Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 172. Méthode standard – Valeur exposée au risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 172. Méthode standard – Valeur exposée au risque
1. Les entités peuvent calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations couvertes par une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) La convention de compensation appartient à l'un des types de conventions de compensation contractuelle visés à l'article 181 ;
b) La convention de compensation a été reconnue par l'AFA conformément à l'article 182 ;
c) L'entité a satisfait aux obligations établies à l'article 183 en ce qui concerne la convention de compensation. Si l'une des conditions établies à l'alinéa premier n'est pas remplie, l'entité doit traiter chaque opération comme un ensemble de compensation à part entière.
2. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation selon la méthode standard suivante pour le risque de crédit de contrepartie : Valeur exposée au risque=α·(RC+PFE) Où : RC = coût de remplacement, calculé conformément à l'article 173 ; PFE = exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 176 ; α = 1,4.
3. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'une convention de marge contractuelle doit être plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme de convention de marge.
4. Lorsque plusieurs conventions de marge s'appliquent à un même ensemble de compensation, les entités doivent affecter chaque convention de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel ladite convention de marge s'applique contractuellement et doivent calculer une valeur exposée au risque séparément pour chacune de ces opérations regroupées.
5. Les entités peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation si elles remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Il est composé exclusivement d'options vendues ;
b) Sa valeur de marché actuelle est négative à tout moment ;
c) L'entité a perçu d'avance la prime de toutes les options qui y sont incluses afin de garantir l'exécution des contrats ;
d) Il ne fait pas l'objet d'une convention de marge.
6. Dans un ensemble de compensation, les entités doivent remplacer une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options d'achat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options individuelles qui forment cette combinaison linéaire, considérées comme une opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément aux articles 172 à 178 septies. Chaque combinaison d'options de ce type doit être traitée comme une opération individuelle dans l'ensemble de compensation dans lequel la combinaison est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.
7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivés de crédit représentant une position longue sur le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, à condition que chaque opération soit traitée comme un ensemble de compensation à part entière qui ne fait pas l'objet d'une convention de marge.
Art. 172 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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