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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 280. Obligation d'information et format de l'information

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 280. Obligation d'information et format de l'information

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 81 et au paragraphe 3 de l'article 82 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent notifier les éléments mentionnés dans la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 3 ou dans le règlement technique visé au paragraphe 3 bis, au chapitre quatre et dans le règlement technique visé au paragraphe 4, à l'AFA dans la devise de référence, indépendamment de la libellé réel de ces éléments. Tant que l'obligation d'information et son format pour le ratio de financement stable net établi au chapitre quatre n'ont pas été précisés au moyen d'un règlement technique, les entités doivent notifier à l'AFA les éléments mentionnés au chapitre trois dans la devise de référence, indépendamment du libellé réel de ces éléments. L'information doit être transmise au moins mensuellement en ce qui concerne les éléments prévus dans le règlement technique visé au paragraphe 4, et au moins trimestriellement dans le cas des éléments prévus au chapitre trois et au chapitre quatre.

2. Les entités doivent notifier séparément à l'AFA les éléments prévus dans la communication technique de l'AFA visée au paragraphe 3 ou le règlement technique visé au paragraphe 3 bis, au chapitre trois jusqu'à ce que l'obligation d'information et son format pour le ratio de financement stable net établi au chapitre quatre aient été précisés au moyen d'un règlement technique, au chapitre quatre et dans le règlement technique visé au paragraphe 4, le cas échéant, conformément à ce qui suit :

a) Lorsque les éléments sont libellés dans une devise autre que la devise de référence et que l'entité a des passifs agrégés libellés dans cette devise pour un montant égal ou supérieur à 5% des passifs totaux de l'entité ou du sous-groupe unique de liquidité, à l'exclusion des capitaux propres et des éléments de hors bilan, l'information doit être transmise dans la devise de libellé ;

b) Lorsque les éléments sont libellés dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'entité a une succursale d'importance significative pour ce pays tiers et que ce pays tiers utilise une devise autre que la devise de référence, l'information doit être transmise dans la devise du pays tiers où est située la succursale d'importance significative ;

c) Lorsque les éléments sont libellés dans la devise de référence et que les passifs agrégés libellés dans des devises autres que la devise de référence sont d'un montant égal ou supérieur à 5% des passifs totaux de l'entité ou du sous-groupe unique de liquidité, à l'exclusion des capitaux propres et des éléments de hors bilan, l'information doit être transmise dans la devise de référence.

3. L'AFA peut élaborer la communication technique déterminant ce qui suit :

a) Les formats et les solutions informatiques uniformes, assortis des instructions correspondantes sur les fréquences, les dates et les délais de transmission de l'information. Ces formats et fréquences sont proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des entités et doivent comprendre la transmission de l'information requise conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ;

b) Des mesures supplémentaires requises de contrôle de la liquidité, afin que l'AFA puisse obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'une entité, proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des entités. 3 bis. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de préciser quels paramètres supplémentaires de contrôle de la liquidité conformément au paragraphe 3 doivent s'appliquer aux entités petites et non complexes.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique afin de préciser l'exigence générale établie au paragraphe 1 de l'article 277. Le règlement technique adopté conformément au présent paragraphe doit se fonder sur les éléments qui doivent être communiqués conformément au présent chapitre et à l'annexe III, et doit préciser dans quelles circonstances l'AFA doit imposer des niveaux spécifiques d'entrées et de sorties aux entités afin de prendre en considération les risques spécifiques auxquels elles sont exposées, et respecte les seuils établis dans la disposition transitoire deuxième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 280 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-280

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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