Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 168. Utilisation des évaluations de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 168. Utilisation des évaluations de crédit
1. Toute entité peut désigner un ou plusieurs OEEC dont les évaluations de crédit doivent être utilisées pour le calcul de ses expositions pondérées en fonction du risque conformément à la présente section (un « OEEC désigné »).
2. L'entité doit utiliser les évaluations de crédit de manière cohérente et non sélective en ce qui concerne ses positions de titrisation, conformément aux principes suivants :
a) L'entité ne peut pas utiliser les évaluations de crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches et les évaluations de crédit d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même titrisation, qui peuvent ou non avoir été notées par le premier OEEC ;
b) Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations de crédit réalisées par des OEEC désignés, l'entité doit utiliser l'évaluation de crédit la moins favorable ;
c) Lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit réalisées par des OEEC désignés, les deux évaluations de crédit les plus favorables doivent être utilisées. Si les deux évaluations les plus favorables sont différentes, la moins favorable des deux doit être utilisée ;
d) L'entité ne peut pas solliciter activement le retrait des notations les moins favorables.
3. Lorsque la protection du risque de crédit éligible conformément à la section troisième est fournie directement à la SSPE, et que cette protection est reflétée dans l'évaluation de crédit d'une position effectuée par un OEEC désigné, la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible conformément à la section troisième, l'évaluation de crédit ne doit pas être reconnue. Lorsque la protection du risque de crédit n'est pas fournie à la SSPE mais directement à une position de titrisation, l'évaluation de crédit ne doit pas être reconnue.
Art. 168 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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