;

c) Risque de crédit ;

d) Risque sur actions ;

e) Risque sur matières premières ;

f) Autres risques.

2. Les entités doivent effectuer l'affectation visée au paragraphe 1 sur la base du principal facteur de risque d'une opération sur dérivés. Le principal facteur de risque est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les entités doivent affecter les opérations sur dérivés qui présentent plus d'un facteur de risque significatif à plusieurs catégories de risque. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs d'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risque, les entités ne sont tenues d'affecter cette opération qu'une seule fois à cette catégorie de risque, sur la base du facteur de risque le plus significatif. Lorsque les facteurs de risque significatifs d'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risque, les entités doivent affecter cette opération une fois à chaque catégorie de risque dans laquelle l'opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du facteur de risque le plus significatif au sein de cette catégorie de risque.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lors de l'affectation des opérations aux catégories de risque énumérées au paragraphe 1, les entités doivent appliquer les critères suivants :

a) Lorsque le principal facteur de risque d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque correspondant aux opérations mentionnées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les entités doivent affecter l'opération à la catégorie de risque de taux d'intérêt ;

b) Lorsque le principal facteur de risque d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque correspondant aux opérations mentionnées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les entités doivent affecter l'opération à la catégorie de risque sur matières premières.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser :

a) La méthode permettant de déterminer les opérations présentant un seul facteur de risque significatif ;

b) La méthode permettant de déterminer les opérations présentant plus d'un facteur de risque significatif et le plus significatif de ces facteurs de risque selon le paragraphe 3.

Article 175 bis. Méthode standard – Ensembles de couverture

1. Les établissements doivent établir les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risque d'un ensemble de compensation et doivent affecter chaque opération à ces ensembles de couverture de la manière suivante :

a) Les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est libellé dans la même devise ;

b) Les opérations affectées à la catégorie de risque de change doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est fondé sur la même paire de devises ;

c) Toutes les opérations affectées à la catégorie de risque de crédit doivent être affectées à un même ensemble de couverture ;

d) Toutes les opérations affectées à la catégorie de risque sur actions doivent être affectées à un même ensemble de couverture ;

e) Les opérations affectées à la catégorie de risque sur matières premières doivent être affectées à l'un des ensembles de couverture suivants en fonction de la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175 :

i) Énergie ii) Métaux iii) Produits agricoles iv) Autres matières premières

v) Conditions climatiques

f) Les opérations affectées à la catégorie des autres risques doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est identique. Aux fins de la lettre a du premier alinéa, les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt qui ont une variable d'inflation comme facteur de risque principal doivent être affectées à des ensembles de couverture distincts, différents des ensembles de couverture établis pour les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt qui n'ont pas de variable d'inflation comme facteur de risque principal. Ces opérations doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est libellé dans la même devise.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les établissements doivent établir des ensembles de couverture individuels distincts dans chaque catégorie de risque pour les opérations suivantes :

a) Les opérations dont le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est la volatilité implicite des marchés ou la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque.

b) Les opérations dont le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risque ou les opérations qui consistent en deux composantes de paiement libellées dans la même devise et dans lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risque que le facteur de risque principal est inclus dans la composante de paiement autre que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins de la lettre a du premier alinéa, les établissements doivent affecter les opérations à un même ensemble de couverture de la catégorie de risque correspondante uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est identique.

Aux fins de la lettre b du premier alinéa, les établissements doivent affecter les opérations à un même ensemble de couverture de la catégorie de risque correspondante uniquement lorsque la paire de facteurs de risque des opérations visées à la lettre b est identique et que les deux facteurs de risque de la paire sont positivement corrélés.

Dans le cas contraire, les établissements doivent affecter les opérations visées à la lettre b du premier alinéa à l'un des ensembles de couverture établi conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés à la lettre b du premier alinéa.

3. Les établissements doivent communiquer, sur demande préalable de l'AFA, le nombre d'ensembles de couverture établis conformément au paragraphe 2 pour chaque catégorie de risque, avec le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et avec le nombre d'opérations dans chacun de ceux-ci.

Article 176. Méthode standard – Exposition future potentielle

1. Les établissements doivent calculer l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit : PFE=multiplicador·∑_a ▒〖 addició 〗 ^((a)) Où : PFE = exposition future potentielle ; a = indice désignant les catégories de risque incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation ; 〖 addició 〗 ^((a)) = majoration pour la catégorie de risque a, calculée conformément aux articles 178 bis à 178 septies, selon le cas ; multiplicador = facteur multiplicateur calculé selon la formule visée au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, les établissements doivent inclure la majoration pour une catégorie de risque donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation lorsqu'au moins une de ces opérations a été affectée à cette catégorie de risque.

2. L'exposition future potentielle de plusieurs ensembles de compensation qui sont soumis au même accord de marge visé au paragraphe 3 de l'article 173 est égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation individuels considérés comme s'ils n'étaient soumis à aucun type d'accord de marge.

3. Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur doit être calculé comme suit : multiplicador={ ■ (1 si z≥0@mín{1, 〖 mínim 〗 _m+(1- 〖 mínim 〗 _m )·exp(z/y)} si z<0)} Où : 〖 mínim 〗 _m = 5% ; y=2·(1- 〖 mínim 〗 _m )·∑_a ▒〖 addició 〗 ^((a)) ; z={ █ ((VAM-NICA pour les ensembles de positions compensables visés au paragraphe 1 de l'article 173@VAM-VM-NICA pour les ensembles de positions compensables visés au paragraphe 2 de l'article 173@ 〖 VAM 〗 _i- 〖 NICA 〗 _i pour les ensembles de positions compensables visés au paragraphe 3 de l'article 173)) ┤ 〖 NICA 〗 _i = montant de la garantie réelle indépendante nette calculé uniquement pour les opérations incluses dans l'ensemble de compensation i. Le 〖 NICA 〗 _i est calculé au niveau de l'opération ou de l'ensemble de compensation en fonction de l'accord de marge.

Article 177. Méthode standard – Calcul de la position de risque

Aux fins du calcul des majorations par catégorie de risque visées aux articles 178 bis à 178 septies, les établissements doivent calculer la position de risque de chaque opération d'un ensemble de compensation de la manière suivante : posició de risc=δ·NocAj·MF Où : δ = delta prudentiel de l'opération, calculé selon la formule figurant à l'article 177 bis ; NocAj = montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 177 ter ; MF = facteur d'échéance de l'opération, calculé selon la formule figurant à l'article 177 quater.

Article 177 bis. Méthode standard – Delta prudentiel

1. L’entité doit calculer le delta prudentiel de la manière suivante :

a) Dans le cas des options d’achat et de vente qui permettent à l’acheteur de l’option d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une date unique ou à des dates multiples dans le futur, sauf lorsque ces options sont affectées à la catégorie de risque de taux d’intérêt, les entités doivent appliquer la formule suivante : δ=signe·N (tipus·(ln(P⁄K)+0,5·σ^2·T)/(σ·√T)) Où : δ = delta prudentiel ; signe = –1 si l’opération est une option d’achat vendue ou une option de vente achetée ; signe = +1 si l’opération est une option d’achat achetée ou une option de vente vendue : tipus = –1 si l’opération est une option de vente ; tipus = +1 si l’opération est une option d’achat ; N(x) = fonction de répartition d’une variable aléatoire normale centrée réduite, c’est-à-dire la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x ; P = prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent de l’option ; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent de la valeur moyenne du prix de l’instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date de calcul ; K = prix d’exercice de l’option ; T = période comprise entre la date d’échéance de l’option T_exp et la date de déclaration des informations ; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une date future, T_exp est la date d’échéance ; pour les options qui peuvent être exercées à de multiples dates futures, T_exp est la plus tardive de ces dates d’échéance ; T est exprimé en années selon la convention pertinente relative aux jours ouvrables ; σ = volatilité prudentielle de l’option, déterminée conformément au tableau 1 en fonction de la catégorie de risque de l’opération et de la nature de l’instrument sous-jacent de l’option.

Tableau 1 Catégorie de risque Instrument sous-jacent Volatilité prudentielle Taux de change Tous 15% Crédit Instrument à signature unique 100% Instrument à signatures multiples 80% Actions Instrument à signature unique 120% Instrument à signatures multiples 75% Matières premières Électricité 150% Autres matières premières (à l’exclusion de l’électricité) 70% Autres Tous 150% Les entités qui utilisent le prix à terme de l’instrument sous-jacent d’une option doivent veiller à ce que :

i) Le prix à terme soit cohérent avec les caractéristiques de l’option, ii) Le prix à terme soit calculé au moyen d’un taux d’intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration des informations, iii) Le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l’instrument sous-jacent avant l’échéance de l’option.

b) Dans le cas des tranches d’une titrisation synthétique et d’un dérivé de crédit au n-ième défaut, les entités doivent appliquer la formule suivante : δ=signe·15/((1+14·A)·(1+14·D) ) Où : signe={ █ (+1 lorsqu’une protection contre le risque de crédit a été obtenue par l’opération@–1 lorsqu’une protection contre le risque a été fournie par l’opération) ┤ A = point d’attachement (attachment point) de la tranche ; pour une opération sur dérivés de crédit au n-ième défaut fondée sur k entités de référence, A = (n-1)/k ; D = point de détachement (detachment point) de la tranche ; pour une opération sur dérivés de crédit au n-ième défaut fondée sur k entités de référence, D = n/k.

c) Dans le cas des opérations non visées aux lettres a ou b, les entités doivent utiliser le delta prudentiel suivant : δ={ █ (+1 si l’opération est une position longue dans le facteur de risque principal ou dans le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque concernée@–1 si l’opération est une position courte dans le facteur de risque principal ou dans le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque concernée) ┤

2. Aux fins des articles 172 à 178 septies, une position longue dans le facteur de risque principal ou dans le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque concernée, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l’article 175, implique que la valeur de marché de l’opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte dans le facteur de risque principal ou dans le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque concernée, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l’article 175, implique que la valeur de marché de l’opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de préciser :

a) La formule que les entités doivent utiliser pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie de risque de taux d’intérêt d’une manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt peuvent être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle adaptée à cette formule ;

b) La méthode permettant de déterminer si une opération est une position longue ou courte dans le facteur de risque principal ou dans le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l’article 175.

Article 177 ter. Méthode standard – Montant notionnel ajusté

1. Les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté de la manière suivante :

a) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt ou à la catégorie de risque de crédit, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté en multipliant le montant notionnel du contrat dérivé par le facteur de durée prudentiel, qui se calcule de la manière suivante : facteur de durée prudentiel=max{(exp ⁡ (-R·S)-exp(-R·E))/R;10/un exercice} Où : R = taux d'actualisation prudentiel ; R = 5% ; S = période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration, exprimée en années selon la convention de jours ouvrables applicable ; E = période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration, exprimée en années selon la convention de jours ouvrables applicable ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables selon la convention de jours ouvrables applicable. La date de début de l'opération est la date la plus proche à laquelle au moins un paiement contractuel en faveur ou à la charge de l'entité a été fixé ou effectué, dans le cadre de l'opération, autre que les paiements liés à l'échange de sûretés réelles dans le cadre d'un accord de marge. Lorsque l'opération a déjà commencé à fixer ou à effectuer des paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération doit être égale à

0. Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'entité ou la contrepartie peut décider de mettre fin à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération doit être la plus proche des dates suivantes :

i) La date future ou la plus proche des multiples dates futures auxquelles l'entité ou la contrepartie peut décider de mettre fin à l'opération avant son échéance contractuelle, ii) La date à laquelle une opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que les paiements liés à l'échange de sûretés réelles dans le cadre d'un accord de marge.

Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un instrument financier susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles s'ajoutant à celles de l'opération, la date de début de l'opération est déterminée en fonction de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à effectuer des paiements.

La date de fin d'une opération est la dernière date à laquelle un paiement contractuel en faveur ou à la charge de l'entité est effectué ou peut être effectué dans le cadre de l'opération.

Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un instrument financier susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles s'ajoutant à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée en fonction du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent de l'opération.

Lorsqu'une opération est structurée de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement déterminées et que les conditions sont refixées de manière à ce que la valeur de marché de l'opération soit nulle à ces dates déterminées, la liquidation de l'exposition en cours à ces dates déterminées est considérée comme un paiement contractuel dans le cadre de la même opération.

b) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque de change, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté de la manière suivante :

i) Lorsque l'opération comporte une composante de paiement, le montant notionnel ajusté doit être le montant notionnel du contrat dérivé, ii) Lorsque l'opération comporte deux composantes de paiement et que le montant notionnel de l'une d'elles est libellé dans la devise de référence de l'entité, le montant notionnel ajusté doit être le montant notionnel de l'autre composante de paiement, iii) Lorsque l'opération comporte deux composantes de paiement et que le montant notionnel de chacune d'elles est libellé dans une devise autre que la devise de référence de l'entité, le montant notionnel ajusté doit être le plus élevé des montants nationaux des deux composantes de paiement, après conversion de ces montants dans la devise de référence de l'entité au taux de change au comptant en vigueur.

c) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque sur actions ou à la catégorie de risque sur matières premières, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté en multipliant le prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent de l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent auquel se rapporte l'opération. Lorsque les opérations affectées à la catégorie de risque sur actions ou à la catégorie de risque sur matières premières sont exprimées contractuellement sous la forme d'un montant notionnel, les entités doivent utiliser comme montant notionnel ajusté le montant notionnel de l'opération au lieu du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent.

d) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie « autres risques », les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté selon la méthode la plus appropriée parmi celles exposées aux lettres a, b et c, en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.

2. Les entités doivent déterminer le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération prévu au paragraphe 1 de la manière suivante :

a) Lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle :

i) Lorsque les montants nationaux et le nombre d'unités des instruments sous-jacents sont déterministes, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs déterministes des montants nationaux ou du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations étant la proportion de la période pendant laquelle s'applique chacune des valeurs du montant notionnel, ii) Lorsque les montants nationaux et le nombre d'unités des instruments sous-jacents sont stochastiques, le montant notionnel est le montant déterminé en intégrant les valeurs de marché actuelles dans la formule de calcul des valeurs de marché futures ;

b) Dans le cas des contrats comportant de multiples échanges du montant notionnel, ce montant est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer conformément aux stipulations des contrats ;

c) Dans le cas des contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel doit être ajusté par l'entité afin de tenir compte des effets de la multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3. Les entités doivent convertir le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur devise de référence au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé conformément au présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix de marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre devise.

Article 177 quater. Méthode standard – Facteur d'échéance

1. Les entités doivent calculer le facteur d'échéance de la manière suivante :

a) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés au paragraphe 1 de l'article 173, les entités doivent appliquer la formule suivante : MF=√(mín{màx{M,10/un exercice},1} ) Où : MF = facteur d'échéance ; M = échéance résiduelle de l'opération, qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération ; à cet effet, toute optionalité d'un contrat dérivé est considérée comme une obligation contractuelle ; l'échéance résiduelle est exprimée en années en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables ; Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un autre contrat dérivé susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles supplémentaires au-delà des obligations contractuelles de l'opération, l'échéance résiduelle de l'opération doit être égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent ; Lorsqu'une opération est structurée de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement spécifiées et que ses conditions sont refixées de manière que la valeur de marché de l'opération soit nulle à ces dates spécifiées, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période restant à courir jusqu'à la date suivante à laquelle les conditions sont refixées ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables.

b) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 173, le facteur d'échéance est défini de la manière suivante : MF=3/2 √(PRM/(un exercice)) Où : MF = facteur d'échéance ; PRM = période de marge en risque de l'ensemble de compensation, déterminée conformément aux paragraphes 1 à 4 de l'article 180 bis ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables. Lors de la détermination de la période de marge en risque des opérations effectuées entre un client et un membre compensateur, une entité agissant en qualité de client ou de membre compensateur doit remplacer la période minimale prévue à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 180 bis par cinq jours ouvrables.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, l'échéance résiduelle doit être égale à la période restant à courir jusqu'à la date suivante à laquelle les conditions sont refixées dans le cas des opérations structurées de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement spécifiées et dont les conditions sont refixées de manière que la valeur de marché du contrat soit nulle à ces dates spécifiées.

Article 178. Méthode standard – Coefficient du facteur prudentiel d'un ensemble de couverture

A des fins du calcul de la majoration d'un ensemble de couverture visée aux articles 178 bis à 178 septies, le coefficient du facteur prudentiel є d'un ensemble de couverture est le suivant : є={ █ (1 pour les ensembles de couverture établis conformément au paragraphe 1 de l'article 175 bis@5 pour les ensembles de couverture établis conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 175 bis@0,5 pour les ensembles de couverture établis conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 175 bis) ┤

Article 178 bis. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de taux d'intérêt

1. Aux fins de l'article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de taux d'intérêt d'un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^IR=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^IR Où : 〖 majoration 〗 ^IR = majoration correspondant à la catégorie de risque de taux d'intérêt ; j = indice désignant tous les ensembles de couverture liés au risque de taux d'intérêt établis conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 175 bis et au paragraphe 2 du même article, pour l'ensemble de compensation ; 〖 Majoration 〗 _j^IR = majoration correspondant à la catégorie de risque de taux d'intérêt de l'ensemble de couverture j, calculée conformément au paragraphe 2.

2. Les entités doivent calculer la majoration de l'ensemble de couverture j de la catégorie de risque de taux d'intérêt de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^IR=є_j· 〖 SF 〗 ^IR· 〖 NocEf 〗 _j^IR Où : ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 178 ; 〖 SF 〗 ^IR = facteur prudentiel pour la catégorie de risque de taux d'intérêt, dont la valeur est égale à 0,5% ; 〖 NocEf 〗 _j^IR = montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3.

3. Afin de calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les entités doivent, en premier lieu, affecter chaque opération de l'ensemble de couverture à la tranche appropriée du tableau

2. Cette affectation doit être effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 177 ter : Tableau 2 Tranche Date de fin (en années) 1 > 0 et <= 1 2 > 0 et <= 5 3 >5 Ensuite, les entités doivent calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante : 〖 NocEf 〗 _j^IR=√([(D_(j,1) )^2+(D_(j,2) )^2+(D_(j,3) )^2+1,4·D_(j,1)·D_(j,2)+1,4·D_(j,2)·D_(j,3)+0,6·D_(j,1)·D_(j,3) ] ) Où : 〖 NocEf 〗 _j^IR = montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j ; D_(j,k) = montant notionnel effectif de la tranche k de l'ensemble de couverture j, calculé de la manière suivante : D_(j,k)=∑_(l tranche

k) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.

Article 178 ter. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de change

1. Aux fins des dispositions de l’article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de change d’un ensemble de compensation déterminé de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^FX=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^FX Où : 〖 majoration 〗 ^FX = majoration correspondant à la catégorie de risque de change ; j = indice désignant les ensembles de couverture liés au risque de change établis conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l’article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l’ensemble de compensation ; 〖 Majoration 〗 _j^FX = majoration de la catégorie de risque de change de l’ensemble de couverture j, calculée conformément au paragraphe 2.

2. Les entités doivent calculer la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie de risque de change de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^FX=є_j· 〖 SF 〗 ^FX·| 〖 NocEf 〗 _j^FX | Où : ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé en vertu des dispositions de l’article 178 ; 〖 SF 〗 ^FX = facteur prudentiel applicable à la catégorie de risque de change, d’une valeur égale à 4% ; 〖 NocEf 〗 _j^FX = montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _j^FX=∑_(l Ensemble de couverture

j) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.

Article 178 quater. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de crédit

1. Aux fins du paragraphe 2, les entités doivent déterminer les entités de référence de crédit correspondantes de l'ensemble de compensation de la manière suivante :

a) Il doit exister une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un instrument de dette de référence qui constitue le sous-jacent d'une opération sur signature unique affectée à la catégorie de risque de crédit ; les opérations sur signature unique ne doivent être affectées à la même entité de référence de crédit que lorsque l'instrument de dette de référence sous-jacent de ces opérations est émis par le même émetteur ;

b) Il doit exister une entité de référence de crédit pour chaque groupe d'instruments de dette de référence ou de dérivés de crédit sur signature unique qui constituent le sous-jacent d'une opération sur signatures multiples affectée à la catégorie de risque de crédit ; les opérations sur signatures multiples ne doivent être affectées à la même entité de référence de crédit que lorsque le groupe d'instruments de dette de référence ou les dérivés de crédit sur signature unique qui constituent le sous-jacent de ces opérations ont les mêmes composantes.

2. Aux fins de l'article 176, l'entité doit calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^crédit=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^crédit Où : 〖 majoration 〗 ^crédit = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit ; j = indice désignant tous les ensembles de couverture liés au risque de crédit établis conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l'ensemble de compensation ; 〖 majoration 〗 _j^crédit = majoration de l'ensemble de couverture j de la catégorie de risque de crédit, calculée conformément au paragraphe 3.

3. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour l'ensemble de couverture j de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^crédit= ϵ _j √((∑_k ▒〖 ρ_k^crédit·majoration( 〖 entité 〗 _k ) 〗 )^2+∑_k ▒〖 (1-(ρ_k^crédit )^2 )·(majoration( 〖 entité 〗 _k ))^2 〗 ) Où : 〖 majoration 〗 _j^crédit = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit ; ϵ _J = coefficient du facteur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé en vertu des dispositions de l'article 178 ; k = indice désignant les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation établies conformément au paragraphe 1 ; ρ_k^crédit = facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k ; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément à la lettre a du paragraphe 1, ρ_k^crédit=50% ; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément à la lettre b du paragraphe 1, ρ_k^crédit=80%. majoration ( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à l'entité de référence de crédit k déterminée conformément au paragraphe 4.

4. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à l'entité de référence de crédit k de la manière suivante : majoration( 〖 entité 〗 _k )= 〖 NocEf 〗 _k^crédit Où : 〖 NocEf 〗 _k^Crédit = montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _k^crédit=∑_(l ∈ entité de référence de crédit

k) ▒〖〖 SF 〗 _(k,l)^crédit· 〖 position de risque 〗 _l 〗 Où : l = indice désignant la position de risque ; 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit = facteur prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

5. Les entités doivent calculer le facteur prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k de la manière suivante :

a) Dans le cas des entités de référence de crédit k établies conformément à la lettre a du paragraphe 1, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit est affecté à l'un des six facteurs prudentiels figurant au tableau 3 du présent paragraphe en fonction d'une évaluation de crédit externe effectuée par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant ; lorsqu'aucune évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné n'est disponible pour un émetteur individuel, un facteur prudentiel 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit=0,54% doit être affecté à cette entité de référence de crédit ; toutefois, si une entité recourt à l'article 94 pour pondérer les expositions au risque de crédit de contrepartie sur cet émetteur individuel, un facteur prudentiel 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit=1,6% doit être affecté à cette entité de référence de crédit ;

b) Dans le cas des entités de référence de crédit k établies conformément à la lettre b du paragraphe 1 :

i) Lorsqu'une position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché organisé, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit doit correspondre à l'un des deux facteurs prudentiels figurant au tableau 4 en fonction de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes ; ii) Lorsqu'une position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit est la moyenne pondérée des facteurs prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode établie à la lettre a, les pondérations étant définies en fonction de la part du notionnel des composantes de cette position. Tableau 3 Échelon de qualité de crédit Facteur prudentiel applicable aux opérations sur signature unique 1 0,38% 2 0,42% 3 0,54% 4 1,06% 5 1,60% 6 6,00% Tableau 4 Qualité de crédit dominante Facteur prudentiel applicable aux indices cotés Catégorie investissement 0,38% Catégorie spéculative 1,06%

Article 178 quinquies. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque sur actions

1. Aux fins du paragraphe 2, les entités doivent déterminer les entités de référence en actions correspondantes de l'ensemble de compensation de la manière suivante :

a) Il doit y avoir une entité de référence en actions pour chaque émetteur d'un instrument de référence en actions qui constitue le sous-jacent d'une opération à signature unique affectée à la catégorie de risque sur actions ; les opérations à signature unique doivent être affectées à la même entité de référence en actions uniquement lorsque l'instrument de référence en actions qui constitue le sous-jacent de ces opérations est émis par le même émetteur ;

b) Il doit y avoir une entité de référence en actions pour chaque groupe d'instruments de référence en actions ou de dérivés sur actions à signature unique qui constitue le sous-jacent d'une opération à signatures multiples affectée à la catégorie de risque sur actions ; les opérations à signatures multiples sont affectées à la même entité de référence en actions uniquement lorsque le groupe d'instruments de référence en actions ou les dérivés de crédit à signature unique qui constituent le sous-jacent desdites opérations, selon le cas, ont les mêmes composantes.

2. Aux fins de l'article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions pour un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^(actions)=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^(actions) Où : 〖 majoration 〗 ^(actions) = majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions ; j = indice désignant tous les ensembles de couverture liés au risque sur actions établis conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l'ensemble de compensation ; 〖 majoration 〗 _j^(actions) = majoration de l'ensemble de couverture j de la catégorie de risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3.

3. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions de l'ensemble de couverture j de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^ █ (actions)= ϵ _j √((∑_k ▒〖 ρ_k^ █ (actions)·majoration( 〖 entité 〗 _k ) 〗 )^2+∑_k ▒〖 (1-(ρ_k^ █ (actions) )^2 )·(majoration( 〖 entité 〗 _k ))^2 〗 ) Où : 〖 majoration 〗 _j^(actions) = majoration de l'ensemble de couverture j de la catégorie de risque sur actions ; ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 178 ; k = indice désignant les entités de référence en actions de l'ensemble de compensation établies conformément au paragraphe 1 ; ρ_k^(actions) = facteur de corrélation de l'entité de référence en actions k ; lorsque l'entité de référence en actions k a été établie conformément à la lettre a du paragraphe 1, ρ_k^(actions)=50% ; lorsque l'entité de référence en actions a été établie conformément à la lettre b du paragraphe 1, ρ_k^(actions)=80% ; majoration( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à l'entité de référence en actions k déterminée conformément au paragraphe 4.

4. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à l'entité de référence en actions k de la manière suivante : majoration( 〖 Entité 〗 _k )= 〖 SF 〗 _k^ █ (actions)· 〖 NocEf 〗 _k^ █ (actions) Où : majoration( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à l'entité de référence en actions k ; 〖 SF 〗 _k^(actions) = facteur prudentiel applicable à l'entité de référence en actions k ; lorsque l'entité de référence en actions est établie conformément à la lettre a du paragraphe 1, 〖 SF 〗 _k^(actions)=32% ; lorsque l'entité de référence en actions est établie conformément à la lettre b du paragraphe 1, 〖 SF 〗 _k^(actions)=20%. 〖 NocEf 〗 _k^(actions) = montant notionnel effectif de l'entité de référence en actions k, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _k^(actions)=∑_(l ∈ entité de référence en actions

k) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.

Article 178 sexies. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque sur matières premières

1. Aux fins de l’article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^MatPr=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^MatPr Où : 〖 majoration 〗 ^MatPr = majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières ; j = indice désignant les ensembles de couverture sur matières premières établis conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l’article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l’ensemble de compensation ; 〖 majoration 〗 _j^MatPr = majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie de risque sur matières premières, calculée conformément au paragraphe 4.

2. Pour le calcul de la majoration d’un ensemble de couverture sur matières premières d’un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les entités doivent établir les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Les opérations sur dérivés sur matières premières sont affectées au même type de matières premières de référence uniquement lorsque l’instrument de matières premières sous-jacent de ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l’instrument de matières premières.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, l’AFA peut exiger d’une entité qui est exposée de manière significative au risque de base de différentes positions partageant la même nature, comme prévu au paragraphe 2, qu’elle détermine les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant des caractéristiques supplémentaires en plus de la nature de l’instrument de matières premières sous-jacentes. Dans cette situation, les opérations sur dérivés sur matières premières sont affectées au même type de matières premières de référence uniquement lorsqu’elles partagent ces caractéristiques.

4. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières pour l’ensemble de couverture j de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^MatPr= ϵ _j √(ρ^MatPr (∑_k ▒ majoration( 〖 type 〗 _k^j ) )^2+(1-(ρ^MatPr )^2 ) ∑_k ▒〖 ·(majoration( 〖 type 〗 _k^j )) 〗 ^2 ) Où : 〖 majoration 〗 _j^MatPr = majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières pour l’ensemble de couverture j ; ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 178 ; ρ^MatPr = facteur de corrélation de la catégorie de risque sur matières premières d’une valeur égale à 40% ; k = indice désignant les types de matières premières de référence de l’ensemble de compensation, établis conformément au paragraphe 2 ; majoration( 〖 type 〗 _k^j ) = majoration du type de matières premières de référence k, calculée conformément au paragraphe 5.

5. Les entités doivent calculer la majoration correspondant au type de matières premières de référence k de la manière suivante : majoration( 〖 type 〗 _k^j )= 〖 SF 〗 _k^MatPr· 〖 NocEf 〗 _k^MatPr Où : majoration( 〖 type 〗 _k^j ) = majoration correspondant au type de matières premières de référence k ; 〖 SF 〗 _k^MatPr = facteur prudentiel applicable au type de matières premières de référence k ; lorsque le type de matières premières de référence k correspond à des transactions affectées à l’ensemble de couverture visé à la lettre e du paragraphe 1 de l’article 175 bis, à l’exclusion des transactions relatives à l’électricité, 〖 SF 〗 _k^MatPr=18% ; pour les transactions relatives à l’électricité, 〖 SF 〗 _k^MatPr=40% ; 〖 NocEf 〗 _k^MatPr = montant notionnel effectif du type de matières premières de référence k, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _k^MatPr=∑_(l ∈ entité de référence de matières premières

k) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.

Article 178 septies. Méthode standard – Majoration pour la catégorie des autres risques

1. Aux fins de l’article 176, les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie « autres risques » pour un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^Autres=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^autres Où : 〖 majoration 〗 ^autres = majoration correspondant à la catégorie « autres risques » ; j = indice désignant les ensembles de couverture liés à d’autres risques établis conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l’article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l’ensemble de compensation ; 〖 majoration 〗 _j^autres = majoration correspondant à la catégorie « autres risques » pour l’ensemble de couverture j, calculée conformément au paragraphe 2.

2. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie « autres risques » pour l’ensemble de couverture j de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^autres= ϵ _j· 〖 SF 〗 ^autres·| 〖 NocEf 〗 _j^autres | Où : 〖 majoration 〗 _j^autres = majoration correspondant à la catégorie « autres risques » pour l’ensemble de couverture j ; ϵ _j = coefficient du facteur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 178 ; 〖 SF 〗 ^autres = facteur prudentiel applicable à la catégorie « autres risques » d’une valeur égale à 8% ; 〖 NocEf 〗 _j^autres = montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _j^autres=∑_(l ∈ ensemble de couverture

j) ▒〖 position de risque 〗 _l Où : l = indice désignant la position de risque.

Article 179. Calcul de la valeur exposée au risque selon la méthode standard simplifiée

1. Les entités doivent calculer une valeur exposée au risque unique pour chaque ensemble de compensation conformément aux articles 172 à 178 septies, sous réserve du paragraphe 2.

2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée conformément aux conditions requises suivantes :

a) Les entités ne doivent pas appliquer le traitement prévu au paragraphe 6 de l'article 172 ;

b) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 173, dans le cas d'ensembles de compensation qui ne figurent pas au paragraphe 2 de l'article 173, les entités doivent calculer le coût de remplacement conformément à la formule suivante : RC=máx{VAM,0} Où : RC = coût de remplacement ; VAM = valeur de marché courante ;

c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 173, lorsqu'il s'agit d'ensembles de compensation : qui sont négociés sur un marché réglementé ; qui sont compensés de manière centralisée par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 du Règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l'article 25 dudit Règlement ; ou qui donnent lieu à l'échange bilatéral de sûretés réelles avec la contrepartie en vertu des dispositions de l'article 11 dudit Règlement européen, les entités doivent utiliser la formule suivante : RC=TH+MTA Où : RC = coût de remplacement ; TH = seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge et en deçà duquel l'entité ne peut pas exiger de sûretés réelles ; MTA = montant minimal de transfert applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge ;

d) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 173, lorsqu'il s'agit de multiples ensembles de compensation soumis à un accord de marge, les entités doivent calculer le coût de remplacement comme la somme du coût de remplacement de chaque ensemble de compensation, calculé conformément au paragraphe 1, comme s'il n'était pas soumis à des marges ;

e) Tous les ensembles de couverture sont établis conformément au paragraphe 1 de l'article 175 bis ;

f) Les entités doivent fixer à 1 le multiplicateur dans la formule utilisée pour calculer l'exposition future potentielle au paragraphe 1 de l'article 176, conformément à la formule suivante : PFE=∑_a ▒〖 majoration 〗 ^((a)) Où : PFE = exposition future potentielle ; 〖 majoration 〗 ^((a)) = majoration de la catégorie de risque a ;

g) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 177 bis, pour toutes les opérations, les entités doivent calculer le delta prudentiel de la manière suivante : δ{ █ (+1 si l'opération est une position longue dans le facteur de risque principal@-1 si l'opération est une position courte dans le facteur de risque principal) ┤ Où : δ = delta prudentiel ;

h) La formule figurant à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 177 ter, utilisée pour calculer le facteur de duration prudentiel, est la suivante : facteur de duration prudentiel=E-S Où : E = période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration ; S = période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration ;

i) Le facteur d'échéance visé au paragraphe 1 de l'article 177 quater est calculé comme suit :

i) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés au paragraphe 1 de l'article 173, MF=1 ; ii) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 173, MF=0,42 ;

j) La formule visée au paragraphe 3 de l'article 178 bis, utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, est la suivante : 〖 NocEf 〗 _j^IR=|D_(j,1) |+|D_(j,2) |+|D_(j,3) | Où : 〖 NocEf 〗 _j^IR = montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j ; D_(j,k) = montant notionnel effectif du segment k de l'ensemble de couverture j ;

k) La formule visée au paragraphe 3 de l'article 178 quater, utilisée pour calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour l'ensemble de couverture j, est la suivante : 〖 majoration 〗 _j^crédit=∑_k ▒ |majoration( 〖 entité 〗 _k )| Où : 〖 majoration 〗 _j^crédit = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour l'ensemble de couverture j ; majoration( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit k ;

l) La formule visée au paragraphe 3 de l'article 178 quinquies, utilisée pour calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions pour l'ensemble de couverture j, est la suivante : 〖 majoration 〗 _j^(actions)=∑_k ▒ |majoration( 〖 entité 〗 _k )| Où : 〖 majoration 〗 _j^(actions) = majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions pour l'ensemble de couverture j ; majoration( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à la catégorie de risque sur actions k ;

m) La formule visée au paragraphe 4 de l'article 178 sexies, utilisée pour calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières pour l'ensemble de couverture j, est la suivante : 〖 majoration 〗 _j^MatPrem=∑_k ▒ |majoration( 〖 type 〗 _k^j )| Où : 〖 majoration 〗 _j^MatPrem = majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières pour l'ensemble de couverture j ; majoration( 〖 type 〗 _k^j ) = majoration correspondant à la catégorie de risque sur matières premières k.

Article 180. Calcul de la valeur exposée au risque selon la méthode de l'exposition initiale

1. Les entités peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'un accord de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 172 sont réunies. Dans le cas contraire, les entités doivent calculer la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est traitée en elle-même comme un ensemble de compensation.

2. La valeur exposée au risque d'une opération ou d'un ensemble de compensation est le produit de la multiplication par 1,4 de la somme du coût de remplacement actuel et de l'exposition future potentielle.

3. Le coût de remplacement actuel visé au paragraphe 2 est calculé comme suit :

a) Lorsqu'il s'agit d'ensembles de compensation : qui sont négociés sur un marché organisé ; qui sont compensés de manière centralisée par l'intermédiaire d'une entité de contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 du Règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l'article 25 dudit Règlement ; ou qui donnent lieu à l'échange bilatéral de sûretés avec la contrepartie en vertu des dispositions de l'article 11 dudit Règlement européen, les entités doivent utiliser la formule suivante : RC=TH+MTA Où : RC = coût de remplacement ; TH = seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge et en deçà duquel l'entité ne peut pas exiger de sûretés ; MTA = montant minimal de transfert applicable à l'ensemble de compensation en vertu de l'accord de marge ;

b) En ce qui concerne tous les autres ensembles de compensation ou opérations individuelles, les entités doivent utiliser la formule suivante : RC=màx(VAM,0) Où : RC = coût de remplacement ; VAM = valeur de marché courante. Aux fins du calcul du coût de remplacement actuel, les entités doivent déterminer les valeurs de marché actuelles au moins mensuellement.

4. Les entités doivent calculer l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2 comme suit :

a) L'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme de l'exposition future potentielle de toutes les opérations incluses dans l'ensemble de compensation, calculée conformément à la lettre b ;

b) L'exposition future potentielle d'une opération individuelle est égale à son montant notionnel multiplié :

i) Par le produit de la multiplication de 0,5% par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années dans le cas des contrats dérivés sur taux d'intérêt, ii) Par le produit de la multiplication par 6% de l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années dans le cas des contrats dérivés de crédit, iii) Par 4% dans le cas des dérivés sur taux de change, iv) Par 18% dans le cas des dérivés sur l'or et sur les matières premières autres que l'électricité,

v) Par 40% pour les dérivés sur l'électricité, vi) Par 32% pour les dérivés sur actions ;

c) Le montant notionnel visé à la lettre b est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 177 ter, pour tous les dérivés figurant à ladite lettre ; en outre, le montant notionnel des dérivés visés aux points iii à vi de la lettre b est déterminé conformément aux dispositions des lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 177 ter ;

d) L'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés à la lettre a du paragraphe 3 est multipliée par 0,42. Aux fins du calcul de l'exposition potentielle des dérivés sur taux d'intérêt et des instruments de crédit conformément aux points i et ii de la lettre b, les entités peuvent choisir d'utiliser l'échéance initiale au lieu de l'échéance résiduelle des contrats.

Article 180 bis. Période de marge en risque dans les ensembles de compensation soumis à un appel de marge

1. Dans le cas d'opérations soumises à un appel de marge et faisant l'objet d'une évaluation quotidienne aux prix du marché, la période de marge en risque ne doit pas être inférieure à :

a) Cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation composés exclusivement d'opérations de mise en pension, d'opérations de prêt ou d'opérations d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge ;

b) Dix jours ouvrables dans tous les autres cas.

2. Les lettres a et b du paragraphe 1 sont soumises aux exceptions suivantes :

a) Pour tous les ensembles de compensation dans lesquels le nombre de transactions dépasse à tout moment 5.000 au cours d'un trimestre, la période de marge en risque au cours du trimestre suivant ne peut pas être inférieure à vingt jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de négociation des entités ;

b) Lorsque les ensembles de compensation comprennent une ou plusieurs transactions impliquant des sûretés illiquides, ou des dérivés OTC et qui ne peuvent pas être facilement remplacées, la période de marge en risque ne peut pas être inférieure à vingt jours ouvrables. Les entités doivent déterminer si les garanties sont illiquides ou si les dérivés OTC ne peuvent pas être facilement remplacés dans le contexte de conditions de marché extrêmes, caractérisées par l'absence de marchés actifs en continu sur lesquels une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, de multiples cotations qui n'altéreraient pas le marché ni ne représenteraient un prix reflétant une décote (dans le cas des garanties) ou une prime (dans le cas des dérivés OTC) sur le marché. Les entités doivent examiner si les transactions ou les titres qu'elles détiennent en garantie sont concentrés sur une contrepartie déterminée et si, au cas où cette contrepartie quitterait brusquement le marché, l'entité pourrait remplacer ces transactions ou ces titres.

3. Si une entité a été impliquée dans plus de deux litiges relatifs à des appels de marge concernant un ensemble de compensation déterminé au cours des deux trimestres immédiatement précédents, et que ceux-ci se sont prolongés au-delà de la période de marge en risque applicable en vertu des paragraphes 1 et 2, l'entité doit utiliser une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que la période spécifiée aux paragraphes 2 et 3 pour cet ensemble d'opérations pendant les deux trimestres suivants.

4. Aux fins de l'appel de marge selon une périodicité de N jours, la période de marge en risque doit être au moins égale à la période spécifiée aux paragraphes 2 et 3, F plus N jours moins un. Soit : Période de marge en risque=F+N-1

Nota: Remissions internes («apartats 2 i 3», «F») copiades literalment tal com figuren a la font, tot i la possible incoherència.

Article 181. Reconnaissance de la compensation contractuelle aux fins de la réduction du risque

Les entités ne peuvent reconnaître l'effet de réduction du risque, conformément à l'article 184, que des types d'accords de compensation contractuelle indiqués ci-après, et à condition que l'accord de compensation ait été reconnu par l'AFA conformément à l'article 182 et que l'entité remplisse les conditions requises établies par l'article 183 :

a) Les contrats bilatéraux de novation entre une entité et sa contrepartie, en vertu desquels les droits et obligations réciproques sont automatiquement fusionnés, de telle sorte que, chaque fois qu'elle s'applique, la novation détermine un montant unique net et crée ainsi un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations entre les parties découlant de ces contrats et qui soit contraignant pour les parties ;

b) Les autres accords bilatéraux entre une entité et sa contrepartie. La compensation entre opérations effectuées par diverses entités juridiques d'un groupe ne doit pas être reconnue aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres.

Article 182. Reconnaissance des accords de compensation contractuelle

1. L'AFA ne doit reconnaître un accord de compensation contractuelle que lorsque les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2. Tous les accords de compensation contractuelle auxquels une entité recourt aux fins de déterminer la valeur exposée au risque conformément aux dispositions de la présente section doivent remplir les conditions suivantes :

a) Que l'entité ait conclu avec sa contrepartie un accord de compensation contractuelle créant une obligation juridique unique qui couvre toutes les opérations qui y sont incluses, et en vertu duquel, en cas de défaut de la contrepartie, l'entité a le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement la somme nette des valeurs positives et négatives évaluées aux prix du marché des différentes opérations incluses ;

b) Que l'entité ait mis à la disposition de l'AFA des avis juridiques motivés et écrits permettant de conclure qu'en cas de contestation en justice de l'accord de compensation, les droits et obligations de l'entité se limitent à ceux mentionnés à la lettre a. L'avis juridique doit se référer à la législation applicable dans :

i) Le pays dans lequel la contrepartie est constituée ; ii) Lorsqu'une succursale d'une entreprise située dans un pays différent de celui dans lequel l'entreprise est constituée est impliquée, le pays dans lequel la succursale est située ; iii) Le pays dont la législation régit chacune des opérations incluses dans l'accord de compensation ; iv) Le pays dont la législation régit tout contrat ou accord nécessaire pour que la compensation contractuelle produise ses effets.

c) Que le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie soit agrégé pour aboutir à une seule exposition légale résultant de la totalité des opérations avec chaque contrepartie. Cette agrégation doit être prise en compte aux fins de la limite de crédit et du capital interne ;

d) Que le contrat ne contienne aucune clause qui, en cas de défaut d'une contrepartie, permette à une autre qui n'est pas en défaut de n'effectuer que des paiements limités, ou de n'effectuer aucun paiement du tout, en faveur de la partie défaillante, même si celle-ci est créancière nette, c'est-à-dire une clause de retrait (« walk away »). Si l'AFA n'est pas convaincue que la compensation contractuelle est juridiquement valide et efficace conformément à la législation de chacun des pays visés à la lettre b, l'accord de compensation contractuelle n'est pas reconnu comme technique de réduction du risque pour aucune des contreparties. L'AFA doit informer de cet aspect les autres autorités compétentes concernées.

3. Les avis juridiques visés à la lettre b peuvent être élaborés par référence à des catégories de compensation contractuelle. Les accords de compensation contractuelle multiproduits doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

a) Que la somme nette mentionnée à la lettre a du paragraphe 2 soit la somme nette des valeurs de liquidation positives et négatives de tout accord-cadre bilatéral individuel inclus et des valeurs positives et négatives aux prix du marché des opérations individuelles (« montant net pour tous les produits ») ;

b) Que les avis juridiques visés à la lettre b du paragraphe 2 traitent de la validité et de l'efficacité de la totalité de l'accord de compensation contractuelle multiproduits, en vertu des conditions établies par cet accord, et des effets de l'accord de compensation sur les clauses importantes de tout accord-cadre bilatéral inclus.

Article 183. Obligations des entités

1. Les entités doivent établir et maintenir des procédures visant à garantir que la validité et l'efficacité juridiques de leur compensation contractuelle sont réexaminées à la lumière des modifications introduites dans la législation des pays pertinents visés à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 182.

2. Les entités doivent conserver dans leurs archives toute la documentation exigée en relation avec leur compensation contractuelle.

3. Les entités doivent tenir compte des effets de la compensation dans leur mesure de l'exposition agrégée au risque de crédit de chaque contrepartie, et doivent gérer leur risque de contrepartie sur la base des effets de cette mesure.

4. En ce qui concerne les accords de compensation contractuelle multiproduits visés à l'article 181, les entités doivent disposer de procédures, conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 182, pour vérifier que toute opération devant être incluse dans un ensemble d'opérations compensables est couverte par un avis juridique conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 182. L'entité, compte tenu de l'accord de compensation contractuelle multiproduits, doit continuer à satisfaire aux conditions requises en matière de reconnaissance de la compensation bilatérale et aux dispositions de la section troisième en matière de reconnaissance de la réduction du risque de crédit, selon le cas, en ce qui concerne chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération qui y sont inclus.

Article 184. Effets de la reconnaissance de la compensation comme technique de réduction du risque

La compensation aux fins des articles 172 à 180 est reconnue conformément aux dispositions de ces articles.

