Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 207. Méthodes de calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 207. Méthodes de calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de marché
1. Ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article 72 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et des positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières comme la somme des conditions requises de capitaux propres suivantes, selon le cas :
a) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de position visées à l'article 73 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement ;
b) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de change visées à l'article 74 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section troisième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement ;
c) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de matières premières visées à l'article 75 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à la section quatrième du chapitre cinquième du titre III du présent Règlement.
2. Une entité qui n'est pas exemptée des obligations de déclaration d'informations prévues à l'article 85 quater de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à l'article 207 quater doit communiquer le calcul conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire pour toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières conformément à la méthode standard alternative déterminée par voie réglementaire.
3. Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au n-ième défaut qui remplissent tous les critères suivants doivent être inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif :
a) Les positions qui ne sont ni des positions de retitrisation ni des options sur une tranche de titrisation, ni aucun autre dérivé d'expositions de titrisation n'offrant pas une participation proportionnelle aux produits d'une tranche de titrisation ;
b) Ceux dont les instruments sous-jacents sont :
i) Des instruments à signature unique, y compris les dérivés de crédit à signature unique pour lesquels il existe un marché liquide actif à double sens, ii) Des indices couramment négociés fondés sur les instruments visés au point i. Un marché actif à double sens est réputé exister lorsqu'il existe des offres indépendantes et de bonne foi d'achat et de vente, de sorte qu'un prix raisonnablement lié au dernier prix de vente ou aux cotations compétitives de bonne foi offertes et demandées puisse être déterminé en une journée, et qu'il puisse être réglé à ce prix dans un délai relativement court et conformément aux usages et coutumes du secteur.
4. Les positions comportant l'un quelconque des instruments sous-jacents suivants ne doivent pas être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif :
a) Les instruments sous-jacents affectés aux catégories d'expositions prévues aux lettres h ou i de l'article 78 ;
b) Une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, conformément au paragraphe 3, ne pourrait pas par elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
5. Les entités peuvent inclure dans leur portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au n-ième défaut mais qui couvrent d'autres positions de ce portefeuille, pour autant qu'il existe un marché liquide actif à double sens conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.
6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant la manière dont les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché en ce qui concerne les positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.
Art. 207 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-207
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