Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 236. Devises étroitement corrélées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 236. Devises étroitement corrélées
1. Les entités peuvent prévoir des exigences de capitaux propres moindres pour les positions dans des devises pertinentes étroitement corrélées. Deux devises ne sont considérées comme étroitement corrélées que lorsque la probabilité qu'une perte (calculée en considérant les données journalières sur le taux de change des trois ou cinq dernières années) sur des positions égales et opposées dans ces devises au cours des 10 jours ouvrables suivants, inférieure ou égale à 4% de la valeur de la position compensée en question (évaluée dans la devise de référence), se produise est d'au moins 99% lorsqu'une période d'observation de trois ans est utilisée et de 95% lorsque la période d'observation est de cinq ans. L'exigence de capitaux propres correspondant à la position compensée dans deux devises étroitement corrélées doit être de 4% multiplié par la valeur de la position compensée.
2. Lors du calcul des exigences de la présente section, les entités peuvent ne pas prendre en considération les positions dans des devises faisant l'objet d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à réduire les fluctuations de ces devises par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les entités doivent calculer leurs positions compensées dans ces devises et doivent les soumettre à une exigence de capitaux propres non inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée, pour ce qui concerne les devises en cause, fixée par l'accord intergouvernemental concerné.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution énumérant les devises auxquelles le traitement indiqué au paragraphe 1 peut s'appliquer.
4. L'exigence de capitaux propres pour les positions compensées dans des devises d'États membres de l'Union européenne participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire pourra être de 1,6% de la valeur de ces positions compensées.
5. Seules les positions non compensées dans les devises prévues au présent article doivent être intégrées dans la position ouverte nette globale conformément au paragraphe 4 de l'article 234.
6. Si les données journalières sur le taux de change des trois ou cinq dernières années survenues sur des positions égales et opposées dans une paire de devises au cours des 10 jours ouvrables montrent que ces deux devises sont parfaitement et positivement corrélées et que l'entité peut toujours faire face à un écart nul entre le prix d'achat et le prix de vente dans les transactions respectives, l'entité peut appliquer, avec l'autorisation explicite de l'AFA, une exigence de capitaux propres de 0% jusqu'à la fin de 2022.
Art. 236 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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