Article 185. Éléments du portefeuille de négociation

1. Lorsqu'elles calculent les expositions pondérées pour le risque de contrepartie des éléments inclus dans le portefeuille de négociation, les entités doivent se conformer aux principes suivants :

b) Les entités ne doivent pas recourir à la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière établies à l'article 133 aux fins de la reconnaissance des effets de ces sûretés ;

c) Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières figurant dans le portefeuille de négociation, les entités peuvent reconnaître comme sûretés réelles éligibles tous les instruments financiers et toutes les matières premières qui sont éligibles pour être inclus dans le portefeuille de négociation ;

d) En ce qui concerne les expositions qui trouvent leur origine dans des instruments dérivés OTC figurant dans le portefeuille de négociation, les entités peuvent reconnaître les matières premières qui sont éligibles pour être incluses dans le portefeuille de négociation comme sûretés réelles éligibles ;

e) Pour calculer les corrections pour volatilité lorsque des instruments financiers ou des matières premières qui ne sont pas éligibles conformément à la section troisième doivent être prêtés, vendus ou fournis, ou doivent être empruntés, achetés ou reçus à titre de sûreté réelle ou à un autre titre au moyen de cette opération, et que l'entité doit utiliser la méthode prudentielle de correction pour volatilité conformément aux articles 119 à 129 de la section troisième, les entités doivent traiter ces instruments et matières premières de la même manière que les actions qui ne font pas partie du principal indice du marché réglementé sur lequel elles sont cotées ;

f) Lorsqu'une entité utilise la méthode des estimations propres de correction pour volatilité conformément aux articles 119 à 129 de la section troisième, en ce qui concerne les instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles conformément à la section troisième, les corrections pour volatilité doivent être calculées pour chaque instrument spécifique. Si l'entité a obtenu l'autorisation d'utiliser la méthode des modèles internes définie à la section troisième, elle peut également appliquer cette méthode au portefeuille de négociation ;

g) En ce qui concerne la reconnaissance d'accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension, ou bien des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou bien d'autres opérations ayant trait aux marchés financiers, les entités ne doivent reconnaître la compensation entre des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille d'investissement que lorsque les opérations compensées remplissent les conditions suivantes :

i) Toutes les opérations sont évaluées quotidiennement aux prix du marché, ii) Tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre des opérations peut être reconnu comme garantie financière éligible conformément à la section troisième, sans application des lettres c à f du présent paragraphe ;

h) Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la couverture du risque de crédit est reconnue conformément au présent règlement, conformément à l'article 118, les entités doivent appliquer l'une des méthodes suivantes :

i) Elles doivent le traiter comme s'il n'existait aucun risque de contrepartie inhérent à la position sur ce dérivé de crédit, ii) Doivent être inclus de manière systématique, aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit inclus dans le portefeuille de négociation qui font partie de couvertures internes ou qui ont été acquis en couverture d'une exposition au risque de contrepartie, dans le cas où la couverture du risque de crédit est reconnue comme éligible conformément à la section troisième.

Nota: Se suprimeix la lletra a sencera (amb els seus paràgrafs complementaris). Les lletres b a h conserven la numeració, ja que el decret no les renumera.

Article 186. Définitions relatives aux conditions requises de capitaux propres pour les expositions sur une entité de contrepartie centrale

Aux fins des articles 186 à 197 et du titre VII, on entend par :

1. À l'abri de la faillite ( Bankruptcy remote ), s'agissant d'actifs de clients : le fait qu'il existe des mécanismes efficaces garantissant que les actifs ne seront pas disponibles pour les créanciers d'une entité de contrepartie centrale (ECC) ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité de cette ECC ou de ce membre compensateur, respectivement, ou le fait que les actifs ne seront pas à la disposition du membre compensateur pour couvrir les pertes qu'il a subies à la suite du défaut d'un ou de plusieurs clients autres que ceux qui ont fourni ces actifs.

2. Opération liée à une ECC : tout contrat ou toute opération parmi ceux énumérés au paragraphe 1 de l'article 187, entre un client et un membre compensateur, qui est directement lié à un contrat ou à une opération parmi ceux énumérés dans ce paragraphe, entre ce membre compensateur et une ECC.

3. Membre compensateur : une entreprise qui participe à une ECC et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de cette participation.

4. Client : une entreprise ayant avec un membre compensateur d'une ECC une relation contractuelle qui permet à cette entreprise de compenser ses transactions avec cette ECC, ou une entreprise qui a mis en place des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur.

5. Opérations en espèces : les opérations en espèces ou sur instruments de dette et actions, les opérations au comptant sur devises ou au comptant sur matières premières ; toutefois, les opérations de pension, les opérations de prêt de titres ou de matières premières et les opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont pas considérées comme des opérations en espèces.

6. Accord de compensation indirecte : un accord qui remplit les conditions établies à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 93 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

7. Client de niveau supérieur : une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur.

8. Client de niveau inférieur : une entité qui accède aux services d'une ECC par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur.

9. Structure de clients à plusieurs niveaux : un accord de compensation indirecte en vertu duquel une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais qui est elle-même client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur, fournit des services de compensation à une entité.

10. Contribution non financée à un fonds de défaillance : une contribution qu'une entité agissant en qualité de membre compensateur s'est engagée par contrat à apporter à une ECC, une fois que cette dernière a épuisé son fonds de défaillance, pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

11. Opération de prêt ou d'emprunt de dépôts entièrement garantie : une opération du marché monétaire entièrement couverte par des sûretés réelles dans laquelle deux contreparties échangent des dépôts et une ECC s'interpose entre elles pour assurer l'exécution des obligations de paiement de ces contreparties.

Nota: El text de l’article 56 no tanca les cometes; s’ha integrat el paràgraf primer nou i els punts 5 a 11 sobre el text vigent.

Article 187. Champ d'application matériel

1. Les dispositions des articles 186 à 197 s'appliquent aux contrats et opérations suivants, dans la mesure où ils sont en cours avec une CCP :

a) Contrats dérivés énumérés à l'annexe II et dérivés de crédit ;

b) Opérations de financement sur titres et opérations de prêt ou d'emprunt de dépôts entièrement garanties ;

c) Opérations à règlement différé. Les articles 186 à 197 ne s'appliquent pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les entités doivent appliquer le traitement établi au chapitre sixième aux expositions de négociation découlant de ces opérations et une pondération de risque de 0% aux contributions au fonds de défaillance couvrant exclusivement ces opérations. Les entités doivent appliquer le traitement spécifié à l'article 193 aux contributions au fonds de défaillance couvrant tout contrat énuméré à l'alinéa premier en plus des opérations au comptant.

2. Aux fins des articles 186 à 197, les conditions requises suivantes doivent s'appliquer :

a) La marge initiale ne doit pas inclure les contributions à une CCP en vertu d'accords de mutualisation des pertes ;

b) La marge initiale doit inclure les sûretés réelles déposées par une entité agissant en tant que membre compensateur ou par un client qui excèdent le montant minimal exigé, respectivement, par la CCP ou par l'entité agissant en tant que membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'entité agissant en tant que membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'entité agissant en tant que membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés réelles excédentaires ;

c) Lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser les pertes entre ses membres compensateurs, les entités agissant en tant que membres compensateurs doivent traiter cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.

Nota: Substitució íntegra; el títol de l’article també canvia.

Article 188. Surveillance des expositions sur des CCP

1. Les entités doivent surveiller toutes leurs expositions sur des CCP et établir des procédures pour informer périodiquement de ces expositions la direction générale et le ou les comités compétents de l'organe d'administration.

2. Les entités doivent évaluer, au moyen d'analyses de scénarios et de tests de résistance appropriés, si le niveau de capitaux propres détenu pour faire face aux expositions sur des CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant des contributions au fonds de défaillance et, lorsque l'entité agit en tant que membre compensateur, les expositions résultant des accords contractuels visés à l'article 190, est en rapport adéquat avec les risques inhérents à ces expositions.

Article 189. Régime des expositions des membres compensateurs sur des CCP

1. Lorsqu'une entité agit en tant que membre compensateur, que ce soit pour son propre compte ou en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, elle doit calculer les exigences de capitaux propres relatives à ses expositions sur la CCP de la manière suivante :

a) Elle doit appliquer le régime établi à l'article 192 à ses expositions de négociation sur la CCP ;

b) Elle doit appliquer le régime établi à l'article 193 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

2. Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de capitaux propres d'une entité au titre de ses expositions sur une QCCP pour les expositions de négociation et les contributions au fonds de défaillance doit être soumise à un plafond égal à la somme des exigences de capitaux propres qui s'appliqueraient à ces mêmes expositions si la CCP était une CCP non qualifiée.

Article 190. Régime des expositions des membres compensateurs sur des clients

1. Lorsqu'une entité agit en tant que membre compensateur et, en cette qualité, sert d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, elle doit calculer les conditions requises de capitaux propres en ce qui concerne ses opérations avec le client liées à une CCP conformément aux articles 169 à 185 de la présente section, aux articles 130 à 143 et au chapitre septième, selon le cas.

2. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur conclut avec un client d'un autre membre compensateur un contrat qui facilite la transférabilité des positions et des garanties réelles visées à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 191, pour ce client, et que ce contrat donne naissance à une obligation contingente pour cette entité, cette dernière peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'obligation contingente.

3. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise les méthodes établies aux articles 172 à 178 septies de la présente section pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 180 bis, l'entité peut utiliser une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrables en ce qui concerne ses expositions sur un client ;

b) L'entité peut utiliser une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrables en ce qui concerne ses expositions sur une CCP ;

c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 180 bis, lorsqu'un ensemble de compensation intégré dans le calcul remplit la condition établie à la lettre a, l'entité peut ne pas tenir compte du seuil fixé à cette lettre, pour autant que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition établie à la lettre b et ne comprenne pas de transactions litigieuses ni d'options exotiques ;

d) Lorsqu'une CCP conserve la marge de variation relative à une opération et que la garantie réelle de l'entité n'est pas protégée contre l'insolvabilité de la CCP, l'entité doit utiliser une période de marge en risque égale à un an ou à l'échéance résiduelle de l'opération, si celle-ci est inférieure, avec un plancher de dix jours ouvrables.

4. Par dérogation aux dispositions de la lettre i du paragraphe 2 de l'article 179, lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise la méthode établie à l'article 179 pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions sur un client, elle peut utiliser un facteur d'échéance de 0,21 pour le calcul.

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 180, lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise la méthode établie à l'article 180 pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions sur un client, cette entité peut utiliser un facteur d'échéance de 0,21 pour le calcul.

6. Les entités qui agissent en tant que membres compensateurs peuvent utiliser l'exposition en cas de défaut réduite qui résulte des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de leurs conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA conformément au chapitre septième du titre III.

7. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur reçoit des garanties réelles d'un client en relation avec une opération liée à la CCP et les transmet à la CCP, elle peut prendre en compte ces garanties afin de réduire son exposition sur le client au titre de l'opération liée à la CCP concernée. Dans le cas d'une structure de clients à plusieurs niveaux, le régime établi à l'alinéa premier peut s'appliquer à chaque niveau de cette structure.

Nota: El nou apartat 1 substitueix tot l'apartat 1 vigent, inclòs el seu segon paràgraf sobre el mètode per a transaccions relatives a una ECC, que desapareix. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 32% amb l'anterior]

Article 191. Régime des expositions sur clients

1. Lorsqu'une entité qui est un client doit calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses transactions entre parties liées à une ECC avec son membre compensateur conformément aux articles 169 à 185 de la présente section, aux articles 130 à 143 et au chapitre septième, selon le cas.

2. Sans préjudice de la méthode indiquée au paragraphe 1, une entité qui est un client peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions de négociation liées à une ECC avec son membre compensateur conformément à l'article 192, à condition que les conditions suivantes soient réunies :

a) Que les positions et les actifs de l'entité relatifs à ces transactions soient distingués et séparés, tant au niveau du membre compensateur qu'au niveau de l'ECC, des positions et des actifs du membre compensateur et des autres clients de ce dernier et que, du fait de cette distinction et de cette séparation, ces positions et actifs soient protégés contre la faillite en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou plusieurs de ses autres clients ;

b) Que les dispositions législatives et réglementaires, les règles et les clauses contractuelles applicables à l'entité ou à l'ECC, ou qui les lient, facilitent le transfert, à un autre membre compensateur, des positions du client relatives à ces contrats et transactions et des garanties réelles correspondantes dans la période de marge en risque applicable en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ce cas, les positions et les garanties réelles du client doivent être transférées à la valeur de marché, à moins que le client ne demande de clôturer la position à la valeur de marché ;

c) Que le client ait procédé à une évaluation juridique suffisamment approfondie, qu'il tient à jour, et que cette évaluation établisse que les clauses garantissant le respect de la condition prévue à la lettre b sont licites, valables, contraignantes et exécutoires conformément aux dispositions légales applicables de la ou des juridictions pertinentes.

d) L'ECC est une ECCQ. Lorsque l'entité évalue le respect de la condition prévue à la lettre b de l'alinéa premier, elle peut tenir compte des éventuels précédents clairs de transfert de positions de clients et des garanties réelles correspondantes au sein d'une ECC, ainsi que de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, lorsqu'une entité qui est un client ne remplit pas la condition prévue à la lettre a du paragraphe 2, faute d'être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre compensateur et d'un autre client du membre compensateur, à condition que toutes les autres conditions prévues aux lettres a à d du paragraphe susmentionné soient remplies, l'entité peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions de négociation découlant des transactions entre parties liées à une ECC avec son membre compensateur conformément à l'article 192, à condition que la pondération de risque de 2% indiquée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article susmentionné soit remplacée par une pondération de risque de 4%.

4. Dans le cas d'une structure de clients à plusieurs niveaux, lorsqu'une entité qui est un client de niveau inférieur accède aux services d'une ECC par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur, elle ne peut appliquer le régime indiqué aux paragraphes 2 ou 3 que lorsque les conditions précisées dans chaque paragraphe sont remplies à chacun des niveaux de cette structure.

Nota: Nou paràgraf segon de l'apartat 2 col·locat després de la lletra d vigent. La nova lletra c acaba amb punt (literal), tot i precedir la lletra d.

Article 192. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions de négociation

1. Les entités peuvent appliquer le régime suivant à leurs expositions de négociation sur des ECC :

a) Elles doivent appliquer une pondération de risque de 2% aux valeurs de la totalité de leurs expositions de négociation sur des ECCQ ;

b) Elles doivent appliquer la pondération de risque utilisée pour l'approche standard en matière de risque de crédit indiquée à la lettre b du paragraphe 1 l'article 73 à toutes leurs expositions de négociation sur les ECC non qualifiées ;

c) Lorsqu'une entité agit en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une ECC, et que les conditions de la transaction entre parties liées à l'ECC stipulent que l'entité n'est pas tenue d'indemniser le client pour toute perte subie du fait des variations de la valeur de la transaction en cas de défaut de l'ECC, cette entité peut fixer à zéro la valeur exposée au risque de la transaction avec l'ECC qui correspond à cette transaction entre parties liées à l'ECC ;

d) Lorsqu'une entité agit en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une ECC, et que les conditions de la transaction entre parties liées à l'ECC stipulent que l'entité est tenue d'indemniser le client pour toute perte subie du fait des variations de la valeur de la transaction en cas de défaut de l'ECC, cette entité doit appliquer le régime prévu aux lettres a ou b, selon le cas, à l'exposition de négociation sur l'ECC qui correspond à cette transaction entre parties liées à l'ECC.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque les actifs fournis à titre de garantie à une ECC ou à un membre compensateur sont protégés contre la faillite dans le cas où l'ECC, le membre compensateur ou un ou plusieurs des autres clients du membre compensateur sont déclarés insolvables, l'entité peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de contrepartie correspondant à ces actifs.

3. Les entités doivent calculer les valeurs de leurs expositions de négociation sur une ECC conformément aux articles 169 à 185 et aux articles 130 à 143, selon le cas.

4. Les entités doivent calculer les montants pondérés des risques de leurs expositions de négociation sur des ECC, aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 59, comme la somme des valeurs de leurs expositions de négociation sur des ECC, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et multipliées par la pondération de risque déterminée par le paragraphe 1 du présent article.

Nota: L'apartat 4 no es toca i es manté. L'apartat 2 es reprodueix idèntic al vigent.

Article 193. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une ECC

L'entité qui agit en tant que membre compensateur doit appliquer le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une ECC :

a) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une ECCQ selon la méthode exposée à l'article 194 ;

b) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une ECC non qualifiée selon la méthode exposée à l'article 195 ;

c) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une ECCQ selon la méthode exposée à l'article 196.

Nota: S'adopten el títol (sense «prefinançades») i el paràgraf introductori tal com els reprodueix la llei modificadora, tot i que només declara modificar la lletra b i afegir la c.

Article 194. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCPQ

1. La valeur d'exposition d'une contribution préfinancée d'une entité au fonds de défaillance d'une CCPQ ( DF i ) est le montant versé ou la valeur de marché des actifs remis par l'entité, diminué de tout montant de cette contribution que la CCPQ a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

2. L'entité doit calculer les conditions requises de capitaux propres (Ki) pour couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi) comme suit : K_i=màx{K_ECC· 〖 DF 〗 _i/( 〖 DF 〗 _ECC+ 〖 DF 〗 _CM ),8%·2%· 〖 DF 〗 _i } Où : Ki = exigence de capitaux propres ; i = indice désignant le membre compensateur ; KECC = capital hypothétique de la CCPQ communiqué par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFi = contribution préfinancée ; DFECC = ressources financières préfinancées de la CCP communiquées par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFCM = somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCPQ communiquée par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012.

3. Les entités doivent calculer les montants des expositions pondérées en fonction du risque pour les expositions découlant de la contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une CCPQ, aux fins du paragraphe 1 de l'article 59, comme les conditions requises de capitaux propres (Ki) déterminées conformément au paragraphe 2, multipliées par 12,5.

Nota: El text vigent no mostra l’apartat 3 (probablement inclòs dins el PDF de fórmules). Es substitueixen els apartats 2 i 3 i s’hi integra la supressió dels apartats 4 i 5.; Se suprimeixen els apartats 4 i 5. El text resultant de l’article és el mateix que el de l’acte anterior.

Article 195. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non qualifiée et pour les contributions non financées à une CCP non qualifiée

1. Les entités doivent appliquer la formule suivante pour calculer l'exigence de capitaux propres (Ki) pour les expositions résultant de leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non qualifiée (DFi) et des contributions non financées à cette CCP : K=DF+UC Où : K = exigence de capitaux propres ; DF = expositions découlant de leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non qualifiée ; UC = contributions non financées à cette CCP.

2. Les entités doivent calculer les montants pondérés en fonction du risque pour les expositions découlant de la contribution au fonds de défaillance d'une CCP non qualifiée, aux fins du paragraphe 1 de l'article 59, comme l'exigence de capitaux propres (Ki), déterminés conformément au paragraphe 1, multipliés par 12,5.

Nota: Es modifiquen el títol i els apartats 1 i 2 i se suprimeix l’apartat 3. El text resultant ja incorpora la supressió.; Se suprimeix l’apartat 3. L’article subsisteix amb els apartats 1 i 2 en la redacció nova.

Article 196. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCPQ

Les entités doivent appliquer une pondération de risque de 0% à leurs contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCPQ.

Article 197. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1. Les entités doivent appliquer le régime établi au présent article lorsque, à la suite d'une annonce publique ou de la notification effectuée par l'autorité compétente d'une CCP utilisée par l'entité ou effectuée par la CCP elle-même, elles ont été informées que la CCP cesse de remplir les conditions d'agrément ou de reconnaissance, selon le cas.

2. Lorsque la condition établie au paragraphe 1 est remplie, les entités, dans un délai de trois mois à compter du moment où elles ont connaissance de la circonstance mentionnée au paragraphe 1, ou plus tôt si l'AFA l'exige, doivent procéder de la manière suivante en ce qui concerne leurs expositions sur la CCP en question :

a) Elles doivent appliquer le régime établi à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 192 à leurs expositions de transaction sur cette CCP ;

b) Elles doivent appliquer le régime établi à l'article 195 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP ;

c) Elles doivent traiter leurs expositions sur cette CCP autres que celles énumérées aux lettres a et b comme des expositions sur une entreprise conformément à la méthode standard pour le risque de crédit, telle qu'établie à la section deuxième du présent chapitre.

Chapitre quatrième. Conditions requises de capitaux propres pour le risque opérationnel

Section première. Principes généraux régissant l'utilisation des différentes méthodes

Article 198. Congé et notification

Pour pouvoir appliquer la méthode standard, les entités doivent remplir les critères établis à l'article 206, en plus des normes générales de gestion des risques établies à l'article 24 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à l'article 6 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. Avant d'appliquer la méthode standard, les entités doivent le notifier à l'AFA. L'AFA doit autoriser les entités à utiliser un indicateur alternatif pour les lignes d'activité « banque de détail » et « banque commerciale » lorsque les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 205 et à l'article 206 sont remplies.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Es manté «article 6»: la clàusula no indica cap correspondència d'articles.

Article 199. Retour à l'application de méthodes moins complexes

1. Ainsi qu'il est établi au paragraphe 2 de l'article 72 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui appliquent la méthode standard ne peuvent revenir à l'application de la méthode de l'indicateur de base, sauf si les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

2. Une entité ne peut revenir à l'application d'une méthode moins complexe en ce qui concerne le risque opérationnel que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ait démontré, à la satisfaction de l'AFA, que l'application d'une méthode moins complexe n'a pas pour objet de réduire les conditions requises de capitaux propres de l'entité liées au risque opérationnel, qu'elle est nécessaire compte tenu de la nature et de la complexité de l'entité et qu'elle ne doit pas avoir d'incidence négative importante sur la solvabilité de l'entité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque opérationnel ;

b) Que l'entité ait reçu au préalable l'autorisation de l'AFA.

Article 200. Utilisation combinée de différentes méthodes

1. Ainsi qu'il est établi au paragraphe 3 de l'article 72 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent appliquer une combinaison de méthodes à condition d'y être autorisées par l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation si les conditions requises prévues au paragraphe 2 sont remplies, selon le cas.

2. Une entité peut demander à l'AFA l'autorisation d'utiliser une combinaison de l'approche indicateur de base et de l'approche standard uniquement dans des circonstances exceptionnelles, telles que l'acquisition récente d'une nouvelle activité susceptible de requérir une période transitoire pour l'application de l'approche standard. L'AFA ne peut accorder l'autorisation que lorsque l'entité s'est engagée à appliquer l'approche standard selon un calendrier présenté à l'AFA et approuvé par cette dernière.

Section deuxième. Approche indicateur de base

Article 201. Exigences de capitaux propres

1. Dans l'approche indicateur de base, l'exigence de capitaux propres pour risque opérationnel est égale à 15% de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent défini à l'article 202. Les entités doivent calculer la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations sur douze mois effectuées à la fin de l'exercice financier. Lorsqu'elles ne disposent pas de chiffres audités, les entités peuvent utiliser des estimations d'activité.

2. Lorsqu'une entité est en activité depuis moins de trois ans, elle peut utiliser les estimations de son plan d'activité pour calculer l'indicateur pertinent, à condition de commencer à utiliser les données historiques dès qu'elles sont disponibles.

3. Lorsqu'une entité peut démontrer à l'AFA que, en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, l'utilisation de la moyenne sur trois ans pour calculer l'indicateur pertinent conduirait à une estimation biaisée de l'exigence de capitaux propres pour risque opérationnel, l'AFA peut autoriser l'entité à modifier le calcul afin de tenir compte de cette situation. Dans ces circonstances, l'AFA peut également exiger, de sa propre initiative, qu'une entité modifie son calcul.

4. Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est négatif ou égal à zéro, les entités ne doivent pas tenir compte de ce chiffre dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les entités doivent calculer cette moyenne comme la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Article 202. Indicateur pertinent

Sur la base des catégories comptables du compte de résultat des entités, l'indicateur pertinent doit être la somme des éléments figurant dans le tableau 1 du présent paragraphe. Les entités doivent inclure chaque élément dans la somme avec son signe positif ou négatif. Tableau 1 1 Intérêts à recevoir et produits assimilés 2 Intérêts à payer et charges assimilées 3 Revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable 4 Commissions et courtages à recevoir 5 Commissions et courtages à payer 6 Résultats nets des opérations financières 7 Autres produits d'exploitation Les entités doivent ajuster ces éléments pour refléter les conditions suivantes :

a) Les entités doivent calculer l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et des dépenses d'exploitation. Les entités doivent inclure dans les dépenses d'exploitation les honoraires versés pour l'externalisation de services fournis par des tiers autres que l'entreprise mère ou une filiale de l'entité, ou une filiale d'une entreprise mère qui est également la mère de l'entité. Les entités peuvent utiliser les dépenses occasionnées par l'externalisation de services fournis par des tiers pour réduire l'indicateur pertinent si la dépense est encourue auprès d'une entreprise soumise au présent Règlement ou à une norme équivalente dans un pays tiers ;

b) Les entités ne doivent pas utiliser les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent :

i) Bénéfices / pertes réalisés sur la vente d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation ii) Produits provenant de postes extraordinaires ou exceptionnels iii) Produits découlant d'assurances

c) Lorsque la réévaluation des éléments du portefeuille de négociation fait partie du compte de résultat, les entités peuvent inclure cette réévaluation dans le calcul de l'indicateur pertinent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les entités peuvent choisir de ne pas appliquer les catégories comptables du compte de résultat figurant à l'article 27 de la Directive 86/635/CEE aux crédits-bails et aux locations simples aux fins du calcul de l'indicateur pertinent et, à la place :

a) Inclure les produits d'intérêts provenant des crédits-bails et des locations simples et les bénéfices provenant des actifs loués dans la catégorie visée au point 1 du tableau 1 ;

b) Inclure les charges d'intérêts relatives aux crédits-bails et aux locations simples, les pertes, l'amortissement et la dépréciation des actifs faisant l'objet d'une location simple dans la catégorie visée au point 2 du tableau 1.

Nota: El nou paràgraf s’afegeix com a tercer paràgraf, al final de l’article, després de la lletra c.

Section troisième. Approche standard

Article 203. Exigences de capitaux propres

1. Conformément à l'approche standard, les entités doivent répartir leurs activités entre les lignes d'activité établies dans le tableau 2 du paragraphe 4 et conformément aux principes établis à l'article 204.

2. Les entités doivent calculer les exigences de capitaux propres pour risque opérationnel comme la moyenne sur trois ans de la somme des exigences annuelles de capitaux propres de toutes les lignes d'activité visées au tableau 2 du paragraphe 4. L'exigence annuelle de capitaux propres pour chaque ligne d'activité doit être égale au produit du facteur bêta correspondant mentionné dans ce tableau 2 et de la part de l'indicateur pertinent affectée à la ligne d'activité correspondante.

3. Au cours d'une année donnée, les entités peuvent compenser, sans aucune limite, les exigences de capitaux propres négatives dans une ligne d'activité quelconque, résultant d'une part négative de l'indicateur pertinent, par des exigences de capitaux propres positives dans d'autres lignes d'activité. Toutefois, si les exigences de capitaux propres agrégées de toutes les lignes d'activité au cours d'une année donnée sont négatives, les entités doivent ajouter au numérateur pour cette année le chiffre zéro.

4. Les entités doivent calculer la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations sur douze mois à la fin de l'exercice financier.

Lorsqu'elles ne disposent pas de chiffres audités, les entités peuvent utiliser des estimations d'activité.

Lorsqu'une entité peut prouver à l'AFA que, en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, le recours à la moyenne sur trois ans pour calculer l'indicateur pertinent conduit à une estimation biaisée de l'exigence de capitaux propres pour risque opérationnel, l'AFA peut autoriser l'entité à modifier le calcul pour tenir compte de cette réalité.

Dans ces circonstances, l'AFA peut également exiger, selon les circonstances, qu'une entité modifie son calcul.

Lorsqu'une entité est en activité depuis moins de trois ans, elle peut utiliser les estimations de son plan d'affaires pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'elle commence à utiliser les données historiques dès qu'elles sont disponibles.

Tableau 2 Ligne d'activité Liste d'activités Pourcentage (facteur bêta) Financement d'entreprise Prise ferme d'instruments financers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme Services liés à la prise ferme Conseil en investissement Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, et conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandation générale concernant les opérations sur instruments financiers 18% Négociation et vente Négociation pour compte propre Intermédiation sur les marchés interbancaires Réception et transmission d'ordres de clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme Exploitation de systèmes multilatéraux de négociation 18% Courtage de détail (Activités avec des personnes physiques ou avec des PME remplissant les critères établis à l'article 89 pour les expositions sur la clientèle de détail) Réception et transmission d'ordres de clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme 12% Banque commerciale Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables Prêts Crédit-bail Garanties personnelles et engagements 15% Banque de détail (Activités avec des personnes physiques ou avec des PME remplissant les critères établis à l'article 89 pour les expositions sur la clientèle de détail) Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables Prêts Crédit-bail Garanties personnelles et engagements 12% Paiement et règlement Opérations de paiement Émission et gestion de moyens de paiement 18% Services d'agence Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de sûretés réelles 15% Gestion d'actifs Gestion de portefeuille Gestion d'OPC Autres formes de gestion d'actifs 12%

Article 204. Principes applicables à l'affectation aux lignes d'activité

1. Les entités doivent élaborer et documenter des politiques et des critères spécifiques pour intégrer l'indicateur pertinent de leurs lignes d'activité et activités dans le cadre de l'approche standard définie à l'article 203. Ces politiques et critères doivent être revus et ajustés, selon le cas, aux nouveaux risques et activités économiques ou à leur évolution.

2. Les entités doivent appliquer les principes suivants à l'affectation aux lignes d'activité :

a) Toutes les activités doivent être affectées à une seule ligne d'activité, de sorte qu'aucune ne reste non affectée et qu'aucune activité ne soit affectée à plus d'une ligne d'activité ;

b) Les entités doivent affecter les activités qu'elles ne peuvent pas facilement affecter à l'une des lignes d'activité, mais qui constituent une activité auxiliaire d'une autre activité incluse dans ces lignes, à la ligne d'activité correspondant à l'activité qu'elles soutiennent. Si l'activité auxiliaire soutient plus d'une ligne d'activité, les entités doivent utiliser un critère d'affectation objectif ;

c) Si une activité ne peut être affectée à une ligne d'activité déterminée, les entités doivent l'affecter à la ligne d'activité à laquelle correspond le pourcentage (facteur bêta) le plus élevé. Toute activité auxiliaire associée à cette activité doit également être affectée à cette ligne d'activité ;

d) Les entités peuvent utiliser des méthodes internes de valorisation pour affecter l'indicateur pertinent à chaque ligne d'activité. Les coûts générés dans une ligne d'activité qui sont imputables à une ligne d'activité différente peuvent être réaffectés à la ligne d'activité à laquelle ils appartiennent ;

e) L'affectation des activités aux lignes d'activité aux fins de la détermination des exigences de capitaux propres pour risque opérationnel doit être cohérente avec les catégories utilisées par les entités pour les risques de crédit et de marché ;

f) La direction générale est responsable de la politique d'affectation, sous le contrôle de l'organe d'administration de l'entité ;

g) Les entités doivent soumettre le processus d'affectation aux lignes d'activité à un examen indépendant.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution pour déterminer les conditions d'application des principes devant régir l'affectation aux lignes d'activité prévus au présent article.

Article 205. Méthode standard alternative

1. Conformément à la méthode standard alternative, pour les lignes d'activité « banque de détail » et « banque commerciale », les entités doivent appliquer ce qui suit :

a) L'indicateur pertinent doit être un indicateur normalisé de produits égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035 ;

b) Les prêts et les avances doivent consister en le total des montants utilisés dans les portefeuilles de crédits correspondants. Dans le cas de la ligne d'activité « banque commerciale », les entités doivent en outre inclure dans le montant nominal des prêts et avances les titres détenus en dehors du portefeuille de négociation.

2. Pour être autorisées à utiliser la méthode standard alternative, les entités doivent remplir toutes les conditions suivantes :

a) Que leurs activités bancaires de détail ou commerciales représentent au moins 90% de leurs produits ;

b) Qu'un pourcentage significatif de leurs activités bancaires de détail ou commerciales consiste en des prêts présentant une probabilité élevée de défaut ;

c) Que la méthode standard alternative fournisse une base adéquate de calcul de leurs conditions requises de capitaux propres pour risque opérationnel.

Article 206. C ritères applicables à la méthode standard

Les critères visés à l'article 198, alinéa premier, sont les suivants :

a) Les entités doivent disposer d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel bien documenté, avec des responsabilités clairement attribuées. Elles doivent identifier leurs expositions au risque opérationnel et doivent enregistrer les données pertinentes sur le risque opérationnel, y compris les données pertinentes sur les pertes importantes. Ce système doit faire l'objet d'un examen indépendant et régulier, effectué par un service interne ou externe disposant des connaissances suffisantes pour y procéder ;

b) Le système d'évaluation du risque opérationnel de l'entité doit être parfaitement intégré dans ses processus de gestion des risques. Les résultats obtenus de ce système doivent être activement utilisés dans le processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'entité ;

c) Les entités doivent mettre en place un système d'information de la direction générale qui fournisse des rapports sur le risque opérationnel aux responsables des fonctions pertinentes au sein des entités. Les entités doivent disposer de procédures permettant d'adopter les mesures appropriées conformément aux informations contenues dans lesdits rapports.

Chapitre cinquième. Conditions requises de capital pour risque de marché

Section première. Dispositions générales

Article 207. Méthodes de calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de marché

1. Ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article 72 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et des positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières comme la somme des conditions requises de capitaux propres suivantes, selon le cas :

a) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de position visées à l'article 73 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement ;

b) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de change visées à l'article 74 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section troisième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement ;

c) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de matières premières visées à l'article 75 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section quatrième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement.

2. Une entité qui n'est pas exemptée des obligations de déclaration d'informations prévues à l'article 85 quater de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à l'article 207 quater doit communiquer le calcul conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire pour toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières conformément à la méthode standard alternative déterminée par voie réglementaire.

3. Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au n-ième défaut qui remplissent tous les critères suivants doivent être inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif :

a) Les positions qui ne sont ni des positions de retitrisation ni des options sur une tranche de titrisation, ni aucun autre dérivé d'expositions de titrisation n'offrant pas une participation proportionnelle aux produits d'une tranche de titrisation ;

b) Ceux dont les instruments sous-jacents sont :

i) Des instruments à signature unique, y compris les dérivés de crédit à signature unique pour lesquels il existe un marché liquide actif à double sens, ii) Des indices couramment négociés fondés sur les instruments visés au point i. Un marché actif à double sens est réputé exister lorsqu'il existe des offres indépendantes et de bonne foi d'achat et de vente, de sorte qu'un prix raisonnablement lié au dernier prix de vente ou aux cotations compétitives de bonne foi offertes et demandées puisse être déterminé en une journée, et qu'il puisse être réglé à ce prix dans un délai relativement court et conformément aux usages et coutumes du secteur.

4. Les positions comportant l'un quelconque des instruments sous-jacents suivants ne doivent pas être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif :

a) Les instruments sous-jacents affectés aux catégories d'expositions prévues aux lettres h ou i de l'article 78 ;

b) Une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, conformément au paragraphe 3, ne pourrait pas par elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

5. Les entités peuvent inclure dans leur portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au n-ième défaut mais qui couvrent d'autres positions de ce portefeuille, pour autant qu'il existe un marché liquide actif à double sens conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant la manière dont les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché en ce qui concerne les positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.

Nota: El contingut anterior (autorització de requisits consolidats) passa a l’article 207 ter, afegit per l’article 71 del Decret (tractat en una altra part).

Section deuxième. Conditions requises de capitaux propres pour risque de position

Article 208. Exigences de capitaux propres pour risque de position

Conformément au paragraphe 1 de l'article 73 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer les exigences de capitaux propres pour risque de position comme la somme des exigences de capitaux propres pour le risque général et pour le risque spécifique de leurs positions sur instruments de dette et sur actions. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation doivent être traitées comme des instruments de dette.

Article 209. Calcul des positions nettes

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 73 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer la position nette sur chacun des instruments comme la valeur absolue du montant des positions longues (courtes) qui excèdent leurs positions courtes (longues) sur le même instrument de capitaux propres, instrument de dette et instrument convertible, ainsi que sur des contrats financiers à terme, options, certificats d'option d'achat et certificats d'option d'achat couverts identiques. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur instruments dérivés doivent être traitées conformément aux articles 203 à 205. Lorsque l'entité détient en portefeuille ses propres instruments de dette, ces éléments ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des exigences de capitaux propres pour risque spécifique conformément à l'article 218.

2. Aucune position nette ne peut être calculée entre une valeur convertible et une position compensatoire détenue sur son instrument sous-jacent.

3. Avant d'être agrégées, toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, doivent être converties quotidiennement dans la devise de référence de l'entité, au taux de change au comptant en vigueur.

Article 210. Contrats financiers à terme et contrats à terme de taux d'intérêt

1. Les contrats financiers à terme et les contrats à terme de taux d'intérêt ainsi que les engagements d'achat et de vente à terme d'instruments de dette sont considérés comme des combinaisons de positions longues et courtes.

Ainsi, une position longue sur contrats financiers à terme de taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt arrivant à échéance à la date de livraison stipulée dans le contrat financier à terme et de la détention d'un actif ayant la même date d'échéance que l'instrument ou la position notionnelle sous-jacent du contrat financier à terme concerné.

De manière similaire, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est considéré comme une position longue ayant une date d'échéance égale à la date de règlement plus la période du contrat et comme une position courte ayant une échéance égale à la date de règlement.

Tant l'emprunt que la détention d'actifs doivent être inclus dans la première catégorie figurant au tableau 1 de l'article 218 afin de calculer les exigences de capitaux propres pour risque spécifique pour les contrats financiers à terme et les contrats à terme de taux d'intérêt.

L'engagement d'achat à terme d'un instrument de dette est considéré comme une combinaison d'un emprunt arrivant à échéance à la date de livraison et d'une position longue (au comptant) sur le même instrument de dette.

L'emprunt doit être inclus dans la première catégorie figurant au tableau 1 de l'article 218 aux fins du risque spécifique et l'instrument de dette, dans la colonne appropriée du même tableau.

2. Aux fins du présent article, on entend par « position longue » celle dans laquelle une entité a fixé le taux d'intérêt qu'elle doit percevoir à un moment futur et par « position courte » celle dans laquelle une entité a fixé le taux d'intérêt qu'elle doit payer à un moment futur.

Article 211. Options et certificats d'option d'achat

1. Aux fins de la présente section, les options et les certificats d'option d'achat sur taux d'intérêt, instruments de dette, actions, indices d'actions, contrats financiers à terme, contrats d'échange et devises sont considérés comme des positions d'une valeur équivalente au montant de l'instrument sous-jacent auquel l'option est liée, multiplié par son delta. Ces dernières positions peuvent être compensées par toutes positions symétriques détenues sur des valeurs ou dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé doit être celui du marché organisé concerné. Dans le cas d'options de gré à gré (OTC), ou lorsque le delta ne peut pas être obtenu auprès du marché organisé concerné, les entités elles-mêmes peuvent calculer le delta à l'aide d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation de l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation si le modèle permet d'estimer de manière appropriée le taux de variation de la valeur de l'option ou du certificat d'option d'achat par rapport à de petites fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

2. Les entités doivent refléter de manière appropriée, dans les exigences de capitaux propres qu'elles calculent, les autres risques associés aux options, en dehors du risque delta.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de définir une gamme de méthodes permettant de refléter dans les exigences de capitaux propres les autres risques, en dehors du risque delta, prévus au paragraphe 2, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité dans le domaine des options et des certificats d'option d'achat.

Article 212. Opérations d'échange financier

Aux fins du calcul du risque de taux d'intérêt, les opérations d'échange financier doivent être traitées de la même manière que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt en vertu duquel une entité perçoit un intérêt à taux variable et paie un intérêt à taux fixe est considéré comme équivalent à une position longue détenue sur un instrument à taux d'intérêt variable et d'une durée équivalente à la période restant à courir jusqu'à la prochaine refixation du taux d'intérêt, et à une position courte sur un instrument à taux d'intérêt fixe dont la durée est la même que celle du contrat d'échange financier lui-même.

Article 213. Risque de taux d'intérêt sur instruments dérivés

1. Les entités qui évaluent leur position aux prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt sur les instruments dérivés mentionnés aux articles 210 à 212 sur la base de flux de trésorerie actualisés peuvent utiliser, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA, des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées auxdits articles et les employer pour tout type d'obligation qui s'amortit au cours de sa durée de vie résiduelle, au lieu d'être amortie au moyen d'un remboursement final unique du principal. L'AFA doit accorder l'autorisation si ces modèles établissent des positions ayant la même sensibilité aux variations des taux d'intérêt que les flux de trésorerie des sous-jacents. Cette sensibilité doit être évaluée par référence aux mouvements indépendants d'un échantillon de taux le long de la courbe des revenus (produits), avec au moins un point de sensibilité dans chacune des bandes d'échéance établies au tableau 2 de l'article 221. Les positions doivent être prises en compte dans le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque général des titres de créance.

2. Les entités qui n'utilisent pas de modèles conformément au paragraphe 1 peuvent traiter comme des positions entièrement compensées toutes les positions sur instruments dérivés prévues aux articles 210 à 212 qui remplissent au minimum les conditions suivantes :

a) Que les positions soient de même valeur et libellées dans la même devise ;

b) Que le taux de référence (pour les positions à taux variable) ou le coupon (pour les positions à taux fixe) soient étroitement corrélés ;

c) Que la prochaine date de fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle se situent dans les limites suivantes :

i) À moins d'un mois : le même jour ii) Entre un mois et un an : dans un délai de sept jours iii) À plus d'un an : dans un délai de trente jours

Article 214. Dérivés de crédit

1. Lors du calcul des exigences de capitaux propres pour risque général et pour risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (le « vendeur de protection »), sauf disposition contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit doit être utilisé. Nonobstant les dispositions de la première phrase, l'entité peut décider de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle augmentée de la variation nette de la valeur de marché subie par le dérivé de crédit depuis son origine, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de protection étant affectée d'un signe négatif. Pour le calcul de l'exigence pour risque spécifique, sauf en ce qui concerne les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit doit être appliquée au lieu de l'échéance de l'obligation. Les positions sont déterminées de la manière suivante :

a) Un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue pour risque général sur l'obligation de référence et une position courte pour risque général sur un titre de dette publique dont l'échéance équivaut à la période restant à courir jusqu'à la prochaine refixation du taux d'intérêt et auquel est attribuée une pondération de risque de 0% conformément à la section deuxième du chapitre troisième. Il génère également une position longue pour risque spécifique sur l'obligation de référence ;

b) Un contrat d'échange sur défaut ne génère pas de position pour risque général. Aux fins du risque spécifique, l'entité doit enregistrer une position longue synthétique sur une obligation de l'entité de référence, sauf si le dérivé fait l'objet d'une notation de crédit externe et remplit les conditions d'un élément de dette éligible, auquel cas une position longue sur le dérivé doit être enregistrée. Si des primes ou des intérêts doivent être payés au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des titres de dette publique ;

c) Un titre lié à un crédit sur signature unique génère une position longue pour risque général sur le titre lui-même, en tant que produit de taux d'intérêt. Aux fins du risque spécifique, une position longue synthétique est générée sur une obligation de l'entité de référence. Une position longue supplémentaire est générée sur l'émetteur du titre. Lorsque le titre lié à un crédit fait l'objet d'une notation de crédit externe et remplit les conditions d'un élément de dette éligible, une position longue unique peut être enregistrée avec le risque spécifique du titre ;

d) Outre une position longue pour risque spécifique sur l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit sur signatures multiples offrant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, et le montant notionnel total du contrat est affecté aux positions proportionnellement au montant notionnel total que représente chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs obligations d'une entité de référence peuvent être sélectionnées, l'obligation dont la pondération de risque est la plus élevée détermine le risque spécifique ;

e) Un dérivé de crédit au premier défaut génère une position pour le montant notionnel sur les obligations de chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas de survenance d'un événement de crédit est inférieur à l'exigence de capitaux propres selon la méthode figurant à la première phrase de la présente lettre, ce montant peut être considéré comme l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique. Le dérivé de crédit au n -ième défaut génère une position pour le montant notionnel sur les obligations de chaque entité de référence, moins les n-1 entités de référence ayant l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique la plus faible. Si le montant du paiement maximal en cas de survenance d'un événement de crédit est inférieur à l'exigence de capitaux propres selon la méthode figurant à la première phrase du présent paragraphe, ce montant peut être considéré comme l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique. Lorsqu'un dérivé de crédit au n -ième défaut fait l'objet d'une notation externe, le vendeur de protection doit calculer l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et doit appliquer les pondérations applicables au risque de titrisation.

2. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (« l'acheteur de protection »), les positions sont déterminées selon le principe de l'image inversée du vendeur de protection, à l'exception des titres liés à un crédit (qui n'entraînent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de capitaux propres de l'« acheteur de protection », le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit doit être utilisé. Nonobstant les dispositions de la première phrase, l'entité peut décider de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle augmentée de la variation nette de la valeur de marché subie par le dérivé de crédit depuis son origine, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de protection étant affectée d'un signe négatif. Si, à un moment donné, il existe une option d'achat combinée à une augmentation du coût, ce moment est considéré comme l'échéance de la protection.

3. Les dérivés de crédit conformément aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 220 doivent être inclus uniquement dans la détermination de l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique conformément au paragraphe 4 de l'article 220.

Article 215. Titres vendus dans le cadre d'une mise en pension ou prêtés

L'entité qui transfère les titres ou les droits garantis relatifs à la propriété des titres dans le cadre d'une mise en pension et l'entité qui prête les titres dans le cadre d'un prêt de titres doivent inclure ces titres dans le calcul de leurs exigences de capitaux propres conformément à la présente section, pour autant que les titres soient des positions du portefeuille de négociation.

Article 216. Positions nettes sur instruments de dette

Les positions nettes sont classées selon la devise dans laquelle elles sont libellées et les exigences de capitaux propres pour risque général et pour risque spécifique sont calculées séparément pour chaque devise.

Article 217. Plafonnement de l'exigence de capitaux propres pour positions nettes

L'entité peut plafonner l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique d'une position nette sur un instrument de dette à la perte maximale possible découlant du risque de défaut. Pour une position courte, cette limite peut être calculée comme une variation de la valeur due à l'instrument ou, le cas échéant, aux sous-jacents nominaux devenant immédiatement exempts de risque de défaut.

