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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 135. Ajustements prudentiels pour volatilité selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 135. Ajustements prudentiels pour volatilité selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière

1. Les ajustements pour volatilité que les entités doivent appliquer selon la méthode prudentielle, en supposant une réévaluation quotidienne, figurent dans les tableaux 1 à

4. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit auquel correspond l'évaluation de crédit du titre de créance Échéance résiduelle Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre b Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettres c et d Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre h Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 1 ≤ 1 an 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 > 1 ≤ 5 ans 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 plus de 5 ans 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 2-3 ≤ 1 an 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 > 1 ≤ 5 ans 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 plus de 5 ans 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 4 ≤ 1 an 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D > 1 ≤ 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D plus de 5 ans 21,213 15 10,607 N/D N/D N/D N/D N/D N/D Tableau 2 Échelon de qualité de crédit auquel correspond l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre b, assortis d'évaluations de crédit à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettres c et d, assortis d'évaluations de crédit à court terme Ajustements pour volatilité pour les titres de créance émis par les entités visées à l'article 113, paragraphe 1, lettre h Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 Tableau 3 Autres types de garantie réelle ou d'exposition Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) Actions incluses dans les principaux indices boursiers, obligations convertibles incluses dans les principaux indices boursiers 21,213 15 10,607 Autres actions ou obligations convertibles cotées sur des bourses reconnues 35,355 25 17,678 Espèces 0 0 0 Or 21,213 15 10,607 Tableau 4 Ajustement pour volatilité au titre des asymétries de devises Période de déclaration de 20 jours (%) Période de déclaration de 10 jours (%) Période de déclaration de 5 jours (%) 11,314 8 5,657

2. Le calcul des ajustements pour volatilité conformément au paragraphe 1 doit être soumis aux conditions suivantes :

a) Dans le cas des opérations de prêt garanti, la période de déclaration doit être de 20 jours ouvrables ;

b) Dans le cas des opérations de mise en pension, sauf dans la mesure où elles comportent le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et des opérations de prêt de titres ou des opérations de prêt de titres sur marge, la période de déclaration doit être de 5 jours ouvrables ;

c) Dans le cas des autres opérations liées aux marchés de capitaux, la période de déclaration doit être de 10 jours ouvrables.

3. Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 6, l'échelon de qualité de crédit correspondant à l'évaluation de crédit du titre de créance doit être l'échelon de qualité de crédit dont l'AFA détermine qu'il correspond à l'évaluation de crédit conformément à la section deuxième. Aux fins de déterminer l'échelon de qualité de crédit correspondant à l'évaluation de crédit du titre de créance visé au paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 113 doivent également s'appliquer.

4. Dans le cas des titres ou matières premières non éligibles prêtés ou vendus dans le cadre d'opérations de mise en pension ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières sur marge, l'ajustement pour volatilité doit être égal à celui applicable aux actions non incluses dans un indice boursier principal mais cotées sur des bourses reconnues.

5. Dans le cas des actions ou parts sociales éligibles d'organismes de placement collectif, l'ajustement pour volatilité doit être la moyenne pondérée des ajustements pour volatilité applicables aux actifs dans lesquels le fonds a investi, compte tenu de la période de déclaration de l'opération spécifiée au paragraphe 2. Si l'entité ne connaît pas les actifs dans lesquels le fonds a investi, l'ajustement pour volatilité doit être l'ajustement le plus élevé applicable à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6. Dans le cas des titres de créance non notés émis par des entités et qui remplissent les critères d'éligibilité prévus au paragraphe 4 de l'article 113, les ajustements pour volatilité doivent être égaux à ceux applicables aux titres émis par des entités ou des entreprises bénéficiant d'une notation de crédit externe correspondant aux échelons de qualité de crédit 2 ou 3.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 135 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-135

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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