Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 293 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 293 bis.
septvicies. Facteur de financement établi requis de 100%
1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100% :
a) Tous les actifs grevés ayant une échéance résiduelle égale ou supérieure à un an ;
b) Tous les actifs autres que ceux mentionnés aux articles 293 bis vicies à 293 bis sexvicies, y compris les prêts à des clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à un an, les expositions douteuses, les éléments déduits des capitaux propres, les actifs immobilisés, les titres de capital non négociables sur des marchés organisés, les intérêts retenus, les actifs d'assurance et les titres en défaut de paiement.
2. Les établissements doivent appliquer un facteur de financement stable requis de 100% à la différence, si elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculée conformément à l'article 293 quinquies. Les règles suivantes doivent être applicables au calcul prévu au premier alinéa :
a) La marge de variation que les établissements ont reçue de leurs contreparties est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive lorsque les sûretés réelles reçues au titre de la marge de variation peuvent être qualifiées d'actifs de niveau 1 conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ce règlement technique, et lorsque les établissements sont légalement habilités et opérationnellement en mesure de réutiliser ces garanties ;
b) Toutes les marges de variation versées par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.
Art. 293 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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