Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 105. Évaluation du crédit des émetteurs et des émissions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Évaluation du crédit des émetteurs et des émissions
1. Lorsqu'il existe une évaluation du crédit pour un programme déterminé ou une ligne d'émission déterminée à laquelle appartient l'élément constitutif de l'exposition, cette évaluation doit être utilisée pour déterminer la pondération de risque attribuée à cet élément.
2. Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation du crédit directement applicable à un élément concret, mais qu'il existe une évaluation du crédit se rapportant à un programme ou à une ligne d'émission déterminée à laquelle n'appartient pas l'élément constitutif de l'exposition ou une évaluation du crédit générale de l'émetteur, cette évaluation doit être utilisée dans les deux cas suivants :
a) Lorsqu'il en résulte une pondération de risque plus élevée que celle qui serait obtenue autrement et que l'exposition en question a un rang identique ou inférieur, à tous égards, à celui dudit programme ou de ladite ligne d'émission ou des expositions prioritaires non garanties de cet émetteur, selon le cas.
b) Lorsqu'il en résulte une pondération de risque plus faible et que l'exposition en question a un rang identique ou supérieur, à tous égards, à celui dudit programme ou de ladite ligne d'émission ou des expositions prioritaires non garanties de cet émetteur, selon le cas. Dans tous les autres cas, l'exposition doit être considérée comme non notée.
3. Les paragraphes 1 et 2 doivent s'entendre sans préjudice de l'article 95.
4. Les évaluations du crédit correspondant à des émetteurs d'un groupe d'entreprises ne peuvent pas servir d'évaluation du crédit d'autres émetteurs du même groupe.
Art. 105 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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