Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 317. Publication d'informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 317. Publication d'informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit
1. Aux fins du point xvii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit doivent publier les informations suivantes :
a) Les principales caractéristiques des politiques et des procédures de compensation des éléments de bilan et de hors-bilan, ainsi que l'indication de la mesure dans laquelle l'entité recourt à ces dernières ;
b) Les principales caractéristiques des politiques et des procédures d'évaluation et de gestion des sûretés réelles éligibles ;
c) Une description des principaux types de sûretés réelles acceptées par l'entité pour réduire le risque de crédit ;
d) S'agissant des sûretés réelles et des dérivés de crédit utilisés comme couverture du risque de crédit, les principaux types de garants et de contreparties de dérivés de crédit, ainsi que leur solvabilité, utilisés aux fins de la réduction des conditions requises de fonds propres, à l'exclusion de ceux utilisés dans le cadre de structures de titrisation synthétique ;
e) Les informations sur les concentrations de risque de marché ou de crédit dans le cadre de l'atténuation du risque de crédit appliquée ;
f) La valeur totale de l'exposition non couverte par une quelconque couverture du risque de crédit éligible et la valeur totale de l'exposition couverte par des couvertures du risque de crédit éligibles, après application des corrections pour volatilité ; les informations visées à la présente lettre doivent être publiées séparément pour les prêts et pour les titres de créance, et doivent comprendre une ventilation des expositions en situation de défaut ;
g) Le facteur de conversion correspondant et la réduction du risque de crédit associée à l'exposition, ainsi que l'incidence des techniques de réduction du risque de crédit avec et sans effet de substitution ;
h) Les valeurs d'exposition de bilan et de hors-bilan par catégorie d'exposition avant et après l'application des facteurs de conversion et de toute mesure de réduction du risque de crédit associée ;
i) Le montant pondéré en fonction du risque de l'exposition et le ratio entre ce montant et la valeur d'exposition après application du facteur de conversion correspondant et de la réduction du risque de crédit associée à l'exposition ; les informations visées à la présente lettre doivent être publiées séparément pour chaque catégorie d'exposition.
Art. 317 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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