Article 218. Conditions requises de capitaux propres pour les titres de créance ne consistant pas en des titrisations

1. L'entité doit affecter ses positions nettes du portefeuille de négociation en instruments qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 209, aux catégories appropriées figurant dans le tableau 1, en fonction de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation de crédit externe ou interne et de l'échéance résiduelle, et doit ensuite les multiplier par les pondérations indiquées dans ce tableau.

Son exigence de capitaux propres pour risque spécifique est calculée en additionnant les positions pondérées résultant de l'application du présent article, qu'elles soient longues ou courtes.

Tableau 1 Catégories Exigence de capitaux propres pour risque spécifique Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 0% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 0% Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 20% ou de 50% selon l'approche standard en matière de risque de crédit et autres éléments éligibles définis au paragraphe 4 0,25% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : inférieur ou égal à 6 mois) 1,00% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 24 mois) 1,60% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : supérieur à 24 mois) Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 100% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 8,00% Créances qui recevraient une pondération de risque de 150% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 12,00%

2. Les entités peuvent calculer les exigences pour risque spécifique des obligations pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 10% conformément au régime prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 95, comme la moitié de l'exigence de capitaux propres applicable pour risque spécifique correspondant à la deuxième catégorie du tableau 1.

3. Les autres éléments éligibles sont les suivants :

a) Les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels aucune évaluation de crédit d'un OEEC désigné n'est disponible et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

i) Ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'entité concernée ii) Leur qualité d'investissement est, à la discrétion de l'entité elle-même, au moins équivalente à celle des actifs mentionnés à la deuxième ligne du tableau 1 iii) Ils sont négociés sur au moins un marché réglementé ou une bourse d'un pays tiers officiellement reconnue

b) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des entités soumises aux conditions requises de capitaux propres établies par le présent Règlement et considérés par l'entité comme suffisamment liquides et dont la qualité d'investissement, à la discrétion de l'entité elle-même, est au moins équivalente à celle des actifs mentionnés à la deuxième ligne du tableau 1 ;

c) Les valeurs émises par des entités considérées comme ayant une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit selon l'approche standard en matière de risque de crédit des expositions sur des entités et qui sont soumises à des mesures de surveillance et de réglementation comparables à celles du présent Règlement et de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les entités qui se prévalent des dispositions des lettres a ou b doivent disposer de méthodes documentées pour évaluer si les actifs remplissent les conditions requises de ces lettres et doivent les notifier à l'AFA.

Article 219. Conditions requises de capitaux propres pour les instruments de titrisation

1. En ce qui concerne les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l'entité doit pondérer ses positions nettes, en les calculant conformément au paragraphe 1 de l'article 209. En ce qui concerne les positions de titrisation qui seraient soumises à l'approche standard en matière de risque de crédit dans le portefeuille hors portefeuille de négociation de la même entité, 8% du montant de la pondération de risque selon l'approche standard telle qu'elle figure aux articles 152 à 165 de la section quatrième du chapitre troisième.

2. Dans le cas des positions de titrisation soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 272, 8% du total de la pondération de risque doit être appliqué. À l'exception des positions de titrisation traitées conformément au paragraphe 4 de l'article 220, l'entité doit calculer ses exigences de capitaux propres pour risque spécifique en additionnant les positions pondérées résultant de l'application du présent article, qu'elles soient longues ou courtes.

3. Lorsqu'une entité initiatrice d'une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives aux transferts significatifs de risque prévues à l'article 150, cette entité doit inclure dans le calcul des conditions requises de capitaux propres prévu par le présent article les expositions titrisées au lieu de ses positions de titrisation issues de cette titrisation. Lorsqu'une entité initiatrice d'une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives aux transferts significatifs de risque prévues à l'article 151, cette entité doit inclure dans le calcul des conditions requises de capitaux propres prévu par le présent article les expositions titrisées issues de cette titrisation, mais non les protections de crédit obtenues pour le portefeuille titrisé.

Article 220. Conditions requises de capitaux propres pour le portefeuille de négociation en corrélation

1. Le portefeuille de négociation en corrélation est constitué de positions de titrisation et de dérivés de crédit au n -ième défaut qui remplissent tous les critères suivants :

a) Les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni aucun autre dérivé d'expositions de titrisation qui n'offre pas une participation proportionnelle aux produits d'une tranche de titrisation ;

b) Tous les instruments de référence sont :

i) Des instruments à signature unique, y compris les dérivés de crédit à signature unique pour lesquels il existe un marché liquide actif à double sens ; ii) Des indices couramment négociés fondés sur ces entités de référence. Un marché actif à double sens est réputé exister lorsqu'il existe des offres indépendantes et de bonne foi d'achat et de vente, de sorte qu'un prix raisonnablement lié au dernier prix de vente ou des cotations compétitives de bonne foi à l'achat et à la vente puissent être déterminés en un jour et réglés à ce prix dans un délai relativement court et conformément aux usages et coutumes du secteur.

2. Ne peuvent faire partie du portefeuille de négociation en corrélation les positions liées à l'un des éléments suivants :

a) Un sous-jacent pouvant être affecté à la catégorie d'exposition « expositions sur la clientèle de détail » ou à la catégorie d'exposition « expositions garanties par une hypothèque sur des biens immeubles » selon l'approche standard en matière de risque de crédit dans le portefeuille hors négociation d'une entité ;

b) Une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui ne pourrait pas elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation, conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

3. Une entité peut inclure dans son portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au n -ième défaut mais qui couvrent d'autres positions de ce portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens conformément au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l'instrument ou ses sous-jacents.

4. Les entités doivent déterminer le plus élevé des montants suivants comme exigence de capitaux propres pour risque spécifique pour le portefeuille de négociation en corrélation :

a) L'exigence totale de capitaux propres pour risque spécifique applicable uniquement aux positions nettes longues du portefeuille de négociation en corrélation ;

b) L'exigence totale de capitaux propres pour risque spécifique applicable uniquement aux positions nettes courtes du portefeuille de négociation en corrélation.

Article 221. Calcul du risque général en fonction de l'échéance

1. Afin de calculer les exigences de capitaux propres pour risque général, toutes les positions doivent être pondérées en fonction des échéances, comme il est expliqué au paragraphe 2, afin de déterminer le montant des capitaux propres exigibles dans chaque cas. Cette exigence est réduite lorsque, au sein d'une même tranche d'échéances, deux positions pondérées de signe contraire sont détenues simultanément. De même, les capitaux propres exigibles doivent être réduits lorsque les positions pondérées de signe contraire relèvent de tranches d'échéances différentes ; l'ampleur de cette réduction doit dépendre du fait que les deux positions relèvent ou non de la même zone et des zones précises dont elles relèvent.

2. L'entité doit inscrire ses positions nettes dans les tranches d'échéances pertinentes de la deuxième ou de la troisième colonne du tableau 2 du paragraphe 4, selon le cas. À cet effet, elle doit se fonder sur les échéances résiduelles, lorsqu'il s'agit d'instruments à taux d'intérêt fixe, et sur la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas d'instruments à taux d'intérêt variable avant l'échéance finale. L'entité doit en outre distinguer entre les instruments de dette assortis d'un coupon égal ou supérieur à 3% et ceux dont le coupon est inférieur à 3%, et doit les inscrire dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau

2. Il doit alors être procédé à la multiplication de chacune des positions nettes par la pondération qui, dans la quatrième colonne du tableau 2, correspond à la tranche d'échéance pertinente.

3. Ensuite, l'entité doit procéder, pour chaque tranche d'échéances, à la somme des positions longues pondérées et à la somme des positions courtes pondérées. Le montant des positions longues pondérées qui a une contrepartie, au sein de la même tranche d'échéances, dans les positions courtes pondérées constitue la position pondérée compensée de cette tranche, tandis que la position longue ou courte résiduelle doit être la position pondérée non compensée de cette même tranche. L'entité doit alors procéder au calcul du total des positions pondérées compensées de toutes les tranches.

4. La position longue pondérée non compensée de chaque zone est obtenue à partir des totaux des positions longues pondérées non compensées que l'entité calcule pour les tranches comprises dans chacune des zones du tableau

2. De manière analogue, la somme des positions courtes pondérées non compensées de chacune des tranches qui composent une zone déterminée doit permettre de calculer la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone déterminée qui a une contrepartie dans une position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de ladite zone. La partie de la position longue pondérée non compensée, ou de la position courte pondérée non compensée, d'une zone qui n'a pas cette contrepartie doit constituer la position pondérée non compensée de cette zone. Tableau 2 Zone Tranche d'échéances Pondération (en %) Variation prévue des taux d'intérêt (en %) Coupon de 3% ou plus Coupon de moins de 3% Un 0 ≤ 1 mois 0 ≤ 1 mois 0,00 — > 1 ≤ 3 mois > 1 ≤ 3 mois 0,20 1,00 > 3 ≤ 6 mois > 3 ≤ 6 mois 0,40 1,00 > 6 ≤ 12 mois > 6 ≤ 12 mois 0,70 1,00 Deux > 1 ≤ 2 ans > 1,0 ≤ 1,9 ans 1,25 0,90 > 2 ≤ 3 ans > 1,9 ≤ 2,8 ans 1,75 0,80 > 3 ≤ 4 ans > 2,8 ≤ 3,6 ans 2,25 0,75 Trois > 4 ≤ 5 ans > 3,6 ≤ 4,3 ans 2,75 0,75 > 5 ≤ 7 ans > 4,3 ≤ 5,7 ans 3,25 0,70 > 7 ≤ 10 ans > 5,7 ≤ 7,3 ans 3,75 0,65 > 10 ≤ 15 ans > 7,3 ≤ 9,3 ans 4,50 0,60 > 15 ≤ 20 ans > 9,3 ≤ 10,6 ans 5,25 0,60 plus de 20 ans >10,6 ≤ 12,0 ans 6,00 0,60 > 12,0 ≤ 20,0 ans 8,00 0,60 plus de 20 ans 12,50 0,60

5. Le montant de la position longue (courte) pondérée non compensée de la zone « un » qui a pour contrepartie la position courte (longue) pondérée non compensée de la zone « deux » doit être la position pondérée compensée entre les zones « un » et « deux ». Le même calcul doit être effectué en ce qui concerne la partie restante de la position pondérée non compensée de la zone « deux » et la position pondérée non compensée de la zone « trois », et le résultat doit être la position pondérée compensée entre les zones « deux » et « trois ».

6. L'entité peut, si elle le souhaite, modifier l'ordre proposé au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones « deux » et « trois » avant de procéder au calcul correspondant entre les zones « un » et « deux ».

7. La position pondérée compensée entre les zones « un » et « trois », pour sa part, est obtenue en compensant la partie restante de la position pondérée non compensée de la zone « un » avec la partie de la position pondérée non compensée de la zone « trois » qui n'a pas été compensée avec la zone « deux ».

8. Une fois réalisées les trois opérations de compensation visées aux paragraphes 5, 6 et 7 précédents, il doit être procédé à la somme des positions résiduelles résultant des opérations.

9. L'exigence de capitaux propres de l'entité doit être calculée en additionnant :

a) 10% de la somme des positions pondérées compensées de toutes les tranches d'échéances ;

b) 40% de la position pondérée compensée de la zone « un » ;

c) 30% de la position pondérée compensée de la zone « deux » ;

d) 30% de la position pondérée compensée de la zone « trois » ;

e) 40% de la position pondérée compensée entre les zones « un » et « deux » et entre les zones « deux » et « trois » ;

f) 150% de la position pondérée compensée entre les zones « un » et « trois » ;

g) 100% des positions pondérées non compensées résiduelles.

Article 222. Calcul du risque général en fonction de la duration

1. Pour le calcul des exigences de capitaux propres pour risque général auquel sont exposés les titres de créance, les entités peuvent utiliser un système qui reflète la duration au lieu du système exposé à l'article 221, à condition que l'entité utilise ce système de manière cohérente.

2. Conformément au système fondé sur la duration mentionné au paragraphe 1, l'entité doit prendre la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calculer ensuite son rendement à l'échéance, qui constitue son taux d'actualisation implicite. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'entité doit prendre la valeur de marché de chaque instrument et doit ensuite calculer son rendement en supposant que le principal est dû au moment où le taux d'intérêt peut être modifié.

3. L'entité doit ensuite calculer la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante : Fórmula​.pdf Le calcul de la duration modifiée des titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé doit être corrigé. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit émettre des lignes directrices ou adopter des lignes directrices d'organismes reconnus au niveau international sur la manière d'appliquer ladite correction.

4. L'entité doit classer chacun des titres de créance dans la zone pertinente du tableau 3, en procédant sur la base de la duration modifiée de chaque instrument. Zone Duration modifiée (en années) Intérêt estimé (variation en %) Un > 0 ≤ 1,0 1,0 Deux > 1,0 ≤ 3,6 0,85 Trois > 3,6 0,7

5. L'entité doit ensuite calculer la position pondérée en fonction de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument ayant ladite duration modifiée (voir la colonne 3 du tableau 3).

6. L'entité doit calculer ses positions longues et courtes pondérées en fonction de la duration à l'intérieur de chaque zone. Le montant de ces positions longues qui est compensé par des positions courtes à l'intérieur de chaque zone doit constituer la position compensée pondérée en fonction de la duration de cette zone. L'entité doit alors calculer la position non compensée pondérée en fonction de la duration de chaque zone. En ce qui concerne les positions pondérées non compensées, la méthode exposée aux paragraphes 5 à 8 de l'article 221 doit ensuite être appliquée.

7. L'exigence de capitaux propres de l'entité doit être calculée en additionnant ce qui suit :

a) 2% de la position compensée pondérée en fonction de la duration de chaque zone ;

b) 40% des positions compensées pondérées en fonction de la duration entre les zones « un » et « deux » et entre les zones « deux » et « trois » ;

c) 150% des positions compensées pondérées en fonction de la duration entre les zones « un » et « trois » ;

d) 100% des positions résiduelles non compensées pondérées en fonction de la duration.

Article 223. Positions nettes en instruments de capitaux

1. L'entité doit additionner séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l'article 209. La somme des valeurs absolues de ces deux montants doit constituer sa position globale brute.

2. L'entité doit calculer, pour chaque marché séparément, la différence entre la somme des positions longues nettes et les positions courtes nettes. La somme des valeurs absolues de ces différences doit constituer sa position nette globale.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour définir le « marché » visé au paragraphe 2.

Article 224. Risque spécifique des instruments de capitaux

Afin de calculer son exigence de capitaux propres pour risque spécifique, l'entité doit multiplier la position brute globale par 8%.

Article 225. Risque général des instruments de capitaux

L'exigence de capitaux propres pour risque général doit être calculée en multipliant la position nette globale de l'entité par 8%.

Article 226. In dices boursiers

1. Les contrats à terme sur indices boursiers, l'équivalent delta pondéré des options sur contrats à terme sur indices boursiers et les indices boursiers, ci-après dénommés de manière générale « contrats à terme sur indices boursiers », peuvent être ventilés en positions sur chacune des actions qui les composent. Ces positions peuvent être considérées comme des positions sous-jacentes sur les actions concernées et peuvent être compensées avec les positions opposées sur les mêmes actions sous-jacentes. Les entités doivent notifier à l'AFA la manière dont ce traitement est appliqué.

2. Si un contrat à terme sur indices boursiers n'est pas ventilé en ses positions sous-jacentes, il est considéré comme une action individuelle. Toutefois, il peut être fait abstraction du risque spécifique sur cette action si le contrat à terme sur indices boursiers concerné est négocié sur des marchés organisés et représente un indice pertinent dûment diversifié.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution pour établir la liste des indices boursiers auxquels le traitement prévu à la deuxième phrase du paragraphe 2 peut être appliqué. Tant que ledit règlement technique d'exécution établissant la liste des indices boursiers n'est pas approuvé, les entités pourront continuer d'appliquer le traitement figurant à la deuxième phrase du paragraphe 2.

Article 227. Réduction des positions nettes

1. Dans le cas de la prise ferme de titres de créance et d'instruments de capitaux, les entités peuvent utiliser la procédure suivante pour calculer leurs exigences de capitaux propres. Les entités doivent calculer en premier lieu les positions nettes par déduction des positions de prise ferme déjà souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel. Ensuite, elles doivent réduire les positions nettes au moyen des facteurs de réduction figurant au tableau 4 et doivent calculer leurs exigences de capitaux propres en utilisant les positions de prise ferme réduites. Tableau 4 Jour ouvrable 0 : 100% Jour ouvrable 1 : 90% Jours ouvrables 2 à 3 : 75% Jour ouvrable 4 : 50% Jour ouvrable 5 : 25% À partir du jour ouvrable 5 : 0% Le « jour ouvrable 0 » est le jour ouvrable où l'entité s'engage, sans conditions, à accepter une quantité connue de titres à un prix convenu.

2. Les entités doivent notifier à l'AFA l'usage qu'elles font de la faculté prévue au paragraphe 1.

Article 228. Reconnaissance de la couverture par des dérivés de crédit

1. Conformément aux principes établis aux paragraphes 2 à 6, la couverture fournie par les dérivés de crédit doit être reconnue.

2. Les entités doivent considérer comme une composante la position sur le dérivé de crédit et, comme autre composante, la position couverte qui a le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel.

3. La couverture doit être reconnue sans restriction lorsque les valeurs des deux composantes évoluent toujours en sens opposé et, essentiellement, dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes :

a) Lorsque les deux composantes consistent en des instruments totalement identiques ;

b) Lorsqu'une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement global (ou inversement) et que l'obligation de référence et l'exposition sous-jacente (c'est-à-dire la position au comptant) coïncident exactement. Le délai d'échéance du contrat d'échange lui-même peut différer de celui de l'exposition sous-jacente. Dans ces situations, aucune exigence de capitaux propres pour risque spécifique ne doit être appliquée à l'un ou l'autre côté de la position.

4. Une compensation de 80% doit être appliquée lorsque les valeurs des deux composantes évoluent toujours en sens opposé et que l'obligation de référence, le délai d'échéance tant de l'obligation de référence que du dérivé de crédit, ainsi que la monnaie dans laquelle l'exposition sous-jacente est libellée coïncident exactement. En outre, les caractéristiques essentielles du contrat de dérivé de crédit doivent empêcher que les fluctuations du prix du dérivé de crédit s'écartent sensiblement des fluctuations du prix de la position au comptant. Dans la mesure où l'opération transfère un risque, une compensation de 80% pour risque spécifique doit être appliquée du côté de l'opération présentant l'exigence de capitaux propres la plus élevée, tandis que les exigences pour risque spécifique de l'autre côté doivent être nulles.

5. Dans des situations autres que celles prévues aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle doit être accordée dans les situations suivantes :

a) Lorsque la position relève de la lettre b du paragraphe 3, mais qu'il existe une asymétrie d'actifs entre l'obligation de référence et la position sous-jacente. Toutefois, les positions doivent remplir les conditions requises suivantes :

i) L'obligation de référence est de rang égal ou subordonné à celui de l'obligation sous-jacente, ii) L'obligation sous-jacente et l'obligation de référence sont émises par le même débiteur et il existe des clauses de défaut croisé ou des clauses d'exigibilité anticipée croisée juridiquement contraignantes ;

b) Lorsque la position relève de la lettre a du paragraphe 3, ou du paragraphe 4, mais qu'il existe une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises doit être incluse dans l'exigence de capitaux propres pour risque de change ;

c) Lorsque la position relève du paragraphe 4, mais qu'il existe une asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les obligations (livrables) figurant dans la documentation du dérivé de crédit. Afin d'accorder une reconnaissance partielle, au lieu d'additionner les exigences de capitaux propres pour risque spécifique de chaque côté de l'opération, seule la plus élevée des deux exigences de capitaux propres doit être appliquée.

6. Dans toutes les situations non visées aux paragraphes 3 à 5, une exigence de capitaux propres pour risque spécifique doit être calculée séparément pour les deux côtés des positions.

Article 229. Reconnaissance de la couverture par des dérivés de crédit au premier défaut et au n-ième défaut

Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et au n -ième défaut, le traitement exposé ci-après doit être appliqué aux fins de la reconnaissance accordée en vertu de l'article 228 :

a) Lorsqu'une entité obtient une protection de crédit pour plusieurs entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit, à la condition que le premier défaut parmi les actifs déclenche le paiement et que cet événement de crédit mette fin au contrat, l'entité peut compenser le risque spécifique relatif à l'entité de référence à laquelle correspond l'exigence en pourcentage de capitaux propres pour risque spécifique la plus faible parmi les entités de référence sous-jacentes, conformément au tableau 1 de l'article 218 ;

b) Lorsque le n-ième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection de crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si une protection a également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts se sont déjà produits. Dans ces cas, la méthodologie exposée à la lettre a pour les dérivés de crédit au premier défaut doit être appliquée, moyennant les adaptations nécessaires, aux produits au n -ième défaut.

Article 230. Exigences de capitaux propres pour les organismes de placement collectif (OPC)

1. Sans préjudice d'autres dispositions figurant aux articles 230 à 232 de la présente section, les positions sur OPC sont soumises à une exigence de capitaux propres pour risque de position, spécifique et général, de 32%. Sans préjudice des dispositions de l'article 235 en lien avec le traitement modifié de l'or établi au paragraphe 4 de l'article 234, les positions sur OPC doivent être soumises à une exigence de capitaux propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change de 40%.

2. Sauf indication contraire à l'article 232, la compensation entre les investissements sous-jacents d'un OPC et d'autres positions détenues par l'entité n'est pas autorisée.

Article 231. Critères généraux applicables aux OPC

Les OPC peuvent utiliser les méthodes exposées à l'article 232 lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Que figurent dans le prospectus ou document équivalent de l'OPC toutes les informations suivantes :

i) Les catégories d'actifs dans lesquels l'OPC est autorisé à investir, ii) Si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives et les méthodologies utilisées pour les calculer, iii) Le niveau maximal de levier autorisé, le cas échéant, iv) Dans le cas où il est permis d'effectuer des opérations sur dérivés de gré à gré ou des opérations de pension ou de prêt de titres ou des opérations de crédit sur titres, la politique appliquée pour limiter le risque de contrepartie inhérent à ces opérations ;

b) Que l'activité de l'OPC soit reflétée dans des rapports semestriels et annuels permettant une évaluation des actifs et des passifs, des produits et des opérations au cours de la période couverte par le rapport ;

c) Que les actions ou parts sociales de l'OPC soient remboursables quotidiennement en espèces, à la charge des actifs de l'organisme, si leur titulaire en fait la demande ;

d) Que les investissements dans l'OPC soient séparés des actifs du gestionnaire de l'OPC ;

e) Que l'entité investisseuse effectue une évaluation adéquate du risque de l'OPC ;

f) Que les OPC soient gérés par une société de gestion d'organismes de placement collectif conformément aux dispositions de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les entreprises de placement collectif en vertu de la législation andorrane ou de la législation équivalente d'un pays tiers.

Article 232. Méthodes spécifiques applicables aux OPC

1. Lorsque l'entité a connaissance quotidiennement des investissements sous-jacents de l'OPC, elle peut les utiliser pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique. Selon cette approche, les positions sur OPC doivent être traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation entre des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et d'autres positions détenues par l'entité est permise, à condition que cette dernière dispose d'une quantité suffisante d'actions ou parts sociales pour permettre le remboursement ou la création en échange des investissements sous-jacents.

2. Les entités peuvent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique, pour les positions sur OPC, à partir d'une estimation des positions nécessaires pour reproduire la composition et la performance de l'indice généré extérieurement ou du panier fixe de titres de créance ou de capital visés à la lettre a, conformément aux conditions suivantes :

a) Que l'objectif du mandat de l'OPC soit de reproduire la composition et la performance d'un indice généré extérieurement ou d'un panier fixe de titres de créance ou de capital ;

b) Qu'une corrélation minimale de 0,9 puisse être clairement établie entre les variations quotidiennes des prix de l'OPC et l'indice ou le panier fixe de titres de créance ou de capital pendant une période minimale de six mois.

3. Dans les cas où l'entité n'a pas connaissance quotidiennement des investissements sous-jacents de l'OPC, elle peut calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux conditions suivantes :

a) Il est présumé que l'OPC investit d'abord, jusqu'au maximum autorisé par son mandat, dans les catégories d'actifs entraînant l'exigence de capitaux propres la plus élevée pour risque général et spécifique séparément, et qu'il continue ensuite à effectuer des investissements par ordre décroissant jusqu'à atteindre la limite totale maximale d'investissement. La position sur l'OPC doit être traitée comme une participation directe dans la position estimée ;

b) Les entités doivent tenir compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle elles pourraient être soumises en cas de prise de positions à effet de levier par l'intermédiaire de l'OPC lors du calcul de leur exigence de capitaux propres pour risque général et spécifique séparément, en augmentant proportionnellement la position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale aux éléments d'investissement sous-jacents résultant du mandat d'investissement ;

c) Si l'exigence de capitaux propres pour risque général et spécifique cumulés, conformément au présent paragraphe, dépasse le niveau fixé au paragraphe 1 de l'article 230, l'exigence de capitaux propres ne peut être supérieure à ce niveau.

4. Les entités peuvent recourir aux tiers suivants pour calculer et déclarer les conditions requises de capitaux propres pour risque de position relatives aux positions sur OPC relevant des paragraphes 1 à 4, conformément aux méthodes établies aux articles 230 à 232 de la présente section :

a) Le dépositaire de l'OPC, à condition que l'OPC investisse exclusivement en titres et dépose tous les titres auprès de ce dépositaire ;

b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, à condition qu'elle remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude du calcul doit être confirmée par un auditeur externe.

Section troisième. Conditions requises de capitaux propres pour risque de change

Article 233. Minimum exonéré et pondération applicable au risque de change

Ainsi qu'il est établi au paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque la somme de la position nette globale en devises d'une entité et de sa position nette en or, calculées conformément à la procédure établie à l'article 234, dépasse 2% de ses capitaux propres totaux, l'entité doit calculer une exigence de capitaux propres pour risque de change. L'exigence de capitaux propres pour risque de change doit être égale à la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or dans la monnaie de référence, multipliée par 8%.

Article 234. Calcul de la position nette globale en devises

1. La position ouverte nette détenue par l'entité dans chacune des devises (y compris la devise de référence) et en or doit être calculée en additionnant les éléments suivants (positifs ou négatifs) :

a) La position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments de l'actif moins tous les éléments du passif, y compris les intérêts courus non encore échus, dans la devise concernée ou, s'agissant de l'or, la position nette au comptant en or) ;

b) La position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer, découlant d'opérations à terme sur devises et or, y compris les contrats à terme standardisés sur devises et or et le principal des swaps de devises ne faisant pas partie de la position au comptant ;

c) Les garanties personnelles irrévocables et instruments similaires, lorsqu'il est certain qu'ils seront exécutés et qu'ils seront probablement irrécouvrables ;

d) L'équivalent delta net, ou fondé sur le delta, du total du portefeuille d'options sur devises et or ;

e) La valeur de marché des autres options. Le delta utilisé aux fins de la lettre d doit être celui du marché organisé concerné. Dans le cas d'options OTC, ou lorsque le delta ne peut être obtenu à partir du marché organisé concerné, les entités peuvent elles-mêmes calculer le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation de l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation si le modèle permet d'estimer de manière adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du certificat d'option d'achat par rapport à de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. L'entité peut inclure dans le calcul de la position nette globale en devises les futures dépenses ou futurs produits nets non encore courus mais déjà intégralement couverts si elle le fait de manière cohérente. L'entité peut ventiler les positions nettes détenues dans une devise composite entre les différentes devises qui la composent, conformément aux quotes-parts en vigueur.

2. Toutes les positions qu'une entité a délibérément prises afin de se protéger contre les effets défavorables du taux de change sur son ratio de capital conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, peuvent être omises, avec l'autorisation de l'AFA, lors du calcul des positions ouvertes nettes en devises. Les positions omises doivent revêtir un caractère structurel ou ne pas relever de la négociation, et toute modification des conditions de leur omission doit recevoir l'autorisation de l'AFA. Pour autant que les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus soient remplies, le même traitement peut être appliqué aux positions détenues par une entité en rapport avec des éléments déjà déduits dans le calcul des capitaux propres.

3. Les entités peuvent utiliser la valeur actuelle nette pour calculer la position ouverte nette dans chaque devise et en or, pour autant que l'entité applique cette méthode de manière cohérente.

4. Les positions nettes courtes et longues dans chacune des devises autres que la devise de référence et la position nette longue ou courte en or doivent être converties dans la devise de référence, aux taux de change au comptant. Elles doivent ensuite être additionnées séparément pour obtenir, respectivement, le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux correspond à la position globale nette en devises de l'entité.

5. Les entités doivent refléter dûment dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques inhérents aux options, en dehors du risque delta.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de définir une gamme de méthodes permettant de refléter dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, en dehors du risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des entités dans le domaine des options.

Article 235. Risque de change des OPC

1. Aux fins de l'article 234, s'agissant des OPC, leurs positions réelles en devises doivent être prises en compte.

2. Les entités peuvent se fonder sur les informations fournies par les tiers suivants concernant les positions en devises de l'OPC :

a) L'entité dépositaire de l'OPC, pour autant que l'OPC investisse exclusivement dans des valeurs mobilières et dépose toutes les valeurs mobilières auprès de cette entité dépositaire ;

b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, pour autant qu'elle remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude du calcul doit être confirmée par un auditeur externe.

3. Si une entité ne connaît pas les positions en devises d'un OPC, il est présumé que ce dernier investit en devises jusqu'au niveau maximal autorisé par son mandat, et les entités, pour les positions du portefeuille de négociation, doivent tenir compte de l'exposition indirecte maximale qu'elles pourraient atteindre en prenant des positions avec effet de levier par l'intermédiaire de l'OPC lors du calcul de leur exigence de capitaux propres pour le risque de change. Cela doit se faire en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale aux éléments d'investissement sous-jacents résultant du mandat d'investissement. La position estimée de l'OPC en devises doit être traitée comme une devise distincte conformément au traitement des investissements en or, à la différence que, si l'orientation de l'investissement de l'OPC est connue, la position longue totale peut être ajoutée à la position ouverte longue totale en devises et la position courte totale peut être ajoutée à la position ouverte courte totale en devises. La compensation entre ces positions n'est pas autorisée avant le calcul.

Article 236. Devises étroitement corrélées

1. Les entités peuvent prévoir des exigences de capitaux propres moindres pour les positions dans des devises pertinentes étroitement corrélées. Deux devises ne sont considérées comme étroitement corrélées que lorsque la probabilité qu'une perte (calculée en considérant les données journalières sur le taux de change des trois ou cinq dernières années) sur des positions égales et opposées dans ces devises au cours des 10 jours ouvrables suivants, inférieure ou égale à 4% de la valeur de la position compensée en question (évaluée dans la devise de référence), se produise est d'au moins 99% lorsqu'une période d'observation de trois ans est utilisée et de 95% lorsque la période d'observation est de cinq ans. L'exigence de capitaux propres correspondant à la position compensée dans deux devises étroitement corrélées doit être de 4% multiplié par la valeur de la position compensée.

2. Lors du calcul des exigences de la présente section, les entités peuvent ne pas prendre en considération les positions dans des devises faisant l'objet d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à réduire les fluctuations de ces devises par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les entités doivent calculer leurs positions compensées dans ces devises et doivent les soumettre à une exigence de capitaux propres non inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée, pour ce qui concerne les devises en cause, fixée par l'accord intergouvernemental concerné.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution énumérant les devises auxquelles le traitement indiqué au paragraphe 1 peut s'appliquer.

4. L'exigence de capitaux propres pour les positions compensées dans des devises d'États membres de l'Union européenne participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire pourra être de 1,6% de la valeur de ces positions compensées.

5. Seules les positions non compensées dans les devises prévues au présent article doivent être intégrées dans la position ouverte nette globale conformément au paragraphe 4 de l'article 234.

6. Si les données journalières sur le taux de change des trois ou cinq dernières années survenues sur des positions égales et opposées dans une paire de devises au cours des 10 jours ouvrables montrent que ces deux devises sont parfaitement et positivement corrélées et que l'entité peut toujours faire face à un écart nul entre le prix d'achat et le prix de vente dans les transactions respectives, l'entité peut appliquer, avec l'autorisation explicite de l'AFA, une exigence de capitaux propres de 0% jusqu'à la fin de 2022.

Section quatrième. Exigences de capitaux propres pour risque sur matières premières

Article 237. Choix de la méthode de calcul du risque sur matières premières

Conformément au paragraphe 1 de l'article 75 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et sans préjudice des dispositions des articles 238 à 240, les entités doivent calculer l'exigence de capitaux propres pour risque sur matières premières en appliquant l'une des méthodes figurant aux articles 241, 242 ou 243.

Article 238. Activités auxiliaires portant sur des matières premières

1. Les entités exerçant des activités auxiliaires portant sur des matières premières agricoles peuvent déterminer les exigences de capitaux propres correspondant à leurs stocks physiques de matières premières à la fin de chaque exercice pour l'exercice suivant si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'elles disposent à tout moment de l'année de capitaux propres pour ce risque qui ne soient pas inférieurs à l'exigence moyenne de capitaux propres pour ce risque, estimée de manière prudente, pour l'exercice suivant ;

b) Qu'elles estiment de manière prudente la volatilité prévue du chiffre calculé conformément à la lettre a ;

c) Que l'exigence moyenne de capitaux propres pour ce risque ne soit pas supérieure à 5% de leurs capitaux propres ou à 1.000.000 EUR et que, compte tenu de la volatilité estimée conformément à la lettre b, les exigences maximales prévues de capitaux propres ne dépassent pas 6,5% de leurs capitaux propres ;

d) Qu'elles contrôlent de manière permanente si les estimations effectuées conformément aux lettres a et b continuent de refléter la réalité.

2. Les entités doivent notifier à l'AFA l'usage qu'elles font de la faculté prévue au paragraphe 1.

Article 239. Positions sur matières premières

1. Toute position sur matières premières ou sur instruments dérivés sur matières premières doit être exprimée selon l'unité de mesure standard. Le prix au comptant de chacune des matières premières doit être exprimé dans la monnaie de référence.

2. Les positions sur l'or ou sur des instruments dérivés sur l'or sont considérées comme exposées à un risque de change et seront traitées conformément à la section troisième, aux fins du calcul du risque sur matières premières.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 242, l'excédent des positions longues d'une entité sur ses positions courtes, ou inversement, dans une même matière première et dans des contrats identiques de futures, d'options et de warrants d'achat sur matières premières constitue la position nette de cette entité dans chacune des matières premières. Les instruments dérivés reçoivent le même traitement, ainsi qu'il est établi à l'article 240, que les positions sur la matière première sous-jacente.

4. Aux fins du calcul d'une position sur une matière première, les positions suivantes sont considérées comme des positions sur cette matière première :

a) Les positions sur différentes sous-catégories de matières premières lorsqu'elles peuvent être livrées les unes à la place des autres ;

b) Les positions sur des matières premières analogues si elles constituent des substituts proches et si une corrélation minimale de 0,9 entre les mouvements de prix peut être clairement établie sur une période minimale d'un an.

Article 240. Instruments spécifiques

1. Les contrats à terme standardisés sur matières premières et les engagements à terme d'achat et de vente de matières premières individuelles doivent être intégrés dans le système de calcul en tant que montants notionnels exprimés dans l'unité de mesure standard et doivent se voir attribuer une échéance par référence à leur date d'expiration.

2. Les contrats d'échange sur matières premières dans lesquels une partie de la transaction est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché doivent être traités comme une série de positions égale au montant notionnel du contrat, de manière que, le cas échéant, chaque position corresponde à un paiement au titre de ce contrat d'échange et soit inscrite dans les tranches d'échéances figurant au paragraphe 1 de l'article 241. Les positions sont considérées comme longues si l'entité paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et comme courtes si l'entité reçoit un prix fixe et paie un prix variable. Aux fins du système de l'échelle des échéances, les contrats d'échange sur matières premières dans lesquels des matières premières différentes sont échangées doivent être inscrits dans la tranche pertinente.

3. Aux fins de la présente section, les options et les certificats d'option d'achat sur matières premières ou sur leurs dérivés sont considérés comme des positions d'une valeur équivalente au montant du sous-jacent auquel l'option est liée, multiplié par son delta. Ces dernières positions peuvent être compensées avec toutes positions symétriques détenues sur des matières premières ou des dérivés sur matières premières sous-jacents identiques. Le delta utilisé doit être celui du marché organisé concerné. Dans le cas d'options OTC, ou lorsque le delta ne peut être obtenu à partir du marché organisé concerné, les entités elles-mêmes peuvent calculer le delta en utilisant un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation de l'AFA. L'autorisation doit être accordée si le modèle permet d'estimer de manière appropriée le taux de variation de la valeur de l'option ou du certificat d'option d'achat par rapport à de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. Les entités doivent refléter dûment dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, outre le risque delta, inhérents aux options.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de définir une gamme de méthodes permettant de refléter dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, outre le risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des entités dans le domaine des options.

5. Lorsque l'entité est l'une des suivantes, elle doit inclure les matières premières en question dans le calcul de ses conditions requises de capitaux propres au titre du risque sur matières premières :

a) Une entité qui cède les matières premières ou les droits garantis relatifs à la propriété des matières premières dans le cadre d'une convention de mise en pension ;

b) Une entité qui prête les matières premières dans le cadre d'une convention de prêt de matières premières.

Article 241. Système de l'échelle des échéances

1. L'entité doit utiliser pour chaque matière première une échelle des échéances distincte conformément au tableau

1. Toutes les positions sur cette matière première doivent être inscrites dans les tranches d'échéances appropriées. Les stocks physiques doivent être inscrits dans la première tranche d'échéances, de 0 à 1 mois inclus. Tableau 1 Tranche d'échéances (1) Taxe (redevance) différentielle (en %) (2) 0 ≤ 1 mois 1,50 > 1 ≤ 3 mois 1,50 > 3 ≤ 6 mois 1,50 > 6 ≤ 12 mois 1,50 > 1 ≤ 2 ans 1,50 > 2 ≤ 3 ans 1,50 plus de 3 ans 1,50

2. Les positions sur la même matière première peuvent être compensées et inscrites dans la tranche d'échéances correspondante, pour leur valeur nette, dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit de positions sur des contrats venant à échéance à la même date ;

b) Lorsqu'il s'agit de positions sur des contrats dont les échéances sont distantes de moins de dix jours entre elles, à condition que ces contrats soient négociés sur des marchés ayant des dates de livraison quotidiennes.

3. L'entité doit ensuite calculer, pour chaque tranche d'échéances, la somme des positions longues et celle des positions courtes. Le montant de la somme des positions longues qui a une contrepartie, dans la même tranche d'échéances, dans les positions courtes constitue la position compensée de cette tranche, tandis que la position longue ou courte résiduelle doit être la position non compensée de cette même tranche.

4. La part de la position longue non compensée d'une tranche d'échéances déterminée qui a une contrepartie dans une position courte non compensée, ou inversement, d'une autre tranche d'échéances plus éloignée constitue la position compensée entre deux tranches d'échéances. La part de la position longue non compensée, ou de la position courte non compensée, qui n'a pas une telle contrepartie doit constituer la position non compensée.

5. La condition requise de capitaux propres de l'entité pour chaque matière première doit être calculée, conformément à l'échelle des échéances pertinente, en additionnant les éléments suivants :

a) Le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par la taxe (redevance) différentielle correspondante, telle qu'elle figure dans la colonne 2 du tableau 1, pour chaque tranche d'échéances, et par le prix au comptant de la matière première concernée ;

b) La position compensée entre deux tranches d'échéances pour chaque tranche d'échéances vers laquelle une position non compensée est reportée, multipliée par 0,6%, qui doit être la taxe (redevance) de report, et par le prix au comptant de la matière première ;

c) Les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15%, qui doit être la taxe (redevance) intégrale, et par le prix au comptant de la matière première.

6. Les conditions requises générales de capitaux propres de l'entité au titre du risque sur matières premières doivent être calculées en additionnant les conditions requises de capitaux propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.

Article 242. Méthode simplifiée

1. La condition requise de capitaux propres de l'entité correspondant à chaque matière première doit être calculée en additionnant ce qui suit :

a) 15% de la position nette, longue ou courte, sur chaque matière première, multiplié par le prix au comptant de cette même matière ;

b) 3% de la position brute, longue plus courte, multiplié par le prix au comptant de la matière première.

2. Les conditions requises générales de capitaux propres de l'entité au titre du risque sur matières premières doivent être calculées en additionnant les conditions requises de capitaux propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 1.

Article 243. Système d'échelle d'échéances élargie

Les entités peuvent utiliser les taux minimaux différentiels, de maintien et intégraux indiqués dans le tableau 2 ci-après au lieu de ceux mentionnés à l'article 241, à condition que les entités :

a) Maintiennent un volume significatif d'activité sur matières premières ;

b) Disposent d'un portefeuille de matières premières dûment diversifié ; Tableau 2 Métaux précieux, à l'exception de l'or Métaux de base Produits agricoles (périssables) Autres, y compris les produits énergétiques Taux différentiel (%) 1,0 1,2 1,5 1,5 Taux de maintien (%) 0,3 0,5 0,6 0,6 Taux intégral (%) 8 10 15 15 Les entités doivent notifier à l'AFA la manière dont elles appliquent le présent article.

Chapitre six. Conditions requises en matière de capitaux propres pour risque de règlement

Article 244. Risque de règlement/livraison

Conformément au paragraphe 1 de l'article 76 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans les opérations dans lesquelles les titres de créance, les titres de capital, les devises et les matières premières (à l'exclusion des opérations de mise en pension et des opérations de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières) restent non réglés après la date de livraison stipulée, l'entité doit calculer la différence de prix à laquelle elle est exposée. La différence de prix doit être calculée comme la différence entre le prix de règlement convenu pour les titres de créance, les titres de capital, les devises ou les matières premières concernés et leur valeur de marché actuelle, dans le cas où cette différence peut entraîner des pertes pour l'entité bancaire. Afin de calculer l'exigence de capitaux propres de l'entité pour risque de règlement, celle-ci doit multiplier la différence de prix par le facteur correspondant de la colonne de droite du tableau

1. Tableau 1 Jours ouvrables écoulés après la date de règlement stipulée % 5 – 15 8 16 – 30 50 31 – 45 75 46 ou plus 100

Article 245. Opérations incomplètes

1. Les entités sont tenues de disposer de capitaux propres, tel qu'établi dans le tableau 2, dans les cas suivants :

a) Si elles ont payé des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir ou ont livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement correspondant ;

b) Dans le cas de transactions transfrontalières, si un jour ou plus d'un jour s'est écoulé depuis qu'elles ont effectué le paiement ou la livraison. Tableau 2 Traitement des opérations incomplètes aux fins du capital Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Type de transaction Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison De cinq jours ouvrables après le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction Opération incomplète Aucune exigence de capital Traiter comme une exposition Traiter comme une exposition avec une pondération de risque de 1.250 %

2. En alternative à l'application d'une pondération de risque de 1.250% aux expositions des opérations incomplètes, conformément à la colonne 4 du tableau 2, figurant au paragraphe 1, les entités peuvent déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 la valeur transférée, majorée de l'exposition positive actuelle de ces expositions, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à l'article 20 du présent Règlement.

Article 246. Dérogation

En cas de défaillance généralisée du système de règlement, de compensation ou d'une CCP, l'AFA peut dispenser des conditions requises en matière de capitaux propres calculées conformément aux dispositions des articles 244 et 245 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Dans ce cas, si une contrepartie ne règle pas une transaction, cela n'est pas considéré comme un défaut aux fins du risque de crédit.

Chapitre sept. Conditions requises en matière de capitaux propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit

Article 247. Définitions spécifiques relatives aux capitaux propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) Contrepartie financière : une entité financière d'investissement telle que définie à l'article 19 de la Loi 7/ 2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Par exemple, une entité bancaire, une entité d'assurance, une entité de réassurance, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM », et, le cas échéant, sa société de gestion, un fonds de pension professionnel et un fonds d'investissement alternatif ;

b) Contrepartie non financière : une entreprise autre qu'une « CCP » et qu'une contrepartie financière ;

c) Opération intragroupe : un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie appartenant au même groupe consolidable prudentiel, qui sont soumis à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle du risque. En outre, une opération est considérée comme une opération intragroupe avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est une contrepartie financière telle que définie ci-dessus, une compagnie financière holding, une entité financière ou une entreprise de services auxiliaires soumise aux conditions requises prudentielles.

Article 248. Signification d'ajustement de l'évaluation de crédit

Aux fins du présent chapitre et de la section cinq du chapitre trois, on entend par « ajustement de l'évaluation de crédit » ou « CVA » (selon son sigle en anglais) un ajustement de l'évaluation à la valeur de marché moyenne du portefeuille d'opérations réalisées avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'entité, mais ne reflète pas la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente l'entité pour la contrepartie.

Article 249. Champ d'application

1. Ainsi que le dispose l'article 77 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA pour tous les instruments dérivés de gré à gré au titre de l'ensemble de leurs activités, à l'exception des dérivés de crédit reconnus, afin de réduire les expositions pondérées pour risque de crédit.

2. Une entité doit inclure les opérations de financement sur titres dans le calcul des capitaux propres requis conformément au paragraphe 1 si l'AFA détermine que les expositions de cette même entité au risque de CVA, découlant de ces opérations, sont significatives.

3. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA les opérations avec une contrepartie centrale éligible et entre un client et un membre compensateur, lorsque ce dernier agit en qualité d'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible, ainsi que les opérations qui donnent lieu à une exposition de négociation du membre compensateur sur la contrepartie centrale éligible.

4. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA les opérations suivantes :

a) Les opérations avec des contreparties non financières telles que définies à la lettre b du troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 77 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou des contreparties non financières établies dans des pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation suivant :

i) 1.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur crédit ; ii) 1.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur actions ; iii) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur taux d'intérêt ; iv) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur devises ;

v) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur matières premières et les autres contrats dérivés de gré à gré non spécifiés aux points i à iv. Pour le calcul du seuil, doivent être inclus tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par la contrepartie non financière ou par d'autres entités non financières du groupe auquel appartient la contrepartie non financière, qui ne réduisent pas de manière objectivement mesurable les risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de cette contrepartie non financière ou de ce groupe.

b) Les opérations intragroupe, à moins que l'AFA n'exige la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. Dans ce cas, l'AFA peut exiger que ces opérations intragroupe entre entités structurellement séparées soient incluses dans les conditions requises de capitaux propres.

c) Les opérations sur dérivés de gré à gré avec des régimes de plans de pension de retraite reconnus en Principauté d'Andorre ou dans des pays tiers, dont la finalité est de réduire de manière objectivement mesurable les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière de ces régimes de plans de pension et qui ne sont pas soumises, de manière temporaire ou permanente, à l'obligation de compensation auprès d'une CCP.

d) Les opérations avec des banques centrales ou des organismes publics exerçant des fonctions similaires, ainsi qu'avec d'autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique d'un État ou intervenant dans cette gestion, les opérations avec la Banque des règlements internationaux, avec des banques multilatérales de développement, avec des entités du secteur public, et, en outre, les opérations avec des administrations centrales et des banques centrales d'autres pays libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration centrale et de la banque centrale correspondantes, ainsi que les opérations avec des administrations régionales ou des autorités locales pouvant être assimilées à des administrations centrales en raison de leur capacité de recouvrement spécifique et de l'existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire leur risque de défaut. L'exonération de l'exigence pour risque de CVA pour celles des opérations visées à la lettre c du présent paragraphe qui sont réalisées en vertu d'une exonération temporaire doit s'appliquer pendant toute la durée du contrat de cette opération. En ce qui concerne la lettre a, dans le cas où une entité cesse d'être exonérée pour avoir dépassé le seuil d'exonération ou en raison d'une modification du seuil d'exonération, les contrats en vigueur doivent demeurer exonérés jusqu'à la date de leur échéance.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de déterminer de manière spécifique les procédures permettant d'exclure des conditions requises de capitaux propres liées à l'exigence pour risque de CVA les opérations avec les contreparties non financières établies dans un pays tiers n'appartenant pas à l'UE.

Article 250. Méthode standard

1. Les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA d'un portefeuille pour chaque contrepartie conformément à la formule suivante, en tenant compte des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 252 : Fórmula.pdf 〖 EAD 〗 _i^total = valeur totale de l'exposition au risque de crédit de contrepartie à l'égard de la contrepartie i (agrégée pour l'ensemble des ensembles de compensation), y compris l'effet de la garantie réelle conformément aux méthodes exposées aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième, applicable au calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit de contrepartie à l'égard de cette contrepartie.

2. Lorsqu'une contrepartie est incluse dans un indice sur lequel est fondé un contrat d'échange sur défaut utilisé pour couvrir le risque de crédit de contrepartie, l'entité peut déduire le montant notionnel attribuable à cette contrepartie, selon la pondération de son entité de référence, du montant notionnel du contrat d'échange sur défaut lié à l'indice et le traiter comme une couverture nominative unique (Bi) de la contrepartie individuelle assortie d'une échéance fondée sur l'échéance de l'indice. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit Pondération « wi » 1 0,7% 2 0,8% 3 1,0% 4 2,0% 5 3,0% 6 10,0%

Nota: La fórmula i les seves definicions consten com a imatge («Fórmula.pdf») al text vigent; la nova definició d’EAD total s’insereix després de la imatge i substitueix l’anterior definició continguda a la imatge.

Article 251. Alternative à l'utilisation des modèles CVA pour calculer les conditions requises de capitaux propres

À titre d'alternative à l'article 250, pour les instruments mentionnés à l'article 249 et sous réserve d'obtenir le consentement préalable de l'AFA, les entités qui utilisent la méthode de l'exposition initiale prévue à l'article 180 peuvent appliquer un facteur multiplicateur de dix (10) aux expositions pondérées pour risque résultantes au titre du risque de crédit de contrepartie de ces expositions, au lieu de calculer les conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA.

Article 252. Couvertures éligibles

1. Les couvertures sont considérées comme des « couvertures éligibles » aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA conformément à l'article 250 uniquement lorsqu'elle est utilisée pour réduire le risque de CVA et gérée à cette fin, et qu'elles sont l'une des couvertures suivantes :

a) Contrats d'échange sur défaut uninominaux ou autres instruments de couverture équivalents se référant directement à la contrepartie ;

b) Contrats d'échange sur défaut indiciels, à condition que la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures de ces contrats d'échange soit reflétée, à l'appréciation de l'AFA, dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension. La condition requise de la lettre b, à savoir que la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures au moyen de contrats d'échange sur défaut indiciels soit reflétée dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension, doit également s'appliquer aux cas dans lesquels une approximation est utilisée pour l'écart d'une contrepartie. Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l'entité doit utiliser des séries temporelles de base raisonnables tirées d'un groupe représentatif de dénominations similaires pour lesquelles un écart est disponible. Si la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures au moyen de contrats d'échange sur défaut indiciels n'est pas reflétée à l'appréciation de l'AFA, l'entité doit alors refléter dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension seulement 50% du montant notionnel des couvertures indicielles.

2. Les entités ne doivent pas refléter d'autres types de couvertures du risque de contrepartie lors du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA. En particulier, les contrats d'échange sur défaut par tranches ou au n -ième défaut et les obligations liées à des crédits ne constituent pas des couvertures éligibles pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA.

3. Les couvertures éligibles incluses dans le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA ne doivent pas être incluses lors du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque spécifique conformément au chapitre cinquième ni être traitées comme réduction du risque de crédit autre que celle applicable au risque de crédit de contrepartie du même portefeuille d'opérations.

Titre IV. Grands risques

Article 253. Objet

Les entités doivent surveiller et contrôler leurs grands risques conformément aux dispositions du présent titre.

Article 254. Exemptions

Ainsi que le dispose l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le présent titre ne s'applique pas aux entreprises d'investissement qui satisfont aux critères établis au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49 du présent Règlement. Le présent titre ne s'applique pas aux groupes sur la base de la situation consolidée du groupe, si celui-ci comprend uniquement des entreprises d'investissement de celles prévues au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49 du présent Règlement, et des entreprises auxiliaires, ni lorsque ce groupe ne comprend pas d'entités bancaires.

Article 255. Définition d'exposition

Ainsi que le dispose la lettre a du paragraphe 3 de l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est considéré comme exposition tout actif ou élément de hors bilan prévu à la section deuxième du chapitre troisième du titre III du présent Règlement, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.

Article 256. Calcul de la valeur exposée au risque

1. Les expositions totales sur un groupe de clients liés sont calculées en additionnant les expositions sur chacun des clients individuels de ce groupe.

2. Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées en additionnant les expositions du portefeuille de négociation et les expositions du portefeuille bancaire.

3. En ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation, les entités peuvent :

a) Compenser leurs positions longues et courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, en calculant la position nette sur chacun des différents instruments conformément aux méthodes définies à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III ;

b) Compenser leurs positions longues et courtes sur des instruments financiers différents émis par un client donné, mais uniquement si l'instrument financier sous-jacent de la position courte est subordonné à l'instrument financier sous-jacent de la position longue, ou si les instruments sous-jacents ont le même rang. Aux fins des lettres a et b, les instruments financiers peuvent être répartis en segments en fonction des différents degrés de rang afin de déterminer le rang relatif des positions.

4. Les entités doivent calculer les valeurs exposées au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client conformément à l'une des méthodes établies aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, selon le cas. Les expositions résultant des opérations visées aux articles 244 à 246 sont calculées de la manière déterminée dans ces articles. Lors du calcul de la valeur exposée au risque des contrats visés à l'alinéa premier, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les entités doivent en outre respecter les principes établis à l'article 185. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les entités autorisées à utiliser les méthodes visées aux articles 130 à 148 de la section troisième du chapitre troisième du titre III peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

5. Les entités doivent ajouter à l'exposition totale sur un client les expositions résultant des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit lorsque le contrat n'a pas été conclu directement avec ce client mais que l'instrument de dette ou de capitaux propres sous-jacent a été émis par ce client.

6. Les expositions ne doivent pas inclure :

a) Dans le cas des opérations de change, les expositions encourues, dans le cours normal de la liquidation, pendant les deux jours ouvrables suivant l'exécution du paiement ;

b) Dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues, dans le cours normal de la liquidation, pendant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement, ou celle de la livraison des titres si celle-ci est antérieure ;

c) Dans le cas de la prestation de services de transfert de fonds, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de liquidation dans toute devise et de correspondance bancaire, ou de services de compensation, de liquidation et de conservation d'instruments financiers pour des clients, la réception tardive de fonds et les autres expositions découlant de l'activité avec la clientèle qui ne se prolongent pas au-delà du jour ouvrable suivant ;

d) Dans le cas de la prestation de services de transfert de fonds, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de liquidation dans toute devise et de correspondance bancaire, les expositions intrajournalières sur les entités qui fournissent ces services ;

e) Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 20 du présent Règlement et à l'article 33 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou toute autre déduction de ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.

7. Afin de déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, s'agissant de clients sur lesquels l'entité détient des expositions par le biais des opérations visées aux lettres m et o de l'article 78, ou par le biais d'autres opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, l'entité doit évaluer ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure de l'opération elle-même, afin de déterminer s'il s'agit d'une exposition supplémentaire.

8. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant les aspects suivants :

a) Les conditions et les méthodes à utiliser pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7 ;

b) Les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

9. Aux fins du paragraphe 5, le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant la manière de déterminer les expositions résultant des contrats énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit non directement conclus avec un client, mais qui sont sous-jacents d'un instrument de dette ou de capitaux propres émis par ce client, en vue de leur inclusion dans les expositions sur le client.

Nota: La data d’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).

Article 257. Définition d'entité aux fins des grands risques

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément au présent titre, on entend également par « entité » toute entreprise publique ou privée, y compris ses succursales, qui, si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, répondrait à la définition du terme entité, et qui a été agréée dans un pays tiers appliquant des conditions requises prudentielles de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.

Article 258. Définition de grand risque

Conformément à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est considérée comme « grand risque » l'exposition d'une entité sur un client ou un groupe de clients liés lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 10% de ses fonds propres de catégorie 1.

Nota: Aplicació retroactiva respecte de l’entrada en vigor del Decret, que és el 27-3-2025.

Article 259. Conditions requises en matière d'information

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent communiquer à l'AFA les informations suivantes concernant chacun des grands risques, y compris ceux qui sont exemptés de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 du présent Règlement :

a) L'identité du client ou du groupe de clients liés entre eux à l'égard duquel l'entité a assumé un grand risque ;

b) La valeur exposée au risque avant prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, le cas échéant ;

c) Le cas échéant, le type de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments équivalents ou au moyen de sûretés personnelles ;

d) La valeur exposée au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 260 du présent Règlement, le cas échéant. De même, les entités doivent notifier à l'AFA les expositions d'une valeur égale ou supérieure à 300 millions d'euros mais inférieure à 10% du capital de catégorie 1 de l'entité sur base consolidée.

2. Les entités doivent communiquer à l'AFA, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, les informations indiquées ci-après relatives à leurs dix principales expositions sur base consolidée envers des entités, ainsi qu'à leurs dix principales expositions sur base consolidée envers des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementé, y compris les grands risques exemptés de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 :

a) L'identité du client ou du groupe de clients liés entre eux à l'égard duquel l'entité a assumé un grand risque ;

b) La valeur exposée au risque avant prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, le cas échéant ;

c) Le cas échéant, le type de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments équivalents ou au moyen de sûretés personnelles ;

d) La valeur exposée au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 260.

3. Les informations doivent être communiquées à l'AFA au moins deux fois par an.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.

Article 260. Limitation des grands risques

1. Conformément au paragraphe 6 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, aucune entité ne peut assumer à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés entre eux une exposition dont la valeur excède 25% de son capital de catégorie 1, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268 du présent Règlement.

Lorsque ce client est une entité ou lorsque le groupe de clients liés entre eux comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut dépasser 25% du capital de catégorie 1 de l'entité ou 150 millions d'EUR, si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées au risque à l'égard de tous les clients liés entre eux qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268, ne dépasse pas 25% du capital de catégorie 1 de l'entité.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est plus élevé que 25% du capital de catégorie 1 de l'entité, la valeur exposée au risque, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268, ne peut excéder une limite raisonnable au regard du capital de catégorie 1 de l'entité.

Cette limite doit être déterminée par les entités, conformément aux politiques et aux procédures mentionnées à l'article 20 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, afin de faire face au risque de concentration et de le contrôler.

Cette limite ne peut dépasser 100% du capital de catégorie 1 de l'entité.

2. L'AFA doit établir ou adopter des directives d'organismes reconnus au niveau international concernant les limites agrégées appropriées pour les expositions envers des entités du secteur parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 261, les entités doivent respecter à tout moment la limite pertinente fixée au paragraphe 1.

4. Les actifs constituant des créances et autres expositions envers des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers peuvent recevoir le même traitement que celui prévu au paragraphe 1.

5. Conformément à la lettre c du paragraphe 8 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les limites fixées au présent article peuvent être dépassées pour les expositions du portefeuille de négociation de l'entité si toutes les conditions suivantes sont toujours remplies :

a) Que l'exposition du portefeuille d'investissement envers le client ou le groupe de clients liés entre eux concerné ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 1, calculée par référence au capital de catégorie 1 de l'entité, de sorte que le dépassement relève intégralement du portefeuille de négociation ;

b) Que l'entité satisfasse à une exigence supplémentaire de capitaux propres sur la partie de l'exposition qui excède la limite fixée au paragraphe 1, laquelle doit être calculée conformément aux articles 262 et 263 ;

c) Que, lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis la survenance du dépassement mentionné à la lettre b, l'exposition du portefeuille de négociation envers le client ou le groupe de clients liés entre eux ne dépasse pas 500% du capital de catégorie 1 de l'entité ;

d) Que la somme de tous les dépassements ayant persisté pendant plus de dix jours ne dépasse pas 600% du capital de catégorie 1 de l'entité. Dans chacun des cas où la limite a été dépassée, l'entité doit communiquer sans délai à l'AFA le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés entre eux.

Nota: Es modifiquen els apartats 1 i 5. Els apartats 2 a 4 es mantenen segons el text vigent.

Article 261. Respect des conditions requises en matière de grands risques

1. Ainsi que le dispose le paragraphe 7 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent la limite fixée au paragraphe 1 de l'article 260, l'entité doit notifier immédiatement la valeur de l'exposition à l'AFA, qui peut accorder à l'entité bancaire, si les circonstances le justifient, un délai limité pour se conformer à la limite. Lorsque le montant de 150 millions d'euros indiqué au paragraphe 1 de l'article 260 est applicable, l'AFA peut autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100% en termes de fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Lorsque, dans les cas exceptionnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l'AFA permet à une entité de dépasser la limite fixée au paragraphe 1 de l'article 260 pour une période supérieure à trois mois, l'entité doit présenter un plan en vue de respecter à nouveau la limite en temps utile, à la satisfaction de l'AFA, et doit mettre en œuvre ce plan dans un délai convenu avec cette dernière. L'AFA doit surveiller l'exécution du plan et, le cas échéant, doit exiger un rétablissement plus rapide du respect de la limite.

2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, une entité est exemptée, sur base individuelle ou sous-consolidée, du respect des obligations imposées par le présent titre, ou lorsque les dispositions de l'article 8 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement s'appliquent à des entités mères de la Principauté d'Andorre, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition appropriée des risques au sein du groupe.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'AFA peut, au moyen d'une communication technique, élaborer ou adopter des orientations d'organismes reconnus au niveau international afin de préciser :

a) Les cas exceptionnels visés au paragraphe 1 du présent article ;

b) Le délai considéré comme approprié pour respecter à nouveau la limite ;

c) Les mesures à prendre pour garantir que l'entité respecte à nouveau la limite en temps utile.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).

Article 262. Calcul des exigences de capitaux propres supplémentaires pour les grands risques du portefeuille de négociation

1. Pour quantifier le dépassement mentionné à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 260, doivent être sélectionnés les éléments de l'exposition totale de négociation sur un client ou un groupe de clients liés auxquels sont associées les exigences les plus élevées pour risque spécifique conformément à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou les exigences les plus élevées conformément à l'article 185 et au chapitre sixième du titre III, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 260.

2. Si le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire correspondant à ces éléments doit être égale à 200% des exigences mentionnées au paragraphe 1.

3. À l'issue d'un délai de dix jours à compter de la survenance du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés conformément au paragraphe 1, doivent être inscrits à la ligne correspondante de la colonne 1 du tableau 1 figurant ci-après, par ordre croissant des exigences pour risque spécifique de la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou des exigences de l'article 185 et du chapitre sixième du titre III. L'exigence de capitaux propres supplémentaire doit être égale à la somme des exigences pour risque spécifique de la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou des exigences de l'article 185 et du chapitre sixième du titre III, correspondant à ces éléments, multipliée par le facteur correspondant de la colonne 2 du tableau

1. Tableau 1 Dépassement des limites (sur la base d'un pourcentage des fonds propres de catégorie 1) Facteurs Jusqu'à 40% 200% De 40 à 60% 300% De 60 à 80% 400% De 80 à 100% 500% De 100 à 250% 600% Plus de 250% 900%

Nota: Es manté la capçalera vigent («Càlcul de requisits»); la llei modificadora la reprodueix com «Càlcul dels requisits» sense declarar-ne la modificació.

Article 263. Procédures visant à empêcher les entités de se soustraire à l'exigence de capitaux propres supplémentaire

Les entités ne peuvent se soustraire délibérément aux exigences de capitaux propres supplémentaires établies par l'article 262 qu'elles doivent respecter pour les expositions supérieures à la limite fixée au paragraphe 1 de l'article 260, maintenues pendant plus de dix jours, au moyen de transferts temporaires des expositions concernées à d'autres entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou au moyen de transactions artificielles destinées à éliminer l'exposition pendant la période de dix jours et à créer une nouvelle exposition. Les entités doivent maintenir des systèmes garantissant que tout transfert ayant l'effet mentionné au premier alinéa est notifié immédiatement à l'AFA.

Article 264.

Techniques admissibles de réduction du risque

1. Les entités doivent utiliser une technique de réduction du risque de crédit pour calculer une exposition lorsqu'elles ont utilisé cette technique pour calculer les exigences de capitaux propres pour risque de crédit conformément au chapitre troisième du titre III, et à condition que la technique de réduction du risque de crédit remplisse les conditions établies au présent article. Aux fins des dispositions des articles 265 à 268, le terme garantie doit inclure les dérivés de crédit reconnus conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, à l'exception des titres liés à un crédit.

2. Conformément aux articles 265 à 268, la reconnaissance des protections du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments équivalents ou au moyen de garanties personnelles doit être subordonnée au respect des conditions requises d'admissibilité et des autres conditions requises établies à la section troisième du chapitre troisième du titre III.

3. Les entités doivent analyser, dans la mesure du possible, leurs expositions sur les émetteurs de sûretés réelles, les fournisseurs de protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles et les actifs sous-jacents conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 256, afin de déterminer d'éventuelles concentrations et, le cas échéant, doivent adopter des mesures et notifier toute constatation significative à l'AFA.

Nota: La nova redacció de l’apartat 1 omet les cometes de «garantia» que tenia el text vigent; s’ha copiat literalment.

Article 265. Exonérations

1. Les expositions suivantes sont exonérées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 :

a) Les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

b) Les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

c) Les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, si les créances non garanties sur l'entité fournissant la garantie obtenaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

d) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, si les créances non garanties sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou qui fournit la garantie obtenait une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

e) Les actifs constituant des créances sur des autorités locales de la Principauté d'Andorre et sur des administrations régionales ou des autorités locales de pays tiers, si ces créances recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III, et les autres expositions sur ces administrations régionales ou autorités locales ou garanties par elles, si les créances sur ces mêmes administrations ou autorités recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

f) Les expositions sur les contreparties visées aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79, si elles recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exonérées du paragraphe 1 de l'article 260, sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

g) Les actifs et autres expositions garantis par une sûreté réelle consistant en un dépôt en espèces constitué auprès de l'entité créancière ou auprès d'une entité qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entité créancière ;

h) Les actifs et autres expositions garantis par une sûreté réelle consistant en des certificats de dépôt émis par l'entité créancière ou par une entité qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entité créancière et déposés auprès de l'une quelconque d'entre elles ;

i) Les expositions découlant de lignes de crédit non utilisées qui sont classées comme éléments de hors bilan à risque faible à l'annexe I, à condition qu'il ait été convenu avec le client ou le groupe de clients liés entre eux que les lignes ne peuvent être utilisées que lorsqu'il a été vérifié que cela n'entraînera pas le dépassement de la limite applicable conformément au paragraphe 1 de l'article 260 ;

j) Les expositions de négociation et les contributions au fonds de garantie contre les défaillances des contreparties centrales qualifiées des membres compensateurs ;

k) Les expositions sur des systèmes de garantie des dépôts en vertu de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ou d'une législation équivalente, découlant du financement de ces systèmes, dans le cas où les entités appartenant au système ont l'obligation contractuelle ou légale de le financer ; k bis) Les expositions de négociation de clients visées aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 191 ; k ter) Les détentions, par les entités de résolution ou par leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de capitaux propres et d'engagements éligibles qui ont été émis par l'une quelconque des entités suivantes :

i) En ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution, ii) En ce qui concerne les filiales d'une entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales correspondantes de la filiale qui appartiennent au même groupe de résolution ; k quater) Les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui remplit toutes les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98 quater ;

l) Les parts sociales ou tout autre type de détention assumées par une entité sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère ou sur ses propres filiales, à condition que ces entreprises fassent l'objet de la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise l'entité elle-même. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

m) Les actifs constituant des créances ou d'autres expositions, y compris les parts sociales ou tout autre type de détention, sur des entités bancaires régionales ou centrales auxquelles, en vertu de dispositions légales ou statutaires, l'entité bancaire est associée au sein d'un réseau, et auxquelles il incombe, en application de ces dispositions, d'effectuer la compensation des actifs liquides au sein de ce réseau ;

n) Les actifs constituant des créances ou d'autres expositions sur des entités bancaires assumées par des entités bancaires, dont l'une opère dans des conditions non concurrentielles et accorde et garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs économiques spécifiques, sous une forme quelconque de surveillance publique et avec des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions correspondantes découlent des prêts de ce type transmis aux bénéficiaires par l'intermédiaire d'entités bancaires ou des garanties de ces prêts ;

o) Les expositions sur des entités bancaires andorranes ou d'un État membre de l'OCDE, ainsi que tous les actifs qui sont investis pour couvrir les investissements de la réserve en garantie, à condition qu'ils remplissent les conditions requises d'éligibilité visées au paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les actifs constituant des créances sur les banques centrales sous forme de réserves minimales obligatoires détenues auprès de ces banques centrales, libellés dans leur monnaie nationale ;

p) Les actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous forme d'exigences légales en matière de liquidité détenues en titres d'État et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion de l'AFA, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales, attribuée par un OEEC désigné, soit équivalente à la catégorie investissement ;

q) Les expositions sous forme de sûreté réelle ou de garantie de prêts sur des biens immeubles résidentiels fournies par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116 et pouvant être inclus dans l'évaluation de crédit au moins égale à la plus basse des suivantes :

i) Échelon de qualité de crédit 2, ii) L'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation en devise étrangère du Gouvernement central de l'État membre de l'UE dans lequel se trouve le siège du fournisseur de protection.

r) Les expositions sous forme de garantie de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public fournies par une agence de crédit à l'exportation pouvant être incluse dans l'évaluation de crédit au moins égale à la plus basse des suivantes :

i) Échelon de qualité de crédit 2, ii) L'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation en devise étrangère du Gouvernement central de l'État membre de l'UE dans lequel se trouve le siège de l'agence de crédit à l'exportation. Les montants reçus au moyen d'un titre lié à un crédit émis par l'entité, ainsi que les prêts et dépôts d'une contrepartie à l'entité ou sur cette entité, soumis à un accord de compensation des opérations de bilan reconnu conformément à la section trois du chapitre trois du titre III, sont considérés comme inclus dans la lettre g.

2. Sont partiellement exonérées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 les expositions suivantes, pour les pourcentages indiqués ci-après :

a) 50% des obligations garanties définies aux paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 95 ;

b) 50% des actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou des autorités locales des pays de l'UE, si ces créances recevaient une pondération de risque de 20% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III, et des autres expositions sur ces administrations régionales ou autorités locales ou garanties par elles, si les créances sur ces mêmes administrations ou autorités recevaient une pondération de risque de 20% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

c) 50% des expositions, à l'exclusion des parts sociales ou de tout autre type de détention, assumées par une entité sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère ou sur ses propres filiales, à condition que ces entreprises fassent l'objet de la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise l'entité elle-même, conformément à la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Avec l'approbation préalable de l'AFA, pour des besoins commerciaux dûment motivés, l'entité peut appliquer un pourcentage d'exonération supérieur. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exonérées du paragraphe 1 de l'article 260, sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

d) 50% des actifs constituant des créances ou d'autres expositions sur des entités, à condition que ces expositions ne représentent pas des capitaux propres de ces entités, ne se prolongent pas au-delà du jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans l'une des principales monnaies commerciales ;

e) 50% des crédits documentaires qui figurent comme éléments de hors bilan à risque moyen/faible et des lignes de crédit non utilisées qui figurent comme éléments de hors bilan à risque moyen/faible mentionnés à l'annexe I et, avec l'accord préalable de l'AFA, 80% des garanties personnelles autres que les garanties sur prêts, qui ont un fondement légal ou réglementaire et que les sociétés de caution mutuelle ayant la qualité d'établissements de crédit offrent à leurs clients affiliés ;

f) 50% des garanties personnelles légalement exigées utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est versé à l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre de la propriété, à condition que la garantie ne soit pas utilisée comme moyen de réduire le risque lors du calcul des expositions pondérées en fonction du risque.

3. Pour les expositions partiellement exemptées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 en vertu du paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Que la nature spécifique de l'exposition, la contrepartie ou la relation entre l'entité et la contrepartie éliminent ou réduisent le risque de l'exposition, et

b) Que l'éventuel risque de concentration puisse être traité par d'autres moyens tout aussi efficaces, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 20 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. L'application simultanée à une même exposition de plus d'une exonération établie aux paragraphes 1 et 2 n'est pas permise.

Nota: La nova lletra q substitueix l’antiga (crèdits davant mercats organitzats). El paràgraf final sobre bons vinculats a crèdit queda després de la nova lletra r.

Article 266. Calcul des effets de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Aux fins du calcul de la valeur des expositions au sens du paragraphe 1 de l'article 260, les entités peuvent utiliser la « valeur exposée au risque pleinement ajustée », calculée conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, en tenant compte de la réduction du risque de crédit, des corrections pour volatilité et de toute asymétrie d'échéances (E*) visées à ladite section.

2. Aux fins du paragraphe 1, les entités, à l'exception de celles qui utilisent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, doivent utiliser la méthode générale fondée sur les sûretés financières, indépendamment de la méthode utilisée pour le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités autorisées à utiliser les méthodes visées aux articles 130 à 143 peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

3. Lors du calcul de la valeur des expositions aux fins du paragraphe 1 de l'article 260, les entités doivent procéder à des tests de résistance périodiques de leurs concentrations de risque de crédit, notamment en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté réelle acceptée. Les tests de résistance périodiques mentionnés au premier alinéa doivent porter sur les risques découlant de modifications potentielles des conditions de marché susceptibles d'affecter défavorablement l'adéquation des capitaux propres des entités et sur les risques découlant de la réalisation des sûretés réelles en situation de tension. Les tests de résistance effectués doivent être adaptés à l'évaluation de ces risques. Les entités doivent inclure les éléments suivants dans leurs stratégies de gestion du risque de concentration :

a) Des politiques et procédures de gestion des risques découlant d'asymétries d'échéances entre les expositions et toute couverture du risque de crédit portant sur ces expositions ;

b) Des politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit, en particulier des grandes expositions de crédit indirectes (par exemple, sur un seul émetteur de titres acceptés comme sûreté réelle).

4. Lorsqu'une entité réduit l'exposition sur un client au moyen d'une technique d'atténuation du risque de crédit admissible conformément au paragraphe 1 de l'article 264, l'entité doit, selon les modalités prévues à l'article 268, traiter la partie de l'exposition à concurrence de laquelle l'exposition sur le client a été réduite comme si elle avait été contractée envers le fournisseur de la protection plutôt qu'envers le client.

Article 267. Expositions découlant d'activités de prêt hypothécaire

1. Pour calculer les valeurs exposées au risque conformément aux dispositions de l'article 260, une entité peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition entièrement garantie par des biens immeubles conformément au paragraphe 1 de l'article 91, du montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire des biens immeubles concernés, mais pas au-delà de 50% de la valeur de marché ou de 60% de la valeur hypothécaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'AFA n'a pas fixé une pondération de risque supérieure à 35% pour les expositions ou parties d'expositions garanties par des biens immeubles résidentiels conformément au paragraphe 2 de l'article 90 ;

b) L'exposition ou la partie de l'exposition est entièrement garantie par l'une des options suivantes :

i) Un ou plusieurs prêts hypothécaires sur des biens immeubles résidentiels, ou ii) Un bien immeuble résidentiel dans le cadre d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien résidentiel et le preneur n'a pas encore exercé son option d'achat ;

c) Les conditions requises prévues à l'article 122 sont remplies.

2. Pour calculer les valeurs exposées au risque aux fins de l'article 260, une entité peut réduire la valeur d'une exposition ou d'une partie d'une exposition entièrement garantie par des biens immeubles commerciaux conformément au paragraphe 1 de l'article 92, du montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire des biens immeubles concernés, mais pas au-delà de 50% de la valeur de marché ou de 60% de la valeur hypothécaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'AFA n'a pas fixé la pondération de risque au-delà de 50% pour les expositions ou parties d'expositions garanties par des biens immeubles commerciaux conformément au paragraphe 2 de l'article 90 ;

b) L'exposition est entièrement garantie par l'une des options suivantes :

i) Un ou plusieurs prêts hypothécaires sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, ou ii) Un ou plusieurs bureaux ou autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail portant sur des biens immeubles ;

c) Les conditions requises prévues à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 92 et à l'article 122 sont remplies ;

d) Le bien immeuble commercial est entièrement construit.

3. Les entités peuvent appliquer à toute exposition sur une contrepartie découlant d'une convention de prise en pension, en vertu de laquelle l'entité a acheté à la contrepartie des privilèges hypothécaires indépendants et non accessoires sur des biens immeubles de tiers, le même traitement que s'il s'agissait d'une série d'expositions individuelles sur chacun de ces tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) La contrepartie est une entité ;

b) L'exposition est entièrement garantie par des privilèges sur les biens immeubles de ces tiers que l'entité a acquis et l'entité peut exercer ces privilèges ;

c) L'entité s'est assurée du respect des conditions requises prévues à l'article 122 ;

d) L'entité devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient sur les tiers en cas de défaut de paiement, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie ;

e) L'entité informe l'AFA, conformément à l'article 259, du montant total des expositions sur chacune des entités auxquelles elle applique le traitement prévu au présent paragraphe. À ces fins, l'entité doit considérer qu'elle détient une exposition sur chacun des tiers en question, pour le montant de la créance que la contrepartie détient sur le tiers, au lieu du montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, doit continuer à être traité comme une exposition sur la contrepartie.

Nota: Només canvien els apartats 1 i 2; l’apartat 3 vigent es manté.

Article 268. Approche alternative

1. Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers ou par des garanties réelles émises par un tiers, l'entité doit :

a) Considérer la fraction de l'exposition qui est garantie comme une exposition sur le garant et non sur le client, à condition qu'elle attribue à l'exposition non garantie sur le garant une pondération de risque égale ou inférieure à celle de l'exposition non garantie sur le client conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III ;

b) Considérer la fraction de l'exposition qui est couverte par la valeur de marché des garanties réelles reconnues comme une exposition sur le tiers et non sur le client, à condition que l'exposition soit couverte par des garanties réelles et qu'elle attribue à la fraction qui bénéficie de la couverture une pondération de risque égale ou inférieure à celle de l'exposition non garantie sur le client conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III. Les entités ne doivent pas appliquer l'approche prévue à la lettre b du premier alinéa dans les cas où il existe une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et l'échéance de la protection. Aux fins du présent titre, les entités peuvent appliquer à la fois la méthode générale pour les garanties réelles de nature financière et l'approche prévue à la lettre b du premier alinéa, uniquement dans les cas où l'utilisation tant de la méthode générale que de la méthode simple pour les garanties réelles de nature financière est autorisée aux fins de l'article 59.

2. Lorsque l'entité applique la lettre a du paragraphe 1, l'entité doit tenir compte de ce qui suit :

a) Lorsque la garantie est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition considéré comme couvert est calculé conformément aux dispositions relatives au traitement des asymétries de devises pour les couvertures du risque de crédit au moyen de garanties personnelles établies au titre III ;

b) Toute asymétrie entre l'échéance de l'exposition et l'échéance de la protection doit être traitée conformément aux dispositions relatives au traitement des asymétries d'échéances établies à la section troisième du chapitre troisième du titre III ;

c) Elle peut reconnaître la couverture partielle conformément au traitement établi à la section troisième du chapitre troisième du titre III.

3. Aux fins de la lettre b du paragraphe 1, une entité peut remplacer le montant prévu à la lettre a du présent paragraphe par le montant prévu à la lettre b du présent paragraphe, à condition que les conditions établies aux lettres c, d et e du présent paragraphe soient remplies :

a) Le montant total de l'exposition de l'entité sur un émetteur de garantie résultant d'accords de mise en pension tripartites facilités par un agent tripartite ;

b) Le montant total des limites que l'entité a chargé l'agent tripartite mentionné à la lettre a d'appliquer aux titres émis par l'émetteur de garantie visé à ladite lettre ;

c) Que l'entité ait vérifié que l'agent tripartite a mis en place des garde-fous adéquats pour prévenir les dépassements des limites visées à la lettre b ;

d) Que l'AFA n'ait pas fait part de préoccupations graves à l'entité ;

e) Que la somme du montant de la limite prévue à la lettre b et de toute autre exposition de l'entité sur l'émetteur de garantie ne dépasse pas la limite établie au paragraphe 1 de l'article 260.

4. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA peut élaborer ou adopter des orientations d'organismes internationalement reconnus afin de préciser les conditions d'application du traitement visé au paragraphe 3, y compris les conditions et la fréquence de la détermination, de la surveillance et de la révision des limites prévues à la lettre b du paragraphe 3.

Nota: La data d’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).

Titre V. Expositions au risque de crédit transféré

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 269. Champ d'application

Le chapitre deuxième et le chapitre troisième doivent s'appliquer aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2016 ou à partir de cette même date. À partir du 31 décembre 2018, le chapitre deuxième et le chapitre troisième doivent s'appliquer aux titrisations déjà existantes lorsque de nouvelles expositions sous-jacentes sont ajoutées ou que les expositions existantes sont remplacées après cette date.

Chapitre deuxième. Conditions requises applicables aux entités investisseuses

Article 270. Intérêt conservé de l'émetteur

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 79 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, une entité qui n'est pas initiatrice, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposée au risque de crédit d'une position de titrisation dans son portefeuille de négociation ou d'investissement que si l'entité initiatrice, sponsor ou prêteur initial a explicitement indiqué à l'entité qu'elle entend conserver, de manière continue, un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 5%. Seuls les cas suivants sont considérés comme une rétention d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5% :

a) La rétention d'au moins 5% de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;

b) Dans le cas des titrisations d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'entité initiatrice d'au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées ;

c) La rétention d'expositions sélectionnées au hasard, équivalant à au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions ont été titrisées d'une autre manière dans la titrisation, à condition que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à l'origine ;

d) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches présentant un profil de risque similaire ou supérieur à celui des tranches transférées ou vendues aux investisseurs et n'arrivant en aucun cas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de sorte que la rétention équivaille au total à au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées ;

e) La rétention d'une exposition de première perte non inférieure à 5% dans chacune des expositions titrisées de la titrisation. L'intérêt économique net est mesuré à l'origine et doit être maintenu de manière constante. L'intérêt économique net, y compris les positions, les intérêts ou les expositions conservés, ne peut faire l'objet d'une réduction du risque de crédit, ni de positions courtes, ni d'autres types de couverture, et ne peut pas non plus être vendu. L'intérêt économique net doit être déterminé par la valeur notionnelle lorsqu'il s'agit d'éléments hors bilan. Il ne doit être procédé à aucune application multiple des conditions requises de rétention pour aucune titrisation.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 79 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité bancaire mère, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre ou l'une de leurs filiales, en tant qu'initiatrice ou en tant que sponsor, titrise des expositions de plusieurs entités bancaires, entités financières d'investissement ou autres entités financières incluses dans le champ de la supervision sur base consolidée, l'exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'entité bancaire mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre liées correspondantes. L'alinéa premier ne s'applique que lorsque les entités bancaires, les entités financières d'investissement ou les entités financières qui ont créé les expositions titrisées s'engagent à respecter les conditions requises établies à l'article 273 et fournissent, en temps utile, à l'initiatrice ou au sponsor et à l'entité bancaire mère, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre, les informations nécessaires pour satisfaire aux conditions requises visées à l'article 274.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées constituent des expositions sur les organismes suivants ou sont garanties, de manière totale, inconditionnelle et irrévocable, par ceux-ci :

a) administrations centrales ou banques centrales ;

b) administrations régionales, autorités locales et organismes du secteur public de l'UE ;

c) entités auxquelles est attribuée une pondération de risque de 50% ou inférieure conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III ;

d) banques multilatérales de développement.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui constituent un indice d'entités largement négocié, ou sont des valeurs négociables autres que des positions de titrisation.

Article 271. Diligence raisonnable

1. Avant de s'exposer aux risques d'une titrisation, et par la suite lorsque cela est opportun, les entités doivent pouvoir démontrer à l'AFA, pour chacune de leurs positions de titrisation individuelles, qu'elles en ont une connaissance complète et approfondie dans tous leurs détails, et qu'elles ont mis en œuvre des politiques et des procédures formelles appropriées à leur portefeuille de négociation et à leur portefeuille d'investissement, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions de titrisation, afin d'examiner et de consigner :

a) Les informations publiées conformément au paragraphe 1 de l'article 270 par les entités initiatrices, sponsors ou prêteurs initiaux, afin de préciser l'intérêt économique net qu'elles conservent, de manière constante, dans la titrisation ;

b) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;

c) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation ;

d) La réputation et l'historique des pertes subies lors de titrisations antérieures par les entités initiatrices ou sponsors au regard des catégories pertinentes d'expositions sous-jacentes à la position de titrisation ;

e) Les déclarations et communications des entités initiatrices ou sponsors, ou de leurs agents ou conseillers, concernant leur diligence raisonnable à l'égard des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés réelles garantissant les expositions titrisées ;

f) Le cas échéant, les méthodologies et les concepts sur lesquels repose l'évaluation des sûretés réelles garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'entité initiatrice ou sponsor en vue de garantir l'indépendance de l'évaluateur ;

g) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'évolution de la position de titrisation de l'entité, telles que l'ordre contractuel de priorité des paiements et les déclencheurs connexes, les rehaussements de crédit et de liquidité, les déclencheurs liés à la valeur de marché et les définitions du défaut propres à chaque opération. Les entités doivent effectuer périodiquement leurs propres tests de résistance, qui doivent être adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, les entités peuvent recourir à des modèles financiers élaborés par un ECAI, à condition de pouvoir démontrer, lorsqu'elles y sont invitées, qu'elles ont, préalablement à l'investissement, veillé dûment à valider les hypothèses pertinentes et la structuration des modèles, ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

2. Sauf lorsqu'elles agissent en qualité d'initiatrices, de sponsors ou de prêteurs initiaux, les entités doivent établir des procédures formelles appropriées à leur portefeuille de négociation et à leur portefeuille d'investissement, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions de titrisation, afin d'assurer un suivi continu et en temps opportun des informations relatives à l'évolution des expositions sous-jacentes à leurs positions de titrisation.

Ces informations doivent comprendre, le cas échéant, le type d'expositions, le pourcentage de prêts en situation d'arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, le type et l'occupation des sûretés réelles, la distribution de fréquences des notations de crédit ou d'autres mesures de la qualité de crédit des différentes expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, ainsi que la distribution de fréquences des ratios prêt/valeur, avec des intervalles permettant une analyse de sensibilité adéquate.

Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les entités doivent disposer des informations visées au présent paragraphe non seulement sur les tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom de l'émetteur et la qualité de crédit, mais également sur les caractéristiques et la performance des ensembles sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les entités doivent également appliquer les mêmes paramètres d'analyse aux parts sociales ou souscriptions dans des émissions de titrisation acquises auprès de tiers, qu'elles aient l'intention de détenir ces parts sociales ou souscriptions dans leur portefeuille de négociation ou dans leur portefeuille d'investissement.

Article 272. Pondération de risque supplémentaire

Lorsque l'entité ne satisfait pas aux conditions requises des articles 270, 271 ou 274 sur un aspect substantiel en raison d'une négligence ou d'une omission de l'entité, l'AFA peut imposer une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250% de la pondération de risque (avec un plafond de 1.250%), et qui doit être appliquée aux positions de titrisation concernées, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 152, ou du paragraphe 2 de l'article 219, respectivement. La pondération de risque supplémentaire doit augmenter progressivement à chaque infraction ultérieure aux dispositions en matière de diligence raisonnable. L'AFA doit tenir compte des exceptions applicables à certaines titrisations prévues au paragraphe 3 de l'article 270, en réduisant la pondération de risque qu'elle imposerait autrement en vertu du présent article à l'égard d'une titrisation à laquelle s'applique le paragraphe 3 de l'article 270.

Chapitre troisième. Conditions requises applicables aux entités organisatrices et sponsors

Article 273. Critères applicables à l'octroi de crédits

Conformément au paragraphe 1 de l'article 80 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités initiatrices et sponsors doivent appliquer aux expositions à titriser les mêmes critères solides et bien définis d'octroi de crédits, conformément aux conditions requises de l'article 18 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, que ceux qu'elles appliquent aux expositions qu'elles conserveront dans leur propre portefeuille hors portefeuille de négociation. À cette fin, les entités initiatrices et sponsors doivent appliquer les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de renouvellement et de refinancement de crédits. Si les conditions requises de l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, l'entité initiatrice ne doit pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 152, et cette entité initiatrice ne peut pas exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de capitaux propres conformément au présent Règlement.

Article 274. Information des investisseurs

Conformément au paragraphe 2 de l'article 80 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui agissent en tant qu'entités initiatrices, sponsors ou prêteurs initiaux doivent communiquer aux investisseurs le niveau de leur engagement à conserver, conformément à l'article 270, un intérêt économique net dans la titrisation. Les entités initiatrices et sponsors doivent s'assurer que les investisseurs potentiels puissent accéder facilement à toutes les données pertinentes sur la qualité de crédit et l'évolution des différentes expositions sous-jacentes, les flux de trésorerie et les sûretés réelles qui adossent une exposition de titrisation, ainsi qu'à toute information nécessaire pour réaliser des tests de résistance minutieux et documentés concernant les flux de trésorerie et la valeur des sûretés réelles qui adossent les expositions sous-jacentes. À cet effet, les données pertinentes doivent être déterminées à la date de la titrisation et, le cas échéant en raison de la nature de la titrisation, après cette date.

Article 275. Condition uniforme d'application

Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser les aspects suivants :

a) Ceux prévus aux articles 270 et 271 applicables aux entités qui se trouvent exposées au risque d'une titrisation ;

b) L'exigence de retenue à la source, y compris les précisions relatives à la conservation d'un intérêt économique net significatif, telles que prévues à l'article 270, et le niveau de retenue à la source ;

c) Les conditions requises de diligence raisonnable, prévues à l'article 271, pour les entités qui s'exposent à une position dans une titrisation, et

d) Les conditions requises prévues aux articles 273 et 274 applicables aux entités initiatrices et sponsors.

Titre VI. Liquidité

Chapitre premier. Définitions et conditions requises de couverture des besoins de liquidité

Article 276. Définitions

Aux fins du présent titre, les définitions suivantes doivent être appliquées :

1. Client financier : un client, y compris les clients financiers appartenant à des groupes d'entreprises non financières, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre à titre d'activité principale, ou qui est l'un des suivants :

a) Une entité bancaire ;

b) Une entité financière d'investissement ;

c) Un véhicule de titrisation (SSPE) ;

d) Un organisme de placement collectif (OPC) ;

e) Un système d'investissement de type fermé ;

f) Une entité d'assurance ;

g) Une entité de réassurance ;

h) Une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ;

i) Une entité financière ;

j) Un système de plans de pensions tel que défini au point 9 du premier alinéa de l'article 91 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Dépôt de détail : un passif envers une personne physique ou une PME, si la PME remplit les critères pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 89 de la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ou un passif envers une entreprise, lorsque le chiffre d'affaires annuel du groupe consolidé dont fait partie l'entreprise est inférieur à 50 millions d'euros, et si les dépôts agrégés relatifs à cette PME ou à cette entreprise au niveau du groupe n'excèdent pas 1 million d'euros.

3. Société d'investissement personnelle : une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le propriétaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées entre elles, sans exercer aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle, et qui est constituée dans le seul but de gérer le patrimoine du ou des propriétaires, y compris des activités auxiliaires, telles que séparer les actifs des propriétaires des actifs de l'entreprise, faciliter la transmission d'actifs au sein d'une famille ou éviter une division des actifs après le décès d'un membre de la famille, à condition que ces activités auxiliaires soient liées à la finalité principale de gestion du patrimoine des propriétaires.

4. Intermédiaire de dépôts : une personne physique ou une entreprise qui place les dépôts de tiers, y compris les dépôts de détail et les dépôts d'entreprises, à l'exclusion des dépôts de clients financiers, auprès d'entités bancaires moyennant une commission.

5. Actifs non grevés : des actifs qui ne font l'objet d'aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou d'une autre nature empêchant l'entité de liquider, vendre, transférer, céder ou, de manière générale, aliéner ces actifs par voie de vente ferme ou de mise en pension.

