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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 210. Contrats financiers à terme et contrats à terme de taux d'intérêt

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 210. Contrats financiers à terme et contrats à terme de taux d'intérêt

1. Les contrats financiers à terme et les contrats à terme de taux d'intérêt ainsi que les engagements d'achat et de vente à terme d'instruments de dette sont considérés comme des combinaisons de positions longues et courtes.

Ainsi, une position longue sur contrats financiers à terme de taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt arrivant à échéance à la date de livraison stipulée dans le contrat financier à terme et de la détention d'un actif ayant la même date d'échéance que l'instrument ou la position notionnelle sous-jacent du contrat financier à terme concerné.

De manière similaire, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est considéré comme une position longue ayant une date d'échéance égale à la date de règlement plus la période du contrat et comme une position courte ayant une échéance égale à la date de règlement.

Tant l'emprunt que la détention d'actifs doivent être inclus dans la première catégorie figurant au tableau 1 de l'article 218 afin de calculer les exigences de capitaux propres pour risque spécifique pour les contrats financiers à terme et les contrats à terme de taux d'intérêt.

L'engagement d'achat à terme d'un instrument de dette est considéré comme une combinaison d'un emprunt arrivant à échéance à la date de livraison et d'une position longue (au comptant) sur le même instrument de dette.

L'emprunt doit être inclus dans la première catégorie figurant au tableau 1 de l'article 218 aux fins du risque spécifique et l'instrument de dette, dans la colonne appropriée du même tableau.

2. Aux fins du présent article, on entend par « position longue » celle dans laquelle une entité a fixé le taux d'intérêt qu'elle doit percevoir à un moment futur et par « position courte » celle dans laquelle une entité a fixé le taux d'intérêt qu'elle doit payer à un moment futur.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 210 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-210

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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