Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 300 quater. Publication d'informations par d'autres entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 300 quater. Publication d'informations par d'autres entités
1. Les entités qui ne sont pas soumises aux articles 300 bis ou 300 ter doivent publier les informations exposées ci-après selon la fréquence indiquée :
a) Toutes les informations exigées en vertu de la présente partie, sur une base annuelle ;
b) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, sur une base semestrielle.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les autres entités qui ne sont pas des entités cotées doivent publier les informations suivantes sur une base annuelle :
a) Les lettres a, e et f du paragraphe 1 de l'article 302 ;
b) Les lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 302 ;
c) La lettre a de l'article 304 ;
d) Les lettres c et d de l'article 305 ;
e) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312 ;
f) Les lettres a à d et h à k du paragraphe 1 de l'article 315.
Art. 300 quater du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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