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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 260. Limitation des grands risques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 260. Limitation des grands risques

1. Conformément au paragraphe 6 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, aucune entité ne peut assumer à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés entre eux une exposition dont la valeur excède 25% de son capital de catégorie 1, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268 du présent Règlement.

Lorsque ce client est une entité ou lorsque le groupe de clients liés entre eux comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut dépasser 25% du capital de catégorie 1 de l'entité ou 150 millions d'EUR, si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées au risque à l'égard de tous les clients liés entre eux qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268, ne dépasse pas 25% du capital de catégorie 1 de l'entité.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est plus élevé que 25% du capital de catégorie 1 de l'entité, la valeur exposée au risque, après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268, ne peut excéder une limite raisonnable au regard du capital de catégorie 1 de l'entité.

Cette limite doit être déterminée par les entités, conformément aux politiques et aux procédures mentionnées à l'article 20 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, afin de faire face au risque de concentration et de le contrôler.

Cette limite ne peut dépasser 100% du capital de catégorie 1 de l'entité.

2. L'AFA doit établir ou adopter des directives d'organismes reconnus au niveau international concernant les limites agrégées appropriées pour les expositions envers des entités du secteur parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 261, les entités doivent respecter à tout moment la limite pertinente fixée au paragraphe 1.

4. Les actifs constituant des créances et autres expositions envers des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers peuvent recevoir le même traitement que celui prévu au paragraphe 1.

5. Conformément à la lettre c du paragraphe 8 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les limites fixées au présent article peuvent être dépassées pour les expositions du portefeuille de négociation de l'entité si toutes les conditions suivantes sont toujours remplies :

a) Que l'exposition du portefeuille d'investissement envers le client ou le groupe de clients liés entre eux concerné ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 1, calculée par référence au capital de catégorie 1 de l'entité, de sorte que le dépassement relève intégralement du portefeuille de négociation ;

b) Que l'entité satisfasse à une exigence supplémentaire de capitaux propres sur la partie de l'exposition qui excède la limite fixée au paragraphe 1, laquelle doit être calculée conformément aux articles 262 et 263 ;

c) Que, lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis la survenance du dépassement mentionné à la lettre b, l'exposition du portefeuille de négociation envers le client ou le groupe de clients liés entre eux ne dépasse pas 500% du capital de catégorie 1 de l'entité ;

d) Que la somme de tous les dépassements ayant persisté pendant plus de dix jours ne dépasse pas 600% du capital de catégorie 1 de l'entité. Dans chacun des cas où la limite a été dépassée, l'entité doit communiquer sans délai à l'AFA le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés entre eux.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 1 i 5. Els apartats 2 a 4 es mantenen segons el text vigent.
Comment le citer

Art. 260 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-260

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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