Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 149. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 149. Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par :
1. Clause de remboursement anticipé : une clause contractuelle des titrisations d'expositions renouvelables ou des titrisations renouvelables qui exige, en cas de survenance de certains événements, que les positions des investisseurs soient remboursées avant l'échéance initialement fixée pour les titres émis.
2. Excédent de marge : le recouvrement au titre des produits financiers et d'autres produits perçus en ce qui concerne les expositions titrisées, net des coûts et des dépenses.
3. Exposition renouvelable : une exposition dans laquelle, dans des limites convenues, des fluctuations des encours des clients sont permises en fonction de leurs décisions de prélèvement et de remboursement. 3 bis. Excédent de marge synthétique : le montant qui, conformément à la documentation d'une titrisation synthétique, a été contractuellement désigné par l'entité initiatrice pour absorber les pertes sur les expositions titrisées susceptibles de survenir avant la date d'échéance de l'opération.
4. Facilité de trésorerie : la position de titrisation découlant d'un accord contractuel ayant pour objet de fournir un financement afin de garantir la ponctualité des flux de trésorerie destinés aux investisseurs.
5. Option d'extinction : une option contractuelle en vertu de laquelle l'entité initiatrice peut racheter ou éteindre les positions de titrisation avant que toutes les expositions sous-jacentes n'aient été remboursées, lorsque l'encours des expositions se situe en dessous d'un niveau déterminé.
6. Position non notée : une position de titrisation qui ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit éligible réalisée par un OEEC conformément aux articles 166 à 168.
7. Position notée : une position de titrisation pour laquelle on dispose d'une évaluation de crédit éligible réalisée par un OEEC conformément aux articles 166 à 168.
8. Programme de papier commercial adossé à des actifs (programme ABCP, selon son sigle anglais) : un programme de titrisations dans lequel les titres émis prennent principalement la forme de papier commercial d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an.
9. Titrisation renouvelable : la titrisation dans laquelle la même structure de titrisation est renouvelée (c'est-à-dire que des expositions sont ajoutées au portefeuille d'expositions ou retirées de celui-ci), que les expositions soient ou non renouvelables.
10. Titrisation synthétique : une titrisation dans laquelle le transfert du risque est réalisé par le recours à des dérivés de crédit ou à des garanties et dans laquelle les expositions titrisées demeurent des expositions de l'entité initiatrice.
11. Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. L'opération est réalisée au moyen d'un transfert de la propriété des expositions titrisées par l'entité initiatrice à une SSPE ou au moyen d'une sous-participation par une SSPE. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice.
12. Tranche de première perte : la tranche la plus subordonnée d'une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies en relation avec les expositions titrisées et qui, par conséquent, offre une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux tranches de rang supérieur.
Art. 149 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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