Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 218. Conditions requises de capitaux propres pour les titres de créance ne consistant pas en des titrisations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 218. Conditions requises de capitaux propres pour les titres de créance ne consistant pas en des titrisations
1. L'entité doit affecter ses positions nettes du portefeuille de négociation en instruments qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 209, aux catégories appropriées figurant dans le tableau 1, en fonction de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation de crédit externe ou interne et de l'échéance résiduelle, et doit ensuite les multiplier par les pondérations indiquées dans ce tableau.
Son exigence de capitaux propres pour risque spécifique est calculée en additionnant les positions pondérées résultant de l'application du présent article, qu'elles soient longues ou courtes.
Tableau 1 Catégories Exigence de capitaux propres pour risque spécifique Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 0% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 0% Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 20% ou de 50% selon l'approche standard en matière de risque de crédit et autres éléments éligibles définis au paragraphe 4 0,25% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : inférieur ou égal à 6 mois) 1,00% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 24 mois) 1,60% (délai résiduel jusqu'à l'échéance finale : supérieur à 24 mois) Titres de créance qui recevraient une pondération de risque de 100% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 8,00% Créances qui recevraient une pondération de risque de 150% selon l'approche standard en matière de risque de crédit 12,00%
2. Les entités peuvent calculer les exigences pour risque spécifique des obligations pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 10% conformément au régime prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 95, comme la moitié de l'exigence de capitaux propres applicable pour risque spécifique correspondant à la deuxième catégorie du tableau 1.
3. Les autres éléments éligibles sont les suivants :
a) Les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels aucune évaluation de crédit d'un OEEC désigné n'est disponible et qui remplissent toutes les conditions suivantes :
i) Ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'entité concernée ii) Leur qualité d'investissement est, à la discrétion de l'entité elle-même, au moins équivalente à celle des actifs mentionnés à la deuxième ligne du tableau 1 iii) Ils sont négociés sur au moins un marché réglementé ou une bourse d'un pays tiers officiellement reconnue
b) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des entités soumises aux conditions requises de capitaux propres établies par le présent Règlement et considérés par l'entité comme suffisamment liquides et dont la qualité d'investissement, à la discrétion de l'entité elle-même, est au moins équivalente à celle des actifs mentionnés à la deuxième ligne du tableau 1 ;
c) Les valeurs émises par des entités considérées comme ayant une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit selon l'approche standard en matière de risque de crédit des expositions sur des entités et qui sont soumises à des mesures de surveillance et de réglementation comparables à celles du présent Règlement et de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les entités qui se prévalent des dispositions des lettres a ou b doivent disposer de méthodes documentées pour évaluer si les actifs remplissent les conditions requises de ces lettres et doivent les notifier à l'AFA.
Art. 218 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-218
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