Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire cinquième. Exonération de la déduction des parts sociales dans le capital d'entreprises d'assurance dans les éléments des fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire cinquième. Exonération de la déduction des parts sociales dans le capital d'entreprises d'assurance dans les éléments des fonds propres de base de catégorie 1
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 32, pendant la période comprise entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2029, les entités peuvent choisir de ne pas déduire les parts sociales dans le capital d'entités d'assurance, d'entités de réassurance et de sociétés holding d'assurance, à condition que soient remplies les conditions suivantes :
a) Les conditions établies aux lettres a et e du paragraphe 1 de l'article 32 ;
b) Que l'AFA se soit assurée du niveau des procédures de contrôle des risques et d'analyse financière adoptées spécifiquement par l'entité afin de surveiller l'investissement dans l'entité d'assurance et/ou de réassurance ou la société holding d'assurance ;
c) Que la participation au capital de l'entité dans l'entité d'assurance ou l'entité de réassurance ou la société holding d'assurance ne dépasse pas 15% des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2017 et pendant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2029 ;
d) Que le montant de la participation au capital non déduite ne dépasse pas le montant de la participation dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité d'assurance ou de l'entité de réassurance ou de la société holding d'assurance au 31 décembre 2017.
2. La participation au capital qui n'est pas déduite conformément au paragraphe 1 est considérée comme une exposition et doit se voir appliquer une pondération de risque de 370%.
Disposition transitoire cinquième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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