6. Surnantissement non obligatoire : tout montant d'actifs que l'entité n'est pas tenue d'affecter à une émission d'obligations garanties en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d'engagements contractuels, ou pour des raisons de discipline de marché, y compris, en particulier, lorsque les actifs sont fournis au-delà de l'exigence minimale légale, réglementaire ou prudentielle de surnantissement applicable aux obligations garanties conformément à la législation andorrane et nationale d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers.

7. Exigence de couverture des actifs : le ratio entre actifs et passifs, déterminé conformément à la législation andorrane et nationale d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement de crédit en relation avec les obligations garanties.

8. Prêts sur marge : des prêts garantis par des sûretés réelles accordés à des clients dans le but de prendre des positions de négociation à effet de levier.

9. Contrats dérivés : les contrats dérivés énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit.

10. Tensions : une détérioration soudaine ou grave de la position de liquidité ou de solvabilité d'une entité en raison de changements des conditions de marché ou de facteurs idiosyncratiques pouvant entraîner pour l'entité un risque significatif de ne pas pouvoir honorer ses engagements à leur échéance dans les 30 jours suivants.

11. Actifs de niveau 1 : les actifs de liquidité et de qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 281.

12. Actifs de niveau 2 : les actifs de liquidité et de qualité de crédit élevées visés à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 281 ; les actifs de niveau 2 se subdivisent à leur tour en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, comme établi dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

13. Coussin de liquidité : le volume d'actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par une entité, conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

14. Sorties nettes de liquidité : le montant résultant de la déduction des entrées de liquidité d'une entité de ses sorties de liquidité.

15. Monnaie de référence : la monnaie de référence du pays dans lequel l'entité a son siège social. Dans le cas de la Principauté d'Andorre, il s'agit de l'euro.

16. Affacturage : un accord contractuel entre une entreprise (cédant) et une entité financière (factor) par lequel le cédant cède ou vend ses créances au factor en contrepartie de la prestation par ce dernier au cédant d'un ou plusieurs des services suivants relatifs aux créances cédées :

a) Une avance d'un pourcentage des créances cédées, généralement à court terme, non engagée et sans renouvellement automatique ;

b) La gestion des créances, le recouvrement et la couverture du risque de crédit, par laquelle, normalement, le factor administre le grand livre des ventes du cédant et recouvre les créances en son nom. Aux fins du chapitre quatrième du présent titre VI, l'affacturage est considéré comme un financement commercial.

17. Facilité de crédit ou de liquidité engagée : une facilité de crédit ou de liquidité irrévocable ou révocable sous conditions.

Article 277. Conditions requises de couverture des besoins de liquidité

1. Ainsi qu'il est établi à l'article 81 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent détenir des actifs liquides dont la somme doit couvrir les sorties de trésorerie diminuées des entrées de trésorerie, en situation de tensions, afin de garantir que les entités maintiennent un coussin de liquidité suffisant pour faire face à tout déséquilibre entre les entrées et les sorties de trésorerie en situation de graves tensions, sur une période de trente jours. En période de tensions, les entités peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie.

2. Les entités doivent éviter la double comptabilisation des sorties de trésorerie, des entrées de trésorerie et des actifs liquides. Sauf disposition contraire du règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, lorsqu'un élément peut être inclus dans plus d'une catégorie de sorties de trésorerie, il est comptabilisé dans celle qui produit la sortie de trésorerie contractuelle la plus élevée pour cet élément.

3. Les entités peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tensions, ainsi qu'il est précisé à l'article 279.

4. Les dispositions du chapitre deuxième relatives aux conditions requises de couverture des besoins de liquidité doivent s'appliquer exclusivement aux fins de préciser les obligations d'information figurant à l'article 280.

5. Le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280 est applicable aux entités bancaires et aux sociétés financières d'investissement.

Nota: Modifica l’apartat 2 i afegeix l’apartat 5; els apartats 1, 3 i 4 es mantenen.

Article 278. Condition requise de financement stable

1. Ainsi qu'il est établi à l'article 82 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent veiller à ce que les actifs et les éléments de hors bilan à long terme soient couverts au moyen d'une diversité d'instruments de financement stable, tant dans des conditions normales qu'en situation de tensions.

2. Les dispositions du chapitre troisième doivent s'appliquer exclusivement aux fins de préciser les obligations d'information figurant à l'article 280 jusqu'à ce que les obligations d'information établies audit article pour le ratio de financement stable net prévu au chapitre quatrième aient été précisées par un règlement technique.

3. Les dispositions du chapitre quatrième doivent s'appliquer aux fins de préciser la condition requise de financement stable prévue au paragraphe 1 du présent article et les obligations d'information des entités établies à l'article 280.

Nota: Es dona la redacció sencera, inclòs un títol nou. La data d’aplicació és anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).

Article 279. Respect des conditions requises de liquidité

Ainsi qu'il est établi à l'article 83 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, toute entité qui ne satisfait pas, ou ne prévoit pas de satisfaire, aux conditions requises établies à l'article 277 ou au paragraphe 1 de l'article 278, y compris pendant les périodes de tensions, doit le notifier immédiatement à l'AFA et doit lui présenter, sans retard injustifié, un plan visant à rétablir rapidement le respect des conditions requises établies à l'article 277 ou au paragraphe 1 de l'article 278, selon le cas. Jusqu'à ce que le respect ait été rétabli, l'entité doit déclarer les éléments visés, le cas échéant, au chapitre troisième ou au chapitre quatrième, dans la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 3 de l'article 280 ou dans les règlements techniques de réglementation visés aux paragraphes 3 bis ou 4 dudit article, quotidiennement à la fin de chaque jour ouvrable, à moins que l'AFA n'autorise une fréquence de déclaration plus faible et un délai de déclaration plus long. L'AFA ne peut accorder cette autorisation que sur la base de la situation individuelle d'une entité, en tenant compte de l'échelle et de la complexité des activités de l'entité. L'AFA doit contrôler l'exécution de ce plan de rétablissement et, le cas échéant, doit exiger un rétablissement plus rapide du respect.

Nota: La data d’aplicació és anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).

Chapitre deuxième. Information sur la liquidité

Article 280. Obligation d'information et format de l'information

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 81 et au paragraphe 3 de l'article 82 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent notifier les éléments mentionnés dans la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 3 ou dans le règlement technique visé au paragraphe 3 bis, au chapitre quatre et dans le règlement technique visé au paragraphe 4, à l'AFA dans la devise de référence, indépendamment de la libellé réel de ces éléments. Tant que l'obligation d'information et son format pour le ratio de financement stable net établi au chapitre quatre n'ont pas été précisés au moyen d'un règlement technique, les entités doivent notifier à l'AFA les éléments mentionnés au chapitre trois dans la devise de référence, indépendamment du libellé réel de ces éléments. L'information doit être transmise au moins mensuellement en ce qui concerne les éléments prévus dans le règlement technique visé au paragraphe 4, et au moins trimestriellement dans le cas des éléments prévus au chapitre trois et au chapitre quatre.

2. Les entités doivent notifier séparément à l'AFA les éléments prévus dans la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 3 ou le règlement technique visé au paragraphe 3 bis, au chapitre trois jusqu'à ce que l'obligation d'information et son format pour le ratio de financement stable net établi au chapitre quatre aient été précisés au moyen d'un règlement technique, au chapitre quatre et dans le règlement technique visé au paragraphe 4, le cas échéant, conformément à ce qui suit :

a) Lorsque les éléments sont libellés dans une devise autre que la devise de référence et que l'entité a des passifs agrégés libellés dans cette devise pour un montant égal ou supérieur à 5% des passifs totaux de l'entité ou du sous-groupe unique de liquidité, à l'exclusion des capitaux propres et des éléments de hors bilan, l'information doit être transmise dans la devise de libellé ;

b) Lorsque les éléments sont libellés dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'entité a une succursale d'importance significative pour ce pays tiers et que ce pays tiers utilise une devise autre que la devise de référence, l'information doit être transmise dans la devise du pays tiers où est située la succursale d'importance significative ;

c) Lorsque les éléments sont libellés dans la devise de référence et que les passifs agrégés libellés dans des devises autres que la devise de référence sont d'un montant égal ou supérieur à 5% des passifs totaux de l'entité ou du sous-groupe unique de liquidité, à l'exclusion des capitaux propres et des éléments de hors bilan, l'information doit être transmise dans la devise de référence.

3. L'AFA peut élaborer la communication technique déterminant ce qui suit :

a) Les formats et les solutions informatiques uniformes, assortis des instructions correspondantes sur les fréquences, les dates et les délais de transmission de l'information. Ces formats et fréquences sont proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des entités et doivent comprendre la transmission de l'information requise conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ;

b) Des mesures supplémentaires requises de contrôle de la liquidité, afin que l'AFA puisse obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'une entité, proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des entités. 3 bis. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de préciser quels paramètres supplémentaires de contrôle de la liquidité conformément au paragraphe 3 doivent s'appliquer aux entités petites et non complexes.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de préciser l'exigence générale établie au paragraphe 1 de l'article 277. Le règlement technique adopté conformément au présent paragraphe doit se fonder sur les éléments qui doivent être communiqués conformément au présent chapitre et à l'annexe III, et doit préciser dans quelles circonstances l'AFA doit imposer des niveaux spécifiques d'entrées et de sorties aux entités afin de prendre en considération les risques spécifiques auxquels elles sont exposées, et respecte les seuils établis dans la disposition transitoire deuxième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 281. Informations sur les actifs liquides

1. Les entités doivent déclarer les actifs liquides suivants, sauf s'ils sont exclus en vertu du paragraphe 2, et uniquement s'ils remplissent les conditions établies au paragraphe 3 :

a) Les espèces et les expositions sur des banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts détenus auprès des banques centrales, les entités doivent tenir compte de l'accord entre l'autorité compétente et la banque centrale du pays tiers sur la question de savoir si les réserves obligatoires peuvent être retirées en période de difficultés ;

b) Les autres actifs transférables d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ;

c) Les actifs transférables représentant des créances sur les entités suivantes ou garanties par ces entités :

i) Le Gouvernement d'Andorre et le comuns de la Principauté d'Andorre ; ii) L'administration centrale d'un pays de l'UE, ou d'une région de ces pays dotée de l'autonomie fiscale pour lever et percevoir des impôts, ou d'un pays tiers dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'entité encourt un risque de liquidité dans ce pays tiers qu'elle couvre par la détention de ces actifs liquides ; iii) Les banques centrales et les entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale, dans la monnaie nationale de la banque centrale et des entités du secteur public ; iv) La Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne ou des banques multilatérales de développement ;

v) Le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité ;

d) Les actifs transférables d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ;

e) Les facilités de crédit contingent accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de la fourniture urgente de liquidités ;

f) Si l'entité bancaire appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès d'entités centrales de crédit et les autres fonds liquides statutaires ou contractuels disponibles de l'entité ou des entités centrales de crédit qui sont membres du réseau visé au paragraphe 7 de l'article 79, dans la mesure où ces fonds ne sont pas garantis par des actifs liquides. Dans l'attente que l'adoption du règlement technique de réglementation spécifié au paragraphe 4 de l'article 280 définisse les termes de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les entités elles-mêmes doivent définir, dans une devise déterminée, les actifs transférables qui sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées. Dans l'intervalle, l'AFA peut fournir des orientations générales, que les entités doivent suivre, pour définir les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de ces orientations, les entités doivent appliquer à cet effet des critères transparents et objectifs, y compris certains ou la totalité.

2. Ne sont pas considérés comme des actifs liquides :

a) Les actifs émis par une entité bancaire, sauf s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Qu'il s'agisse d'obligations pouvant bénéficier du traitement établi aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 95, ou d'instruments adossés à des actifs, s'il est démontré qu'ils présentent la plus haute qualité de crédit ; ii) Qu'il s'agisse d'obligations garanties parmi celles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, autres que celles mentionnées au point i de la présente lettre ; iii) Que l'entité bancaire ait été établie par une administration régionale ou centrale d'un pays de l'UE et que cette administration ait l'obligation de protéger la base économique de l'entité et de maintenir sa viabilité tout au long de son existence ; ou que l'actif soit expressément garanti par cette administration, ou qu'au moins 90% des prêts accordés par l'entité soient directement ou indirectement garantis par cette administration et que l'actif soit principalement destiné à financer des prêts promotionnels accordés sur une base non concurrentielle et non lucrative, afin de promouvoir les objectifs publics de cette administration ;

b) Les nouveaux actifs fournis à l'entité à titre de garantie, au moyen d'accords de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, que l'entité détient uniquement à titre de mesure de réduction du risque de crédit et qui ne sont pas légalement et contractuellement à la disposition de l'entité pour qu'elle en fasse usage ;

c) Les actifs émis par l'une des entreprises suivantes :

i) Une entreprise d'investissement, ii) Une entité d'assurance, iii) Une compagnie financière holding, iv) Une compagnie financière holding mixte,

v) Toute autre entité dont l'activité principale consiste en une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, les entités doivent déclarer comme liquides les actifs qui remplissent les conditions suivantes :

a) Que les actifs soient libres de charges ou disponibles au sein d'ensembles de sûretés réelles utilisés pour obtenir des fonds supplémentaires au titre de lignes de crédit engagées ou, lorsque les sûretés sont gérées par une banque centrale, non engagées mais non encore tirées, disponibles pour l'entité ;

b) Que les actifs ne soient pas émis par l'entité elle-même ou par son entité mère ou ses filiales ou par une autre filiale de son entité mère ou de sa compagnie financière holding mère ;

c) Que le prix des actifs soit généralement accepté par les participants au marché et puisse être facilement observé sur le marché, ou que leur prix puisse être déterminé au moyen d'une formule facile à calculer sur la base de données publiquement disponibles et ne dépende pas d'hypothèses fortes, comme c'est normalement le cas pour les produits exotiques ou structurés ;

d) Que les actifs soient cotés sur un marché organisé ou soient négociables sur des marchés de vente ferme ou au moyen d'une simple mise en pension sur des marchés de pension ; ces critères doivent être évalués séparément pour chaque marché. Les conditions visées aux lettres c et d du premier alinéa ne doivent pas s'appliquer aux actifs visés au paragraphe 1, lettre a, point i de la lettre c, et lettres e et f.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, jusqu'à ce qu'une exigence obligatoire de liquidité soit déterminée conformément au paragraphe 4 de l'article 280 et aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les entités doivent déclarer :

a) Les autres actifs non éligibles auprès des banques centrales mais négociables, tels que les actions et l'or ;

b) Les autres actifs éligibles auprès des banques centrales et négociables, tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit ;

c) Les autres actifs éligibles auprès des banques centrales mais non négociables, tels que les créances.

5. Les actions ou parts sociales d'OPC peuvent être traitées comme des actifs liquides jusqu'à un montant absolu de 500 millions d'euros dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque entité, à condition que les conditions requises au paragraphe 3 de l'article 98 soient remplies et que l'OPC investisse uniquement dans des actifs liquides parmi ceux mentionnés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des dérivés destinés à réduire le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change. L'utilisation (ou l'utilisation éventuelle) par un OPC d'instruments dérivés afin de couvrir les risques d'investissements dans des actifs éligibles ne doit pas empêcher cet OPC d'être éligible au traitement visé au premier alinéa du présent paragraphe. Si la valeur des actions ou parts sociales de l'OPC n'est pas régulièrement évaluée aux prix du marché par les tiers mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 4 de l'article 283, et que l'AFA n'est pas convaincue qu'une entité dispose de méthodes et procédures fiables pour cette évaluation conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 283, les actions ou parts sociales de cet OPC ne doivent pas être traitées comme des actifs liquides.

6. Lorsqu'un actif liquide cesse de remplir la condition requise relative aux actifs liquides établie au présent article, l'entité peut toutefois continuer à le considérer comme un actif liquide pendant une période supplémentaire de 30 jours calendaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse de pouvoir bénéficier du traitement établi au paragraphe 5, les actions ou parts sociales de l'OPC peuvent toutefois être considérées comme un actif liquide pendant une période supplémentaire de 30 jours, à condition que ces actifs ne dépassent pas 10% des actifs totaux de l'OPC.

Nota: Integra la nova redacció dels apartats 3, 5 i 6 i la supressió de l’apartat 7. L’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).; Mateix text resultant que l’acte anterior: l’antic apartat 7 desapareix (el seu contingut renovat passa a l’apartat 6).

Article 282. Conditions requises opérationnelles applicables aux détentions d'actifs liquides

Les entités ne peuvent déclarer comme actifs liquides que les détentions d'actifs liquides qui remplissent les conditions suivantes :

a) Qu'elles sont dûment diversifiées. Aucune diversification n'est requise pour les actifs relevant des lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 281 ;

b) Qu'elles sont disponibles, en termes juridiques et pratiques, à tout moment au cours des 30 jours suivant leur liquidation par vente directe ou au moyen d'une simple mise en pension sur des marchés agréés de mise en pension, afin d'honorer les obligations arrivant à échéance. Les actifs liquides visés à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 281, détenus dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellés dans des devises non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent aux sorties dans le pays tiers ou la monnaie en question ; sauf si l'entité peut démontrer à l'AFA qu'elle a couvert de manière adéquate le risque de change qui en résulte ;

c) Que les actifs liquides sont contrôlés par une fonction de gestion de la liquidité ;

d) Qu'une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux prévus aux lettres a, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 281, est liquidée périodiquement et, au minimum, annuellement, par vente directe ou au moyen de mises en pension individuelles sur des marchés de mise en pension agréés afin de :

i) Vérifier l'accès au marché de ces actifs, ii) Vérifier l'efficacité de ses processus de liquidation d'actifs, iii) Vérifier la capacité d'utilisation des actifs, iv) Minimiser le risque de signal négatif au cours d'une période de tension ;

e) Que les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts mais que les actifs liquides sont soumis à des mécanismes internes adéquats garantissant une disponibilité rapide pour la trésorerie, en cas de besoin, et notamment qu'ils ne sont pas affectés à d'autres opérations courantes, parmi lesquelles :

i) Couverture ou autres stratégies de négociation, ii) Apport de rehaussements de crédit dans des transactions structurées, iii) Couverture de dépenses opérationnelles ;

f) Que la libellé des actifs liquides est cohérent avec la répartition par devises des sorties de liquidité après déduction des entrées. La condition visée à la lettre b de l'alinéa premier ne s'applique pas aux actifs visés au point i de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 281.

Article 283. Évaluation des actifs liquides

1. La valeur d'un actif liquide à déclarer doit être sa valeur de marché, à laquelle doivent être appliquées les décotes adéquates afin de refléter au minimum la duration, le risque de crédit et de liquidité et les décotes habituelles des opérations de mise en pension en périodes de tension générale des marchés. Les décotes doivent être d'au moins 15% dans le cas des actifs prévus à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 281. Lorsque l'entité couvre le risque de prix associé à un actif, elle doit tenir compte du flux de trésorerie résultant de la liquidation potentielle de la couverture.

2. Les actions ou parts sociales d'OPC visées au paragraphe 6 de l'article 281 doivent faire l'objet de décotes, en tenant compte, au moyen de l'approche par transparence, des actifs sous-jacents comme indiqué ci-après :

a) 0% dans le cas des actifs prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 281 ;

b) 5% dans le cas des actifs prévus aux lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 281 ;

c) 20% dans le cas des actifs prévus à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 281.

3. L'approche par transparence visée au paragraphe 2 doit être appliquée comme suit :

a) Lorsque l'entité connaît les expositions sous-jacentes d'un OPC, elle peut les prendre en considération pour les affecter aux lettres a à d du paragraphe 1 de l'article 281 ;

b) Lorsque l'entité ne connaît pas les expositions sous-jacentes d'un OPC, il doit être présumé que l'OPC investit par ordre décroissant, jusqu'au maximum autorisé conformément à son mandat, dans les catégories d'actifs prévues aux lettres a à d du paragraphe 1 de l'article 281, jusqu'à atteindre la limite totale maximale d'investissement.

4. Les entités doivent établir des méthodes et des procédures fiables pour calculer et communiquer la valeur de marché et les corrections de valeur des actions ou parts sociales d'OPC. Uniquement lorsqu'elles peuvent démontrer, à l'appréciation de l'AFA, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'établissement de méthodes propres, les entités peuvent recourir aux tiers suivants pour calculer et déclarer les décotes applicables aux actions ou parts sociales d'OPC, conformément aux méthodes exposées aux lettres a et b du paragraphe 3 :

a) L'entité dépositaire de l'OPC, pour autant que l'OPC investisse exclusivement dans des valeurs mobilières et dépose toutes les valeurs mobilières auprès de cette entité dépositaire ;

b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, pour autant que celle-ci remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude des calculs réalisés par l'entité dépositaire ou la société de gestion de l'OPC doit être confirmée par un auditeur externe.

Article 284. Devises présentant des limitations de disponibilité d'actifs liquides

1. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit émettre des orientations ou adopter des orientations d'organismes reconnus au niveau international concernant la disponibilité pour les entités des actifs liquides visés à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 281, dans les devises pertinentes pour les entités établies dans des pays tiers.

2. Lorsque les besoins justifiés en actifs liquides, compte tenu des conditions requises de l'article 277, excèdent la disponibilité de ces actifs dans une devise déterminée, une ou plusieurs des dérogations suivantes doivent s'appliquer :

a) Nonobstant les dispositions de la lettre f de l'article 282, la libellé des actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par devises des sorties de trésorerie après déduction des entrées ;

b) Pour les devises de pays tiers, les actifs liquides requis peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de ce pays tiers, engagées de manière irrévocable par contrat pour les 30 jours suivants et assorties d'un prix raisonnable, indépendamment du montant utilisé, à condition que les autorités compétentes de ce pays tiers agissent de la même manière et que ce pays tiers établisse des exigences d'information comparables ;

c) En cas de déficit d'actifs de niveau 1, l'entité peut détenir des actifs de niveau 2A soumis à des décotes plus élevées et toute limite maximale applicable à ces actifs peut être modifiée conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

3. Les dérogations appliquées conformément au paragraphe 2 doivent être inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs pertinents. Les besoins justifiés des entités doivent être évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, au moyen d'une gestion saine de la liquidité, le besoin de ces actifs liquides et de la détention de ces mêmes actifs liquides par d'autres participants au marché.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution énumérant les devises qui satisfont aux conditions établies dans le présent article.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser les dérogations prévues au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.

Nota: L’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).

Article 285. Sorties de trésorerie

1. Tant qu'une exigence obligatoire de liquidité n'est pas déterminée conformément au paragraphe 4 de l'article 280, les sorties de trésorerie à déclarer doivent inclure :

a) L'encours actuel des dépôts de détail tel qu'établi à l'article 286 ;

b) Les encours actuels d'autres passifs arrivant à échéance dont le paiement peut être exigé par les entités émettrices ou par le fournisseur du financement ou qui impliquent une attente implicite du fournisseur du financement selon laquelle l'entité doit rembourser le passif au cours des 30 jours suivants, tel qu'établi à l'article 287 ;

c) Les sorties supplémentaires mentionnées à l'article 288 ;

d) Le montant maximal pouvant être utilisé au cours des 30 jours suivants au titre des facilités de liquidité et de crédit engagées non utilisées, tel qu'établi à l'article 289 ;

e) Les sorties supplémentaires identifiées dans l'évaluation prévue au paragraphe 2.

2. Les entités doivent évaluer périodiquement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie, au cours des 30 jours suivants, relatives aux produits ou services, qui ne sont pas prévues aux articles 287, 288 et 289 et que ces entités offrent ou parrainent ou que des acheteurs potentiels peuvent considérer comme associés à ces entités, y compris, sans s'y limiter, les sorties de trésorerie découlant de toute disposition contractuelle, telles que d'autres obligations hors bilan et obligations conditionnelles en matière de financement, y compris, sans s'y limiter, les facilités de financement engagées, les prêts et avances non utilisés à des contreparties de gros, les hypothèques convenues mais non encore tirées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues en lien avec le renouvellement ou l'extension de nouveaux prêts de détail et autres que de détail, les dettes sur dérivés planifiées et les produits liés aux éléments hors bilan de financement commercial, conformément à l'article 294 et à l'annexe I. Ces sorties doivent être évaluées sur la base d'un scénario de tensions combinées, idiosyncratiques et étendues à l'ensemble du marché.

Aux fins de cette évaluation, les entités doivent tenir particulièrement compte des atteintes importantes à leur réputation que peut entraîner le fait de ne pas apporter de soutien en termes de liquidité à ces produits ou services.

Les entités doivent notifier à l'AFA, au moins une fois par an, les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie visées à l'alinéa premier sont importants et l'AFA doit déterminer les sorties qui seront assignées.

Les entités doivent appliquer un taux de sortie allant jusqu'à 5% pour les produits liés aux éléments hors bilan de financement commercial, conformément à l'article 294 et à l'annexe I.

Article 286. Sorties sur dépôts de détail

1. Les entités doivent déclarer séparément le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et doivent le multiplier par 5% au minimum, si le dépôt remplit l'une des conditions suivantes :

a) Qu'il fasse partie d'une relation établie qui rend très improbable un retrait de ce dépôt, ou

b) Qu'il soit effectué sur des comptes courants, par exemple, les comptes sur lesquels les salaires sont versés automatiquement.

2. Les entités doivent multiplier par 10% au minimum les autres dépôts de détail différents de ceux mentionnés au paragraphe 1.

3. Au moyen d'une communication technique, l'AFA doit émettre ou adopter des lignes directrices d'organismes reconnus internationalement sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de détail faisant l'objet de différentes sorties et les définitions de ces produits aux fins du présent chapitre. Ces orientations doivent tenir compte de la probabilité que ces dépôts donnent lieu à des sorties de liquidité au cours des 30 jours suivants. Ces sorties doivent être évaluées sur la base d'un scénario de tensions combinées, idiosyncrasiques et à l'échelle de l'ensemble du marché.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les entités doivent multiplier les dépôts de détail qu'elles ont obtenus dans des pays tiers par un pourcentage plus élevé que celui prévu dans ces paragraphes si le pourcentage est prévu dans des conditions requises comparables d'information du pays tiers.

5. Les entités peuvent exclure du calcul des sorties certaines catégories de dépôts de détail clairement délimitées, à condition que l'entité applique strictement dans chaque cas les conditions suivantes à l'ensemble de la catégorie de ces dépôts, sauf dans des circonstances particulières dûment justifiées de difficultés financières du déposant :

a) Le déposant ne peut pas retirer le dépôt dans un délai de 30 jours, ou

b) Pour les retraits qui ont lieu avant la fin de la période de 30 jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte des intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle, majorée d'une pénalité financière qui peut ne pas être supérieure aux intérêts courus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.

Article 287. Sorties au titre d'autres passifs

1. Les entités doivent multiplier par 0% les passifs résultant de leurs dépenses d'exploitation.

2. Les entités doivent multiplier les passifs résultant d'opérations de prêt garanti et de transactions entre parties liées au marché des capitaux telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, par :

a) 0% jusqu'à concurrence de la valeur des actifs liquides, conformément à l'article 283, s'ils sont garantis par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 ;

b) 100% au-delà de la valeur des actifs liquides, conformément à l'article 283, s'ils sont garantis par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 ;

c) 100% s'ils sont garantis par des actifs ne pouvant pas être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281, sauf les transactions prévues aux lettres d et e du présent paragraphe ;

d) 25% s'ils sont garantis par des actifs ne pouvant pas être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 et que l'entité qui accorde le prêt est l'administration centrale, un organisme du secteur public d'un pays de l'UE dans lequel l'entité bancaire a été agréée ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement. Les organismes du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limités à ceux qui ont une pondération de risque de 20% ou inférieure, conformément aux dispositions de la section deuxième du chapitre troisième du titre III ;

e) 0% si l'entité qui accorde le prêt est une banque centrale.

3. Les entités doivent multiplier les passifs résultant des dépôts que doivent maintenir :

a) Le déposant, afin d'obtenir de l'entité des services de compensation, de conservation ou de gestion de trésorerie ou un autre service équivalent ;

b) Dans le contexte de la répartition de tâches communes dans le cadre d'un système de protection institutionnel remplissant les conditions requises au paragraphe 7 de l'article 79, ou en tant que dépôt minimal légal ou statutaire, une autre entité membre du même système de protection institutionnel ;

c) Le déposant dans le contexte d'une relation opérationnelle établie, autre que celle mentionnée à la lettre a ;

d) Le déposant pour obtenir des services de compensation de trésorerie et d'entité bancaire centrale et si l'entité bancaire appartient à un réseau en application de dispositions légales ou statutaires ; Par 5% dans le cas de la lettre a dans la mesure où ils sont couverts par le système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, ou par 25% dans les autres cas. Les dépôts d'entités bancaires placés auprès d'entités centrales de crédit qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 281 doivent être multipliés par 100% du niveau de sortie.

4. La compensation, la conservation ou la gestion de trésorerie ou les autres services comparables visés aux lettres a et d du paragraphe 3 ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le contexte d'une relation établie dont le déposant dépend substantiellement. Ces services ne doivent pas consister simplement en des services de correspondance bancaire ou de courtage principal, et les entités doivent disposer de preuves que le client ne peut pas retirer les montants légalement dus sur un horizon temporel de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel. Jusqu'à ce qu'il existe une définition uniforme de la relation opérationnelle établie visée à la lettre c du paragraphe 3, les entités doivent fixer elles-mêmes les critères permettant de déterminer qu'il existe une relation opérationnelle établie pour laquelle elles disposent de preuves que le client ne peut pas retirer les montants légalement dus sur un horizon temporel de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, et notifier ces critères à l'AFA. L'AFA peut fournir des orientations générales que les entités doivent suivre pour déterminer les dépôts maintenus par le déposant dans le contexte d'une relation opérationnelle établie.

5. Les entités doivent multiplier par 40% des passifs résultant de dépôts de clients qui ne sont pas des clients financiers dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le paragraphes 3 et 4 et doivent multiplier par 20% le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou par un système équivalent dans un pays tiers.

6. Les entités doivent prendre en considération les sorties et entrées prévues sur un horizon de 30 jours dans les contrats énumérés à l'annexe II, en termes nets, de toutes les contreparties et elles doivent être multipliées par 100% en cas de sortie nette. Par termes nets, on entend également nets des garanties réelles reçues et pouvant être qualifiées d'actifs liquides conformément à l'article 281.

7. Les entités doivent notifier séparément les autres passifs non prévus aux paragraphes 1 à 5.

8. L'AFA peut autoriser l'application d'un pourcentage de sorties inférieur, au cas par cas, aux passifs du paragraphe 7 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que la contrepartie soit l'une des entités suivantes :

i) Une entité mère ou filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ii) Une entité liée à l'entité par une relation de contrôle telle que le déposant personne morale et l'entité ont une direction unique en vertu d'un contrat conclu entre eux ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou que les organes d'administration, de direction ou de contrôle des deux entreprises sont composés majoritairement des mêmes personnes en fonction pendant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, iii) Une entité intégrée dans le même système de protection institutionnel conformément aux conditions requises au paragraphe 7 de l'article 79, iv) L'entité centrale ou un membre d'un réseau conformément à la lettre m du paragraphe 1 de l'article 265 ;

b) Qu'il existe des motifs de s'attendre à un flux de sorties moindre au cours des 30 jours suivants, y compris dans un scénario de tensions combinées, idiosyncrasiques et à l'échelle du marché ;

c) Que la contrepartie applique une sortie correspondante symétrique ou plus prudente, nonobstant les dispositions de l'article 290 ;

d) Que l'entité et la contrepartie soient établies dans la même juridiction.

Nota: Aplicació retroactiva al 20-3-2025, anterior a l'entrada en vigor (27-3-2025).

Article 288. Sorties supplémentaires

1. Les garanties réelles qui ne sont pas des actifs parmi ceux mentionnés aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 281, et que l'entité fournit pour les contrats énumérés à l'annexe II, ainsi que les dérivés de crédit, sont soumis à un pourcentage de sorties supplémentaires de 20%.

2. Les entités doivent notifier à l'AFA tous les contrats conclus dont les conditions contractuelles donnent lieu à des sorties de liquidités ou à des besoins supplémentaires de garanties réelles, dans un délai de 30 jours à la suite d'une détérioration significative de la qualité de crédit de l'entité. Si l'AFA considère que ces contrats sont significatifs au regard des sorties de liquidités potentielles de l'entité, elle doit exiger que cette dernière ajoute des sorties supplémentaires pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires de garanties réelles résultant d'une détérioration significative de la qualité de crédit de l'entité, telle qu'un abaissement de son évaluation de crédit externe pouvant aller jusqu'à trois crans. L'entité doit revoir périodiquement l'ampleur de cette détérioration significative en fonction de ce qui est pertinent en vertu des contrats qu'elle a conclus et doit notifier le résultat de sa révision à l'AFA.

3. L'entité doit ajouter des sorties supplémentaires correspondant aux besoins de garanties réelles qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet impact est d'une importance significative. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de déterminer les conditions d'application en ce qui concerne la notion de caractère significatif et les méthodes de mesure de ces sorties supplémentaires.

4. L'entité doit ajouter des sorties supplémentaires correspondant à la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et qui doivent être livrés dans un horizon de 30 jours, à moins que l'entité ne détienne les titres à livrer ou ne les ait empruntés à des conditions qui n'en imposent le remboursement qu'après le délai de 30 jours et que ces titres ne fassent pas partie des actifs liquides de l'entité.

5. L'entité doit ajouter une sortie supplémentaire correspondant à :

a) L'excédent de garanties réelles que l'entité détient et qui peut être exigé par la contrepartie à tout moment conformément au contrat ;

b) Les garanties réelles qui doivent être restituées à la contrepartie ;

c) Les garanties réelles qui correspondent à des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides aux fins de l'article 281 et qui peuvent être remplacées par des actifs correspondant à des actifs qui ne sont pas qualifiés d'actifs liquides aux fins de l'article 281 sans l'accord de l'entité.

6. Les dépôts reçus en garantie ne doivent pas être considérés comme un passif aux fins de l'article 287 mais doivent, le cas échéant, être régis par les dispositions du présent article.

Article 289. Sorties liées aux facilités de liquidité et de crédit

1. Les entités doivent déclarer les sorties découlant de facilités de crédit confirmées et de facilités de liquidité confirmées, qui sont déterminées en pourcentage du montant maximal pouvant être prélevé dans les 30 jours suivants. Ce montant maximal pouvant être prélevé peut être calculé en excluant les conditions requises de liquidité obligatoires conformément au paragraphe 2 de l'article 285, pour les éléments de hors bilan de financement commercial, et en excluant, conformément à l'article 283, la valeur des sûretés réelles devant être fournies, si l'entité peut réutiliser ces sûretés et si les sûretés réelles constituent des actifs liquides conformément à l'article 281. Les sûretés réelles fournies ne doivent pas consister en actifs émis par la contrepartie de la facilité de crédit ou de liquidité ou par l'une de ses entreprises associées. Si l'entité dispose des informations nécessaires, le montant maximal pouvant être prélevé sur les facilités de crédit et de liquidité doit être le montant maximal pouvant être prélevé compte tenu des obligations propres de la contrepartie ou compte tenu du calendrier préétabli de prélèvements contractuels arrivant à échéance dans les 30 jours suivants.

2. Le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur les facilités de liquidité confirmées non utilisées et sur les facilités de crédit confirmées non utilisées doit être multiplié par 5% si elles remplissent les critères pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail conformément à ce que prévoit l'article 89.

3. Le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur les facilités de liquidité confirmées non utilisées et sur les facilités de crédit confirmées non utilisées doit être multiplié par 10% lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Lorsqu'elles n'appartiennent pas à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à ce que prévoit l'article 89 ;

b) Lorsqu'elles ont été octroyées à des clients qui ne sont pas des clients financiers ;

c) Lorsqu'elles n'ont pas été octroyées afin de remplacer le financement du client dans des situations où celui-ci est incapable de couvrir ses besoins de financement sur les marchés financiers.

4. Le montant confirmé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une SSPE afin de permettre à une SSPE d'acquérir des actifs autres que des titres auprès de clients qui ne sont pas des clients financiers doit être multiplié par 10% pour autant que ce montant confirmé dépasse le montant des actifs en cours d'acquisition à ce moment auprès des clients et dans les cas où le montant maximal pouvant être prélevé est limité contractuellement au montant des actifs en cours d'acquisition.

5. L'entité doit notifier le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur d'autres facilités de crédit confirmées non utilisées et d'autres facilités de liquidité confirmées non utilisées. Cela s'applique, en particulier :

a) Aux facilités de liquidité que l'entité a accordées à des SSPE dans des cas autres que ceux visés à la lettre b du paragraphe 3 ;

b) Aux dispositions en vertu desquelles l'entité doit acheter ou échanger des actifs d'une SSPE ;

c) Aux facilités accordées aux entités bancaires ;

d) Aux facilités accordées à des entités financières et à des entités financières d'investissement.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, les entités qui ont été établies et parrainées par au moins une administration régionale ou centrale d'un État membre de l'UE peuvent également appliquer les traitements prévus aux paragraphes 2 et 3 aux facilités de liquidité et de crédit qui sont octroyées aux entités dans le seul but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs relevant des catégories d'expositions prévues auxdits paragraphes. Nonobstant les dispositions de la lettre g du paragraphe 2 de l'article 290, si ces prêts incitatifs sont accordés par l'intermédiaire d'une autre entité intermédiaire (prêts subrogés), les entités peuvent comptabiliser un pourcentage symétrique d'entrées et de sorties. Ces prêts incitatifs doivent être mis exclusivement à la disposition des personnes qui ne sont pas des clients financiers sur une base non concurrentielle et non lucrative, afin de promouvoir les objectifs publics de l'administration régionale ou centrale. Il n'est possible de recourir à ces facilités de liquidité et de crédit qu'après la présentation de la demande raisonnablement attendue d'un prêt incitatif et à concurrence du montant maximal de cette demande, et en relation avec la notification ultérieure de l'utilisation des fonds décaissés.

Article 290. Entrées

1. Les entités doivent communiquer leurs entrées de liquidités.

Les entrées maximales de liquidités doivent être les entrées de liquidités plafonnées à 75% des sorties de liquidités.

Les entités peuvent exempter de ce plafond les entrées de liquidités provenant de dépôts détenus auprès d'autres entités et auxquels s'appliquent les traitements prévus aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79. Les entités peuvent exempter de ce plafond les entrées de liquidités provenant de paiements dus par des emprunteurs et des obligataires au titre de prêts hypothécaires financés par des obligations pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 95, ou par les obligations garanties telles que définies au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.

Les entités peuvent exempter les entrées provenant de prêts incitatifs que les entités ont transférés.

Avec l'approbation préalable de l'AFA, l'entité peut exempter totalement ou partiellement les entrées lorsque le fournisseur est une entité mère ou une filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ou est lié à l'entité par une relation de contrôle de telle sorte qu'elles sont gérées de manière unifiée en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou de clauses statutaires de l'entité et de cette entreprise, ou que les organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'entité et de cette entreprise ou de plusieurs entreprises sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction pendant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés.

2. Les entrées de liquidités sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles doivent comprendre uniquement les entrées contractuelles provenant d'expositions qui ne sont pas en situation de défaut et pour lesquelles l'entité n'a aucune raison de s'attendre à un défaut de paiement dans un horizon de 30 jours. Les entrées de liquidités doivent être déclarées intégralement, en présentant séparément les entrées suivantes :

a) Des paiements dus par des clients qui ne sont pas des clients financiers aux fins du paiement du principal, doit être déduit un montant égal à 50% de leur valeur ou au montant des engagements contractuels d'extension du financement pris envers ces clients, si ce dernier chiffre est plus élevé. Cette déduction ne doit pas s'appliquer aux paiements dus provenant d'opérations de prêt garanties et d'opérations liées aux marchés de capitaux, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, qui sont couvertes par des actifs liquides conformément à l'article 281, comme mentionné à la lettre d de ce paragraphe. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de la présente lettre, les entités qui ont reçu un engagement prévu au paragraphe 6 de l'article 289 pour décaisser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée à concurrence du montant maximal de la sortie qu'elles appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs ;

b) Les paiements dus provenant d'opérations de financement commercial d'une échéance résiduelle de 30 jours au maximum sont pris en compte dans leur totalité comme entrées ;

c) Les prêts dont la date d'échéance contractuelle est indéterminée doivent être pris en compte à hauteur de 20% d'entrée, à condition que le contrat permette à l'entité de résilier le contrat et de demander le paiement dans un délai de 30 jours ;

d) Les paiements dus provenant d'opérations de prêt garanties et d'opérations liées aux marchés de capitaux, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, s'ils sont couverts par des actifs liquides, tels que définis au paragraphe 1 de l'article 281, ne sont pas pris en compte à concurrence de la valeur des actifs liquides nette des décotes, et sont pris en compte dans leur totalité dans les autres cas ;

e) Les paiements dus que l'entité débitrice traite conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 287 doivent être multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant ;

f) Les montants dus résultant de positions sur des instruments faisant partie d'un indice principal d'actions, à condition qu'il n'y ait pas de double comptage des actifs liquides ;

g) Les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

3. Les sorties et entrées prévues dans un horizon de 30 jours en vertu des contrats énumérés à l'annexe II sont présentées en termes nets à l'égard de l'ensemble des contreparties et doivent être multipliées par 100% de la sortie nette. Par termes nets, on entend également nets des sûretés réelles qui sont reçues et qui peuvent être qualifiées d'actifs liquides conformément à l'article 281.

4. Nonobstant les dispositions de la lettre g du paragraphe 2, l'AFA peut autoriser l'application d'un taux d'entrée supérieur, au cas par cas, pour les facilités de crédit et de liquidité, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Lorsqu'il existe des raisons de s'attendre à des entrées supérieures, même en situation de tensions combinées du fournisseur, idiosyncratiques et étendues à l'ensemble du marché ;

b) Lorsque la contrepartie est une entité mère ou une filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ou est liée par une relation de contrôle telle que celle établie à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, ou est membre du même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ;

c) Lorsque la contrepartie applique une sortie correspondante symétrique ou plus prudente, nonobstant les dispositions des articles 287, 288 et 289 ;

d) Lorsque l'entité et la contrepartie sont établies dans la même juridiction.

5. Les entités ne doivent pas communiquer les entrées provenant des actifs liquides déclarés conformément à l'article 281 qui ne sont pas des paiements dus au titre des actifs qui ne sont pas reflétés dans la valeur de marché de l'actif.

6. Les entités ne doivent pas communiquer les entrées provenant de nouvelles obligations contractées.

7. Les entités doivent uniquement prendre en considération les entrées de liquidités qui sont reçues dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des devises non convertibles, dans la mesure où elles correspondent à des sorties respectivement dans le pays tiers ou dans la devise en question.

Nota: Només se substitueix la lletra c de l’apartat 2. Corregit l’espai erroni de la capçalera vigent («E ntrades»).

Article 291. Actualisation des futures exigences de liquidité

Après l'approbation du règlement technique de réglementation précisant l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 4 de l'article 280, le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution afin de préciser les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 286, à l'article 287 (à l'exception du paragraphe 8), et à l'article 289, afin de tenir compte des normes convenues au niveau international.

Chapitre troisième. Informations sur le financement stable

Article 292. Éléments fournissant un financement stable

1. Les établissements doivent notifier à l'AFA, conformément aux conditions requises de notification prévues au paragraphe 1 de l'article 280, et aux formats uniformes de notification visés au paragraphe 3 de l'article 280, les éléments suivants et leurs composantes, afin de permettre l'évaluation de la disponibilité d'un financement stable :

a) Les capitaux propres suivants, après application de la déduction dans les cas pertinents :

i) Instruments de fonds propres de catégorie 1, ii) Instruments de fonds propres de catégorie 2, iii) Autres actions privilégiées et instruments de capital dépassant le montant autorisé pour la catégorie 2 ayant une échéance effective d'au moins un an ;

b) Les passifs suivants non inclus dans la lettre a :

i) Dépôts de détail auxquels peut s'appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 de l'article 286, ii) Dépôts de détail auxquels peut s'appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 de l'article 286, iii) Dépôts auxquels peut s'appliquer le traitement prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 287, iv) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux qui sont soumis à un système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou à un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, au sens du paragraphe 1 de l'article 286,

v) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux prévus à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 287, vi) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux prévus à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 287, vii) Les montants déposés non prévus aux points i, ii ou iii s'ils n'appartiennent pas à des clients financiers, viii) Tous les fonds obtenus de clients financiers, ix) Séparément pour les montants prévus aux points vii et viii, respectivement, le financement provenant d'opérations de prêt garanties et de transactions entre parties liées au marché des capitaux, telles que définies au point 3 de l'article 108 : - couvert par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281, et - couvert par d'autres actifs,

x) Passifs résultant de titres pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'article 95, ou d'obligations garanties telles que définies au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, xi) Autres passifs résultant de titres émis non prévus à la lettre a, exposés ci-après : - passifs résultant de titres émis ayant une échéance effective d'au moins un an, et - passifs résultant de titres émis ayant une échéance effective inférieure à un an, xii) Autres passifs.

2. Le cas échéant, tous les éléments doivent être présentés selon les cinq catégories suivantes, en fonction de la proximité de leur date d'échéance et de la première date possible à laquelle le paiement peut être exigé conformément au contrat :

a) De 0 à 3 mois ;

b) De 3 à 6 mois ;

c) De 6 à 9 mois ;

d) De 9 à 12 mois ;

e) Plus de 12 mois.

Section quatre. Financement stable requis

Article 293 septvicies. Facteur de financement stable requis de 25%

Les titrisations de niveau 2B non grevées conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25%, qu'elles remplissent ou non les conditions requises opérationnelles et les conditions requises relatives à la composition du coussin de liquidité établies dans ledit règlement.

Section cinq. Exception pour les établissements de petite taille et non complexes

Section six. Financement stable disponible pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net

Section sept. Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net

Article 293 bis.

septvicies. Facteur de financement établi requis de 100%

1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100% :

a) Tous les actifs grevés ayant une échéance résiduelle égale ou supérieure à un an ;

b) Tous les actifs autres que ceux mentionnés aux articles 293 bis vicies à 293 bis sexvicies, y compris les prêts à des clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à un an, les expositions douteuses, les éléments déduits des capitaux propres, les actifs immobilisés, les titres de capital non négociables sur des marchés organisés, les intérêts retenus, les actifs d'assurance et les titres en défaut de paiement.

2. Les établissements doivent appliquer un facteur de financement stable requis de 100% à la différence, si elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculée conformément à l'article 293 quinquies. Les règles suivantes doivent être applicables au calcul prévu au premier alinéa :

a) La marge de variation que les établissements ont reçue de leurs contreparties est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive lorsque les sûretés réelles reçues au titre de la marge de variation peuvent être qualifiées d'actifs de niveau 1 conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ce règlement technique, et lorsque les établissements sont légalement habilités et opérationnellement en mesure de réutiliser ces garanties ;

b) Toutes les marges de variation versées par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

Article 293 ter. Ratio de financement stable net

1. L'exigence de financement stable net prévue au paragraphe 1 de l'article 278 doit être égale au quotient entre le financement stable disponible de l'entité visé à la section troisième et le financement stable requis de l'entité visé à la section quatrième et doit être exprimée en pourcentage. Les entités doivent calculer leur ratio de financement stable net conformément à la formule suivante : (Financement stable disponible)/(Financement stable requis)=Ratio de financement stable net (%)

2. Les entités doivent maintenir un ratio de financement stable net de 100% au minimum, calculé dans la devise de référence pour toutes leurs opérations, indépendamment de la devise de libellé de ces dernières.

3. Lorsque, à un moment donné, le ratio de financement stable net d'une entité est tombé en dessous de 100%, ou qu'il peut raisonnablement être prévu qu'il puisse tomber en dessous de 100%, l'exigence établie à l'article 279 doit s'appliquer. L'entité doit s'efforcer de rétablir son ratio de financement stable net au niveau mentionné au paragraphe 2. L'AFA doit évaluer les raisons pour lesquelles l'entité ne respecte pas le paragraphe 2 avant de prendre toute mesure de surveillance.

4. Les entités doivent calculer leur ratio de financement stable net et doivent en assurer le suivi, dans la devise de référence, pour toutes leurs opérations, indépendamment de la devise de libellé de ces dernières, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des devises faisant l'objet d'une déclaration séparée conformément au paragraphe 2 de l'article 280.

5. Les entités doivent veiller à ce que la répartition de leur profil de financement par devises de libellé soit globalement cohérente avec la répartition par devises de leurs actifs. Le cas échéant, l'AFA peut exiger des entités qu'elles limitent les asymétries entre devises en limitant la proportion du financement stable requis dans une devise déterminée qui peut être couverte au moyen du financement stable disponible non libellé dans cette devise. Cette limitation ne peut s'appliquer qu'à la devise qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément au paragraphe 2 de l'article 280. Pour déterminer le niveau de toute limitation pouvant être appliquée conformément au présent article en cas d'asymétries entre devises, l'AFA doit tenir compte, au moins :

a) De la possibilité pour l'entité de transférer le financement stable disponible d'une devise à une autre et entre juridictions et personnes morales au sein de son groupe et de la possibilité d'échanger des devises et d'obtenir des fonds sur les marchés des changes dans l'horizon temporel d'un an du ratio de financement stable net ;

b) De la répercussion des fluctuations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des couvertures de change existantes. Toute limitation des asymétries entre devises imposée conformément au présent article doit constituer une exigence de liquidité spécifique, conformément à l'article 98 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 293 quater. Calcul du ratio de financement stable net

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les entités doivent tenir compte des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan en termes bruts.

2. Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les entités doivent appliquer les facteurs de financement stable appropriés figurant aux sections troisième et quatrième à la valeur comptable de leurs actifs, passifs et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire du présent chapitre.

3. Les entités doivent éviter le double comptage entre le financement stable requis et le financement stable disponible. Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsqu'un élément peut être affecté à plus d'une catégorie de financement stable requis, il doit être affecté à celle qui produit le financement stable requis contractuel maximal pour cet élément.

Article 293 quinquies. Contrats dérivés

1. Les entités doivent appliquer les dispositions du présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés visés aux sections troisième et quatrième.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 293 bis nonies, les entités doivent tenir compte de la juste valeur des positions sur dérivés en termes nets lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 295. Dans le cas contraire, les entités doivent tenir compte de la juste valeur des positions sur dérivés en termes bruts et doivent traiter ces positions sur dérivés comme si elles appartenaient à leur propre ensemble de compensation, aux fins de la section quatrième.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend par juste valeur de l'ensemble de compensation la somme des justes valeurs de toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation.

4. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 293 bis nonies, tous les contrats dérivés énumérés aux lettres a à e du point 2 de l'annexe II qui impliquent un échange complet de montants de principal à la même date sont calculés en termes nets dans les différentes devises, y compris aux fins de la déclaration dans une devise faisant l'objet d'une déclaration séparée conformément au paragraphe 2 de l'article 280, même lorsque ces opérations ne sont pas incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 295.

5. Les espèces reçues en tant que garantie réelle pour réduire l'exposition d'une position sur dérivés doivent être traitées comme telles, et non comme des dépôts soumis à l'application de la section troisième.

6. L'AFA peut décider, si cela est dûment justifié, de ne pas tenir compte des effets des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, y compris par la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que ces contrats aient une échéance résiduelle inférieure à six mois ;

b) Que la contrepartie soit la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un État membre de l'UE ;

c) Que les contrats dérivés servent la politique monétaire de la Banque centrale européenne ou de la banque centrale d'un État membre de l'UE. Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers hors de l'UE bénéficie de l'exonération visée au premier alinéa conformément à la législation nationale de ce pays tiers établissant l'exigence de financement stable nette, cette exonération spécifiée dans la législation nationale du pays tiers doit être prise en compte aux fins de la consolidation.

Article 293 sexies. Compensation des opérations de prêt garanties et des transactions entre parties liées au marché des capitaux

Les actifs et passifs résultant d'opérations de financement sur titres avec une seule contrepartie doivent être calculés sur une base nette, à condition que ces actifs et passifs remplissent les conditions de compensation établies au paragraphe 4 de l'article 294 ter.

Article 293 septies. Actifs et passifs interdépendants

1. Avec l'approbation préalable de l'AFA, les entités peuvent traiter un actif et un passif comme interdépendants à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que les entités agissent uniquement comme intermédiaire par lequel est acheminé le financement provenant du passif vers l'actif interdépendant correspondant ;

b) Que les différents actifs et passifs interdépendants soient clairement identifiables et aient le même montant en principal ;

c) Que les échéances de l'actif et du passif interdépendant coïncident substantiellement, avec un décalage maximal de 20 jours entre l'échéance de l'actif et celle du passif ;

d) Que le passif interdépendant ait été exigé conformément à un engagement légal, réglementaire ou contractuel et ne soit pas utilisé pour financer d'autres actifs ;

e) Que les principaux flux de paiement provenant de l'actif ne soient pas utilisés à des fins autres que l'amortissement du passif interdépendant ;

f) Que les contreparties de chaque paire d'actifs et de passifs interdépendants ne soient pas les mêmes.

2. Les actifs et passifs sont considérés comme remplissant les conditions établies au paragraphe 1 et comme interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services figurant ci-après :

a) L'épargne réglementée centralisée, à condition que les entités soient légalement tenues de transférer des dépôts réglementés à un fonds centralisé, établi et supervisé par l'Administration centrale d'un État membre de l'UE et qui octroie des prêts pour promouvoir des objectifs d'intérêt public, et à condition que le transfert de dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins mensuellement ;

b) Les prêts incitatifs et les facilités de liquidité et de crédit qui satisfont aux critères établis dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, pour les entités agissant comme simples intermédiaires qui n'encourent aucun risque de financement ;

c) Les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes :

i) Elles sont mentionnées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou remplissent les conditions requises d'éligibilité au traitement prévu aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 95, ii) Leurs prêts sous-jacents sont intégralement financés par les obligations garanties émises, ou les obligations garanties comportent des déclencheurs non discrétionnaires d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'à la fin de la durée des prêts sous-jacents en cas d'échec du refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie ;

d) Les activités de compensation pour le compte de clients en matière de dérivés, à condition que l'entité ne fournisse pas à ses clients de garanties relatives au fonctionnement de la CCP et, en conséquence, n'encoure aucun risque de financement.

Article 293 octies. Dépôts au sein de systèmes de protection institutionnels et de réseaux coopératifs

Lorsqu'une entité appartient à l'un des systèmes de protection institutionnels visés au paragraphe 7 de l'article 79 ou à un réseau coopératif d'un État membre de l'UE, les dépôts à vue que l'entité détient auprès de l'entité centrale et que l'entité déposante considère comme des actifs liquides conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280 sont soumis aux conditions requises suivantes :

a) L'entité déposante doit appliquer le facteur de financement stable requis conformément aux dispositions des articles 293 novodecies à 293 bis nonies, en fonction du traitement de ces dépôts à vue en tant qu'actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, et en fonction de la décote correspondante appliquée à ces dépôts à vue pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ;

b) L'entité centrale recevant le dépôt doit appliquer le facteur de financement stable disponible symétrique correspondant.

Article 293 nonies. Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

1. Nonobstant les sections troisième et quatrième, lorsque l'article 293 octies ne s'applique pas, l'AFA peut autoriser, au cas par cas, les entités à appliquer un facteur de financement stable disponible supérieur ou un facteur de financement stable requis inférieur aux actifs, passifs et facilités de liquidité ou de crédit engagées, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que la contrepartie :

i) Soit l'entreprise mère ou une filiale de l'entité, ii) Soit une autre filiale de la même entreprise mère, iii) Soit une entreprise liée à l'entité conformément aux dispositions du point 7 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, iv) Soit membre du même système de protection institutionnel prévu au paragraphe 7 de l'article 79 ;

b) Qu'il y ait des raisons de s'attendre à ce que le passif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée reçue par l'entité constitue une source de financement plus stable ou à ce que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée octroyée par l'entité requière moins de financement stable sur l'horizon temporel d'un an du ratio de financement stable net que le même passif, actif ou facilité de crédit ou de liquidité engagée reçu ou octroyé par d'autres contreparties ;

c) Que la contrepartie applique un facteur de financement stable requis égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible supérieur ou applique un facteur de financement stable disponible égal ou inférieur au facteur de financement stable requis inférieur ;

d) Que l'entité et la contrepartie soient établies dans la Principauté d'Andorre ou dans le même État membre de l'UE.

2. Lorsque l'entité et la contrepartie sont établies dans des pays différents, que ce soit dans la Principauté d'Andorre ou dans un État membre de l'UE, l'AFA peut renoncer à appliquer la condition établie à la lettre d du paragraphe 1, à condition que, outre les critères prévus dans ce paragraphe, les critères suivants soient remplis :

a) Qu'il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe concernant le passif, l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité engagée ;

b) Que le fournisseur du financement présente un profil de risque de financement faible ;

c) Que le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement ait été dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.

Article 293 decies. Calcul du montant du financement stable disponible

Sauf disposition contraire de la présente section, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des diverses catégories ou types de passifs et de capitaux propres par les facteurs de financement stable disponible devant être appliqués conformément aux articles 293 duodecies à 293 sexdecies. Le montant total du financement stable disponible doit être égal à la somme des montants pondérés des passifs et des capitaux propres. Les obligations et autres titres de créance émis par l'entité, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme s'ils appartenaient à la catégorie de dépôts de détail appropriée. Les entités doivent établir des limitations telles que ces instruments ne puissent être acquis et détenus que par des clients de détail.

Article 293 undecies. Échéance résiduelle d'un passif ou de capitaux propres

1. Sauf disposition contraire de la présente section, les entités doivent tenir compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs passifs et capitaux propres pour déterminer les facteurs de financement stable disponible devant être appliqués conformément aux articles 293 duodecies à 293 sexdecies.

2. Les entités doivent tenir compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un passif ou des capitaux propres. Elles doivent le faire en partant de l'hypothèse que la contrepartie rembourse les options d'achat à la première date possible. En ce qui concerne les options exerçables à la discrétion de l'entité, cette dernière et l'AFA doivent tenir compte des facteurs de réputation susceptibles de limiter la capacité de l'entité à ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les entités rembourseraient certains passifs avant leur échéance.

3. Les entités doivent traiter les dépôts assortis de préavis fixes en fonction de leur période de préavis et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, pour déterminer l'échéance résiduelle des dépôts de détail à terme, les entités ne doivent pas tenir compte des options de retrait anticipé dans lesquelles le déposant doit payer une pénalité financière pour les retraits anticipés intervenant dans un délai inférieur à un an, qui est établie dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

4. Aux fins de déterminer les facteurs de financement stable disponible devant être appliqués conformément aux articles 293 duodecies à 293 sexdecies, les entités doivent considérer que toute partie des passifs ayant une échéance résiduelle d'au moins un an qui arrive à échéance dans moins de six mois, ou toute partie de ces passifs qui arrive à échéance dans un délai égal ou supérieur à six mois mais inférieur à un an, a une échéance résiduelle inférieure à six mois, ou égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, respectivement.

Article 293 duodecies. Facteur de financement stable disponible de 0%

1. Sauf disposition contraire des articles 293 terdecies à 293 sexdecies, tous les passifs sans échéance déterminée, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0%, à l'exception des suivants :

a) Les passifs d'impôts différés, qui doivent être traités en fonction de la date la plus proche possible à laquelle ces passifs pourraient être réalisés ;

b) Les intérêts minoritaires, qui doivent être traités en fonction de la durée de l'instrument.

2. Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 sont soumis à l'un des facteurs suivants :

a) 0%, à condition que l'échéance résiduelle effective du passif d'impôts différés ou de l'intérêt minoritaire soit inférieure à six mois ;

b) 50%, à condition que l'échéance résiduelle effective du passif d'impôts différés ou de l'intérêt minoritaire soit égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an ;

c) 100%, à condition que l'échéance résiduelle effective du passif d'impôts différés ou de l'intérêt minoritaire soit d'au moins un an.

3. Les passifs et éléments ou instruments de capital suivants sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0% :

a) Les montants restant à payer à la date de l'opération du fait d'achats d'instruments financiers, de devises ou de matières premières dont le règlement est prévu dans le cycle de règlement standard ou dans le délai habituel pour la bourse ou le type d'opération concerné, ou dont le règlement n'a pas encore pu être effectué mais continue d'être considéré comme prévisible ;

b) Les passifs classés comme interdépendants avec des actifs conformément à l'article 293 septies ;

c) Les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant :

i) De l'AFA, de la Banque centrale européenne ou de la banque centrale d'un État membre de l'UE, ii) De la banque centrale d'un pays tiers hors de l'UE, iii) De clients financiers ;

d) Tout autre passif et élément ou instrument de capital non prévu aux articles 293 terdecies à 293 sexdecies.

4. Les entités doivent appliquer un facteur de financement stable disponible de 0% à la valeur absolue de la différence, si elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation présentant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation présentant une juste valeur négative, calculée conformément à l'article 293 quinquies. Les règles suivantes s'appliquent au calcul prévu au premier alinéa :

a) La marge de variation reçue par les entités de leurs contreparties est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation présentant une juste valeur positive lorsque les sûretés réelles reçues au titre de la marge de variation peuvent être qualifiées d'actifs de niveau 1 conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ce règlement technique, et lorsque les entités sont juridiquement habilitées et opérationnellement en mesure de réutiliser ces sûretés ;

b) Toutes les marges de variation fournies par les entités à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation présentant une juste valeur négative.

Titre VII. Levier

Article 294. Calcul du ratio de levier

1. Conformément à l'article 84 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer leur ratio de levier selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Le ratio de levier est calculé comme la mesure des fonds propres de l'entité divisée par la mesure de l'exposition totale de l'entité et est exprimé en pourcentage. Les entités doivent calculer le ratio de levier à la date de référence de la déclaration.

3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres doit être les fonds propres de catégorie 1.

4. Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale doit être la somme des valeurs exposées :

a) Des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 296, qui sont calculées conformément au paragraphe 1 de l'article 296 ;

b) Des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris les contrats et dérivés de crédit qui sont hors bilan, qui sont calculées conformément aux articles 295 et 295 bis ;

c) Des majorations pour risque de crédit de contrepartie des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, qui sont calculées conformément à l'article 296 ;

d) Des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 295 bis et 296 ter, qui sont calculées conformément à l'article 296 bis ;

e) Des achats ou ventes normalisés en attente de liquidation, qui sont calculées conformément à l'article 296 ter. Les entités doivent traiter les opérations à règlement différé conformément aux lettres a à d du premier alinéa, selon le cas. Les entités peuvent déduire des valeurs exposées visées aux lettres a et d du premier alinéa le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan et hors bilan, respectivement, lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1, sous réserve d'un minimum de 0.

5. Nonobstant la lettre d du paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les éléments de hors bilan au sens de la lettre d du paragraphe 4, qui sont traités comme des dérivés conformément au référentiel comptable applicable, sont soumis au traitement prévu à la lettre b de ce paragraphe ;

b) Lorsqu'un client d'une entité agissant en qualité de membre compensateur conclut directement une opération sur dérivés avec une CCP et que l'entité garantit les expositions de transaction de son client envers la CCP découlant de cette opération, l'entité doit calculer son exposition résultant de la garantie conformément à la lettre b du paragraphe 4, comme si l'entité avait conclu directement l'opération avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture de la marge de variation en espèces. Le traitement prévu à la lettre b du premier alinéa doit s'appliquer également à une entité agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit les expositions de transaction de son client. Aux fins de la lettre b du premier alinéa et du deuxième alinéa, les organismes ne peuvent considérer comme client un organisme lié que lorsque cette entité se trouve en dehors du périmètre de consolidation prudentielle au niveau auquel s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 de l'article 59.

6. Aux fins de la lettre e du paragraphe 4 et de l'article 296 ter, on entend par achat ou vente normalisé l'achat ou la vente d'un titre en vertu d'un contrat dont les conditions exigent la livraison du titre à l'acheteur dans le délai généralement fixé par la loi ou par convention.

7. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, les entités doivent calculer la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants :

a) Les sûretés réelles de nature physique ou financière, les garanties personnelles ou les techniques d'atténuation du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale ;

b) Les actifs ne sont pas compensés avec des passifs.

8. Nonobstant la lettre b du paragraphe 7, les entités peuvent réduire la valeur exposée d'un prêt de préfinancement ou d'un prêt intermédiaire du solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le prêt a été octroyé et n'inclure que le montant résultant dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) L'octroi du prêt dépend de l'ouverture d'un compte d'épargne auprès de l'entité qui octroie le prêt et tant le prêt que le compte d'épargne sont soumis à la même réglementation sectorielle ;

b) Le débiteur ne peut retirer le solde du compte d'épargne, ni une partie de celui-ci, pendant toute la durée du prêt ;

c) L'entité peut utiliser, inconditionnellement et irrévocablement, le solde du compte d'épargne pour régler toute réclamation découlant du contrat de prêt dans les cas prévus par la réglementation sectorielle visée à la lettre a, y compris en cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur. On entend par prêt de préfinancement ou prêt intermédiaire un prêt octroyé à l'emprunteur pour une période limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à l'octroi du prêt définitif conformément aux critères établis par la réglementation sectorielle qui régit ces transactions.

Nota: Redacció sencera; substitueix els 13 apartats vigents.

Article 294 bis. Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale

1. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 294, les entités peuvent exclure l'une quelconque des expositions suivantes de la mesure de leur exposition totale :

a) Les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3 de l'article 294 ;

b) Les expositions auxquelles est attribuée une pondération de risque de 0% conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79 ;

c) Lorsque l'entité est une entité publique de crédit au développement, les expositions découlant des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public en lien avec des investissements du secteur public, ainsi que les prêts de développement ;

d) Lorsque l'entité n'est pas une entité publique de crédit au développement, les parties des expositions découlant de la rétrocession de prêts de développement dans le cadre de laquelle l'entité agit en qualité d'intermédiaire pour d'autres établissements de crédit ;

e) Les parties garanties des expositions découlant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes :

i) Que la garantie soit accordée par un fournisseur éligible de protection de crédit sous forme de sûretés personnelles conformément à l'article 116, y compris les organismes de crédit à l'exportation et les administrations centrales, ii) Qu'une pondération de risque de 0% soit appliquée à la partie garantie de l'exposition conformément aux paragraphes 2 ou 4 de l'article 80 ou au paragraphe 4 de l'article 82 ;

f) Lorsque l'entité est membre compensateur d'une CCPQ, les expositions de transaction de cette entité, à condition qu'elles soient compensées auprès de cette CCPQ et qu'elles remplissent les conditions établies à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 192 ;

g) Lorsque l'entité est un client de niveau supérieur au sein d'une structure de clients à plusieurs niveaux, les expositions de transaction envers le membre compensateur ou une entité agissant en qualité de client de niveau supérieur pour cette entité, à condition que les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 191 soient remplies, et à condition que l'entité ne soit pas tenue de rembourser à son client les pertes subies en cas de défaillance du membre compensateur ou de la CCPQ ;

h) Les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes :

i) Qu'ils soient comptabilisés au bilan de l'entité selon le cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran conformément aux normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (IFRS-UE) qui ont également été adoptées par l'Andorre (IFRS-Andorre), ii) Qu'ils remplissent les critères de décomptabilisation établis par la Norme internationale d'information financière (IFRS) 9, appliquée conformément au cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran susmentionné, iii) Qu'ils remplissent les critères de non-consolidation établis par l'IFRS 10, appliquée conformément au cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran, le cas échéant ;

i) Les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes :

i) Qu'il s'agisse d'expositions envers des entités du secteur public, ii) Qu'elles soient traitées conformément au paragraphe 4 de l'article 82, iii) Qu'elles découlent de dépôts que l'entité est légalement tenue de transférer aux entités du secteur public visées au point i à des fins de financement d'investissements d'intérêt général ;

j) Les sûretés réelles excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas été prêtées ;

k) Lorsque, en vertu du cadre comptable applicable, une entité comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme un actif à recevoir, cet actif à recevoir, à condition que les conditions établies aux lettres a à e du paragraphe 3 de l'article 295 soient remplies ;

l) Les expositions titrisées des titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une part significative du risque prévues au paragraphe 2 de l'article 151 ;

m) Les expositions suivantes envers la banque centrale de l'entité, contractées après l'entrée en vigueur de l'exonération et conformément aux conditions établies aux paragraphes 5 et 6 :

i) Les pièces et billets ayant cours légal dans la juridiction de la banque centrale, ii) Les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues auprès de la banque centrale ; Aux fins de la lettre l du premier alinéa, les entités doivent inclure toute exposition conservée dans la mesure de l'exposition totale.

2. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1, on entend par entité publique de crédit au développement un établissement de crédit qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) Qu'il ait été créé par l'Administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'UE ;

b) Que son activité se limite à promouvoir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément aux dispositions juridiques et autres applicables à cette entité, y compris ses statuts, dans des conditions non concurrentielles ;

c) Que son objectif ne soit pas de maximiser les bénéfices ou la part de marché ;

d) Que l'Administration centrale, l'Administration régionale ou l'autorité locale soit tenue de protéger la viabilité de l'entité bancaire ou garantisse, directement ou indirectement, au moins 90% des conditions requises en matière de capitaux propres ou de financement de l'entité ou des prêts de développement octroyés ;

e) Qu'il n'accepte pas de dépôts couverts, tels que définis au point 10 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, susceptibles d'être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne de consommateurs. Aux fins de la lettre b du premier alinéa, les objectifs de politique publique peuvent inclure la fourniture de financements à des fins de promotion ou de développement à certains secteurs économiques ou zones géographiques de la Principauté d'Andorre. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1, l'AFA peut, à la demande d'une entité, traiter une unité indépendante et autonome de cette entité d'un point de vue organisationnel, structurel et financier comme une entité publique de crédit au développement, à condition que l'unité remplisse toutes les conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de cette entité. L'AFA doit notifier sans délai au ministère chargé des finances toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'une entité comme une entité publique de crédit au développement. L'AFA doit réexaminer cette décision chaque année.

3. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1 et de la lettre d du paragraphe 2, on entend par prêt de développement un prêt octroyé par une entité publique de crédit au développement ou par une entité établie par l'Administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'UE, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement de crédit intermédiaire, dans des conditions non concurrentielles, sans but lucratif, en vue de promouvoir des objectifs de politique publique de l'Administration centrale, d'une administration régionale ou d'une autorité locale de la Principauté d'Andorre.

4. Les entités ne peuvent pas exclure les expositions de transaction visées aux lettres f et g du paragraphe 1 lorsque la condition établie au troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 294 n'est pas remplie.

5. Les entités peuvent exclure les expositions énumérées à la lettre m du paragraphe 1 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) L'AFA a établi, après consultation préalable de la banque centrale, qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, et l'a déclaré publiquement ;

b) L'exonération est accordée pour une période limitée, n'excédant pas un an.

6. Les expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1 doivent remplir les deux conditions suivantes :

a) Elles doivent être libellées dans la même devise que les dépôts de l'entité ;

b) Leur échéance moyenne ne peut pas dépasser de manière significative celle des dépôts de l'entité.

7. Nonobstant la lettre d du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité exclut les expositions visées à la lettre m du paragraphe 1, elle doit respecter à tout moment, pendant la période d'exclusion, l'exigence de ratio de levier ajusté (RAa) suivante : RAa=3%· 〖 ME 〗 _RA/( 〖 ME 〗 _RA-BC) Où : RAa = ratio de levier ajusté ; 〖 ME 〗 _RA = mesure de l'exposition totale de l'entité telle que définie au paragraphe 4 de l'article 294, y compris les expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1 ; BC = encours des expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).

Article 294 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des actifs

1. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 296, conformément aux principes suivants :

a) On entend par valeur exposée au risque des actifs la valeur exposée au risque visée à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 77 ;

b) Les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.

2. Ne sont considérés comme ne contrevenant pas à la condition établie à la lettre b du paragraphe 7 de l'article 294 que les accords de centralisation de trésorerie proposés par une entité qui remplissent les deux conditions suivantes :

a) Que l'entité qui les propose transfère les soldes débiteurs et créditeurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe incluses dans l'accord (« comptes originaux ») sur un compte unique distinct et, ce faisant, ramène à zéro les soldes des comptes originaux ;

b) Que l'entité effectue quotidiennement les opérations mentionnées à la lettre a. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par accord de centralisation de trésorerie un accord qui permet de combiner les soldes débiteurs ou créditeurs de plusieurs comptes individuels aux fins de la gestion de la trésorerie ou de la liquidité.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un accord de centralisation de trésorerie qui ne remplit pas la condition établie à la lettre b, mais qui remplit celle de la lettre a, est considéré comme ne contrevenant pas à la condition établie à la lettre b du paragraphe 7 de l'article 294 s'il remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'entité dispose du droit juridiquement opposable de compenser les soldes des comptes originaux par un transfert sur un compte unique à tout moment ;

b) Qu'il n'existe pas de décalages d'échéance entre les soldes des comptes originaux ;

c) Que l'entité perçoive ou verse des intérêts sur la base du solde combiné des comptes originaux ;

d) Que l'AFA considère que la fréquence à laquelle les soldes de tous les comptes originaux sont transférés est adéquate au regard de l'objectif consistant à n'inclure que le solde combiné de l'accord de centralisation de trésorerie dans la mesure de l'exposition totale.

4. Nonobstant les dispositions de la lettre b du paragraphe 1, les entités peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque correspondant aux espèces à recevoir et aux espèces à payer dans le cadre d'une opération de financement sur titres avec la même contrepartie uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que les opérations aient la même date explicite de règlement final ;

b) Que le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par la contrepartie soit juridiquement opposable dans le cours normal de l'activité de l'entreprise et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ;

c) Que les contreparties aient l'intention de procéder à un règlement sur une base nette ou à un règlement simultané, ou que les opérations soient soumises à un mécanisme de règlement dont le résultat est l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.

5. Aux fins de la lettre c du paragraphe 4, les entités peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net uniquement lorsque, à la date de règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations dans le cadre de ce mécanisme est égal au montant net unique résultant du règlement net et que toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que les opérations soient réglées par l'intermédiaire du même système ou des mêmes systèmes de règlement en utilisant une infrastructure de règlement commune ;

b) Que les mécanismes de règlement disposent d'espèces ou de lignes de crédit intrajournalières destinées à garantir que le règlement des opérations intervienne avant la fin du jour ouvrable ;

c) Qu'aucune question découlant des composantes titres des opérations de financement sur titres n'interfère avec la réalisation du règlement net des espèces à recevoir et des espèces à payer. La condition établie à la lettre c du premier alinéa n'est remplie que lorsque l'échec d'une opération de financement sur titres du mécanisme de règlement ne peut que retarder le règlement de la composante espèces correspondante ou générer une obligation pour le mécanisme de règlement qui utilise une ligne de crédit associée. Lorsqu'il se produit un échec de la composante titres d'une opération de financement sur titres du mécanisme de règlement à la fin de la période utile pour le règlement dans ce mécanisme, les entités doivent séparer cette opération et sa composante espèces correspondante de l'ensemble des opérations compensables et doivent les considérer sur une base brute.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).

Article 295. Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, conformément à la méthode établie aux articles 172 à 178 septies de la section cinquième du chapitre troisième du titre III. Lors du calcul de la valeur exposée au risque, les entités peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation conformément à l'article 181. Les entités ne doivent pas tenir compte de la compensation entre produits, mais peuvent compenser au sein de la catégorie de produit visée à la lettre c du point 13 de l'article 170, ainsi que les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à un accord de compensation contractuelle entre produits au sens de l'article 181. Les entités doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale les options vendues, même lorsqu'une valeur nulle peut être attribuée à leur exposition conformément au traitement établi au paragraphe 5 de l'article 172.

2. Lorsque la fourniture de sûretés réelles en relation avec des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du cadre comptable applicable, les entités doivent annuler les effets comptables de cette réduction.

3. Aux fins du paragraphe 1, les entités qui calculent le coût de remplacement des contrats dérivés conformément à l'article 173 ne peuvent comptabiliser les sûretés réelles qu'elles ont reçues en espèces de leurs contreparties à titre de marge de variation visée à l'article 173 que si, dans le cadre comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été reconnue comme une réduction de la valeur exposée au risque, et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Pour les opérations non compensées par l'intermédiaire d'une ECCQ, que les espèces reçues par la contrepartie destinataire ne soient pas ségréguées ;

b) Que la marge de variation soit calculée et échangée au moins quotidiennement sur la base d'une valorisation au prix du marché des positions sur dérivés ;

c) Que la marge de variation soit reçue dans une devise spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable ou l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou définie dans un accord de compensation avec une ECCQ ;

d) Que la marge de variation reçue soit le montant total nécessaire pour éteindre l'exposition du contrat dérivé évaluée au prix du marché, sous réserve du seuil et des montants minimaux de transfert applicables à la contrepartie ;

e) Que le contrat dérivé et la marge de variation entre l'entité et la contrepartie à ce contrat soient couverts par un accord de compensation unique que l'entité peut prendre en considération aux fins de la réduction du risque conformément à l'article 181. Lorsqu'une entité fournit des sûretés réelles en espèces à une contrepartie et que ces sûretés remplissent les conditions établies aux lettres a à e du premier alinéa, l'entité doit les considérer comme la marge de variation fournie à la contrepartie et doit les inclure dans le calcul du coût de remplacement. Aux fins de la lettre b du premier alinéa, une entité doit être considérée comme ayant rempli la condition qui y est établie lorsque la marge de variation est échangée au cours de la matinée du jour de négociation suivant celui où le contrat dérivé a été conclu, pour autant que l'échange soit fondé sur la valeur du contrat à la fin du jour de négociation au cours duquel le contrat a été conclu. Aux fins de la lettre d du premier alinéa, lorsqu'un différend survient au sujet de la marge, les entités doivent pouvoir reconnaître le montant des sûretés réelles qui ont été échangées sans faire l'objet d'un différend.

4. Aux fins du paragraphe 1, les entités ne peuvent pas inclure les sûretés réelles reçues dans le calcul du NICA, tel que défini au point 11 bis de l'article 170, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par une ECCQ.

5. Aux fins du paragraphe 1, les entités doivent fixer à 1 la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément au paragraphe 1 de l'article 176, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par une ECCQ.

6. Nonobstant le paragraphe 1, les entités peuvent utiliser la méthode établie aux articles 179 ou 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe II, mais uniquement si elles appliquent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des conditions requises de capitaux propres établies à l'article 59. Lorsque les entités appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, elles ne peuvent pas déduire de la mesure de l'exposition totale le montant de la marge qu'elles ont reçue.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025). Els antics apartats 5 a 8 desapareixen; el contingut passa en part a l’article 295 bis.

Article 295 bis. Dispositions additionnelles relatives au calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus

1. Aux fins du présent article, on entend par dérivé de crédit vendu tout instrument financier au moyen duquel une entité fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur défaut, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'entité doit fournir une protection de crédit dans les conditions spécifiées dans le contrat d'option.

2. Outre le calcul établi à l'article 295, les entités doivent inclure dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés de crédit, en déduisant toute variation négative de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 au titre de ces dérivés de crédit.

3. Les entités peuvent réduire la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 en déduisant tout ou partie du montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté soit égale ou supérieure au délai d'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu ;

b) Que le dérivé de crédit acheté soit également soumis à des conditions pertinentes de même nature ou plus prudentes que celles du dérivé de crédit vendu correspondant ;

c) Que le dérivé de crédit acheté ne soit pas acquis auprès d'une contrepartie qui exposerait l'entité au risque spécifique de corrélation défavorable défini au point 1 bis de l'article 170 ;

d) Que, lorsque toute variation négative de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'entité est déduite du montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu, toute variation positive de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 soit déduite du montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté ;

e) Que le dérivé de crédit acheté ne soit pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'entité pour le compte d'un client, ou qui a été compensée par l'entité dans son rôle de client de niveau supérieur dans une structure de clients à plusieurs niveaux, et que le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant soit exclu de la mesure de l'exposition totale conformément aux lettres f ou g de l'alinéa premier du paragraphe 1 de l'article 294 bis, selon le cas. Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément au paragraphe 1 de l'article 295, les entités peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie des dérivés de crédit vendus qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa et dont la valeur notionnelle effective est incluse dans la mesure de l'exposition totale.

4. Aux fins de la lettre b du paragraphe 3, on entend par condition pertinente toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, y compris le niveau de subordination, l'optionalité, les événements de crédit, l'entité ou l'ensemble d'entités de référence sous-jacentes, et l'obligation ou l'ensemble d'obligations de référence sous-jacentes, à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux noms de référence ne peuvent être identiques que lorsqu'ils se réfèrent à la même personne juridique.

5. Nonobstant la lettre b du paragraphe 3, les entités peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un ensemble de noms de référence pour compenser des dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels compris dans cet ensemble lorsque l'ensemble d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

6. Les entités ne peuvent pas réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'elles achètent une protection de crédit au moyen d'un contrat d'échange sur rendement global et enregistrent comme produits nets les paiements nets reçus, mais n'enregistrent aucune dépréciation compensatoire de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1.

7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un ensemble d'obligations de référence, les entités peuvent déduire du montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement lorsque la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chacune des obligations individuelles comprises dans l'ensemble.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).

Article 296. Majoration pour risque de crédit de contrepartie afférente aux opérations de financement sur titres

1. Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan conformément au paragraphe 1 de l'article 294 ter, les entités doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour risque de crédit de contrepartie calculée conformément aux paragraphes 2 ou 3, selon le cas.

2. En ce qui concerne les opérations avec une contrepartie qui ne sont pas soumises à un accord-cadre de compensation remplissant les conditions établies à l'article 120, les entités doivent calculer la majoration (E_i^*) pour chaque accord conformément à la formule suivante : E_i^*=màx{0, 〖 E 〗 _i- C_i } Où : E_i^* = majoration ; i = indice désignant l'opération ; E_i = juste valeur des titres ou des espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i ; C_i = juste valeur des titres ou des espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i. Les entités peuvent considérer que E_i^* est égal à zéro lorsque E_i représente les espèces prêtées à une contrepartie et que les espèces à recevoir associées ne sont pas admissibles au traitement de compensation établi au paragraphe 4 de l'article 294 ter.

3. En ce qui concerne les opérations avec une contrepartie qui sont soumises à un accord-cadre de compensation remplissant les conditions établies à l'article 120, les entités doivent calculer la majoration (E_i^*) pour chaque accord conformément à la formule suivante : E_i^*=màx{0,∑_i ▒〖 E_i 〗 - ∑_i ▒ C_i } Où : E_i^* = majoration ; i = indice désignant l'accord de compensation ; E_i = juste valeur des titres ou des espèces prêtés à la contrepartie pour les opérations soumises à l'accord-cadre de compensation i ; C_i = juste valeur des titres ou des espèces reçus de la contrepartie en vertu de l'accord-cadre de compensation i.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme contrepartie inclut également les agents tripartites qui reçoivent des sûretés réelles en dépôt et les gèrent dans le cas d'opérations tripartites.

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités peuvent utiliser la méthode exposée à l'article 133, en appliquant un pourcentage minimal de 20% pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration afférente aux opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les entités ne peuvent appliquer cette méthode que lorsqu'elles l'utilisent pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des conditions requises en matière de capitaux propres exposées aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 59.

6. Lorsqu'une opération assortie d'un engagement de rachat est comptabilisée comme une vente en vertu du cadre comptable applicable, l'entité doit neutraliser les effets de toutes les écritures comptables liées à la vente.

7. Lorsqu'une entité agit en tant qu'agent entre deux parties dans une opération de financement sur titres, y compris des opérations hors bilan, elle doit appliquer ce qui suit pour le calcul de la mesure de l'exposition totale de l'entité :

a) Lorsque l'entité offre une garantie ou un aval à l'une des parties à l'opération de financement sur titres uniquement pour la différence entre la valeur des titres ou des espèces que la partie a prêtés et la valeur de la sûreté réelle que l'emprunteur a fournie, l'entité ne peut inclure dans la mesure de l'exposition totale que la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas ;

b) Lorsque l'entité n'offre de garantie ou d'aval à aucune des parties concernées, l'opération ne doit pas être incluse dans la mesure de l'exposition totale ;

c) Lorsque l'entité présente une exposition économique sur le titre sous-jacent ou les espèces de l'opération pour un montant supérieur à l'exposition couverte par la majoration, elle doit également inclure dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre sous-jacent ou des espèces auquel elle est exposée ;

d) Lorsque l'entité agissant en tant qu'agent offre une garantie ou un aval aux deux parties intervenant dans une opération de financement sur titres, l'entité doit calculer la mesure de son exposition conformément aux lettres a, b et c séparément pour chacune de ces parties.

Nota: Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).

Article 296 bis. Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan

1. Les entités doivent calculer, conformément au paragraphe 1 de l'article 77, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l'article 295 bis. Lorsqu'un engagement porte sur l'extension d'un autre engagement, le facteur de conversion le plus bas des deux correspondant à cet engagement doit être utilisé.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les entités peuvent déduire du montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le calcul doit être soumis à une valeur plancher égale à zéro.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les entités doivent appliquer un facteur de conversion de 10% aux éléments de hors bilan à faible risque visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 77.

Article 296 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de liquidation

1. Les entités doivent traiter comme des actifs, conformément à la lettre a du paragraphe 4 de l'article 294, la trésorerie liée aux ventes normalisées et les titres liés aux achats normalisés qui restent inscrits au bilan jusqu'à la date de liquidation.

2. Les entités qui, selon le référentiel comptable applicable, appliquent la comptabilité à la date de transaction aux achats et ventes normalisés en attente de liquidation doivent annuler toute compensation autorisée en vertu de ce référentiel entre les créances de trésorerie correspondant à des ventes normalisées en attente de liquidation et les dettes de trésorerie correspondant à des achats normalisés en attente de liquidation. Après avoir annulé la compensation comptable, les entités peuvent compenser les montants des créances de trésorerie et des dettes de trésorerie lorsque tant les achats que les ventes normalisés correspondants sont liquidés selon la procédure de livraison contre paiement.

3. Les entités qui, selon le référentiel comptable applicable, appliquent la comptabilité à la date de liquidation aux achats et ventes normalisés en attente de liquidation doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale la totalité de la valeur nominale des engagements de paiement liés à des achats normalisés. Les entités peuvent compenser la totalité de la valeur nominale des engagements de paiement liés à des achats normalisés et la totalité de la valeur nominale des créances de trésorerie liées à des ventes normalisées en attente de liquidation uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) Tant les achats que les ventes normalisés sont liquidés selon la procédure de livraison contre paiement ;

b) Les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des créances de trésorerie et à des dettes de trésorerie sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'entité.

tit. 7 bis

Titre VII bis. Conditions requises en matière d'information

Nota: Capçalera de títol nou que agrupa els articles 297, 297 bis i 297 ter.

Article 297. Communication d'informations sur les exigences prudentielles et d'informations financières

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent informer l'AFA de ce qui suit :

a) Les exigences de capitaux propres, y compris le ratio de levier, selon l'article 59 et le titre VII ;

b) Les grands risques précisés à l'article 259 ;

c) Les exigences en matière de liquidité établies à l'article 280 ;

d) Les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux visés au paragraphe 1 de l'article 297 bis ;

e) Les conditions requises et les orientations établies aux articles 97 bis et 97 ter de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 97 de ladite Loi ;

f) Les actifs grevés, y compris une ventilation par type d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ne sont pas soumises, sur base individuelle, à l'obligation d'information sur le ratio de levier fixée à la lettre a du présent paragraphe. 1 bis. Aux fins de la lettre a du paragraphe 1 du présent article, lorsque les entités communiquent des informations sur les exigences relatives aux capitaux propres applicables aux titrisations, les informations qu'elles communiquent doivent inclure les informations sur les titrisations d'expositions non performantes qui bénéficient du traitement établi à l'article 164 bis, sur les titrisations STS de bilan qu'elles initient et sur la ventilation.

2. Outre les informations sur le ratio de levier visées à la lettre a de l'alinéa premier du paragraphe 1, et afin de permettre à l'AFA de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier autour des dates de référence de communication des informations, les grandes entités, telles que définies au point 56 bis du paragraphe 1 de l'article 4, doivent communiquer des informations sur des composantes spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes de la période d'information et des données utilisées pour calculer ces moyennes.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, outre les informations sur les exigences prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent présenter les informations financières nécessaires pour donner une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité fait peser sur le secteur financier ou sur l'économie réelle.

4. Conformément au paragraphe 3 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut élaborer une communication technique afin de préciser les modèles et les formats uniformes de communication des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de la transmission des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 à

3. Aux fins du paragraphe 2, la communication technique de l'AFA mentionnée à l'alinéa premier du présent paragraphe doit préciser quelles composantes du ratio de levier doivent être présentées en utilisant des valeurs de fin de journée ou de fin de mois.

Nota: No consta a la llista però l’article 104 en dona la nova redacció sencera; no se’n facilita el text vigent.; El text vigent facilitat ja coincideix substancialment amb la nova redacció.

Article 297 bis. Obligations spécifiques de déclaration d'informations

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 85 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent communiquer annuellement à l'AFA les données suivantes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées :

a) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le montant garanti et 80% de la valeur de marché ou 80% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 4 de l'article 90 ;

b) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, jusqu'à concurrence de la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles résidentiels en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

c) La valeur exposée au risque de toutes les expositions restantes pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, limitées à la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles résidentiels en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

d) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le montant garanti et 50% de la valeur de marché ou 60% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 2 de l'article 90 ;

e) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, jusqu'à concurrence de la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles commerciaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

f) La valeur de toutes les expositions restantes pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, limitées à la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles commerciaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 90.

2. L'AFA doit publier annuellement, sur une base agrégée, les données spécifiées aux lettres a à f du paragraphe 1, accompagnées de données historiques, lorsqu'elle dispose de ces données.

Article 297 ter. Conditions requises spécifiques de déclaration d'informations pour le risque de marché

1. Les entités visées au paragraphe 1 de l'article 85 quater de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement doivent déclarer séparément les calculs prévus aux lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 207 quater, pour l'ensemble de toutes les positions du portefeuille de négociation ou du portefeuille d'investissement qui sont exposées aux risques de change et sur matières premières.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 85 quater de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut élaborer une communication technique afin de préciser les modèles et les formats uniformes de déclaration d'informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de la transmission des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la déclaration d'informations pour le risque de marché.

Titre VIII. Publication d'informations par les entités

Chapitre premier. Principes généraux

Article 298. Champ d'application des conditions requises de publication

1. Aux fins des dispositions de l'article 86 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations prévues aux chapitres deuxième et troisième, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 299.

2. Les entités que l'AFA a autorisées, conformément au titre III, à utiliser les instruments et méthodes prévus au titre III doivent rendre publiques les informations qui y sont prévues.

3. Toute publication de données quantitatives doit être accompagnée d'une description qualitative et de toute autre information complémentaire qui peut s'avérer nécessaire pour que les utilisateurs de ces données quantitatives puissent les comprendre, et doit notamment signaler toute modification significative de toute donnée publiée par rapport aux informations publiées précédemment.

4. Les entités doivent expliquer, sur demande, leurs décisions de notation aux PME et autres entreprises demandeuses de crédit, et fournir une explication par écrit lorsqu'elles y sont invitées. Les coûts administratifs de l'explication doivent être proportionnés au montant du crédit.

Article 299. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

1. Ainsi que le dispose le paragraphe 1 de l'article 87 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent omettre une ou plusieurs des ventilations d'informations énumérées aux chapitres deux et trois si les ventilations à publier ne sont pas considérées comme significatives, à l'exception des ventilations qui doivent être publiées en vertu de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 302, de l'article 304 et de l'article 315. Les informations incluses dans les publications sont considérées comme significatives lorsque leur omission ou leur présentation erronée pourrait modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur de ces informations qui s'appuie sur ces mêmes informations pour prendre des décisions économiques. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit émettre ou adopter des orientations d'organismes reconnus internationalement, au plus tard le 31 décembre 2019, sur la manière dont les entités doivent appliquer le critère d'information significative en ce qui concerne les conditions requises en matière de publication des chapitres deux et trois du présent titre.

2. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 87 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent également omettre un ou plusieurs éléments d'information indiqués aux chapitres deux et trois du présent titre si ces données comprennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles, conformément aux alinéas deux et trois du présent paragraphe, à l'exception des ventilations qui doivent être publiées en vertu des articles 304 et 315. Les informations sont considérées comme sensibles pour les entités lorsque leur divulgation au public est susceptible de compromettre leur position concurrentielle.

Les informations sensibles peuvent comprendre des informations sur des produits ou des systèmes qui, si elles étaient partagées avec des concurrents, réduiraient la valeur des investissements des entités dans ces derniers.

Les informations sont considérées comme confidentielles lorsque les entités sont tenues, en vertu de leurs relations avec leurs clients ou d'autres contreparties, d'en préserver la confidentialité.

Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit émettre ou adopter des orientations d'organismes reconnus internationalement sur la manière dont les entités doivent appliquer le critère d'information sensible et confidentielle en ce qui concerne les conditions requises en matière de publication des chapitres deux et trois du présent titre.

3. Dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 2, l'entité concernée doit indiquer dans ses publications d'informations que certaines données ne sont pas rendues publiques, ainsi que les motifs de cette façon de procéder, et doit publier des informations plus générales sur le sujet couvert par l'exigence de publication d'informations sauf lorsque le sujet n'est pas en lui-même sensible ou confidentiel.

Nota: Desapareix l'antic apartat 4; la nova redacció només té els apartats 1 a 3.

Article 300. Fréquence et portée de la publication d'informations

Les entités doivent publier les informations requises en vertu des chapitres deux et trois conformément aux dispositions des articles 300 bis, 300 ter et 300 quater. Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées à la même date que celle à laquelle les entités publient leurs états financiers ou dès que possible après cette date. Les publications semestrielles et trimestrielles d'informations doivent être effectuées à la même date que celle à laquelle les entités publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. Tout délai entre la date de publication des informations à publier en vertu du présent titre et les états financiers pertinents doit être raisonnable et ne peut en aucun cas dépasser le délai fixé par l'AFA conformément à l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 300 bis. Publication d'informations par les grandes entités

1. Les grandes entités doivent publier les informations indiquées ci-après selon la fréquence précisée :

a) Toutes les informations exigées dans la présente partie, sur une base annuelle ;

b) Les informations prévues dans les dispositions suivantes, sur une base semestrielle :

i) Lettre a de l'article 304, ii) Lettres e à k de l'article 306, iii) Article 307, iv) Lettres c, e, f et g de l'article 308,

v) Lettre e de l'article 310, vi) Article 311, vii) Lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 313, viii) Lettres i à k de l'article 314, ix) Lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 316,

x) Paragraphe 3 de l'article 316 bis, xi) Lettres f à i de l'article 317 ;

c) Les informations prévues dans les dispositions suivantes, sur une base trimestrielle :

i) Lettres d et g de l'article 305, ii) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, iii) Paragraphe 2 de l'article 316 bis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les grandes entités qui sont des entités non cotées doivent publier les informations indiquées ci-après selon la fréquence suivante :

a) Toutes les informations exigées dans la présente partie, sur une base annuelle ;

b) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, sur une base semestrielle.

Article 300 ter. Publication d'informations par les petites entités non complexes

1. Les petites entités non complexes doivent publier les informations exposées ci-après selon la fréquence indiquée :

a) Les informations prévues dans les dispositions suivantes, sur une base annuelle :

i) Lettres a, e et f du paragraphe 1 de l'article 302, ii) Lettre d de l'article 305, iii) Lettres a à d, h, i et j du paragraphe 1 de l'article 315 ;

b) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, sur une base semestrielle.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les petites entités non complexes qui ne sont pas des entités cotées doivent publier les indicateurs clés mentionnés à l'article 312 sur une base annuelle.

Article 300 quater. Publication d'informations par d'autres entités

1. Les entités qui ne sont pas soumises aux articles 300 bis ou 300 ter doivent publier les informations exposées ci-après selon la fréquence indiquée :

a) Toutes les informations exigées en vertu de la présente partie, sur une base annuelle ;

b) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, sur une base semestrielle.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les autres entités qui ne sont pas des entités cotées doivent publier les informations suivantes sur une base annuelle :

a) Les lettres a, e et f du paragraphe 1 de l'article 302 ;

b) Les lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 302 ;

c) La lettre a de l'article 304 ;

d) Les lettres c et d de l'article 305 ;

e) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312 ;

f) Les lettres a à d et h à k du paragraphe 1 de l'article 315.

Article 301. Moyens de publication des informations

1. Les entités doivent publier toutes les informations exigées en vertu des chapitres deux et trois sous format électronique et sur un support ou en un lieu unique. Le support ou lieu unique peut être un document autonome qui fournit une source facilement accessible d'informations prudentielles pour les utilisateurs de ces informations ou une section particulière incluse dans les états financiers ou dans les rapports financiers des entités, ou qui y est annexée, qui contient les informations à publier et qui peut être facilement identifiée par ces utilisateurs.

2. Les entités doivent publier sur leur site web ou, à défaut, en tout autre lieu approprié une archive contenant les informations à publier conformément à la présente partie. Cette archive doit demeurer accessible pendant une période qui ne peut être inférieure à la période de conservation des documents comptables et contractuels relatifs aux données incluses dans les rapports financiers des entités.

Chapitre deuxième. Critères techniques relatifs à la transparence et à la publication d'informations

Article 302. Publication des objectifs et des politiques de gestion des risques

1. Aux fins de l'incise et de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les groupes consolidables d'entités et les entités doivent rendre publics leurs objectifs et leurs politiques de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent chapitre. Les données ainsi publiées comprennent :

a) Les stratégies et les processus de gestion de ces catégories de risque ;

b) La structure et l'organisation de la fonction de gestion du risque concernée, y compris des informations sur le fondement de son autorité, ses compétences et ses obligations de reddition de comptes, conformément aux documents de constitution et aux statuts de l'entité ;

c) La portée et la nature des systèmes de mesure du risque et de communication des informations correspondantes ;

d) Les politiques de couverture et d'atténuation du risque et les stratégies et les processus de surveillance de l'efficacité continue de ces couvertures et techniques d'atténuation ;

e) Une déclaration approuvée par l'organe d'administration sur l'adéquation des dispositifs de gestion du risque de l'entité, garantissant que les systèmes de gestion du risque mis en place sont adéquats au regard du profil et de la stratégie de l'entité ;

f) Une brève déclaration sur les risques approuvée par l'organe d'administration décrivant de manière succincte le profil de risque global de l'entité associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend :

i) Des ratios et des chiffres clés qui offrent aux parties prenantes externes une vue d'ensemble de la gestion du risque par l'entité, y compris la manière dont son profil de risque interagit avec la tolérance au risque fixée par l'organe d'administration, ii) Des informations sur les opérations intragroupe et les opérations avec des parties liées susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de risque du groupe consolidé.

2. Les entités doivent rendre publiques les informations suivantes sur les dispositifs de gouvernance :

a) Le nombre de fonctions au sein d'organes d'administration exercées par les membres de l'organe d'administration ;

b) La politique de sélection des membres de l'organe d'administration ainsi que leurs connaissances, compétences et expérience ;

c) La politique en matière de diversité en ce qui concerne la sélection des membres de l'organe d'administration, ses objectifs et les cibles fixées dans cette politique, ainsi que la mesure dans laquelle ces objectifs et cibles ont été atteints ;

d) Si l'entité a créé ou non un comité des risques spécifiquement consacré à cette question et le nombre de fois où il s'est réuni ;

e) La description du flux d'informations sur les risques à destination de l'organe d'administration.

Article 303. Publication d'informations sur le champ d'application

Aux fins du point ii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur le champ d'application des conditions requises établies dans ladite Loi et dans le présent Règlement :

a) La dénomination de l'entité à laquelle s'appliquent les conditions requises du présent Règlement ;

b) Un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au cadre comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux conditions requises en matière de consolidation réglementaire conformément à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement ; ce rapprochement résume les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et les entités juridiques incluses dans le périmètre de consolidation réglementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable ; la mention des entités juridiques incluses dans le périmètre de la consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation réglementaire lorsqu'elle est différente de la méthode de consolidation comptable, si ces entités sont consolidées selon les méthodes d'intégration globale ou proportionnelle si les parts sociales dans ces entités ont été déduites des capitaux propres ;

c) Une ventilation des actifs et des passifs des états financiers consolidés établis conformément aux conditions requises en matière de consolidation réglementaire conformément à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement, par type de risques tels que mentionnés dans le présent titre ;

d) Un rapprochement exposant les principales sources de différences entre les montants de valeur comptable des états financiers selon le périmètre de consolidation réglementaire défini à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au présent Règlement, et le montant de l'exposition utilisé à des fins réglementaires ; ce rapprochement peut être complété par des informations qualitatives sur ces sources de différences ;

e) En ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille d'investissement qui sont ajustées conformément à l'article 19 et à l'article 65, une ventilation des montants des composantes de l'ajustement de valorisation prudente d'une entité, par type de risque, et le total des composantes correspondant aux positions des portefeuilles de négociation et d'investissement séparément ;

f) Tout obstacle pratique ou juridique significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales ;

g) Le montant agrégé à hauteur duquel les capitaux propres effectifs sont inférieurs aux capitaux propres exigés dans toutes les filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom ou les noms de ces filiales ;

h) Le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou de la méthode de consolidation individuelle établie à l'article 8 de ladite Loi.

Article 304. Publication d'informations sur les capitaux propres

Aux fins du point iii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leurs capitaux propres :

a) Un rapprochement complet des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des filtres et des déductions appliqués aux capitaux propres de l'entité conformément aux articles 29 à 30, 33, 36 et 42 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et du bilan figurant dans les états financiers audités de l'entité ;

b) Une description des principales caractéristiques des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par l'entité ;

c) L'intégralité des modalités et des conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ;

d) Une indication, séparément, de la nature et du montant :

i) De chaque filtre prudentiel appliqué conformément à l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ii) De chaque déduction effectuée conformément aux articles 30, 33 et 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, iii) Des éléments non déduits conformément aux articles 33, 36 et 42 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'aux articles 30 et 31 du présent Règlement ;

e) Une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des capitaux propres conformément au présent Règlement, ainsi que des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels ces restrictions s'appliquent ;

f) Lorsque les entités publient des ratios de fonds propres calculés à partir d'éléments des capitaux propres déterminés sur une base différente de celle établie par le présent Règlement, une explication exhaustive de la base de calcul de ces ratios de fonds propres.

Nota: La nova redacció suprimeix l’antic apartat 2 (reglament tècnic de plantilles) i la numeració d’apartats.

Article 305. Publication d'informations sur les conditions requises de capitaux propres et les montants pondérés des expositions au risque

Aux fins du point iv de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur le respect par l'entité des conditions requises établies aux articles 48 et 59 du présent Règlement et des conditions requises établies à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Un résumé de la méthode utilisée par l'entité pour évaluer l'adéquation de son capital interne à la couverture de ses activités présentes et futures ;

b) Le montant des conditions requises de capitaux propres supplémentaires sur la base de la procédure de contrôle prudentiel visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que leur composition en termes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ;

c) À la demande de l'AFA, le résultat du processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital de l'entité ;

d) Le montant total pondéré de l'exposition au risque et l'exigence totale de capitaux propres correspondante, déterminée conformément à l'article 59, ventilés selon les différentes catégories de risque établies au titre III, et, le cas échéant, une explication de l'effet sur le calcul des capitaux propres et des montants pondérés des expositions au risque résultant de l'application de niveaux minimaux de capital et de la non-déduction d'éléments des capitaux propres ;

e) La valeur d'exposition et le montant pondéré de l'exposition au risque des instruments de capitaux propres détenus dans toute entité d'assurance, entité de réassurance ou société holding d'assurance que les entités ne déduisent pas de leurs capitaux propres conformément à l'article 32 lorsqu'elles calculent leurs exigences de capital sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée ;

f) Les conditions requises de capitaux propres supplémentaires et le ratio d'adéquation du capital du conglomérat financier, calculés conformément à l'article 6 de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers et à l'annexe du Règlement d'application de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, lorsque les méthodes 1 ou 2 établies dans ladite annexe sont appliquées ;

g) Les variations enregistrées dans les montants pondérés des expositions au risque au cours de la période actuelle de publication d'informations par rapport à la période de publication immédiatement antérieure, résultant de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs expliquant ces variations.

Article 306. Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Aux fins du point v de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leur exposition au risque de crédit de contrepartie, visée à la section cinquième du chapitre troisième du titre III :

a) Une description de la méthode utilisée pour attribuer des limites de crédit et de capital internes aux expositions au risque de crédit de contrepartie, y compris les méthodes d'attribution de ces limites aux expositions sur des entités de contrepartie centrale ;

b) Une description des politiques relatives aux garanties et aux autres techniques de réduction du risque de crédit, telles que les politiques visant à obtenir des sûretés réelles et à constituer des réserves de crédit ;

c) Une description des politiques relatives au risque général de corrélation défavorable et au risque spécifique de corrélation défavorable, tel que défini à l'article 170 ;

d) Le montant des sûretés réelles que l'entité devrait fournir si sa notation de crédit était abaissée ;

e) Le montant des sûretés réelles ségréguées et non ségréguées reçues et apportées, par type de sûreté réelle, en distinguant également entre les sûretés réelles utilisées pour des opérations de financement sur titres et pour des opérations sur dérivés ;

f) Pour les opérations sur dérivés, les valeurs d'exposition avant et après l'effet de la réduction du risque de crédit, déterminées conformément aux méthodes établies aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, indépendamment de la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque associés, ventilés par méthode applicable ;

g) Pour les opérations de financement sur titres, les valeurs d'exposition avant et après l'effet de la réduction du risque de crédit, déterminées conformément aux méthodes établies aux sections troisième et cinquième du chapitre troisième du titre III, indépendamment de la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque associés, ventilés par méthode applicable ;

h) Les valeurs d'exposition après les effets de la réduction du risque de crédit et les expositions au risque associées correspondant à l'exigence de capital pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode, tel qu'exposé au chapitre septième du titre III ;

i) La valeur d'exposition sur une entité de contrepartie centrale et les expositions au risque associées qui relèvent du champ d'application des articles 186 à 197 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, séparément pour les entités de contrepartie centrale qualifiées et non qualifiées, et ventilées par type d'exposition ;

j) Les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit ; les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit ; au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également ventilées selon la protection du risque de crédit achetée et vendue ;

k) Séparément, les informations à publier visées à la lettre e de l'article 310 ;

l) Dans le cas des entités qui utilisent les méthodes établies aux articles 173 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, le volume de leurs opérations sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 171 bis, selon le cas. Lorsque la banque centrale d'un État membre de l'UE fournit des liquidités sous la forme de swaps assortis d'une sûreté réelle, l'AFA peut exempter les entités des conditions requises établies aux lettres d et e du premier alinéa, si elle considère que la publication desdites informations pourrait révéler que des liquidités ont été fournies de manière urgente. À cet effet, l'AFA doit fixer des seuils appropriés et établir des critères objectifs.

Article 307. Publication d'informations sur les coussins de fonds propres contracycliques

Aux fins du point vi de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes en ce qui concerne le respect de l'exigence de disposer d'un coussin de fonds propres contracyclique conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) La répartition géographique des montants d'exposition au risque et des montants pondérés en fonction du risque de leurs expositions de crédit pertinentes pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique ;

b) Le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

Article 308. Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution

Aux fins du point vii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur l'exposition de l'entité au risque de crédit et au risque de dilution :

a) Le champ d'application et les définitions des expositions en souffrance et dépréciées qu'elles utilisent à des fins comptables, ainsi que les différences, le cas échéant, entre les définitions de en souffrance et de défaut à des fins comptables et réglementaires ;

b) Une description des approches et des méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;

c) Les informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, non performantes et restructurées ou refinancées correspondant aux prêts, aux titres de créance et aux expositions hors bilan, y compris la dépréciation cumulée correspondante, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et les montants des sûretés réelles et des garanties financières reçues ;

d) Une analyse par ancienneté des expositions en souffrance dans la comptabilité ;

e) Les valeurs comptables brutes des expositions en défaut et non en défaut, le montant cumulé des ajustements pour risque de crédit général et spécifique, le montant cumulé des sorties du bilan effectuées en rapport avec ces expositions et les valeurs comptables nettes ainsi que leur répartition par zone géographique, par type de secteur et par prêts, titres de créance et expositions hors bilan ;

f) Toute modification du montant brut des expositions en situation de défaut au bilan et hors bilan, y compris, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions, ainsi que le montant brut de toute exposition de ce type dont la situation de défaut a été inversée ou qui a fait l'objet d'une sortie du bilan ;

g) La ventilation des prêts et des titres de créance par échéance résiduelle.

Article 309. Publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés

Aux fins du point viii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cet effet, elles doivent utiliser la valeur comptable pour chaque catégorie d'exposition, ventilée selon la qualité des actifs, ainsi que la valeur comptable totale grevée et non grevée. Les informations divulguées sur les actifs grevés et non grevés ne peuvent pas révéler la fourniture urgente de liquidités par la banque centrale.

Article 310. Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard

Aux fins du point ix de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui calculent les montants pondérés en fonction du risque de leurs expositions conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III doivent publier les informations relatives à chacune des catégories d'exposition figurant à l'article 78 :

a) Les noms des OEEC et des organismes de crédit à l'exportation désignés et les raisons de toute modification intervenue dans ces désignations au cours de la période de publication d'informations ;

b) Les catégories d'exposition pour lesquelles chaque OEEC ou organisme de crédit à l'exportation est utilisé ;

c) Une description du processus utilisé pour transférer les évaluations de crédit des émissions et des émetteurs à des éléments ne figurant pas dans le portefeuille de négociation ;

d) La correspondance entre la notation de crédit externe de chaque OEEC ou organisme de crédit à l'exportation désigné et les pondérations de risque correspondant aux échelons de qualité de crédit prescrits à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, étant entendu que ces informations ne doivent pas être divulguées lorsque les entités se conforment à la correspondance standard publiée ou reconnue par l'AFA ;

e) Les valeurs d'exposition, avant et après l'atténuation du risque de crédit, associées à chaque échelon de qualité de crédit prescrit à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, par catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs d'exposition déduites des capitaux propres.

Article 311. Publication d'informations sur les expositions au risque de marché

Aux fins du point x de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui calculent leurs exigences de capitaux propres conformément aux lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 59 doivent publier séparément ces exigences pour chaque risque mentionné à ces lettres. En outre, les exigences de capitaux propres pour le risque de taux d'intérêt spécifique des positions de titrisation doivent être publiées séparément.

Article 311 bis. Publication d'informations sur la gestion du risque opérationnel

Aux fins du point xi de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leur gestion du risque opérationnel :

a) Les méthodes d'évaluation des exigences de capitaux propres correspondant au risque opérationnel utilisées par l'entité bancaire ;

b) En cas d'utilisation partielle, le champ et la couverture des différentes méthodes utilisées.

Article 312. Publication d'informations sur les indicateurs clés

Aux fins du point xii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier, sous forme de tableau, les indicateurs clés suivants :

a) La composition de leurs capitaux propres et leurs conditions requises de capitaux propres calculées conformément à l'article 59 ;

b) Le montant total de l'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59 ;

c) Le cas échéant, le montant et la composition des capitaux propres supplémentaires que les entités doivent détenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

d) Les conditions requises combinées de coussin que les entités doivent détenir conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

e) Le ratio de levier et la mesure de l'exposition totale du ratio de levier, calculés conformément à l'article 294 ;

f) Les informations suivantes concernant leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément au règlement technique de réglementation visé au paragraphe 4 de l'article 280 :

i) La ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, ii) La ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes correspondantes, inclus dans le coussin de liquidité conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, iii) Les moyennes de leurs sorties de trésorerie, de leurs entrées de trésorerie et de leurs sorties nettes de trésorerie calculées conformément au règlement technique de réglementation visé au paragraphe 4 de l'article 280, sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée ;

g) Les informations suivantes concernant leur condition requise de financement stable net conformément au chapitre quatrième du titre VI :

i) Le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, ii) Le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, iii) Le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée.

Article 313. Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne les positions non détenues dans le portefeuille de négociation

1. Aux fins du point xiii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier, à compter du 13 mars 2026, les informations quantitatives et qualitatives sur les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt qui affectent tant la valeur économique des capitaux propres que les produits nets d'intérêts provenant de leurs activités hors portefeuille de négociation visés à l'article 23 et au paragraphe 5 de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Les variations de la valeur économique des capitaux propres calculées selon les six scénarios de choc prudentiels visés au paragraphe 5 de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement au cours des périodes de publication d'informations précédentes et actuelles ;

b) Les variations des produits nets d'intérêts calculées selon les deux scénarios de choc prudentiels visés au paragraphe 5 de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement au cours des périodes de publication d'informations précédentes et actuelles ;

c) Une description des principales hypothèses de modélisation et paramétriques, autres que celles mentionnées aux lettres b et c du paragraphe 5 bis de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, utilisées pour calculer les variations de la valeur économique des capitaux propres et des produits nets d'intérêts conformément aux exigences des lettres a et b du présent paragraphe ;

d) Une explication de l'importance des mesures de risque publiées en vertu des lettres a et b du présent paragraphe, ainsi que de toute variation significative de ces mesures depuis la date de référence précédente de publication d'informations ;

e) Une description de la manière dont les entités définissent, mesurent, réduisent et contrôlent les risques de taux d'intérêt des activités de leur portefeuille d'investissement aux fins de l'examen confié à l'AFA conformément à l'article 23 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en particulier :

i) Une description des mesures de risque spécifiques que les entités utilisent pour évaluer les variations de la valeur économique de leurs capitaux propres et de leurs produits nets d'intérêts, ii) Une description des principales hypothèses de modélisation et paramétriques utilisées dans les systèmes internes de mesure des entités qui peuvent différer des hypothèses de modélisation et paramétriques communes visées au paragraphe 5 bis de l'article 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement pour calculer les variations de la valeur économique des capitaux propres et des produits nets d'intérêts, y compris la justification de ces différences, iii) Une description des scénarios de choc de taux d'intérêt que les entités utilisent pour estimer le risque de taux d'intérêt, iv) La prise en compte de l'effet des couvertures contre ces risques de taux d'intérêt, y compris les couvertures internes qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 3 de l'article 66,

v) Un résumé de la fréquence à laquelle l'évaluation du risque de taux d'intérêt est effectuée ;

f) Une description des stratégies globales de gestion et de réduction de ces risques ;

g) La durée moyenne et la durée la plus longue de révision des taux d'intérêt attribuées aux dépôts sans échéance.

2. Nonobstant les conditions requises établies à la lettre c et aux points i à iv de la lettre e du paragraphe 1 du présent article, ne sont pas applicables aux entités qui appliquent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnée au paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Nota: El mateix article estableix l’obligació de divulgar a partir del 13 de març del 2026, anterior a la data general d’aplicació.

Article 314. Publication d'informations sur les expositions sous forme de positions de titrisation

Aux fins du point xiii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui calculent les montants d'exposition pondérés en fonction du risque conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III, ou les exigences de capitaux propres conformément aux articles 219 ou 220, doivent publier les informations suivantes, séparément, sur les activités de leur portefeuille de négociation et de leur portefeuille d'investissement :

a) Une description des activités de titrisation et de retitrisation, y compris de leurs objectifs d'investissement et de gestion des risques dans le cadre de ces activités, de leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, de l'utilisation ou non de la titrisation STS définie au point 15 de l'article 149, et de la mesure dans laquelle elles utilisent les opérations de titrisation pour transférer le risque de crédit des expositions titrisées à des tiers, accompagnée, le cas échéant, d'une description distincte de leur politique de transfert du risque de la titrisation synthétique ;

b) Le type de risques auxquels elles sont exposées dans leurs activités de titrisation et de retitrisation par rang de séniorité des positions de titrisation pertinentes, en distinguant entre les positions de titrisation STS et non STS, et :

i) Le risque conservé dans les opérations initiées par l'entité elle-même, ii) Le risque assumé en relation avec des opérations initiées par des tiers ;

c) Les méthodes de calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque que l'entité applique à ses activités de titrisation, en précisant les types de positions de titrisation auxquels chaque méthode s'applique et en distinguant entre les positions de titrisation STS et non STS ;

d) Une liste des entités de titrisation appartenant à l'une quelconque des catégories suivantes, avec une description de leurs types d'expositions envers ces entités, y compris les contrats dérivés :

i) Les SSPE qui acquièrent des expositions initiées par les entités, ii) Les SSPE sponsorisées par les entités, iii) Les SSPE et autres entités juridiques auxquelles les entités fournissent des services liés à la titrisation, tels que des services de conseil, de gestion d'actifs ou de gestion, iv) Les SSPE incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle des entités ;

e) Une liste de toutes les entités juridiques pour lesquelles les entités ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III ;

f) Une liste des entités juridiques liées aux entités et qui investissent dans des titrisations initiées par elles ou dans des positions de titrisation émises par des SSPE qu'elles sponsorisent ;

g) Un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en distinguant, le cas échéant, entre les positions de titrisation et de retitrisation ;

h) Les noms des OEEC utilisés dans les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque organisme est utilisé ;

i) Séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille d'investissement, la valeur comptable des expositions de titrisation, avec des informations indiquant si les entités ont transféré une part significative du risque de crédit conformément aux articles 150 et 151, pour lesquelles les entités agissent en tant qu'entité initiatrice, sponsor ou investisseur, séparément pour les titrisations classiques et synthétiques, et pour les titrisations STS et non STS, et ventilée par type d'exposition de titrisation ;

j) Pour les activités du portefeuille d'investissement, les informations suivantes :

i) Le montant agrégé des positions de titrisation lorsque les entités agissent en tant qu'entité initiatrice ou sponsor et les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants par méthode appliquée, y compris les expositions déduites des capitaux propres ou pondérées à 1.250%, avec des ventilations par titrisations classiques et synthétiques et par expositions de titrisation et de retitrisation, en séparant les positions de titrisations STS des positions non STS, et avec des ventilations détaillées selon un nombre significatif de tranches de pondération de risque ou d'exigences de fonds propres, et par méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres, ii) Le montant agrégé des positions de titrisation lorsque les entités agissent en tant qu'investisseur et les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants par méthode appliquée, y compris les expositions déduites des capitaux propres ou pondérées à 1.250%, avec des ventilations par titrisations classiques et synthétiques et par expositions de titrisation et de retitrisation, en séparant les positions STS des positions non STS, et avec des ventilations détaillées selon un nombre significatif de tranches de pondération de risque ou d'exigences de fonds propres, et par méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres ;

k) Pour les expositions que l'entité a titrisées, le nombre d'expositions en situation de défaut et le nombre d'ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'entité au cours de la période en cours, ventilés dans les deux cas par type d'exposition.

Nota: La nova redacció remet a l’incís xiii (com l’article 313), mentre el text vigent remetia a l’incís xiv; es copia literalment.

Article 314 bis. Publication d'informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

À compter du 13 mars 2027, les grandes entités, telles que définies au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de la Principauté d'Andorre, tel que défini au point 12 de l'article 2 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, doivent publier les informations sur les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition.

Article 315. Publication d'informations sur la politique de rémunération

1. Aux fins du point xv de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leur politique et leurs pratiques de rémunération, en ce qui concerne les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque :

a) Des informations sur le processus décisionnel suivi pour établir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues par l'organe principal chargé de superviser la rémunération au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat d'un comité de rémunération, le consultant externe dont les services ont été utilisés pour déterminer cette politique, et le rôle des parties prenantes ;

b) Des informations sur le lien entre la rémunération du personnel et ses résultats ;

c) Les caractéristiques les plus importantes de la conception du système de rémunération, en précisant les informations sur les critères appliqués pour l'évaluation des résultats et leur ajustement en fonction des risques, la politique de report et les critères d'acquisition des droits ;

d) Les ratios entre la rémunération fixe et la rémunération variable établis conformément à la lettre g du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché ;

e) Des informations sur les critères en matière de résultats sur lesquels se fonde le droit à des actions, à des options ou aux composantes variables de la rémunération ;

f) Les principaux paramètres et la justification des éventuels plans de rémunération variable et autres avantages non pécuniaires ;

g) Des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité ;

h) Des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre les cadres supérieurs et les salariés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité, avec indication :

i) Des montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, répartis entre rémunération fixe, y compris une description des composantes fixes, et rémunération variable, et du nombre de bénéficiaires, ii) Des montants et de la forme de la rémunération variable attribuée, répartis entre prestations pécuniaires, actions, instruments liés à des actions et autres types, en indiquant séparément la part versée initialement et la part reportée, iii) Des montants des rémunérations différées attribuées pour des périodes de résultats antérieures, ventilés entre les montants acquis au cours de l'exercice en cours et les montants qui seront acquis au cours des exercices suivants, iv) Des montants des rémunérations différées acquis au cours de l'exercice en cours et versés au cours de ce même exercice, ainsi que de ceux réduits au moyen d'ajustements en fonction des résultats,

v) Des attributions de rémunération variable garantie au cours de l'exercice financier et du nombre de bénéficiaires de ces attributions, vi) Des indemnités de licenciement attribuées au cours de périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice financier en cours, vii) Des montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l'exercice financier, ventilés entre celles versées initialement et celles reportées, du nombre de bénéficiaires de ces indemnités et du montant le plus élevé attribué à une seule personne ;

i) Le nombre de personnes ayant perçu une rémunération de 1 million d'euros ou plus par exercice financier, ventilé par tranches de 500.000 euros pour les rémunérations comprises entre 1 million d'euros et 5 millions d'euros, et ventilé par tranches de 1 million d'euros pour les rémunérations égales ou supérieures à 5 millions d'euros ;

j) À la demande de l'AFA, la rémunération totale de chaque membre de l'organe d'administration ou de la direction générale ;

k) Des informations indiquant si l'entité bénéficie de l'une des exceptions établies au paragraphe 5 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. Aux fins de la lettre k de l'alinéa premier, les entités qui bénéficient de cette exception doivent indiquer si elles le font sur la base des lettres a ou b du paragraphe 5 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. Elles doivent également indiquer pour lesquels des principes de rémunération elles appliquent les exceptions, le nombre de salariés qui en bénéficient et le total de leur rémunération totale, ventilé entre rémunération fixe et variable.

2. Dans le cas des grandes entités, telles que définies au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, celles-ci doivent également publier les informations quantitatives visées au présent article sur la rémunération de l'organe d'administration dans son ensemble, en distinguant entre membres exécutifs et non exécutifs. Les entités doivent satisfaire aux conditions requises établies au présent article d'une manière appropriée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités, et sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

Nota: Canvia també el títol de l’article («Política de retribucions» passa a «Publicació d’informació sobre la política de retribució»).

Article 316. Publication d'informations sur le ratio de levier 1

Aux fins du point xvi de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités visées au titre VII doivent publier les informations suivantes sur leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 294, et sur leur gestion du risque de levier excessif :

a) Le ratio de levier et la manière dont l'entité applique le paragraphe 2 de la disposition transitoire trente et unième ;

b) Une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée au paragraphe 4 de l'article 294, ainsi que le rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes contenues dans les états financiers publiés ;

c) Le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément au paragraphe 8 de l'article 294 et au paragraphe 7 de l'article 294 bis, et le ratio de levier ajusté calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 294 bis ;

d) Une description des procédures appliquées pour gérer le risque de levier excessif ;

e) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier publié.

2. Les entités publiques de crédit au développement définies au paragraphe 2 de l'article 294 bis doivent publier le ratio de levier sans l'ajustement de la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 294 bis.

3. Outre les lettres a et b du paragraphe 1 du présent article, les grandes entités, telles que définies au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent publier les informations sur le ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée au paragraphe 4 de l'article 294, sur la base de moyennes calculées conformément au communiqué technique de l'AFA visé au paragraphe 3 de l'article 85 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Nota: Canvia el títol de l’article. A la font, el numeral «1» de l’apartat primer no porta punt; s’ha mantingut literalment.

Article 316 bis. Publication des conditions requises de liquidité

1. Aux fins du point xvi bis de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités soumises au titre VI doivent publier des informations sur le ratio de couverture des besoins de liquidité, le ratio de financement stable net et la gestion du risque de liquidité conformément au présent article.

2. Les entités doivent publier les informations suivantes concernant le ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280 ;

a) La ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée ;

b) La ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes correspondantes, inclus dans le coussin de liquidité conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, ainsi qu'une description de la composition de ce coussin de liquidité ;

c) Les moyennes des sorties de liquidités, des entrées de liquidités et des sorties nettes de liquidités calculées conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, sur la base des observations de fin de mois au cours des douze mois précédents pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée, ainsi que la description de leur composition.

3. Les entités doivent publier les informations suivantes concernant leur ratio de financement stable net calculé conformément au chapitre quatre du titre VI :

a) Les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la section deux du chapitre quatre du titre VI, pour chaque trimestre de la période de publication d'informations concernée ;

b) Un résumé du montant du financement stable disponible calculé conformément à la section trois du chapitre quatre du titre VI ;

c) Un résumé du montant du financement stable requis calculé conformément à la section quatre du chapitre quatre du titre VI.

4. Les entités doivent publier des informations sur les dispositifs, les systèmes, les procédures et les stratégies mis en place pour la détection, la mesure, la gestion et le suivi de leur risque de liquidité, conformément à l'article 25 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Chapitre troisième. Critères de sélection pour l'utilisation d'instruments et de méthodologies particuliers

Article 317. Publication d'informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit

1. Aux fins du point xvii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit doivent publier les informations suivantes :

a) Les principales caractéristiques des politiques et des procédures de compensation des éléments de bilan et de hors-bilan, ainsi que l'indication de la mesure dans laquelle l'entité recourt à ces dernières ;

b) Les principales caractéristiques des politiques et des procédures d'évaluation et de gestion des sûretés réelles éligibles ;

c) Une description des principaux types de sûretés réelles acceptées par l'entité pour réduire le risque de crédit ;

d) S'agissant des sûretés réelles et des dérivés de crédit utilisés comme couverture du risque de crédit, les principaux types de garants et de contreparties de dérivés de crédit, ainsi que leur solvabilité, utilisés aux fins de la réduction des conditions requises de fonds propres, à l'exclusion de ceux utilisés dans le cadre de structures de titrisation synthétique ;

e) Les informations sur les concentrations de risque de marché ou de crédit dans le cadre de l'atténuation du risque de crédit appliquée ;

f) La valeur totale de l'exposition non couverte par une quelconque couverture du risque de crédit éligible et la valeur totale de l'exposition couverte par des couvertures du risque de crédit éligibles, après application des corrections pour volatilité ; les informations visées à la présente lettre doivent être publiées séparément pour les prêts et pour les titres de créance, et doivent comprendre une ventilation des expositions en situation de défaut ;

g) Le facteur de conversion correspondant et la réduction du risque de crédit associée à l'exposition, ainsi que l'incidence des techniques de réduction du risque de crédit avec et sans effet de substitution ;

h) Les valeurs d'exposition de bilan et de hors-bilan par catégorie d'exposition avant et après l'application des facteurs de conversion et de toute mesure de réduction du risque de crédit associée ;

i) Le montant pondéré en fonction du risque de l'exposition et le ratio entre ce montant et la valeur d'exposition après application du facteur de conversion correspondant et de la réduction du risque de crédit associée à l'exposition ; les informations visées à la présente lettre doivent être publiées séparément pour chaque catégorie d'exposition.

Nota: La capçalera «Títol IX. Supervisió prudencial» que apareix al final del text vigent és de la unitat següent; no s’inclou en l’article.

Article 318. Risque macroprudentiel ou systémique observé dans la Principauté d'Andorre

1. Le ministère chargé des finances doit désigner une autorité chargée d'appliquer le présent article. L'autorité chargée de la surveillance du risque macroprudentiel ou systémique observé dans la Principauté d'Andorre doit être soit l'AFA, soit une autorité désignée à cet effet.

2. Si l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 observe des changements dans l'intensité du risque macroprudentiel ou systémique du système financier andorran susceptibles d'entraîner des préjudices graves pour le système financier et l'économie réelle de la Principauté d'Andorre, et que cette autorité considère que ce risque serait mieux traité au moyen de mesures plus strictes, elle doit le notifier au Conseil général, au Gouvernement et, le cas échéant, à d'autres autorités compétentes supranationales et organismes internationaux responsables de la gestion du risque macroprudentiel, et doit présenter des preuves quantitatives et qualitatives pertinentes de tous les éléments suivants :

a) Les changements observés dans l'intensité du risque macroprudentiel ou systémique ;

b) Les motifs pour lesquels ces changements pourraient constituer une menace pour la stabilité financière dans la Principauté d'Andorre ;

c) Une explication de la raison pour laquelle les mesures prévues par les articles 90, 71, 68 du présent Règlement et les articles 96, 97 et 98 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne permettent pas de faire face de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique observé, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures ;

d) Les projets de mesures applicables aux entités opérant dans le système financier andorran, ou à un sous-ensemble de ces entités, destinées à atténuer les changements observés dans l'intensité du risque, relatives à :

i) Le niveau de capitaux propres établi à l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à l'article 59 du présent Règlement ; ii) Les conditions requises applicables aux grands risques établies à l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et aux articles 260 à 268 du présent Règlement ; iii) Les conditions requises en matière de publication établies aux articles 298 à 317 ; iv) Le coussin de conservation des fonds propres, tel qu'établi à l'article 57 de Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

v) Les conditions requises en matière de liquidité prévues au titre VI du présent Règlement ; vi) Les pondérations de risque destinées à faire face aux bulles d'actifs dans les secteurs de l'immobilier résidentiel et commercial ; ou vii) Les expositions au sein du secteur financier.

e) Une explication de la raison pour laquelle l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 considère que les projets de mesures sont adéquats, efficaces et proportionnés pour faire face à la situation, et

f) Une évaluation de l'impact positif ou négatif probable des projets de mesures sur le marché intérieur sur la base des informations dont dispose l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 ou le ministère chargé des finances.

3. Lorsque l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 reçoit l'autorisation du Gouvernement pour appliquer les mesures conformément au présent article, cette autorité peut fournir aux autorités compétentes ou autorités désignées correspondantes de pays tiers les informations pertinentes jugées nécessaires à la stabilité du système financier andorran ou de celui de ces pays tiers dans lesquels les entités opérant dans le système financier ont une présence significative.

4. Une fois autorisée par le Gouvernement, l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 peut adopter immédiatement les mesures pour une période maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique cesse d'exister si cela se produit plus tôt.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, l'AFA peut proposer au ministère chargé des finances d'augmenter les pondérations de risque de 25% au maximum par rapport à celles établies dans le présent Règlement pour les expositions indiquées aux points vi et vii de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, et de renforcer jusqu'à 15% la limite des grands risques fixée à l'article 260, pour une période maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique cesse d'exister si cela se produit plus tôt, à condition que soient remplies les conditions et les conditions requises de notification mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Article 319. Conditions requises prudentielles

L'AFA ou l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 de l'article 318 peuvent demander au Gouvernement des modifications du présent Règlement, afin d'imposer, pendant une période d'un an, des conditions requises prudentielles plus strictes en ce qui concerne les expositions lorsque cela est nécessaire pour faire face à des changements d'intensité des risques microprudentiels et macroprudentiels découlant de l'évolution du marché et lorsque les instruments du présent Règlement et de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne sont pas suffisants pour faire face à ces risques, en ce qui concerne :

a) Le niveau de capitaux propres établi à l'article 59 du présent Règlement ;

b) Les conditions requises applicables aux grands risques établies à l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et aux articles 260 à 268 du présent Règlement ;

c) Les conditions requises en matière de publication établies aux articles 298 à 317. Le Gouvernement doit présenter au Conseil général, au moins une fois par an, un rapport sur les aspects de l'évolution du marché qui pourraient rendre nécessaire le recours au présent article. Dispositions transitoires

Disposition transitoire trente-troisième.

Ajustement des exigences de capitaux propres pour risque de crédit applicables aux expositions sur des entités qui gèrent ou financent des structures ou installations physiques, des systèmes et des réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels

1. Les exigences de capitaux propres pour risque de crédit calculées conformément au chapitre troisième du titre III doivent être multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse tous les critères suivants :

a) L'exposition est classée soit dans la catégorie d'exposition sur les entreprises, soit dans la catégorie d'exposition de financement spécialisé, à l'exclusion des expositions en situation de défaut ;

b) L'exposition porte sur une entité créée spécifiquement pour financer ou gérer des structures ou installations physiques, des systèmes et des réseaux qui soutiennent ou fournissent des services publics essentiels ;

c) La source de remboursement de l'obligation est constituée, pour au moins deux tiers de son montant, par les revenus générés par les actifs financés et non par la capacité indépendante d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subsides, des subventions ou des financements octroyés par une ou plusieurs des entités énumérées aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 2 ;

d) Le débiteur peut honorer ses obligations financières même dans des situations de tensions graves pertinentes au regard du risque du projet ;

e) Les flux de trésorerie générés par le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant la durée du prêt ;

f) Le risque de refinancement de l'exposition est faible ou convenablement atténué, compte tenu de tout subside, subvention ou financement octroyé par une ou plusieurs des entités énumérées aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 2 ;

g) Les accords contractuels assurent aux prêteurs un degré élevé de protection, en particulier :

i) Lorsque le débiteur ne finance pas ses produits au moyen de paiements provenant d'un grand nombre d'utilisateurs, les accords contractuels comportent des dispositions qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes résultant de la cessation du projet par la partie qui accepte d'acquérir les biens ou services fournis par le débiteur, ii) Le débiteur dispose de fonds de réserve suffisants entièrement financés en espèces ou d'autres accords financiers avec des garants de haute qualité pour couvrir les besoins de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés à la lettre b du présent paragraphe, iii) Les prêteurs disposent d'un degré de contrôle substantiel sur les actifs et les produits générés par le débiteur, iv) Les prêteurs bénéficient de sûretés, dans la mesure permise par la législation applicable, sur les actifs et les contrats essentiels aux infrastructures, ou ont mis en place des mécanismes alternatifs pour garantir leur position,

v) Des actions sont nanties en faveur des prêteurs de manière à leur permettre de prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut, vi) L'utilisation des flux de trésorerie d'exploitation nets, après les paiements obligatoires du projet, à des fins autres que les obligations de service de la dette est restreinte, vii) Des restrictions contractuelles sont imposées à la capacité du débiteur d'exercer des activités susceptibles de porter préjudice aux prêteurs, y compris l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants ;

h) L'obligation a un rang de priorité supérieur à toutes les autres créances, à l'exception de celles résultant d'obligations légales et de celles des contreparties de dérivés ;

i) Lorsque le débiteur se trouve en phase de construction, l'investisseur en capital ou, s'il y a plusieurs investisseurs, un groupe d'investisseurs en capital conjointement, remplit les critères suivants :

i) Les investisseurs en capital disposent d'antécédents satisfaisants en matière de supervision de projets d'infrastructure, d'une solidité financière et de connaissances spécialisées pertinentes, ii) Les investisseurs en capital présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes significatives du fait du défaut de ceux-ci est faible, iii) Des mécanismes adéquats ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs avec ceux des prêteurs ;

j) Le débiteur dispose de garde-fous adéquats pour garantir l'achèvement du projet conformément aux spécifications, au budget ou au délai convenus, y compris de strictes garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates pour l'indemnisation des dommages résultant de l'inexécution ;

k) Lorsque les risques opérationnels sont significatifs, ils sont gérés de manière adéquate ;

l) Le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées ;

m) Tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus ;

n) Le débiteur n'utilise des dérivés qu'à des fins de réduction du risque ;

o) Le débiteur a évalué si les actifs financés contribuent aux objectifs environnementaux suivants :

i) Atténuation du changement climatique, ii) Adaptation au changement climatique, iii) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, iv) Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets,

v) Prévention et contrôle de la pollution, vi) Protection des écosystèmes sains.

2. Aux fins de la lettre e du paragraphe 1, les flux de trésorerie générés ne sont pas considérés comme prévisibles, sauf si une part substantielle des produits remplit les conditions suivantes :

a) L'un des critères suivants est rempli :

i) Les produits sont fondés sur la disponibilité, ii) Les produits sont soumis à la régulation du taux de rendement, iii) Les produits sont soumis à un contrat d'achat ferme sans droit de résiliation, iv) Le niveau de production ou l'utilisation et le prix remplissent indépendamment l'un des critères suivants : ‒ Ils sont réglementés, ‒ Ils sont fixés par contrat, ‒ Ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque lié à la demande ;

b) Lorsque les produits du débiteur ne sont pas financés par les paiements d'un grand nombre d'utilisateurs, la partie qui accepte d'acquérir les biens ou services fournis par le débiteur est :

i) Une banque centrale, une administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale, pour autant qu'une pondération de risque de 0% leur soit attribuée conformément aux articles 80 et 81 ou qu'une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit leur soit attribuée, ii) Une entité du secteur public, pour autant qu'une pondération de risque égale ou inférieure à 20% lui soit attribuée conformément à l'article 82 ou qu'une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit lui soit attribuée, iii) L'une des banques multilatérales de développement visées au paragraphe 2 de l'article 83, iv) L'une des organisations internationales visées à l'article 84,

v) Une entreprise à laquelle a été attribuée une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, vi) Une entité qui peut être remplacée sans modification significative du niveau et du calendrier des produits.

3. Les entités doivent informer l'AFA, tous les six mois, du montant total des expositions sur des entités de projets d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 de la présente disposition.

Nota: No s’ha facilitat el text vigent de la DT 26a. Només es dona l’apartat 1 nou. Cal mantenir-hi els altres apartats vigents, si n’hi ha, sense canvis. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 18% amb l'anterior]; A l’apartat 2 es remet a l’«article 33 d’aquest Reglament» on lògicament correspondria el 41; es conserva literalment.; Redacció sencera copiada literalment; no s’ha facilitat el text vigent anterior.; Redacció sencera copiada literalment; no s’ha facilitat el text vigent anterior.; Només se suprimeix l'apartat 3; la resta de la disposició transitòria trenta-unena subsisteix. No s'ha facilitat el text vigent, i per això no es reprodueix la unitat sencera.

Disposition transitoire deuxième. Gains non réalisés évalués à la juste valeur

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent retirer de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés, liés à des actifs ou à des passifs, évalués à la juste valeur et comptabilisés au bilan, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 18, ainsi que tous les autres gains non réalisés, à l'exception de ceux qui sont liés à des immeubles de placement et qui ont été comptabilisés au compte de résultat. Le montant résiduel qui en résulte ne doit pas être éliminé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable doit être de 100% pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et, après cette date, les pourcentages suivants doivent être appliqués en fonction de la date :

a) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

b) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021,

c) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, les entités ne doivent pas inclure dans leurs capitaux propres le pourcentage applicable, spécifié dans la disposition transitoire treizième, des gains et pertes évalués à la juste valeur, provenant de passifs dérivés qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité. Le pourcentage appliqué aux pertes évaluées à la juste valeur qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité ne doit pas être supérieur au pourcentage appliqué aux pertes évaluées à la juste valeur qui résultent de changements de la qualité de crédit propre de l'entité.

Disposition transitoire troisième.

bis. Exception relative aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas des expositions non performantes Conformément aux dispositions de la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités ne doivent pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable correspondant à l'insuffisance de couverture des expositions non performantes lorsque l'exposition a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret. Lorsque l'entité modifie les conditions d'une exposition octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret de manière à augmenter l'exposition de l'entité envers le débiteur, l'exposition est considérée comme octroyée à la date à laquelle la modification devient applicable et cesse de pouvoir bénéficier de l'exception prévue au premier alinéa.

Nota: «Present Decret» es refereix al Decret 431/2022, que entra en vigor el 2022-11-03.

Disposition transitoire quatrième. Exonération de la déduction à effectuer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1. Aux fins du présent article, les éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 doit comprendre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité calculés après application des dispositions de l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et après les déductions prévues aux lettres a à g, aux points ii à iii de la lettre j et à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 31, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités ne doivent déduire les éléments indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe qui, en termes agrégés, sont égaux ou inférieurs à 15% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité :

a) Les actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles et qui, en termes agrégés, sont égaux ou inférieurs à 10% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) Lorsqu'une entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques par l'entité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qui, en termes agrégés, sont égales ou inférieures à 10% des éléments pertinents de fonds propres de base de catégorie 1.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 31, une pondération de risque de 250% doit être appliquée aux éléments exonérés de la déduction conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Les éléments visés à la lettre b du paragraphe 2 du présent article sont soumis aux conditions requises du chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

Disposition transitoire cinquième. Exonération de la déduction des parts sociales dans le capital d'entreprises d'assurance dans les éléments des fonds propres de base de catégorie 1

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 32, pendant la période comprise entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2029, les entités peuvent choisir de ne pas déduire les parts sociales dans le capital d'entités d'assurance, d'entités de réassurance et de sociétés holding d'assurance, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) Les conditions établies aux lettres a et e du paragraphe 1 de l'article 32 ;

b) Que l'AFA se soit assurée du niveau des procédures de contrôle des risques et d'analyse financière adoptées spécifiquement par l'entité afin de surveiller l'investissement dans l'entité d'assurance et/ou de réassurance ou la société holding d'assurance ;

c) Que la participation au capital de l'entité dans l'entité d'assurance ou l'entité de réassurance ou la société holding d'assurance ne dépasse pas 15% des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2017 et pendant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2029 ;

d) Que le montant de la participation au capital non déduite ne dépasse pas le montant de la participation dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité d'assurance ou de l'entité de réassurance ou de la société holding d'assurance au 31 décembre 2017.

2. La participation au capital qui n'est pas déduite conformément au paragraphe 1 est considérée comme une exposition et doit se voir appliquer une pondération de risque de 370%.

Nota: S’ha omès el «4» que segueix «2017.» al text publicat, perquè sembla una crida de nota a peu de pàgina.

Disposition transitoire sixième. Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1

1. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l’article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, et des lettres a à h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent appliquer les dispositions du présent article aux montants résiduels des éléments visés au paragraphe 3 de la disposition transitoire deuxième et aux lettres b et d du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième, selon le cas.

2. Le montant résiduel des ajustements de valeur des passifs dérivés résultant du propre risque de crédit de l’entité ne doit pas être déduit.

3. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des pertes de l’exercice financier en cours visées à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :

a) Les pertes significatives doivent être déduites des éléments des fonds propres de catégorie 1 ;

b) Les pertes non significatives ne doivent pas être déduites.

4. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des actifs incorporels prévus à la lettre b du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.

5. Le montant résiduel des actifs d’impôt différé visés à la lettre c du paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ne doit pas être déduit et est soumis à une pondération de risque de 0%.

6. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :

a) Le montant des détentions directes est déduit des éléments des fonds propres de catégorie 1 ;

b) Le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu’une entité peut être tenue d’acheter en vertu d’une obligation contractuelle effective ou contingente, ne doit pas être déduit et est soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

7. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’une entité du secteur financier en cas de détentions croisées avec cette entité, conformément aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :

a) Lorsqu’une entité ne détient pas d’investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant de ses détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre g du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement ;

b) Lorsqu’une entité détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant de ses détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.

8. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre g du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :

a) 50% des montants à déduire relatifs aux détentions directes doivent être déduits des éléments des fonds propres de catégorie 1 et les autres 50% des éléments des fonds propres de catégorie 2 ;

b) Les montants relatifs aux détentions indirectes et synthétiques ne doivent pas être déduits et sont soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

9. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :

a) 50% des montants à déduire relatifs aux détentions directes doivent être déduits des éléments des fonds propres de catégorie 1 et les autres 50% des éléments des fonds propres de catégorie 2 ;

b) Les montants relatifs aux détentions indirectes et synthétiques ne doivent pas être déduits et sont soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

Disposition transitoire septième. Introduction de modifications à la norme IAS 19

1. Nonobstant les dispositions de la disposition transitoire quinzième, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2023, l'AFA peut permettre aux entités d'ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément au paragraphe 2 du présent article multiplié par le facteur appliqué conformément au paragraphe 3.

2. Le montant applicable doit être calculé en déduisant de la somme obtenue conformément à la lettre a la somme obtenue conformément à la lettre b :

a) Les entités doivent déterminer les valeurs des actifs de leurs fonds ou régimes de pensions de retraite à prestations définies, selon le cas, conformément au cadre comptable applicable par lequel est adoptée la Norme internationale d'information financière (IFRS)

7. Ensuite, les entités doivent déduire des valeurs de ces actifs les valeurs des obligations contractées au titre de ces mêmes fonds ou régimes, déterminées conformément aux mêmes normes comptables ;

b) Les entités doivent déterminer les valeurs des actifs de leurs fonds ou régimes de pensions de retraite à prestations définies, selon le cas, conformément aux normes établies dans le cadre comptable applicable avant l'adoption de la Norme internationale d'information financière (IFRS)

7. Ensuite, les entités doivent déduire des valeurs de ces actifs les valeurs des obligations contractées au titre de ces mêmes fonds ou régimes, déterminées conformément aux mêmes normes comptables.

3. Les facteurs suivants sont applicables :

a) 1, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

b) 0,8 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

c) 0,6 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

d) 0,4 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

e) 0,2 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

5. Les entités doivent communiquer dans leurs états financiers publiés les valeurs des actifs et des passifs conformément au paragraphe 2.

Disposition transitoire huitième. Introduction de l'IFRS 9

1. Nonobstant les dispositions de l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et jusqu'à la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 5 de la présente disposition transitoire, les entités suivantes peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant calculé conformément au présent paragraphe.

a) Les entités qui établissent leurs comptes conformément au cadre comptable applicable.

b) Les entités qui procèdent à une évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément au cadre comptable applicable et qui utilisent un modèle de pertes de crédit attendues identique à celui employé dans les Normes internationales de comptabilité adoptées conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 2, et aux articles 4 et 5 du Décret portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran conformément aux Normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (IFRS-UE) qui ont été également adoptées par l'Andorre (IFRS-Andorre). Le montant visé à l'alinéa premier (montant ABSA) est calculé au moyen de la somme suivante : AB SA = (A 2,SA + A 4,SA –

t) x f où : A 2,SA = montant calculé conformément au paragraphe 2 ; A 4,SA = montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3 ; f = le facteur applicable établit le paragraphe 5 ; t = augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale des montants A 2,SA et A 4,SA ;

2. Les entités doivent calculer séparément le montant visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1, comme le plus élevé des deux montants visés aux lettres a et b du présent paragraphe :

a) Zéro ;

b) Le montant calculé conformément au point i, après déduction préalable du montant calculé conformément au point ii :

i) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminées conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l'IFRS 9 ; ii) Le montant total des pertes de valeur sur les actifs financiers classés en tant que prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance et actifs financiers disponibles à la vente, tels que définis au paragraphe 9 de l'IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts sociales ou actions d'organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de l'IAS 39, au 31 décembre 2017 ou la veille de la date de première application de l'IFRS 9.

3. Les entités doivent calculer le montant de l'excédent du montant prévu à la lettre a sur le montant visé à la lettre b séparément :

a) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminée conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminé conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9, à l'exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers dépréciés, tels que définis à l'appendice A de de l'IFRS 9, à la date de déclaration ;

b) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminée conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminé conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9, à l'exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers dépréciés, tels que définis à l'appendice A de de l'IFRS 9, au 1er février 2018 ou à la date de première application de l'IFRS 9.

4. Lorsque le montant spécifié conformément à la lettre a du paragraphe 3 excède le montant spécifié à la lettre b du paragraphe 3, les entités doivent fixer A4,SA à un niveau égal à la différence entre ces montants ; dans le cas contraire, elles doivent fixer A4,SA à zéro.

5. Les entités doivent appliquer les facteurs f1 suivants pour le calcul du montant ABSA visé à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 :

a) 0,85 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

b) 0,7 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

c) 0,5 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

d) 0,25 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

e) 0 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Pour l'exercice commençant après le 1er janvier 2020, mais avant le 1er janvier 2021, elles doivent adapter les dates figurant aux lettres a à e de l'alinéa premier afin qu'elles correspondent à celles de leur exercice, doivent notifier les dates adaptées à l'AFA et doivent les rendre publiques.

6. Lorsqu'une entité inclut un montant dans ses fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, elle doit recalculer toutes les conditions requises établies dans le présent Règlement et dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans lesquelles intervient l'un des éléments suivants, sans tenir compte des effets qu'ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues qu'elle a incluses dans ses fonds propres de base de catégorie 1 :

a) Le montant des actifs d'impôt différé déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou la pondération de risque conformément au paragraphe 4 de l'article 31 ;

b) La valeur exposée au risque déterminée conformément au paragraphe 1 de l'article 77, pour laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique qui réduisent la valeur exposée au risque doivent être multipliés par le facteur d'échelle (sf) suivant : Fórmula.pdf ​ ​ Où : AB SA = le montant calculé conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 ; RA SA = le montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique ;

7. Pendant la période établie au paragraphe 5 de la présente disposition transitoire, outre la publication des informations exigées au titre VIII, les entités qui ont décidé d'appliquer les dispositions de la présente disposition transitoire doivent publier les montants des capitaux propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu'elles auraient si elles n'avaient pas appliqué la présente disposition transitoire.

8. Les entités doivent décider si elles appliquent les dispositions établies dans la présente disposition transitoire pendant la période transitoire et doivent informer l'AFA de leur décision au plus tard le 31 mars 2019. Si une entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA, celle-ci peut modifier une fois sa décision initiale pendant la période transitoire. Les entités doivent rendre publique toute décision adoptée conformément au présent alinéa. Les entités qui ont décidé d'appliquer les dispositions établies dans la présente disposition transitoire peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, et dans ce cas elles doivent informer l'AFA de leur décision au plus tard le 31 mars 2019. Dans ce cas, l'entité doit fixer à zéro le montant visé au paragraphe 1. Si une entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA, elle peut modifier une fois sa décision initiale pendant la période transitoire. Les entités doivent rendre publique toute décision adoptée conformément au présent alinéa.

9. Par voie de communiqué technique, et au plus tard le 31 mars 2019, l'AFA peut élaborer des orientations ou adopter, auprès d'organismes reconnus au niveau international, les orientations relatives aux conditions requises de publicité établies par la présente disposition transitoire.

Nota: Només se substitueix l'apartat 5; la resta de la disposició es manté segons el text vigent facilitat.

Disposition transitoire neuvième. Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Nonobstant les dispositions de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les entités doivent déduire des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage applicable, indiqué à la disposition transitoire treizième du présent Règlement, des montants à déduire conformément à l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

b) Les entités doivent appliquer les conditions requises établies par la disposition transitoire dixième aux montants résiduels des éléments à déduire conformément à l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Disposition transitoire dixième. Éléments non déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Nonobstant les dispositions de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les conditions requises établies dans la présente disposition transitoire doivent s'appliquer aux montants résiduels prévus à la lettre b de la disposition transitoire neuvième.

2. Les entités doivent appliquer les dispositions suivantes aux montants résiduels des éléments visés à la lettre a de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Les détentions directes d'instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent être déduites des éléments de fonds propres de catégorie 1, à leur valeur comptable ;

b) Les détentions indirectes et synthétiques d'instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'une entité peut être tenue d'acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou contingente, ne doivent pas être déduites et sont soumises à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

3. Les entités doivent appliquer les dispositions suivantes aux montants résiduels des éléments visés à la lettre b de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre c de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

b) Lorsque l'entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Les entités doivent appliquer les dispositions suivantes aux montants résiduels des éléments visés aux lettres c et d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) 50% du montant relatif aux détentions directes à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1 et les 50% restants des éléments de fonds propres de catégorie 2 ;

b) Le montant relatif aux détentions indirectes et synthétiques à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 33 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne doit pas être déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

Disposition transitoire onzième. Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Nonobstant les dispositions de l'article 36 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les entités doivent déduire des éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage applicable, indiqué à la disposition transitoire treizième du présent Règlement, des montants à déduire conformément à l'article 36 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

b) Les entités doivent appliquer les conditions requises établies par la disposition transitoire douzième aux montants résiduels à déduire conformément à l'article 36 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Disposition transitoire douzième. Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les conditions requises établies dans la présente disposition transitoire doivent s'appliquer aux montants résiduels prévus à la lettre b de la disposition transitoire onzième.

2. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre a de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Les détentions directes de propres instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être déduites des éléments de fonds propres de catégorie 2, à leur valeur comptable ;

b) Les détentions indirectes et synthétiques de propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'une entité peut être tenue d'acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou contingente, ne doivent pas être déduites et sont soumises à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

3. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre b de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) Lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité est réputé inclus à la lettre c de l'article 41 ;

b) Lorsque l'entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité est réputé inclus à la lettre d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

a) 50% du montant relatif aux détentions directes à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1 et les 50% restants des éléments de fonds propres de catégorie 2 ;

b) Le montant relatif aux détentions indirectes et synthétiques à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne doit pas être déduit et sera soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.

Disposition transitoire treizième. Pourcentages applicables à la déduction des éléments de fonds propres de catégorie 1, de catégorie 1 additionnels et de catégorie 2

1. Les pourcentages applicables aux fins du paragraphe 3 de la disposition transitoire deuxième, des lettres a et c du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième, de la lettre a de la disposition transitoire neuvième et de la lettre a de la disposition transitoire onzième sont les suivants :

a) 20% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

d) 80% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne les éléments prévus à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui existaient avant le 24 janvier 2019, les pourcentages applicables aux fins de la lettre c du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième sont les suivants :

a) 0% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 10% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

d) 30% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;

e) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

f) 50% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ;

g) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 ;

h) 70% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 ;

i) 80% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027 ;

j) 90% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2028.

3. Les entités doivent appliquer les pourcentages précisés aux paragraphes 1 et 2 aux déductions suivantes :

a) Chacune des déductions exigées conformément aux lettres a à g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles ;

b) Le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles et des éléments prévus à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et qui doit être déduit conformément à l'article 31 ;

c) Toutes les déductions exigées conformément aux lettres b à d de l'article 33 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

d) Toutes les déductions exigées conformément aux lettres b à d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Disposition transitoire quatorzième. Prise en compte dans les capitaux propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 éligibles

1. Nonobstant les dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 51, de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 52 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 54, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les pourcentages prévus dans ces articles doivent être multipliés par le facteur applicable spécifié au paragraphe 2.

2. Les facteurs applicables aux fins du paragraphe 1 sont les suivants :

a) 0,2 pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 0,4 pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 0,6 pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et

d) 0,8 pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Disposition transitoire quinzième. Déductions et filtres supplémentaires

1. Nonobstant les dispositions des articles 29, 30, 33 et 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent procéder à des ajustements visant à inclure dans les éléments des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 2 ou des capitaux propres, ou bien à déduire de ces éléments, le pourcentage applicable des filtres et déductions prévus conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014 portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, et qui ne sont pas prévus au titre II du présent règlement.

2. Nonobstant les dispositions de la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et du paragraphe 1 de l'article 32, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l'AFA peut exiger des entités ou les autoriser à appliquer, lorsque les conditions requises prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 32 ne sont pas remplies, les méthodes visées au paragraphe 1 de l'article 32, au lieu de la déduction prévue en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans ces cas, la proportion des détentions d'instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'entreprise mère détient un investissement important qu'il n'est pas nécessaire de déduire conformément au paragraphe 1 de l'article 32 est déterminée par le pourcentage applicable prévu au paragraphe 4 de la présente disposition transitoire. Le montant non déduit est soumis aux conditions requises du paragraphe 4 de l'article 32, selon le cas.

3. Les pourcentages applicables aux fins du paragraphe 1 sont les suivants :

a) 80% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

d) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

4. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, le pourcentage applicable est fixé à 50% pour la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Disposition transitoire seizième. Champ d'application relatif aux opérations sur dérivés avec des fonds de pension

En ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent de manière objectivement mesurable les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des régimes de plans de pension de retraite, les entités ne doivent pas calculer les exigences de capitaux propres pour risque de CVA, comme le prévoit la lettre c du paragraphe 4 de l'article 249 du présent règlement.

Disposition transitoire dix-septième. Applicabilité des dispositions d'antériorité aux éléments considérés comme capitaux propres, conformément à la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996

1. La présente disposition transitoire s'applique uniquement aux instruments et éléments émis à la date du 31 décembre 2016 ou antérieurement à cette date et qui étaient admissibles en tant que capitaux propres à la date du 31 décembre 2016.

2. Nonobstant les dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 14, 15, 33 et 41 du présent Règlement, la présente disposition transitoire doit s'appliquer entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026.

3. Sans préjudice de la disposition transitoire dix-huitième et de la limite indiquée au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième, le capital social souscrit, conformément au cadre comptable applicable, majoré des comptes de primes d'émission correspondants, considérés comme capitaux propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, est considéré comme élément de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions établies à l'article 15 ne sont pas remplies.

4. Sans préjudice de la limite indiquée au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième, les instruments, majorés des comptes de primes d'émission correspondants, qui remplissent les conditions requises à l'alinéa suivant et qui sont considérés comme capitaux propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, sont considérés comme éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions établies à l'article 33 ne sont pas remplies. Aux fins de l'alinéa précédent, les instruments doivent être différents de ceux prévus au paragraphe 3 et doivent remplir les conditions requises établies aux lettres a et b suivantes :

a) Titres à durée indéterminée et autres instruments similaires qui remplissent les conditions requises suivantes :

i) Ils ne peuvent pas être remboursés à la demande du porteur ou sans l'accord préalable de l'AFA ; ii) Les créances du créancier sur l'entité bancaire que confèrent ces instruments doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; iii) Les documents qui régissent l'émission des titres doivent prévoir que la dette et les intérêts non payés peuvent absorber des pertes, en laissant à l'entité bancaire la possibilité de poursuivre ses activités ; iv) Seuls les montants effectivement versés doivent être pris en compte.

b) Autres instruments sans date d'échéance ou dont l'échéance initiale n'est pas inférieure à trente ans qui remplissent les conditions requises suivantes :

i) Les instruments peuvent comporter une ou plusieurs options d'achat à l'entière discrétion de l'émetteur, mais ils ne peuvent pas être remboursés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission.

Si les dispositions qui régissent les instruments à durée indéterminée prévoient une incitation modérée au remboursement de la part de l'entité bancaire, selon ce que détermine l'AFA, ladite incitation ne peut pas prendre effet avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'émission.

Les dispositions qui régissent les instruments à échéance ne doivent permettre aucune incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.

Les instruments, à échéance ou non, ne doivent pouvoir être rachetés ou remboursés qu'avec le consentement préalable de l'AFA, sur demande préalable de l'entité bancaire, et lorsque ni les conditions financières ni les conditions de solvabilité de l'entité bancaire n'en sont indûment affectées.

Les dispositions qui régissent les instruments doivent prévoir que l'AFA peut exiger la suspension du remboursement des instruments à échéance si l'entité bancaire ne respecte pas les exigences de capital établies à l'article 6 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ainsi qu'elle peut exiger cette suspension à un autre moment en se fondant sur la situation financière et de solvabilité de l'entité bancaire ; ii) Les dispositions qui régissent l'instrument doivent permettre à l'entité bancaire d'annuler, lorsque cela est nécessaire, le paiement d'intérêts ou de dividendes pendant une période illimitée, sans effet cumulatif.

Toutefois, l'entité bancaire doit pouvoir annuler ces paiements si elle ne respecte pas les exigences de capital établies à l'article 6 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ainsi que l'AFA peut exiger l'annulation de ces paiements en se fondant sur la situation financière et de solvabilité de l'entité bancaire ; iii) Les dispositions qui régissent l'instrument doivent prévoir que le principal, les intérêts ou les dividendes impayés sont aptes à absorber des pertes et n'empêchent pas la recapitalisation de l'entité bancaire au moyen de mécanismes adéquats ; iv) En cas de faillite ou de liquidation de l'entité bancaire, les instruments ont un rang de priorité inférieur à celui des instruments visés à la lettre a.

5. Sans préjudice des limites indiquées au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième, les éléments, majorés des comptes de primes d'émission correspondants, indiqués à l'alinéa suivant qui sont admissibles en tant que capitaux propres conformément à l'article 3 le Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, sont considérés comme instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces éléments ne sont pas prévus à l'article 35 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou si les conditions établies à l'article 41 du présent Règlement ne sont pas remplies. Aux fins de l'alinéa précédent, les éléments admissibles sont les suivants :

a) Les ajustements de valeur correspondant aux créances, obligations, actions et autres titres à revenu variable, détenus par les entités, qui ne constituent pas des immobilisations financières lorsqu'ils sont enregistrés pour une valeur inférieure à leur valeur de marché lorsque des raisons de prudence l'exigent, compte tenu des risques particuliers inhérents aux opérations bancaires ;

b) Les actions privilégiées cumulatives à terme fixe et les prêts subordonnés lorsqu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'entité bancaire, ces prêts subordonnés occupent un rang inférieur aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après le paiement de toutes les autres dettes en cours à ce moment-là. En outre, les créances subordonnées doivent remplir les conditions requises suivantes :

i) Que seuls les fonds effectivement versés soient pris en compte ; ii) Qu'elles aient une échéance initiale non inférieure à cinq ans ; iii) Que le montant à concurrence duquel elles peuvent être considérées comme capitaux propres fasse l'objet d'une réduction progressive pendant au moins les cinq années précédant la date d'échéance ; iv) Que le contrat de prêt ne comporte pas de clauses stipulant que, dans certaines circonstances autres que la liquidation de l'entité bancaire, la dette doit être remboursée avant la date d'échéance convenue. Aux fins du point ii, si la date d'échéance de la dette n'a pas été fixée, les créances concernées ne peuvent être remboursables qu'avec l'autorisation préalable de l'AFA conformément au point iv de de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière et la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita completa de la Llei 8/2013 per la de la Llei 7/2024; la remissió a l’article 20 es manté literal.

Disposition transitoire dix-huitième. Admissibilité de l'inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes de primes d'émission liées à des éléments considérés comme fonds propres conformément à la Loi de régulation des critères de

solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996

1. La présente disposition transitoire est applicable uniquement aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2015.

2. Les comptes de primes d'émission liées au capital social souscrit, conformément au cadre comptable applicable, considérées comme fonds propres originaux conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, sont considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils remplissent les conditions établies aux lettres i et j du paragraphe 1 de l'article 15.

Disposition transitoire dix-neuvième. Limites à l'application des dispositions relatives aux droits acquis aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, la mesure dans laquelle les instruments et éléments prévus à la disposition transitoire dix-septième sont considérés comme fonds propres est limitée conformément aux dispositions de la présente disposition transitoire.

2. Le montant des éléments prévus au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, est limité au pourcentage applicable de la somme des montants indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe :

a) Le montant nominal du capital visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission liées aux éléments visés à la lettre a.

3. Le montant des éléments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, est limité au pourcentage applicable multiplié par le résultat obtenu en soustrayant de la somme des montants indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe la somme des montants indiqués aux lettres e à f de ce même paragraphe :

a) Le montant nominal des instruments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre a ;

c) Le montant des instruments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième qui, au 31 décembre 2017, excédaient 100% du capital social souscrit et libéré, plus les réserves et les fonds pour risques bancaires généraux, considérés comme fonds propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, moins les actions propres, les actifs incorporels et les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours ;

d) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre c ;

e) Le montant nominal des instruments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, émis au 31 décembre 2017 mais qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire vingt-deuxième ;

f) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre e.

4. Le montant des éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, est limité au pourcentage applicable du résultat obtenu en soustrayant de la somme des montants indiqués aux lettres a à d du présent paragraphe la somme des montants indiqués aux lettres e à h du présent paragraphe :

a) Le montant nominal des instruments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième. émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre a ;

c) Le montant nominal de la dette subordonnée détenue au 31 décembre 2017, duquel doit être soustrait le montant des prêts subordonnés pouvant être considérés comme fonds propres en raison de l'existence d'accords contraignants tels que celui décrit au point iii de la lettre b du deuxième alinéa du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième ;

d) Le montant nominal des éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, autres que les instruments et la dette subordonnée visés aux lettres a et c du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2017 ;

e) Le montant des instruments et éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 qui excédaient 100% du capital social souscrit et libéré plus les réserves et les fonds pour risques bancaires généraux, considérés comme fonds propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, moins les actions propres, les actifs incorporels et les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours ;

f) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre e ;

g) Le montant nominal des instruments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 et qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire vingt-troisième ;

h) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre g.

5. Aux fins de la présente disposition transitoire, les pourcentages applicables prévus aux paragraphes 2 à 4 sont les suivants :

a) 80% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 70% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

d) 50% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;

e) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

f) 30% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ;

g) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025,

h) 10% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

Disposition transitoire vingtième. Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 mai 2026, les entités peuvent traiter, par dérogation aux dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 33 et 41 du présent Règlement, comme des éléments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, le capital, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en raison du dépassement du pourcentage applicable indiqué au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième, dans la mesure où l'inclusion dudit capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'entraîne pas le dépassement du pourcentage applicable mentionné au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième.

2. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 mai 2026, les entités peuvent traiter, par dérogation aux dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 33 et 41 du présent Règlement, les éléments suivants comme des éléments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, dans la mesure où leur inclusion n'entraîne pas le dépassement du pourcentage applicable mentionné au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième :

a) Le capital, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en raison du dépassement du pourcentage applicable indiqué au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième ;

b) Les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, qui dépassent le pourcentage applicable indiqué au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles les instruments de capitaux propres visés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme visés aux paragraphes 4 ou 5 de la disposition transitoire dix-neuvième, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026. Disposition transitoire vingt et unième. Amortissement des éléments considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de dispositions d'antériorité Les éléments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième qui peuvent être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 mentionnés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, ou au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième, sont soumis aux conditions requises établies par l'article 42. Disposition transitoire vingt-deuxième. Instruments hybrides assortis d'une option et d'incitations au remboursement

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les instruments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième qui comportent dans leurs termes et conditions une option assortie d'incitations au remboursement de la part de l'entité sont soumis aux dispositions de la présente disposition transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de l'article 33 du présent Règlement.

2. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'avant le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 soient remplies à compter du 1er janvier 2018.

3. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec une reconnaissance réduite, conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, jusqu'à la date de leur échéance effective, et doivent ensuite être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sans limitation, à condition que :

a) L'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

b) L'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Les conditions établies à l'article 33 soient remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

4. À compter du 24 janvier 2019, les instruments ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

5. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec une reconnaissance réduite conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective, et ne peuvent pas être considérés ensuite comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

6. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'au plus tard le 31 décembre 2016 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments. Disposition transitoire vingt-troisième. Éléments de fonds propres de catégorie 2 assortis d'incitations au remboursement

1. Nonobstant les dispositions de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de l'article 41 du présent Règlement, et pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les éléments visés à la lettre b du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième qui étaient considérés comme admissibles conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, et qui comportent dans leurs termes et conditions une option assortie d'incitations au remboursement de la part de l'entité, sont soumis aux dispositions de la présente disposition transitoire.

2. Les éléments sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 à condition que :

a) L'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'avant le 1er janvier 2018 ;

b) L'entité n'ait pas exercé cette option ;

c) Les conditions établies à l'article 41 soient remplies à compter du 1er janvier 2018.

3. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective et doivent ensuite être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 sans limitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 soient remplies, à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

4. Les éléments ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 à compter du 24 janvier 2019 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies, à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

5. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 avec une comptabilisation réduite conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective et ne seront pas considérés ensuite comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de leur échéance effective ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

6. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'au plus tard le 31 décembre 2016 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des éléments. Disposition transitoire vingt-quatrième. Échéance effective Aux fins des dispositions de la disposition transitoire vingt-deuxième et de la disposition transitoire vingt-troisième, l'échéance effective est déterminée de la manière suivante :

a) Pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Pour les éléments visés au paragraphe 4 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenant entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

c) Pour les éléments visés au paragraphe 6 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenue avant le 31 décembre 2016. Disposition transitoire vingt-cinquième. Communication des capitaux propres

1. Les entités doivent appliquer les dispositions de la présente disposition transitoire pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026.

2. Pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent communiquer les informations supplémentaires suivantes sur leurs capitaux propres :

a) La nature et les effets sur les fonds propres de base de catégorie 1, sur les fonds propres additionnels de catégorie 1, sur les fonds propres de catégorie 2 et sur les capitaux propres de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux dispositions transitoires première à quatrième, à la disposition transitoire neuvième, à la disposition transitoire onzième et à l'article 319 ;

b) Les montants des intérêts minoritaires et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que des réserves pour bénéfices non distribués et des comptes des primes d'émission y afférents, émis par des filiales et inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les capitaux propres consolidés, conformément à la disposition transitoire quatorzième ;

c) Les effets sur les fonds propres de base de catégorie 1, sur les fonds propres additionnels de catégorie 1, sur les fonds propres de catégorie 2 et sur les capitaux propres de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à la disposition transitoire quinzième ;

d) La nature et le montant des éléments qui peuvent être considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues aux dispositions transitoires dix-septième à vingt-quatrième.

3. Pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les entités doivent communiquer le montant des instruments qui peuvent être considérés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de la disposition transitoire dix-septième.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution afin de préciser des modèles pour la communication conformément à la présente disposition transitoire. Les modèles doivent inclure les éléments énumérés aux lettres a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 304, modifié par les dispositions transitoires première à vingt-quatrième. Disposition transitoire vingt-sixième. Dispositions transitoires applicables aux grands risques

1. Les dispositions relatives aux grands risques figurant à l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'aux articles 253 à 268 du présent Règlement, ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement en la fourniture de services d'investissement ou en des activités liées aux instruments financiers mentionnés aux lettres e à g, à la lettre j et k du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. Cette exonération peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur, le cas échéant, de modifications du présent Règlement visant à introduire un régime approprié de supervision prudentielle des entreprises d'investissement mentionnées dans la première phrase du présent paragraphe, si cette date est antérieure.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 260, l'AFA peut autoriser les entités à contracter l'une quelconque des expositions visées au paragraphe 3 de la présente disposition transitoire qui remplissent les conditions établies au paragraphe 4 de la présente disposition transitoire, dans les limites suivantes :

a) 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2023 ;

b) 75% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2024 ;

c) 50% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2025. Les limites indiquées aux lettres a, b et c du premier alinéa du présent paragraphe doivent s'appliquer aux valeurs exposées au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268.

3. Les dispositions transitoires établies au paragraphe 2 doivent s'appliquer aux expositions suivantes :

a) Les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

b) Les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

c) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

d) Les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou des autorités locales tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, conformément au paragraphe 2 de l'article 81 ;

e) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale conformément au paragraphe 2 de l'article 81. Aux fins des lettres a, b et c du premier alinéa du présent paragraphe, les dispositions transitoires visées au paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux actifs et autres expositions sur, ou garantis par, des entités du secteur public qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82. Lorsque les actifs et autres expositions sur, ou garantis par, des entités du secteur public reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration régionale ou une autorité locale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82, les dispositions transitoires du paragraphe 2 ne s'appliquent que lorsque les expositions sur cette administration régionale ou autorité locale reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, conformément au paragraphe 2 de l'article 81.

4. Les dispositions transitoires établies au paragraphe 2 de la présente disposition transitoire doivent s'appliquer uniquement lorsqu'une exposition mentionnée au paragraphe 3 de cette même disposition transitoire remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'exposition reçoive une pondération de risque de 0% conformément à la disposition transitoire vingt-huitième ;

b) Que l'exposition ait été contractée le jour de l'approbation du présent Règlement ou postérieurement. Disposition transitoire vingt-septième. Dispositions transitoires applicables aux fonds propres éligibles Nonobstant les dispositions du sous-alinéa ii de la lettre a et du sous-alinéa ii de la lettre b du point 21 du paragraphe 1 de l'article 4, les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'à un maximum :

a) De 100% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

b) 75% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

c) De 50% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Disposition transitoire vingt-huitième. Traitement de certaines expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres de l'UE Pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque aux fins du paragraphe 4 de l'article 80, jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être attribué aux expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres de l'UE libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre de l'UE la même pondération de risque que celle qui s'appliquerait à ces expositions libellées et financées dans leurs monnaies nationales respectives. Disposition transitoire vingt-neuvième. Exigences de capitaux propres pour les expositions sur des CCP

1. Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la transposition dans la Principauté d'Andorre du Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, en vertu de l'Accord monétaire, du 30 juin 2011, entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, ainsi que des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 dudit Règlement (UE) nº 648/2012, ou, si cela intervient à une date antérieure, jusqu'au moment où l'AFA adopte une décision, au moyen d'une Communication technique, portant reconnaissance d'une CCP établie dans un pays tiers, une entité peut considérer que la CCP est une QCCP.

2. Le ministère chargé des finances peut proroger le délai établi au paragraphe 1 de 6 mois supplémentaires la disposition transitoire mentionnée au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles où cela est nécessaire et proportionné afin d'éviter des perturbations du système financier andorran.

3. Jusqu'à l'expiration des délais définis au paragraphe 1 et de la prorogation du paragraphe 2, selon le cas, lorsqu'une CCP ne possède pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu d'accords contraignants avec ses membres compensateurs lui permettant d'utiliser tout ou partie de la marge initiale reçue de ces membres comme s'il s'agissait de contributions préfinancées, l'entité doit remplacer la formule appropriée de calcul de sa propre exigence de capitaux propres (Ki) prévue au paragraphe 2 de l'article 194 par la formule suivante : Fórmula.pdf ​ Où : IM i = la marge initiale versée à la CCP par le membre compensateur « I » ; IM = le montant total de la marge initiale communiqué à l'entité par la CCP.

Disposition transitoire trente.

Exonération applicable aux négociants en matières premières Les dispositions du présent Règlement relatives aux exigences de capitaux propres ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement en la prestation de services d'investissement ou en des activités liées aux instruments financiers mentionnés aux lettres e à g, à la lettre j et k du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

Cette exonération est applicable jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à la date à laquelle le présent Règlement est modifié afin de mettre en œuvre un régime approprié de supervision prudentielle des entreprises d'investissement mentionnées au premier alinéa, si cette date est antérieure.

Disposition transitoire trente et unième.

Levier

1. Nonobstant les dispositions des articles 294 et 297, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les entités doivent calculer et notifier le ratio de levier en utilisant comme mesure des fonds propres :

a) Les fonds propres de catégorie 1 ;

b) Les fonds propres de catégorie 1 soumis aux dérogations prévues aux dispositions transitoires première à vingt-quatrième.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 316, les entités peuvent choisir de transmettre les informations relatives au ratio de levier sur la base de l'une ou des deux définitions de la mesure des fonds propres précisées aux lettres a ou b du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire. Lorsque les entités modifient leur décision concernant le ratio de levier à notifier, la première notification intervenant après ce changement doit contenir un rapprochement des informations relatives à tous les ratios de levier notifiés jusqu'au moment du changement.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 294, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent calculer le ratio de levier à la fin du trimestre. Disposition transitoire trente-deuxième. Exigences de fonds propres pour le risque de crédit sur les expositions sur des PME

1. Les exigences de fonds propres pour le risque de crédit sur les expositions sur des PME sont multipliées par le facteur 0,7619.

2. Aux fins de la présente disposition transitoire :

a) L'exposition doit être incluse soit dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, soit dans la catégorie des expositions sur des entreprises, soit dans celle des garanties hypothécaires sur des biens immeubles. Les expositions en situation de défaut sont exclues ;

b) L'exposition porte sur une petite et moyenne entreprise telle que définie au point du paragraphe 1 de l'article 4. Aux fins de la présente disposition transitoire, seul le chiffre d'affaires doit être pris en compte.

c) Le montant total dû à l'entité et aux entreprises mères et à leurs filiales, y compris toute exposition en situation de défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés entre eux – à l'exclusion, toutefois, des créances ou créances éventuelles garanties par des sûretés réelles sur des biens immeubles – ne peut être, selon les données dont dispose l'entité, supérieur à 1.500.000 euros. L'entité doit prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir ces données.

3. Les entités doivent informer l'AFA, tous les trois mois, du montant total des expositions sur des PME calculé conformément au paragraphe 2. Dispositions finales

Disposition finale première. Développement du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Le ministère des Finances est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'adoption de normes techniques de réglementation et d'exécution de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

1. Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

2. Le présent Règlement doit s'appliquer à compter du lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, à l'exception de :

a) Le paragraphe 1 de l'article 316, qui est applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

b) Le paragraphe 1 de l'article 278, qui est applicable à compter du 1er janvier 2021 ; Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 6 mars 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en fonctions

Annexe I.

Classification des éléments de hors bilan

1. Risque élevé :

a) Garanties ayant le caractère de substituts de crédit (par exemple, garanties de bonne fin de lignes de crédit) ;

b) Dérivés de crédit ;

c) Acceptations ;

d) Effets endossés ne portant pas la signature d'une autre entité ;

e) Cessions avec droit de recours en faveur de l'acheteur (par exemple, affacturage, lignes d'escompte de factures) ;

f) Lettres de crédit irrévocables ayant le caractère de substituts de crédit ;

g) Engagements d'achat à terme. Dépôts à terme à terme (forward-forward) ;

h) Dépôts à terme à terme ;

i) Fraction non libérée d'actions et de titres partiellement libérés ;

j) Accords de vente avec engagement de rachat tels que définis dans le cadre comptable applicable ;

k) Autres éléments à risque élevé.

2. Risque moyen :

a) Éléments de hors bilan liés au financement commercial, c'est-à-dire crédits documentaires, émis ou confirmés (voir également « Risque modéré ») ;

b) Autres éléments de hors bilan : (i) Garanties de transport, cautions douanières et fiscales, (ii) Lignes de crédit non utilisées (engagements d'octroi de prêt, d'achat de valeurs, de fourniture de garanties personnelles ou de crédits par voie d'acceptations), d'une durée initiale supérieure à un an, (iii) Facilités d'émission d'effets (NIF) et facilités renouvelables à prise ferme (RUF), (iv) Autres éléments présentant un risque moyen selon l'AFA.

3. Risque modéré :

a) Éléments de hors bilan liés au financement commercial : (i) Crédits documentaires dans lesquels l'expédition de marchandises sert de garantie réelle et autres opérations à dénouement automatique, (ii) Cautionnements (y compris les garanties de soumission et de bonne exécution, ainsi que les garanties connexes de remboursement d'acompte et de retenue à la source) et les garanties n'ayant pas le caractère de substituts de crédit, (iii) Lettres de crédit irrévocables n'ayant pas le caractère de substituts de crédit ;

b) Autres éléments de hors bilan : (i) Lignes de crédit non utilisées, y compris les engagements d'octroi de prêts, d'achat de titres, de fourniture de garanties personnelles ou de crédits par voie d'acceptations, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, et qui ne peuvent pas être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas effectivement leur annulation automatique en cas de détérioration de la solvabilité de l'emprunteur, (ii) autres éléments présentant un risque modéré tels que communiqués à l'AFA.

4. Risque faible :

a) Lignes de crédit non utilisées, y compris les engagements d'octroi de prêts, d'achat de valeurs, de fourniture de garanties personnelles ou de crédits par voie d'acceptations, qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement leur annulation automatique en cas de détérioration de la solvabilité de l'emprunteur. Les lignes de crédit non utilisées peuvent être considérées comme inconditionnellement annulables lorsque leurs conditions autorisent l'entité à les annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection du consommateur et les autres dispositions connexes ;

b) Lignes de crédit non utilisées pour des garanties de soumission et de bonne exécution qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement leur annulation automatique en cas de détérioration de la solvabilité de l'emprunteur, et

c) Autres éléments présentant un risque faible selon l'AFA.

Annexe II. Types de dérivés

Types de dérivés

1. Contrats sur taux d'intérêt : Contrats d'échange de taux d'intérêt dans une seule devise ; Contrats d'échange de taux d'intérêt variable ; Accords de taux futurs ; Contrats à terme sur taux d'intérêt ; Options sur taux d'intérêt ; Autres contrats de nature analogue.

2. Contrats sur taux de change et contrats sur or : Contrats d'échange de taux d'intérêt en plusieurs devises ; Opérations à terme sur devises ; Contrats à terme sur devises ; Options sur devises ; Autres contrats de nature analogue ; Contrats sur or de nature analogue à ceux énumérés aux lettres a à e.

3. Contrats de nature analogue à ceux mentionnés aux lettres a à e du paragraphe 1 et aux lettres a à d du paragraphe 2 de la présente annexe, relatifs à d'autres indices ou éléments de référence. Cela comprend au moins tous les instruments mentionnés aux lettres d, e, f, g, i à k du point 11 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché qui ne sont pas inclus d'une autre manière dans les points 1 ou 2 de la présente annexe.

Nota: El text publicat omet les lletres a), b)… de les enumeracions, tot i que el mateix annex hi remet («lletres a a e»). Probablement es van perdre en l’extracció; s’ha copiat literalment.

Annexe III.

Éléments soumis à notification supplémentaire d’actifs liquides

1. Espèces.

2. Expositions sur des banques centrales, dans la mesure où il peut être fait appel à ces expositions en période de tensions.

3. Valeurs mobilières représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public n’appartenant pas à l’administration centrale, des régions dotées d’une autonomie fiscale pour établir et percevoir des impôts et taxes et des autorités locales, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l’Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Qu’une pondération de risque de 0% leur ait été attribuée conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ;

b) Qu’elles ne soient pas des obligations d’une entité ou d’entités filiales.

4. Valeurs mobilières autres que celles prévues au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains ou des banques centrales, émises dans les monnaies nationales de l’émetteur souverain ou de la banque centrale dans la monnaie et dans le pays dans lequel le risque de liquidité est assumé ou émises dans d’autres devises, dans la mesure où la détention de cette dette correspond aux besoins de liquidité des opérations de la banque dans le pays tiers concerné.

5. Valeurs mobilières représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public n’appartenant pas à l’administration centrale, des régions dotées d’une autonomie fiscale pour établir et percevoir des impôts et taxes et des autorités locales, ou des banques multilatérales de développement, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Qu’une pondération de risque de 20% leur ait été attribuée conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ;

b) Qu’elles ne soient pas des obligations d’une entité ou de l’une de ses entités affiliées ;

6. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3, 4 et 5 auxquelles peut s’appliquer une pondération de risque de 20% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a) Qu’elles ne représentent pas une créance sur une SSPE, une entité ou l’une de ses entreprises associées ;

b) Qu’elles soient des obligations pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4 et 5 de l’article 95 ;

c) Qu’elles soient des obligations parmi celles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran autres que celles prévues à la lettre b du présent paragraphe.

7. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3 à 6 auxquelles peut s’appliquer une pondération de risque de 50% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième, ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui ne représentent pas une créance sur une SSPE, une entité ou l’une de ses entreprises associées.

8. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3 à 7 garanties par des actifs auxquels peut s’appliquer une pondération de risque de 35% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième, ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui sont intégralement garanties par des hypothèques constituées sur des biens immeubles résidentiels conformément à l’article 125.

9. Facilités de crédit contingent accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l’exclusion de la fourniture urgente de liquidités.

10. Dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès d’entités bancaires centrales et autres fonds liquides statutaires ou contractuels disponibles de l’entité ou des entités bancaires centrales qui sont membres du réseau visé au paragraphe 7 de l’article 79, dans la mesure où ces fonds ne sont pas garantis par des actifs liquides, si l’entité bancaire appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires.

11. Parts sociales de capital ordinaire négociées sur des marchés organisés et compensées de manière centralisée, faisant partie d’un indice boursier important, libellées dans la monnaie nationale du pays tiers et qui n’ont pas été émises par une entité ni par l’une de ses filiales.

12. Or enregistré sur un marché réglementé, conservé en dépôt. Tous les éléments, à l’exception de ceux mentionnés aux points 1, 2 et 9, doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1 Qu’ils soient négociés sur des marchés au comptant ou au moyen d’accords individuels de mise en pension caractérisés par un faible niveau de concentration ; 2 Qu’ils aient fait leurs preuves en tant que source fiable de liquidité par des accords de mise en pension ou de vente, y compris dans des conditions de tensions sur le marché ; 3 Qu’ils soient libres de charges.

Chapitre quatrième. Ratio de financement stable net

Section première. Ratio de financement stable net

Section deuxième. Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net

Section troisième. Financement stable disponible